‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 232 sur 729 · I. iK tion en payement d'aliments dus , l'enfant · texte numérisé non relu

I. iK tion en payement d'aliments dus , l'enfant

pral même être dirigée directement contre l'aïeul, lorsque le père el la mère de l'enfant sont dans l'impossibilité île pourvoir à ses besoins. - Lyon, 23 août |K3l tGiroux), J 32 2. 439 - SS. -Sie, Locré, t. 3. p. 443; Malevillc. sur l'art. 205, C. civ.; Favarddc Langbnle, Rèp.. v» A tintent*. n. 1; Toullier, t. 2, il 012; Zacharic, 1. 3, $552. nol. 3; Vaxeille, t. 2, n. 488; Duranton, t 2, n. 387. Curaston, Comp. de* juge» de paix. I. 2, p. 508; Taulier, TAévr. roi» du Cad. eiv., t. 1". p. 329.

77 — A défaut du |>ère seulement, le* aïeuls etoïeulea sont également lenus de fournir des aliments i leur» petits-enfant» concurremment avec la mère — Zacharia;, I. 3, $ H0S, mil. 17; Marcadé. t. 2, art. 207, C. eiv., n. 3; Demolombe, t. 4, n 37. — Contra, Toullier, t. 2, n. 615; Dnranlon, t. 2, n. 3S9; Vaxeille, t. 2, n 490.

70. — Les ascendants ne sont lenus de fournir des uliments à leurs enfants qu'a défaut des descendants de ceux-ci. — Zacharia?, I. 3, S "•s*-, nol. 13; Proudhon, t. t, 11.230; Duraulon, t. 2, u. 393. — Contra, Vaxeille, 12, n. 492.

79. — L'aïeul d'un mineur, qui s'est obligé à le nourrir, loger et entretenir jusqu'à sa majorité, ne peut être déchargé de celle obligation par cela seul que le père du mineur serait en position d'y pourvoir lui-même. Son obligation ne doil cesser qu'autant que sa position de fortune ne lui permettrait plus d'v satisfaire C civ., 209 el 1134).- Bordeaux, 29 août 183*7 (Conte,, J. 3H. 2.

00. - D'après la coutume de Hainaut, la provision alimentaire que les parents pouvaient être contraint» de fournir a leurs ((lies établies par mariage devait élre continuée à l'époux survivant, lorsqu'il avait enfant de sa femme. - Bruxelles, 9 août 1800 (Pépin), P.C.

01. — De même, sous le Code civil, les ascendants doivent des aliments au conjoint île leur enfaul et aux enfants issus de son mariage; el cela, bien que l'enfant se soit marié saus leur consentement el contre leur gré. — Demolombe, t. 3, n. 50 — V. tup , n 06

82. — Les beaux- pères et belles-mères doivent aussi des aliments à leurs gendres cl brus, tant que subsistent les liens qui produisent l'affinité. Bennes. 10 fév. 1821 (Lrliardelav), P C.

83 —Mais l'obligation cesse à l'égard de la belle-mère lorsqu'elle a convolé a de secondes noces. — Delviucourt, t. |,p.07,BOl. 10; Coftlnières, fineyf.. vAtiment*, n 46; Demolombe, t. 4, n. 29.— Contra, Duranton, t. 2,n. 420; Zachariae.t. 3, n. 691; Duvergiersur Toullier, t. 2,n.CI4,

84. — Entre des enfants et celui qui se charge de leur nourriture, entretien el éducation, il se forme un quasicontral qui soumet les enfants à l'obligation personnelle de rembourser les avances, encore que le liers qui les u faites n'ait agi que jiar l'ordre et le mandat exprès du père (C. civ., 203, 1233 et 1999 . - C. rej , 18 août 1813 (Lucas), S-V. 14. 1 . 8». - P.C. - D A I 407.

8i>. — Le tiers qui pourvoit a la nourriture d'un enfant dans le besoin a qualité pour en réclamer le payement des ascendants, sans qu on puisse lui opposer que faction à fin d'alimenls n'appartient qu'A l'enfant ou ;« son tuteur. Le tiers doil élre considéré dans ce cas connue le Hcooliorum getlor des ascendants (C. eiv., 205. 450 et 1375) - Lyon, 23 aoul 1831 (Giroux), J. 52. a. 429. - SS. — V en sens contraire, tua., n 31 et 32.

80. — Il peut exiger d eux, non seulement qu'on lui assure a l'avenir le payement des frais de nourriture, mais encore qu'on le rembourse de ce qui lui est «lù |K»ur le passé (C. civ., 208). — Même arrêt que ci-dessus.

87. — Ainsi encore, le père est lenu de rembourser les alimcnls fournis par un tiers a son enfant, même par un ascendant, lorsque ces aliments ont été fournis sans intention de libéralité, el que le pèreélail d'ailleurs en état de les fournir lui-même. Douai, 22 août 1849 (Deusy), J. 50. 2. 586.

88. — Mais il n'est pas leuu de rembourser la valeur des aliments fournis par le tiers a partir du moment où il lui a fait signifier son iuleutiuu de subvenir luimême aux besoins de sou enfant. — Même arrêt que cidessus.

88 bu. - La nourrice peut être considérée comme nej/otiorum gettor de ceux des parents qui doivent des alunculs à l'enfant, a défaut «les parents plu» proche* qui le lui ont confie (C civ , 1375» « l 1984). ~ En cotisé»

qiicnee, elle est fondée, en nts de disparition el d'insolvabilité des |i*rc mère aie l'enfant, à demander son |wyeinrul aux grands-pères el grand mère-. - Lyon, 25 aoùl 1851. P.C.

89. - Dans tous les cas, le tiers ne peut former son action en remboursement contre les parents que |>endant la vie de l'enfant. Merlin, Hrp. addit-, v« Alimente, $3, n. 5; Favard. Rép., tod. verh., n. 2; Duranton, t. S n. 423; Vazeille, du Mariage, n. 508. - Contra, Zacharia;, l. S, S ■">:«, p 699.

90. — Jugé encore que, lorsqu'un père a promis a son enfant de le nourrir et le loger (ainsi que son conjoint , s'il arrive que les nouveaux époux soient obligés de se loger et nourrir ailleurs par k fait du père, l'action en remboursement de frais de nourriture elde logement qui. dans cette hypothèse, est acquise a l'enfant, n'est pas un droit exclusivement attaché à sa personne, tellement qu il ne puisse être exercé par un tiers (le conjoint, par exemple qui aurait fait l'avance de frais de nourriture el de logement. Il n'en est pas de ce cas comme de celui où il s'aKirait d'une action en prestation d'aliments, aux termes des art. 208 et tl 1 , C. civ. — C rej., 8 mars 1831 (l.elourneur . J. 31. |. 118 -P.C.

91. — Mais, lorsque des |«ère cl mère n'ont pris l'engagement de loger el de nourrir les futurs époux el leurs enfin!» qu'à la charge par les futurs époux d'apporter leur travail en compensation, il n'est du aucune indemnité aux époux dans le cas où l'incompatibilité d'humeur le* oblige à quitter la maison des père el mère, alors d'ailleurs que rien n'a élé prévu a cet égard. — Limoges, 30 mai I8il (Pranchère , P.C.

91 6i«. — Il n'est pas nécessaire qnc le jugement qui condamne un ascendant à fournir des aliments a son pelit-lils fixe le temps (tendant lequel ces aliments seront servis : ce défaut de fixation n'est pas une cause de nullité du jugement. — Bordeaux. Il mars 1831, P.C.

S 4. — Aliments dus aux enfants naturels nu dont la légitimité est contestée.

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