‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 231 sur 729 · lis · texte numérisé non relu

lis

Prestation, 9* el s.

Preuve, 59 M«.

Provision elimeatair ,

M eu et s.

Qualité, 459 Ho.

Quasi-contrat, 94.

Bri-onr», 1 19 et »

lléduclion ,31.71,11»

Keinbuurscment. 96.

99 et s , s* ets.

B,l3ïtl».

Rente viagère, 8, 10.

Répétition, tS, t«,t9

ri »., 60, 6S el t.,

Rétention, S Revenu*, t. 01 et ».

Sai»* arrêt, I4S el ».

Séparai on de

7f et i , tO».

Sï-paralion rte eorp».

Séparation tolootai-

re. 83 ou, Solidarité,», 73, 4 H

cl» . IIC et ».

8orcc»»ion, H et ».

Sorelrs, 181 et».

T rr», 84 el »

T>an«artion, tSt et»

Usufruit. «47.

l'»ufruit lé|r»l,r>t et».

Vie roaiinuoe.Vfl et».

$ !«•'.— Par qui et à qui tout dus des aliments.— Aliment» dus nus ascendants (n. 1 à 52 M s).

S 2. — Aliments dm entre époux (n. 33 à 33 bis).

g 3. — Aliments dus aux enfants légitimes (n. 34 à 91 frit).

S 4. — Aliments dus aux mfants nalureU ou

dont la légitimité est contestée.

S 3. — Aliments dus aux enfants adultérins ou

incestueux.

§ 6. — Mode de prestation dis aliments (n. 92 à 128).

J> 7. — Aliments dus aux débiteurs incarcérés. S 8. — Inaliénaltilité des prestations alimentaires. v — Transaction. — InsaisissaltHité ( n. 129 à 149).

§ 9. — Sûretés à fournir pour prestations d'aliments. — Procédure (n. 130 à 133).

$ lfr. — Par qui et à qui sont dus des aliments. — Aliment» dus aux ascendants.

1. — Dr» aliments sont du» a l'ascendant, par te» enfants on pelils-enfanls, |>ar cria seul qu'il est dans le besoin, encore qu'il n'éprouve pas d'infirmité* qui le mettent hors d'état de pourvoir à sa subsistance (<'.. civ., 2113). - Cnlroar, 23fév. 1815 (N...), S-V. 14. 2. 5.-P.C- D.A. 1.414.

2. — ... Ou par cela seul que ses rrrenut sont in-u (lisants. Ses étirants ne peuvent l'obliger par piéalable, ni a consommer ses capitaux, ni a leur en faire l'abandon. — Bordeaux, 16 fcv. JS2H (l'ellet , J. 28. 2. 12'». - P.C.- Sir. Vil/cille, du Mariage, 1. 2, n, 513; Duranton. t. 2, n. 399; Proudlion, des Personnes. I. I, p. 257, el Vsuf., t. I, n. 159; Zacharia». I. 5, p. 697. — Contra. Polluer, n. 3"'0; Toollier, n. 613; Demolombe, Cours de C. etc., I. 4, n. 41.

2 bis. — Encore bien que les parents, en abandonnant leurs biens à leurs enfants, se soient réservé quelques terrains, si d'ailleurs ces terrains ne leur procurent |»as tics ressources suffisantes (C. civ., 205,\ — bouai, 25 mai 183!», P.C.

5. — Mais si le père était débiteur de son fils d'une somme égale a la valeur de ses biens, il ne pourrait les retenir, sauf le droit a une pension alimenluire. - Toollier, t. 2, n. 613; Delvincourt, t. I, p. 88, note 3; Duranton, n. tOO; Vaxeille, n 513; Demolombe, t. 4, n. 56. — Contra. Pruudhon, t. I, p. 237, et U*uf, a. 157.

4 - Même solution dans le cas où le père est débiteur de la dot par lui constituée a son enfant. —Merlin, Hép., y» Itot. Çtij Benoil.aVw Dol, l. I, n 108.

15. — L'obligation de fournir des aliments aux père et mère est impo»éc même à ceux des enfants qui n'ont pas élé dotés, el alors que certains autres l'ont été.— Polluer, n. 391; Duranton, i. 2, n. 397; Vaxeille, n. 491.

6. — Bien que le père el le lils puissent respectivement se demander des aliments, lorsqu ils sont dans le besoin, l'obligation de les fournir cesse néanmoins lorsqu'il est au pouvoir de celui qui les réclame de s'eu procurer par son travail et sou industrie.— Trêves, 13 août 1810 (M...), S-V. Il, 2.59.-P C.-D.A. I. 393

7. — La portion pour laquelle chacun de* enfants n été condamné à contribuer pcisoniirlUuicnl ii la prnsion alimentaire de ses père et mère peut être augmentée ou diminuée, selon les changements survenus dans la fortune de chacun des mfants. i .dinar, 1 9 jnnv 1x24 f Hoffmann), J.25.2 217. -P.C.

• 8. - Mais une pension constituée par des enfants à

leur mère sous le litre de pension alim< iiinirr peut, d'àprès les circonstance^ de la cause, notamment si «'Ile a élé établie en remplacement d'une rente viagère due par les constituants être considérée, non comme l'acquit d'une délie légale d'aliments, soumise aux variations qui surviennent dans les besoins de celui à qui elle est duo et h la fortune île celui qui la doil, mais comme une pension Conventionnelle, qui doit toujours être servie aux ternies de la convention. — C. rej , 25 janv. 1842 (Giraiiln, J. et P. 42. 1.982.

9. — De même, la pension alimentaire accordée par un fils a son père, avec hypothèque sur ses biens, ronstitiienne donation irrévocable et irréductible. — Trib de la Seine, 25 juin 1849 (Lcjollivei;. J. el P. 50. 2. 171.

il). — Juge encore que la constitution d'une renie viagère, annuelle, a titre d'alimenls, par un lils à sou |>ère, avec hypothèque, doil être considérée comme une véritable donation, irrévocable de sa nature, et non comme formant pour le père un simple droit a aliments, qui s'éteint avec les facultés de celui qui en est chargé. — En

conséquence, le père | t. même après la faillite survenue

de son fils, poursuivre, pour payement des arrérages échus de la rente el garantie de ceux h éehuir, la vente des bien» affectés au service de la rente (C. civ., 209, l!>69 et 1979). - Paris, 14 mai 1828 (Marchais), J. 29. 2. 331.-

11. — L'obligation imposée au fils de fournir îles alimrnls à son père ne s'cieitil pas à la mort du lils el devient une charge de sa succession. — Rousseatid de Lacombe, v» Aliment* , Delvincourt, l. I, p. 379; Duranton, t. 2, n 407, Pruudhon, Vsuf.. n. I»l8et 1819. - CuiUro, Demolombe, t 4, n. 40.

12. — Selon Vaieille, du Mariage, n. 523, celle obligation ne tombe à la charge des héritiers qu'autant que des jugements ou Irailés seraient intervenu» avant le décès de l'enfant.

13. - Suivant Zacharia*. t. 3, S 5."2, note 10, l'obligation existe au contraire indépendamment de toul jugement ou traité, dés qu'arrive l'événement qui lui douiic naissance, et elle passe par conséquent aux héritiers si ecl événement est antérieur au décès. — Sic, Coffiniércs, Eneyet., r- Aliments, n. 53. — C'est l'opinion qui nous parait devoir êlre suivie de préférence. V. nos observations sur un arrêt de Nancy, du 15 nov. 1824. P.C. - V. aussi Demolombe, t. 4, u'. 41 el 42.

14. — Jugé spécialement qu'une pension alimentaire •lue |>ar un lils à son père, en vertu d'un jugement, linuc d'être due par la succession du fils, décédé avant

rou-

son père. - Nancy, 15 nov. 1824 (Michel j, J. 25. 2 362.- P.C.

18. — Le père qui s'est remarié n'en conserve pas moins droit a recevoir des aliments de ses enfants du premier lit. Il résulte même du fait de convul une obligation nouvelle pour les enfants, eu ce que, le père el son épouse étant unis el inséparables, les enfants ne peuvent plus lui offrir de le recevoir chez eux, puur se dispenser de lui payer une pension alimentaire C. civ., 210;.

— Poitiers, 25 nov. 1824 (Bruncleau), J. 25. 2.504.-

10. — De même les enfants doivent des aliments a leur mère, encore qu'elle ait convolé en secondes noce*, si le nouvel époux n a pasdebienssullisanUpour lui eu fournir.

— Colmar. 5janv. 1810 (Noegel,.S-\ .11.2. 22. ■ P.C. - D.A I 40l.-à'i>. Duranton. I. 2. n. 421.

17. — L'obligation qu'a le fils de fournir des aliments à son père ne cesse poiul par lu murt civile de ce dernier (C. civ , art 20 cl 205». — Pans. 18auùl I80S (Dépiiuiy i, S-V. 12. 2. 208. - P C. - D.A I. 401. — Sù: Duranton, t. t, n. 255; Chardon, Puis» fialem , n. 275; Marcadé, t. I, art. 25, ('. civ.

18. — Tuutcfois, l'enfant qui, pendant la contumace de sou père, condamné à une peine emportant mort civile, fournit à ce dernier des sommes pour son entietieti el sa subsistance, est fondé, au cas où son père ih cède dans les cinq ans de grâce el par conséquent mlrgri tint*», à répéter contre sa succession U s sommes par lui fournies. Vainement on prélendiail qu'en payant ces sommes, il n'a Tail qu'acquiller volontairement une di lie naiurelle, pour laquelle la lui n'admet pas de répétition (C civ., SI, 205 cl 1235). - Douai, 1 4 fev. 1852 vLckbvrej, J. 03. 2. 25 - P C.

Il) - Les petits infants ne sont tenus de fournir lies aliments à leur aïeul que »ub idiain inenl, lorsque leur»

père et mère ne peuvent satisfaire à cette obligation. — l'othirr, du Mariage, n. 393; Toullier, t. 2, n. «13; Duranion, t. 4, n. 3l»3.

20. — Lorsqu'un aïeul a des enfants et des petit»enfants issus d un enfant décédé, l'obligation de fournir des aliments à l'aïeul est imposée aux petits enfants solidairemcnl avec les enfants, alors même que eeui-ci auraient le moyeu de fournir seuls les aliments. — Amiens, Il déc 1821 (Caillrt).S-V.22 2 303. -P C. - D.A. 1.402. — Sic, Duranlon, t. 2, n. 394; Delvincourl. p. 378; Cura>son, Contp. de* iuge* de paix, t. 2, p. 509; Chardon, fui**, ptttrrn.. n. 279. — (.ontra, Toullier, I. 2, n.KI3; Taulier. Theor. du C. civ.. t. I, p. 329.

30 bi*. — Bien nue l'obligation imposée par la loi aux rnfunls de fournir des aliments A leurs père et mère qui sont dans le besoin soit solidaire, toutefois, entre eux, les paris doivent être diversement fixées d'après la différence de leurs fortunes respectives (C. civ., 205, 208 et 1220 . — Toulouse, 15 avril 1834, P.C.

21. — Les père et mère peuvent aussi demander des iiliments a leur enfant naturel. — Toullier, t. 2, n 1074; Yaxeille, I. 2, n. 502; Merlin, Rép , r> Aliment*, S*

22 - Mai> ils ne peuvent en réclamer a leurs enfants adultérins ou incestueux. - Zarhnriœ, t. 4, p. 97; Chabot, de» Sucée** , art. 7H5; Malpel. id . n. 173; Cadrés, de* Enfunt* naturel*, eh 12, n. 211. - Contra, Demolombe, I. 4. n. 19.

23. — Une belle-fille peut être condamnée, conjointement avec son mari, A fournir des aliments à son beaupère et a sa belle-mère.— Paris, 30 frim. an xiv [Cohen), S-V. 7. 1.776. -P.C. -D.A. 1.412.

24. — Mais celle obligation de la belle-fille cesse de plein droit par le convoi de la belle-mère, sans qu'elle puisse revivre par la dissolution de ce nouveau mariage sans enfants. - Rennes, 5 mai 1826 (Cbarlicr),

21$ — Le mari anqael sa femme a apporté rn dot ton.» ses hiens doit acquitter la dette alimentaire que celleci dnii à ses ascendants.- Duranlon. t. 15, n. (66

20. — Mais, lorsque la femme est séparée de biens 0» que, mariée sous le régime dotal, elle possède de» paraphernaiix , le mari peut se faire rembourser le monlant de la pension alimentaire. - Duranlon, t. 2,

27. — Après la mort d'un enfant naturel reroflnn,qui a laissé lui-même des enfants d'un mariage légitime, le conjoint survivant peut être contraint de fournir des aliments au père ou a la mère de l'époux décédé. — Paris, 28 mars 1k40 ;L...), J. et P 40. 2. 425. - Sic, Duranlon, t. 1, n. 377; Toullier. t. 2, n 976 et 977; Delvincourl, I. 1, p. 377; Merlin, v« Aliment*. S («', n. 6. V., dans ce sens, nos observations sur l'arrêt ci-dessus.

28. - L'obligation réciproque imposée au gendre ou a la belle-lille de nourrir leur* beau-père et belle-mère ne s'étend pas aux ascendants de ces derniers. I nicher, Comm tur la loi du 25 mai 1858, n. 323; Toullier, t. 2, p. 4; Proudhon, t. 1, p 254; ColHnières, Encycl.. v Aliment*, n. 19. Contra. Delvincourl, t 1, p. 3S0; Duranlon. I 2, p. 273; Zachari», t. 3, p. 690; Vazcille, t. 2, n. 495; Demolombe. I. 4, n. 25.

20. - Lorsque des enfants ont été obligés de fournir des aliments à leurs père et mère, ceux d entre eux qui ne reçoivent rien dans la succession ont le droit d'exiger que le* sommes par eux payées à titre d'aliments leur soieul remboursées par les autres enfants qui retirent un bénétire de la surces&ion. — Paris, 23 juin 1818 ^Forestier;, S-V. 19. 2. 34. -P.C.

30. — Celui nui a nourri, logé et entretenu jusqu'au décès quelqu'un a qui ses proches auraient pu dcvuirdcs aliments, n'a |«is le droit de leur redemander le pnj emenl de ses fournitures an défunt : l'action en fournitures d aliments doit êlre exercée durant la vie de celui à qui ils peuvent être dus 'C. civ , art. 208, 209 cl 210 . - C. eass.,l2mai 1812 (Mondon), S-V. 12. 1.324 - P.C. -D.A. 1. 410. V. atis.i inf, n. 89.

51. — Kg ilemeiil, une somme prêtée pour procurer des aliments ne peut être réclamée, après le décès de l'emprunleur, contre ceux de ses proches qui auraient dil lui en fournir. Le droit de réclamer des aliments «ut exclusivement attache a la personne, et ne peut être exerce par les créanciers [C. civ., 208 et (IGGî. C.cass., 17 mars 1819 iVourey), S-V. 19 1. 308.-P.C.-D.A. 1.411.

32. — Jugé aussi que le droit de demander la réduction d'une pension alimentaire, due par au fils a son père, est purement personnel au débiteur de la pension ; que dès lors les créanciers du fils ne peuvent demander eux-mêmes cette réduction, sauf le cas de dot el de fraude. — Paris, 27 déc (849 LeiollivelK J. el P. 50. 2. 171. — V. encore sur le droit des tiers, inf., n. 85 el suiv.

32 bi*. — Lorsqu'un ascendant réclame des aliments, ce n'est pas i lui a justifier qu'il est dans le besoin ; c'est à ceux qui doivent les aliments a prouver qu'il a des moyens d existence. -CoUnar, 23 fév. 1813 (Pi..), S-V. 14. ï. 3. - P.C. - D.A. 1.414. - Sic, Duranlon, t. 2, n. 410.

§ *i. — Aliment* dus entre époux.

33. - Relativement aux aliments que se doivent les époux, il existe un certain nombre de décisions rendues an cas de divorce : nous les classerons d'abord ici, bien que le divorce ait été aboli par la loi du 8 mai 1816, mais en faisant observer que ces solutions peuvent encore faire autorité aujourd'hui en matière de téparalion dt corp», où l'on applique généralement l'art. 30l du C. eiv.-V. à cet égard, inf., n. 47 el s.

54. — Avant le Code civil, la femme pouvait demander a son mari une provision alimentaire pendant Pin- Bfance en divorce. — C. rej., 5 niv. an xti (Béérembrok i, S-V 4.2. 50. - P.C. - D.A. 1. 420.

54 bi*. - Jugé de même sous le Code civil, encore que les époux eussent l'un et l'autre a peu près les mêmes ressources. — ' Paris. 19 frim. an xiv (Ribicr). S-V. 6. 2. liO.-P.C.-D.A. 1. 420.

5îl. — Id. Mais la femme ne pouvait, avant la prononciation du divorce, obtenir sur les biens et revenus de son mari la pension alimentaire fixée par l'art. 301 de ce Code— Rouen, 11 fruel an xin (Paquet), S-V. 6. 2. 52 et

56. — Du reste elle n'était pas assujettie à donner caution pour les aliments qui lui étaient adjnpés — Bruxelles, 12 fior. an xn (Vanaelbrocek), S-V. 7. 2 777 - P.C.-D.A. I. 422.

37. - Sous la loi dn 20 sepl. 1792 (art. 8, J 3), la femme qui obtenait le divorce devait être condamnée a fournir des aliments à son mari dans le besoin, bien que ce dernier fut frappé de mort civile par suite d'émigrntion ; et ces aliments ont pu être réclamés ultérieurement par le mari amnistié. -C. rci , l" mars 1809 (Descalles), S-V. 9. I. 152. -P C -D.A. V 406.

58. - Des aliments étaient dus bien qac le mari ne fût pas dans un besoin absolu : les juges devaient a cet égard apprécier la position réciproque des parties. — Même arrêt que ci-dessus.

59. — Toutefois, pour que l'époux divorcé a qui In loi du 20 sept. 1792 el le Code civ , art. 301, accordaient des aliments en cas d'indigence, obtint nue pension alimentaire de l'autre époux, il fallait que le besoin futeonsfnté au moment de lu prononciation du divorce. Il ne suflUiifl pas que, par des causes postérieures & celle prononciation, l'époux qui réclamait se trouvât dans rindigrure — Paris, 18 germ. an xiii (Dosmonl). PC — Id. C. rej , 8janv. 1806 (Dosmond), S-V. 6.2. 768 - P C. - D A. 1.

40. — A plus forte raison l'époux divorcé dont les ressources étaient diminuées depuis la dissolution du mariage ne pouvait demander une pension a l'antre époux, alors que ses ressources suffisaient encore a ses besoins. - Paris, 4 vend, annv (Martin), S-V. 6. 2. 109. - P.C. -D.A. I 403.

41. — Il ne pouvait non plus exiger une augmentation de pension à raison de ses nouveaux besoins et de l'accroissement de fortonede l'autre époux — Besancon, 20 bruni, an xir (Henry), S-V. 6. 2. 55 - PC- D.A. I.

42. — Id... Surtout lorsque plusieurs années s'étaient écoulées sans réclamation. - Paris, 10 fév. 1816 ;Calès), S-V 16. 2. 14*2. -P C - D.A I. 404.

45. — Jugé cependant que la pension alimentaire pouvait élre réduile en raison de la diminution des facultés du débiteur, encore qu'elle edt été réglée par une convention amiable - Metz, lOsepl. 1817 (»..), P.C.

44. — Il n y avait pas de délai fixé pour la demande des aliments de la part d'un époux iison conjoint divorcé. -Paris, 16 fév. (813 (Champenois), P.C.

AU. - ld... Il suffisait que l'indigence .lu demandeur ne fui pus survenue depuis le divorce. - C. rej., l^juill. 1809 (Lcgge), S-V. ». I. 404. - P.C. - D.A. I.

4G. — Jugé encore que l'obligation de fournir dcsaliraenUoti divorce survivant passe aux héritiers du divorcé défunt, ce- aliments devant être pris sur ses biens. — C. rej , 18 juill. 1809 (Lcgge), S-V. 3. 1. 402. -P.C. - D.A. I . 406. - ld Amiens, 48 mai 1843 (Lefebvre), J. 44. 4. 48 - P.C.

47. — Les mesures provisoires prescrites par le Code civil dans le cas d'une demande en divorce pour cause déterminée sont applicables aux demaude.-» en séparation de corps. — Ainsi, pendant l'instance en séparation de corps, la femme peut obtenir une pension alimentaire.— Angers. 18 juill. 1808 (Dubois). S-V. 9. 4. H7. -P.C.- D.A. 45. 43. — V. pour l'application de celte régie inf., V» Séparation de eorpt.

48. — Le droit d'un époux séparé de corps à des aliments sur les biens de l'autre époux est de droit commun, aux termes de l'art. 412, C. civ. L'art. 501. qui l'a établi expressément au cas de divorce, autorise un argument à fortiori pour le cas de séparation de corps (C. proe.,art. 878». — C. rej., 8 mai 1810 Puscau), S-V. 10. I. 2*9. - P.C. - D.A. 45. 41. — ld. C. rej . 48 juin 1815 f Pérès), S-V. 15. 1. 380. - P C— Sic. Toullier, t. 2, B.7M| Vnzeille, du Mariage, t. 2, n. 588; Duranlon, I. 4, H, 633; Dcinolombc, Court de C.civ., t. 4, n.43ets. — V. aussi en re sens nos observations eu note du second arrêt ci-dessus (arT. Ptrit).

49. - Jugé encore, en ce sens, que la séparation de corps ne fait pas cesser, pour l'époux qui l'a obtenue, l'obligation de fournir des aliments à l'autre époux qui se trouve daus le besoin, les époux, aux termes de Parti ele 212, C. civ., se devant mutuellement secours et umîslancfl. -0. rej., 8 juill 1850 i Plaulicr ), J. et P. 51. 1.61.

KO. — Bien plus, l'époux contre lequel la séparation de corps a été prononcée , même pour cause d'adultéré, peut, s'il est dans l'indigence, réclamer des aliments contre l'autre époux. — Lyon, 16 mars 1833 (Dai-gère), J. 36, 4. 439 - P C. — ld. Lyon, 16 juill. 1835 Devers), J. 36. 4. 239. • P.C. — Sic, Toullier, t. 2, n. 780.

al. — Mais ces aliments ne sont pas dus lorsque le dénument de l'époux qui les réclame a pour cause son ineonduite, et que, d'ailleurs (quelle que soit sa position sociale/, son âge et sa santé lui permettent de travailler pour subvenir à ses besoins. - C. rej., 8 juill. 1850 (Planlier), J. «I P. 31. 1. 61. - Sic, Demolombe, foc. eif.

5 1 oit. —Lorsque, à défaut par le mari de fournir à sa femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état, et de pourvoir a la nourriture, à reniretieu et à l'éducation des enfants, des tiers ont fait des avances pour cet objet, ceux-ci ont contre le mari l'action de tn rem verso pour exercer leurs reprises. — Rennes, 26 août 1840 (Lauzannc;, P.C. •

-2 — L'obligation des époux de se fournir des aliments est une obligation de droit naturel dont l'exécution peut être réclamée, même entre étrangers, devant les tribunaux français, si l'époux défendeur est domicilié en France. — Paris, 19 déc. 1833 (t'avre), J. 34. 4. 384. -P.C.

U3. — La possession d'étal d'épouse légitime suffit a la femme veuve dont le mariage est contesté, pour lui faite obtenir pendant le procès une pension alimentaire sur la succession de son mari. - C. rej.. 8 juiu 1803 (Faullrier), S-V. 9. 1. 375. -P.C.- D.A. 19. 227.

iîS bit. — Eu ce qui touche les aliments dus entre époux au cas de séparation volontaire, V. l'ention ulimmtairt.

£ S. — Aliments dus aux i nfants leyitimrs.

.1 1 — Les père et mère ne doivent des aliments a leurs enfants que lorsque ceux-ci sont dans l'impuissance de pourvoir personnellement a leur subsistance.— Ainsi, l'enfant qui peut trouver des ressources daus son éducation et dans sa position sociale n'est pas fondé a exiger de ses père el mère une peusioii alimentaire (C. civ., MB), - Nîmes, 20 août 1807 (N'ogarède). S-V. 7. 4. 755. -P.C.- , D.A. 1. 397.- W. Trêves, 13 août 1810 (M ..),S-V.II. 4.

ALIMENTS, S 3. iS7

59. -P.C. -D.A. I. 393. - /./. Paris, 13 avril 1833 (Deforeslier), J. "> 2. 227. -P.C. — Sic, Vazcille, Uuriage. t. 2, n. 486 ; Dnraaloa, I. 2. n. 417. — V. dans la P.C. lesobserv. sur les deux arrêts ci-dessus de Nîmes elde Trêves.

Si». — Toutefois le jupe peut accorder des aliments a l'enfant même majeur el dont l'éducation est Cnie, en fixant ces alimeuls d'après la position de celui qui les réclame et la fortune de celui qui les doit. — Toullier, t. 4, n. 613.

i$6 — Jugé dans ce sens que les enfants peuvent réclamer de leurs père cl mère des aliments, bien qu'ils aient reai d'eux une éducation qui les melle a même de pourvoir a leurs besoins. Mais, dans ce cas, ces aliments

Kuventélrr réduits au slrirl nécessaire, et le péri peut •e autorisé à payer directement les fournisseurs de son enfant : les jiiges'onl, sur ce point, un pouvoir discrétionnaire. Rennes. 24 déc. 1810 (B ..), P.C.

57. — Les parents doivent des aliments à leur enfoui légitime, quel que soit l'âge de celui-ci, et ils ne peuvent exiger que, pour subvenir a ses besoins, il se livre a des travaux auxquels la foriunedeses parents, son édiicatiun el les couve ua nces sociales, le rendent étranger. — Rennes, 12 juin 1810 D ..). P.C.

.>!'> — Jugé de même que le père n'est pas dispensé de subvenir aux besoins de sa (111c, alors même qu'elle est majeure et qu'elle lui a donné des sujets deméconlcnlement plus ou moins graves : il ue peul exiger que, pour gagner sa vie, elle se place comme domestique, si sa naissance et son éducation sont incompatibles avee l'étal de domesticité. — Colmar, 7 août 1813 (N...), S-V. 13. 2. 573. -P.C. -D.A. 1.400

iî9. — S'il est vrai que l'enfant n'ait pas d'action contre ses |»ère el mère, a fin d'oblenir une portion de leurs biens pour former un établissement, il n'en c»l pas de même à l'égard des dépenses que peuvent entraîner des études servant de complément à des éludrs déjà faites, et indispensables pour rendre aple a l'exercice d'une profession que le fils a embrassée par les conseils de son père ou de sa mère (11. civ., 204j. — Bordeaux, 6 juill. (832 (Parge), J. 33. 2. 78. - SS

Gf). — Le père ne doit pus des alimeuls a son fils mineur si celui-ci a des biens propres Mais les bien* qui aviennenl nu fils ne sont pas soumis a répelitiou p. iules alimeuls que le père aurait fournis a son fils pendant qu'il n'avait pas de biens propres iC. civ., 203 el 85.'). — C. rej., 13 mars 1813 Lemallrc), S-V. 13. 1. 437. -P.C. - D A 1 .399 -Sic. Duranlon, I. 2, n 417.

61. — Après la morl de l'un des époux, les frais de nourriture, d'entretien cl d'éducation des enfants se payent avec leurs propres revenus, s'ils en ont suffisamment; ils ne peuvent exiger que leur mère y contribue, lorsque, par le fait d'un second mariage, elle a perdu l'usufruit de leurs biens. Vainement dirait-on qu'en recueillant la moitié des biens de la première communauté, elle est devenue responsable de lu moitié des frais d'éducation et de nourriture. — Trêves, 20 janv. 1812 (Kicflc), S-V. 12.2. 275. - P.C. - D.A. I. 396.

02. — De même, la mère qui a convolé à de secoudes noces, et qui pur suite a perdu la jouissance des biens de ses enfants mineurs, n'est pas obligée de les nourrir à ses frais, si les enfants ont eux-mêmes des moyens de subsistance . si donc elle lésa nourris de fait, elle peut, lors de leur majorité, répéter ses frais de nourrit urc et d'eutretien (C. civ., 203 el 386).-Mines, 1" mai I82C (Vcyrun), J.26. 2. 192. -P.C. - Sic, Duranlon, 1.4, n. 447, et t. 3, n. 393; Demolombe, I. 4, n. 13.

G3. — Jugé encore que l'obligation imposée au père de nourrir, eulrelcnir el élever ses enfants, cesse dans le cas où il est privé de l'usofritil légal, si les enfants se trouvent en posUiuu de satisfaire eux-mêmes àresdé-

ftCDMI avec leurs biens personnels. — En conséquence, e père peut, lorsqu'il rcuci compte de l'administralion des biens de ses enfants, demander l'imputation de ce qu'il a avancé pour leur nourriture, leur entretien el leur éducalii n, soil sur les revenus, soit, en cas d'insuffisance, sur le capital C. civ , 4ô3cl Ô85). Bordeaux, 21 mai 1835 (Molcnncs), J.36.2. 19 - P.C.

64. — Décidé toutefois que les pères cl mères (même privés de l'usufruit légal des biens de leurs enfants) peuvent lu n employer à lu nourriture, éducation el culrelien de ceux-ci, les revenus des biens personnels îles eiifunU, mais qu'ils ne peuvent, lorsque leurs propres revenus siif-

lisent au soutien île leur famille, prendre ou exercer île rrpétilion sur le» capitaux < I «■ - rufonts.. ; surtout ils ne le | cuvent, s'ils n'ont, avant de faire le» dé|»cnsrs, consulté le conseil de famille, — Caen, 29 mai** 1844 Coppin), J. cl I». 44 1548.— Sie, Demolombe, t. 4, n. il. -Contra, l'ruudiion, U*uf., t. I, n. 186. — V. aussi nos observations sur celte dérision, foc rit.

O'î. — I t second mari dr la mère, qui jouit de la fortune de celle-ci, doit des aliments aux enfants du premier mari, et ces aliments doivent être proportionnes 6 la fortune de la mire et à la qualité des parties. -Caen, 17 fév. I8IH (Tallevusti, P.C.

00 — Des aliments sont dus par un père à son enfant, bien que l'enfant se suit marié contre la volonté du pire.

Grenoble, «il fév. 1808 i Lambert), P.C., et C. rej , 7 dcc. 18(18, S-V. 9. 1. 38.- P.C. -D.A. I. 390.-/,/. Bruxelles. 19 janv. 1811 (B...), S-V. 11.2. 317. - P.C. - I» A 1 .353.-7*1 Caen, 15 avril 1828 G...), J. 30. 2. 83.- P.C.- Sie, Toul lier, t. 2, u. 014; Durunlon, u. 384; Vaxeille, ffu Mariuyt, 1.2, n. 482.

07. — Mais l'cnfaul qui s'est rendu coupable envers suit père d'un fait qui le rendrait indigne de lui succéder perd le droit de lui demander des aliments. — Toullier, t. 2. n. ti!4: Duranton, t. 2, n. 5M3, 918; Zacharia-, I. 3, p. 69X.Murcadé, t. 2, art. 211, n. 2.— Contra, Demolombe, t. 4, n. 51.

08. - |.a dette des aliments e»t une dette des père et mère dont tous deux sont tenus personnellement : ce n'est pas une dette de la communauté qui n'oblige que le père.

- i, une lille peut demander des aliments a sa mère,

le peut

tout au»si bien qu'à son père, même pendant la durée de

èiC.r

civ., 1409, n 5i.-Colmar, 7aoiil 1813 (>'...), S-V. 13 S. 373.- P.C. - D.A. 1.400

00. — Juge cependant que le |iere condamné seul 4 fournir une pension alimentaire à sou (ils doit être réputé condamné eu sa qualité de chef de la communauté, bien que celle qualité n'ait pas élé formellement énoncée dans le jugerneut. — Bennes, la juin 1840 !>...), SS.

70. — La dis|H>silion d'un jugement portant que le père fournira, tant qu'il vivra, des aliments a sa (ille, n'est pas un obstacle a ce que les aliments cessent d'être dos. s'il survient ultérieurement de la fortune a sa lille.

Grenoble, 19 fév. I80K (Lambert). P.C. , et C. rej., 7 déc. 1M)8 iLambertj, S-V. 9. 1. 38. - P.C. - D.A. I. ."'.H».

71. Ainsi les juges, en fixant des aliments qui seront fournis par un père a son eufanl jusqu'à la majorité de celui-ci, ne portent pas atteinte à la règle qui veut que la pension alimentaire puisse être diminuée si les facultés de celui T" '* doit diminuent, alors qu'aucune disposition du jugement ou de l'arrêt u'iuterdit au père le droit dr demander, le cas échéant, celle réduction. — C. rej , 23 juin 1841 rBiou). J. et P. 4t. I. 630.

7£. — l.a femme séparée de biens est tenue, en cas d'insolvabilité de son mari, de fournir intégralement aux ulimeuls et frais d'éducation de leurs enfants : l'obligation de* époux a cet égard est solidaire et indivisible. — Grenoble, *sjanv. 1836, P.C. - Paris, 28 janv. 1830 (Tourelle), J. 30. 2. 335 -P.C. — lit. Pan», 13 juin 1830 (Buisson), J. 30. 2. 333. -P.C.-V. sur la solidarité en matière d'aliments, inf., n. (Il el s.

73. — Pareillement, la femme serrée de biens qui, eu vertu de conventions faites avec son mari, lui a payé annuellement une certaine somme pour sa part conlributoireaux dépenses du ménage et à I éducation des enfants, n'en reste pas moins tenue, au cas d'insolvabilité de son mari, au payement des dettes contractées par celui-ci |>uur l'éducation des enfants. — Paris, 20 mars 1850 iBcgnaull), J. et P. 50. S. 3X7.

74. — I. 'époux divorcé qui a fourni, sans réserves, des aliments aux enfants communs, ne peut, de ce chef, former une répétition a la charge de I autre époux. — Mmes. 17 janv. 1807 fTetile), S-V. 7. 2 733 - P C - Id. Nîmes, 20 iiorit 1807 (Nogarèdc), S-V. 7. 2. 755.-P.C-

7tî l/obligation réciproque entre les pères cl mères cl leurs enfants, de se fournir des aliments, s'étend enlre les aïeuls et les petits enfant*. - Ainsi, l'aïeul peut être tenu de continuer à sa pelile-fillc la pension alimentaire qu il faisait a sa fille -C rej , 2S ocl. 1807 (Pépin), S-V. M. t. 45.-P.C -D.A. 1. 3S9.

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