‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 24 sur 729 · Kl cela, encore bien qu'avant le Code il y ait eu · texte numérisé non relu

Kl cela, encore bien qu'avant le Code il y ait eu

Îarlage demandé et jugement ordonnant le partage. alandier [p. 98) cite Limoges, 8 juin 1801).

10. — Ou reste, on peut, dans une déclaration d'absence intentée sous l'empire du Code civil, calculer le temps d'absence antérieur au Code, afin de compléter les quatre années sans nouvelles qu'il exige pour la déclaration d'absence. C. rej., 17 nov 1808 Duval), S-V. 9. 1.104] P C. - D.A. 1. 9.

S Jl. — Présomption d'absence. — Ses effets. — Mesures provisoir-s on conservatoires.

11. — Les mesures prescrites par les art. 1 12 et siiiv., C civ., pour la conservation des biens de l'ab-ent pendant la première période de l'absence , c'est -ù-d ire a l'égard de celui que, dans le langage du droit, ou dé-igne sous le nom d'absent présumé, sont-elles applicables à l'absent simplement non prêtent, dont l'existence n'est pas devenue incertaine, mais dont on ignore seulement la résidence actuelle? — La négative est enseignée par la majorité des auteur- : Tonllier, I. 1, n. 385; Duranlon, t. I, n. 3S8; Talandier. Tr. des absents, p. 8-9; de. Moly, id.. n. 9 et s., p. 5 et 32; Plasman. Code et tr. des ab*., t. l,p 13-17; Dematile. Encyrt. du droit, r* Absent , préamb.; Demolombe, Cours de Cotle civ., t. 2, n 18. — Contra. Proudhon. n'es Personn., t. 1, p. 253, 235, 259 (éd. Valette1; Zarhariie. I. I, p. 288.

13. - Quant a M. Demolombe {ubi sup), tout eu se rangeant a la première opinion, il admet ce|vendant qu'il est des cas d'urgence V. sup.. n. 41, où les parties intéressées pourraient être autorisées par le tribunal à procéder a l'égard d'un non-présent, dont l'existence n'est pas incertaine, comme h l'égard d'un présumé absent : ces mois tle l'art. 112, C. civ., par lesquels commença le litre des Absents : «s'il y a nécessité de pourvoir, etc. », semblent en effet autoriser cette opinion. — Sic, Marcadé, Cours rlém de droit civ., sur l'art. 112, n. 7.

13. - Mais quelles sont les personnes que cet art. 112, sous la dénomination de partie* intéressées, appelle a provoquer les mesures provisoires qu'autorise celle première période de l'absence, notamment la nomination d'un notaire pour représenter l'absent dans les inventaires, comptes, partages et liquidation» où il peut être intéressé?. . Au premier rang de ces personnes, les ailleurs s'accordent a placer le conjoint de l'absent, sous quelque régime que soient mariés les époux; puis les créanciers de l'absent, ses associés ou communistes, ses donataires, et généralement tous ceux qui ont sur les biens de l'absent un droit actuel ou subordonne a son décès, ou encore, selon Duranlon, tous ceux qui ont un intérêt pécuniaire quelconque; même éventuel, ayant son principe dans un acte, tels qu'un substitué, un créanciér conditionnel, un donateur avec stipulation de droit de retour, un vendeur à réméré, etc. (t. 1, n. 401).

14. — Mais il y a controverse en ce oui louche les enfants ou héritiers présomptifs. Les uns leur accordent le droit d'agir, c'est-à-dire de provoquer les mesures provisoires : Biret, Tr. des abs., p. 62 ; Coulon. IHal. de droit, t. 2, p. 607 ; de Moly, n. 1 10 et s.; Talandier, p. 39 A 47; Favard, Rép , v° Absent, sect. 1, n. 2; Carré et Chauveau, Lois de la proc, quesl. 2906; Plasman, I. I,

{>. 28-32; Rolland de \ illargues, v» Absent, n. 37; Vaette sur Proudhon, p. 257 et 269; Zacharia*, I. 1 , p. 291 ; Demanle, n. 42 et s.; Demolombe, n. 26 (qui, toutefois, excepte les légataires, n. 27). — D'autres, au contraire, leur refusent ce droit : Merlin, Rép., v» Absent, I. 16, Midi t., p. 9; Delvincourt, t. I, p. 2j6, notes ; Proudhon, t. 1, p. 257 ; Toullier, t. I, n. 394; Duranlon, 1. 1, n-402; Marcadé, sur l'art. 112, n. 3.

18-16. — Quant au ministère public, spécialement chargé, aux termes de l'art. 114, de veiller aux intérêts des personnes présumées absentes, doit-ou le ranger au nombre des parties intéressées dont parle l'art. 112, et

{in- suite lui reconnaître le droit d'agir dans l'intérêt de 'absent, nou-sculemenl par voie de réquisition, mais

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ABSENCE. - ABSENT, f, 2. 17

même par voie d'action, en provoquant, à défaut de tous autres, les mesures autorisées par l'art. 113? — Selon de Moly, p. 56-69, le ministère publie ne pourrai! agir que comme partie jointe, par voie de réquisition; mais l'opinion contraire, qui lui accorde le droit d'agir par voie d'action principale, dans tous les cas d'urgence ou de nécessité, est professée par la généralité des auteurs — Sic, Proudhon, t. I . p. 257 cl 338 1 Bîret, p. 67 ; Toullier, 1. 1, n. 39.'» : Talandier, pour certains cas qu'il détermine, p. 82-96; Duranlon, t. I, n. 392; Demanle, n 4S ; Dclvinrnurt, p. 47; Loeré, Esprit du Cod. civ., t. 2, p. Ô24; Merlin, Rép., v Ab»eM, sur l'art. (14; Zacharia?, t. 1, p 291 . Sermel. Théor. de l'applic. des lois. I. I, p. Il ; Ortolan el Ledeaii, du Minist publ , t. I, ch. 3, p. 135 et I3d ; Plasman, pour les cas d'urgence, t. 1, p. 71 el s.; Demolombe, l. 2, n. 29.

17.— Jugé en ce sens, que le ministère public a la voie d'action pour faire nommer un notuire chargé de représenter 1rs présumés absents, de |K>urvoir ù leurs intérêts et de défendre leurs droits. — C. rej , 8 avril 1812 Ducasse , P.C. - D.A 1.3.- Id. Meli, 15 mars 1823 (Celiuer, S-V 23. 2.307.- P C. — D.A. 1. 4.

18 — Les mesures dont il vient d'être parlé ne doivent pas, eu général, être prises lorsque la personne qui a di-paru de son domicile a laissé une procuration; mais, de ce que cette |>rrsonne aurait laissé une proeuralion, il ne s'ensuit pas non plus absolument qu'il ne puisse y avoir lieu de provoquer les mesures dont il s'agit : cela dépend des circonstances qu'il appartient aux juges d'apprécier. — Demolombe. t. 2, n 19

10 - C'est ainsi qu'il a été jugé qu'il y a lieu de nommer un nolaire. chargé île représenter un présumé absent, bien que l'abseul ail laissé un fondé de pouvoirs, si les intérêt- de l'abseul et du procureur fondé se trouvent en oppn-itiun. — Mets, 15 mars 1823 (Gelinet), S-V- 23. 2 307. -P.C. - D.A. I. 4. — Sic, Talandier, p. S$; Demolombe, n. 33.

30. — Si l'absent a laissé une procuration dont l'effet vient à cesser par suite de la mort naturelle ou civile du mandataire, ou par toute autre cause, il y «lieu encore do pourvoir aux mesures conservatoires prescrites pour la

[iremière période de l'absence. — Biret, p. 3el s.; Demoombe, t. 2, n. 33.

31. Mais, lorsque l'absent • laissé un fondé de pouvoirs pour administrer une suceession qui lui est échue avant son éloignemeut. il n'est pas nécessaire de nommer un notaire pour le représenter au partage : le mandataire peut introduire en justice la demande eu partage. - Talandier, p. 52 et 53 cite Bruxelles, 13 mai 1817); Demanle, n. 57; Demolombe, l. 2, n. 41.

33. — Les parties intéressées peuvent demander aux tribunaux la révocation du m.mdut donné par l'absent, si le mandataire en abuse. — Biret, 'p. 110; Zacharia*, l I, p. 291 ; Demolombe, t. 2, n. 33.

33. — Lorsqu'un présumé absent est intéressé dans une société dont l'acte constitutif ne confère pas a l'associé pré-cnl le droit d'agir dans les intérêts communs, il y a nécessite de recourir aux tribunaux pour le faire investir de ce droit, et. si la société se dissout, il devra être nommé un nolaire chargé de procéder à la liquidation et au partage. — Duranlon, t. 1, n. 393.

34 — Mais quel est le tribunal eompélrnt pour prononcer sur les mesures provisoires autorisées dans celle première période de l'absence? Le plus grand nombre des auteurs s'accordent a reconnaître, en principe général, la compétence du tribunal du domicile, alors surtout qu'il ne s'agit <jue de statuer sur la présomption d'absence; mais ils se divisent lorsqu'il s'agit de mesures d'administration a prendre a l'égard de certains biens situes hors du ressort de ce tribunal. Delvincourt, t. I, p. 41, note 6; Duranlon. t 2, n. 404; Plasman, t. I, p. 25, soutiennent, dans tous les cas, la compétence exclusive du tribunal du domicile. — D'autres, tels que Proudhon, t. I, p. 258, éd. Valette ; Toullier, t. 1, n. 390, Talandier, p 36; Marcadé, sur l'art. 112, n. 5, partagent la juridiction cuire le tribunal du domicile et celui de la situation des biens : ils attribuent nu premier le droit de statuer sur la présomption d'absence ; au second, le droit de statuer sur les mesures à prendre relativement aux biens situés dans son ressort — D'autres enlin, tels que Zacharia», l. 1,

B. 391 ; de Moly, n. 159; Valette sur Proadlion, ubi sup.; emolombe, t. 2, n. 20, tout en se rangeanl à l'opinion de la compétence exclusive du tribunal du domicile, admet-

trnt cependant, pour 1c cas d'urgence, la compétence du

lrit>un;il de la situation des biens.

- .> - Dans le cas d'instance liée sur comptes, partages, ele . la nominaliun du notaire prrscrite par l'art. 113, peut être faite par le tribunal saisi — De Moly. p 98.

46. — La nomination du notaire doit avoir lieu pour tout les inventaire», comptes, partagea et liquidation* auxquels l'absent peut être intéressé, et non pas seulement |x.ur celles de ces opérations qui nécessitent actuellement l.i nomination. — Talandier, p. 74; de Moly, p 43 ci 44.— Fn sens contraire, Locré, U 2, p. 325; Touilier, II. n. 340.

"2 7 — Mais le notaire nommé dans le cas de Part i 13 |>ar le tribunal tout entier, ne doit pas d'ailleurs être confondu avec celui qui est nommé, seulement par le président du tribunal dans les cas prévus par les art. 928 et 9">l, C. proc. : celui-ci n'a pour mission que de représenter 1rs intéressés non présents à la levée des scellés et a l'inventaire; taudis que le notaire, nommé par le tribunal pour le présumé absent, doit défendre ses intérêts dans les opérations ultérieures des comptes, partages el liquidations. — Par suite, dan* une succession où il y aurait plusieurs absents, le tribunal doit nommer autant de notaires qu'il y a de présumés absents, surtout s'il apparaît qu'ils nient des intérêts opposés.— Touilier, t. I, n. 392; Talandier. p. 307; Demolombe, t. 2. a. 42. — td. f»e Moly. p. 90, même alors qu'il n'apparaît pas que ce» présumes absents aient des intérêts opposés.

48. — l.a nomination d'un notaire pour représenter l'absent dans des opérations de comptes, liquidations et partages, peut-elle être provoquée a vaut qu'aucune action ail été introduite en justice, cl par suite, le notaire peul-il demander lui-même ce compte ou partage? — Oui. selon Talandier. p. 70; de Moly, p. 93. Drlvincourl, t. I, uoles, p. Ht: Ya/rille, Sucent . sur l'art. 817 du C. civil.

49. — Jugé au contraire nue les pouvoirs du notaire nommé dans le cas de l'art. 113. C. ctv., se bornent a représenter l'absent dauc ces actes et ne vont pas jusqu'à pomoir les provoquer.- Bruxelles, 8 avril 1813 (Mayensons:, S-V. 14. 2 16.-P, C. - D. A. t. 7.— V. dans ce sens, nos observations en uote de l'arrêt. - Sic, Merlin, Rcp., v« Abtent, sur l'art. 113, n. 4; Proudhon. t. 1, p. 343; Touilier, t. i, n. 392; MalpeJ, Successions, n. 214; Biret, p. 525; Duraulon. I. I, n. 395; Déniante, n. 58; Demolombe, à moins que le notaire n'ait reçu ce pouvoir du tribunal par le jugement qui Ta nommé, t. 2, n. 43. — Chabot, sur l'art. 817. C. civ., n. 8, pense que le notaire ne peut même pas défendre au partage.

30. — Les pouvoirs du notaire commis se bornent aux actes purement conservatoires. Il ne peut truusiger ni paraître en jugement pour contester au nom de l'absent

- Proudhon, ubi êup.; Talandier, p. 81; Merlin, Rip., v Abtent. I. Itî, p. 4; llasman, t. 1, p 63.

31. — Il ne peut non plus distribuer l'argent qu'il a reçu pour l'absent entre les créanciers de celui-ci. — Talandier, p. 77 (cite Limoges, 19 mars 1823;; l'Iasman, I. I. p. 6»i.

32. - Le notaire commis pour représenter dans un inventaire une personne absente, est responsable des toiles que peut avoir sa négligence. — Paris, 7 nov. 1839 'Scdrlel;, J. 40. 2. 64.-P.C.

33 — Enfla, le notaire qui représente l'absent dans un acte ne iieut instrumenter lui-même dans cet acte fL.29sepl.-6 ocl. 1791, art. 7).-— Talandier, p. 75; Pigeau, I. 2. p .M»9; Delvincourt, 1. 1, notes, p. 84; Proudhon, t I,

p. .'mi. Duranlon. 1. 1, n. 395; Plasmàn.t. 1, p. 57; tombe, t. 2, n. 44.

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