‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 235 sur 729 · V. Pari. Emprisonnement · texte numérisé non relu

V. Pari. Emprisonnement

S S. — Inalicnabililc des prestations alimentaires. — Transaction. ■ — Jnsaisissalnlité.

129. — Le droit aux alimenls dos en vertu de la loi ou par suite de libéralités est inaliénable. Il n'y n d'exception qu'autant que la cession du droit ne modifie point les résultats que la prévoyance du législateur ou de l'auleur de la libéralité a voulu obtenir (C. civ., 1598). — Diivergier, Vente, 1. 1, n. 214.

130. — Toutefois, une distinction a été faite entre les alimeuls dus jure sanguinis et les aliments dus par i venlion ou testament, et d'après cette distinction les [ miers seuls seraient inaliénables — Troplong, r'enle, t. I, p. 227.

131. — Ainsi, il a été jugé qu'une pension alimentaire consentie par un époux divorcé au profit de l'autre époux pcul être rembdursée d'un commun accord, encore que cette pension fui déclarée inaliénable par l'acte constitutif. — Paris. 15 mai 1807 (Leguay), P.C.

132. — Juge même qu'on peut transiger sur une pension ulimenlaire due dans le cas de l'art. 301, C. civ., et même y renoncer entièremcul. — Seulement , la renonciation ne saurait être ubsolue, el faire obstacle ù une demande ultérieure d'aliments, s'il y a évidemment besoin d'uu côté cl facultés suffisantes de l'autre. — MeU,

13 déc 1822 (N...), P.C.

133. — Jugé au contraire que l'époux divorcé ne peut renoncer à la pensiou alimentaire que l'arl. 301, C. civ., lui permet de réclamer. -Paris, 7 dor. an xu (Longpré\ S-V. 4. 2. 132. -P.C. -D.A. I. 403.

154. - Egale ment, la femme séparée de corps no peut renoncer par voie de transaction à la pension alimentaire que le jugement de séparation a condamné son mari à lui payer. - Toulouse, 9 janv. ffllU (Valette), P.C.

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