‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 238 sur 729 · ALLIÉ · texte numérisé non relu

ALLIÉ

en vertu de la permission du juge, cl pour la portion qu'il déterminera après avoir rntendu les partie* ; il n'est pas nécessaire que la saisie ait pour cause des aliments fournis au saisi; les pensions alimentaires diffèrent à cri égard des provisions de même nature. ^C. rej., 13 déc. 1827 .Morguet), J. 28. I. 218. - P.C.

147. — De même, le don d'nsufruil fait, même par contrat de mariage, pour proenrer au donataire les moyens d'exister avec le plos d'uisance possible, ne peut être considéré comme un ilon d'aliments, ni comme établissant en faveur du donataire un droit purement personnel, tellement qu'en ois de faillite du donataire, ses créanciers n'aient pas droit à cet usufruit. — C. rej., »7 nov. 18l8(Dumont), S-V. 19. 1. 260. - P.C. - D.A. 13.

148. — La fixation par justice de la somme pour laquelle une saisie est autorisée d'année en année, sur un revenu alimentaire, n'empéclie pas que le saisi ne puisse demander la réduction de cette somme, an cas de diminution du revenu. — Toulouse, 18 nov. 1823 (Paulinler*. P C , etC. rej., 15 fév. 1825, J 25 1.291 -P.C.

140. Sur l'insaisissabililc des alimenls, V. encore inf., y» Saisie-arrêt.

S 9. — Sârelc» ù fournir pour prestation* d'aliments. — Procédure.

180-181 —Lorsqu'un enfant condamné ù payer ù son père une pension alimentaire ne pos>ède aucun immeuble sur lequel le pére puisse preudre inscription pour sûreté du service de la pension, les juges peuvent ordonner qu'un capital mobilier sera placé ou déposé par l'enfant, pour fournir an service de cette pension. — Angers, 25 fév. 1829 (Dclage;, J 29. 2. 187. - P C. - Sic, Cburdou, t. 1, n. 286

i •• — Les juges peuvent, en accordant une pension alimentaire a l'époux contre lequel la sépamliou «le corps est prononcée, ordonner que I autre époux assignera un capital pour sûreté du service de la pension, ou déléguera un revenu libre et suffi-anl. — C. rej. ,30 janv. 1828 (Levassenr), J. 28. 1.279. -PC.

185. — Iles juges d'appel peuvent faire droit a une demande en provision alimentaire formée incidemment eu cause d'appel, bien qu'elle n'ait pas été faite on première instance, et encore qu'elle ne soit formée que par signification d'avoué à avoué. — C. rej., S juif 1 . 1809 (DarracqJ, S-V. 9 1.409. -P.C. -D.A. 14.243.

1 84. — De même, la demande en provision alimentaire, formée par une femme dans le cours ilo l'insinuée «l'u|i|ii*l du jugement <|ui a prononcé sa séparaliou de corps, doit être porléedevant la Cour saisiede cet appel et non devant les juges de première instance.— Renne*, 2 mai IH12,P C.

188. — Les demandes ea provision pour nourriture et aliments suul réputées matières sommaire- dans le sens de l'art. 5, lit. f /, de l'ordonnance de 1667. Dès lors, tout jugement rendu sur pareille demande est exécutoire de plein droit nenolvstanl appel. - Bruxelles, 12 8or. an xtl (Vanaelbrocck), S-V . 7 2 777. -P C. -D.A. 1.422.

ALLIÉ. -V. Parenté.

1. — L'allié de la femme n'est pas l'allié du mari. En conséquence, l'huissier peut instrumenter pour l'allié collatéral de sa femme, notamment pour le mari de lu tante de sa femme (C. proe, 66). — Pau, 9 nov. 1831 (Ricand), J. 32. 2. 3H3.-SS. — V. oussi en ce sens, inf. , v° Témoins en mat. cri m , C. ca»s., 3 prair. an xiii (Piehon).

2. — L'alliance et les incapacités ou prohibitions qni en sont la suite ne cessent pas (à part quelques exception» écrites dans la loi;, par le décès, sans postérité, du conjoint qui produisait l'alliance — Ainsi, on testament notarié est nul, si, au nombre des témoins, a figuré un allié du légataire, au degré prohibé, bien que le conjoint qui produisait l'alliance t'ùt décédé sans enfants (C. civ.. 152, 207, 973). - Dijon, 6 janv. 1827 (Saint-Aignanj. J. 27. 2. 85. -P C. — Id. C cas*., 16 juin 1834 (Dupont), J. 34. 1. 729.-P C.-fd. C. rej., 16 juin 1834 (Vigne , i 34.1.733.- SS. Sic, Zachariss, 1. 1, $4, note 8.- Contra, Duranton, t. 3, n. 438, note; Deiviucourl, t. 1, 432, p. 106; Caruot, Inst. crim.. p. 467, n. 23.

5.-/d... Peu importe que le légataire ait convolé è de seeomles noces C. civ., 161, 162 et 975).-!<nmcs, 28 janv. 1831 (VigncJ.J. 31.2 292.- P C.

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