ld... L'ascendant doit donc former su demande
enfants . on do moins il ne peut réclamer conlre chacun
d'eux qu'une jiarl contributive en proportion «h- leurs moyens pécuniaires. — Toulouse, 14 déc. 1833 (Delbose), J 54 2. 285. -PC
121. — Jugé enfin que l'obligation imposée aux enfants peut, selon les circonstances, êlre déclarée indivisible el par suite solidaire cuire eux : en celle matière, les juges sjnl investis d'une sorte de pouvoir discrétionnaire. — C. rej., 3 août 1-37 (Drouel), J. 38. 1. 412. - P.C. - Douai, 23 mai 1839, P C. — Sic, Gilbert. Cad. et». annoté, art. 205. u. |H. — V. aussi Demolombe, for. ni
132. — Celui a qui des aliments sont dus ne peut exiger qu'il lui soit donué un capital en représentation el extinction de ce* aliments. — Montpellier, I*' déc. IKOG (Brunei), S-V. 7. 2. 778. - P.C. - D.A. 16. 276.
123 — Celui qui doil des aliments a une personne
Iicul , suivant les circonstances, être condamné a payer es délies que celle personne avait contractées pour cause de besoins alimentaires, avant de rérlamer les aliments qui lui étaient dus. — Proudhon, de l'Usufruit, I. I, n. 198; Vaieille, t. 2, n. 509{ Zachaiin, t. 3, p. 699; Demolombe. t. 3. n. 55.
124 - Mais, lorsqu'un enfant a quitté la maison paternelle contre lu volonté de son père, celui-ci n'est pas tenu de paver les dettes qu'il u faites, même pour sa subsistance. — Bruxelles, 19 jauv. 1811 (»...), S-V. 11.2. 317. -P.C. -D.A 1.332.
I - .> L'ubligalion de fournir des aliments à une personne n'entraîne pas celle de la tirer de prison lorsqu'elle a subi la coulraiute par corps pour des dettes qu'elle a contractées. — Demolombe, t. 4, n. 54.
120. — Celui qui obtient une pension alimentaire est, dan» tous les cas, dispensé de donner caution, quoique en définitive il puisse être coudamné à restituer. — Aix, 6 avril l807!Fredy), S-V. 7.2. 648. - P.C
127. — La règle que les; aliments ne sont dus qu'à partir du iour de la demande cesse d'èlre applicable, lorsque celui qui les doit s'était engagé par convention privée à payer une pension alimentaire. Dans ce cas, 1rs juges peuvent ordouner que les aliments seront fournis n partir du dernier payement de la pension. — Rennes,
12 Juin 1810 (D... de la M ..), P C.
128. — Du reste, les décisions des tribunaux, sur le mode de prestation ou sur la quotité des aliments, dans les cas prévus |mr le Code civil, sont des appréciations de fait qui, sous ce rapport, ue peuvent donner ouverture à cassation. - C. rej , 14 germ. an xtu (Coiiïard), S-V. 5. 1.285. -P.C. -D.A. 1.596.
S 7. — Aliments dut aux débiteurs incarcérés.