Même comme second notaire.- Duranton
n. -'.yi.
3iî. — Du reste, un administrateur ou curateur, autre qu'un notaire, peut être nommé à l'absent, dans les divers ra» énoncé» tu l'art. H2,C'civ. — Proudhon, t. l,p. 261; Dur.uiton, l.!,tf. 400; Talandier, p. 66; Plasman, t. I, p 56; Zacbaria?, t. l,p.292; Déniante, n. 51; Demolombe, t. 2, n. 36.
3G. — El c'est en ce sens qu'il a été jugé que le tribunal qui, aux termes de l'art. 113 du Code civil, nomme un administrateur & un présumé absent sur la demande en délaissement d'un immeuble, n'est (tas tenu de nommer un notaire : les juges peuvent nommer tout autre individu.— C. rej., 8 avril 1812 (Durasse , P. C -D. A 1.3. — hir, Duraulon, n. 400 C'est aussi l'opinion que nous i en note de eet arrêt, en «joutant toutefois
que de pareilles mesures ne doivent éssV prises qu'avec une grande circonspection, c'est-a-dire en cas de nécessite', el que les tribunaux ont à cet égard un pouvoir discrétionnaire d'appréciation.
37. — L'administrateur des biens d'un absent ne peut faire que les actes de simple administration. Il lui faut une autorisation spéciale pour intenter les artions mobilières de l'absent et pour défendre aux actions immobilières urrnées contre lui. - Talandier, p. 68 el 69.— Contra. Duranton, ubi sup.
38. Lorsqu'une action est intentée contre un présumé absent, 1rs tribunaux doivent, sur la réquisition du ministère publir, lui nommer un curateur pour y défendre—Talandier, p. 63; Merlin, Hép., v Testament, sect. 5,
39 — Et si le tribunal décide qu'il y a lieu de nommer un curateur à l'absent, il peut nommer lui-même ce curateur, sans qu'il soit nécessaire de convoquer le conseil de famille a cet égard.— Biret, p. 61.
40. — Les tribunaux, en nommant à l'absent nu curateur, peuvent étendre ou limiter ses pouvoirs, aiusi qu'ils le jugent convenable. A défaut de limitation, il a qualité pour représenter l'absent tant en jugement que hors jugement.— Dcmante, n. 51.
41. — C'est en conséquence de ce principe qu'il a été jugé que l'administrateur ou curateur de l'absent, au cas prévu par l'art. 1 12 du C. civ., peut, après avoir interjeté un appel, représenter l'absent dans l'instance sur cet appel.- C.cass, 25 août 1813 (Pinot), S-V. 15. 1.131 -P.C. — Sic, Duranton, n.400.
44. — Le débiteur de l'absent présumé ne peut quereller la nominafion du curateur, sous prétexte, par exemple, que ce curateur serait insolvable, ou que sa nomination ne serait pas régulière. — Talandier, p. 66 et 67 (cite Bruxelles, 5 juin !8!9i; Merlin, Bip., t 16, p. 2.
45 — L'individu qui, avec un titre apparent de curateur, exerce les droits d'un absent, est réputé par cela seul avoir litre suffisant pour intenter une action en complainte an nom de cet absent, sans qu'il y ait à s'occuper des vices dont son litre de curateur pourrait être iulecfe — C. rej., 27 août 1828 (Godcau). J. 2s». 1 . 26.-P.C.
44 —La qualité el les fonctions de l'administrateur des biens d'un absent présumé ne cessent point par cela seul qu'il est survenu un jugement de déclaration d'absence (C. civ., I 15'; il faut de plus que l'envoi en possession des héritiers ail été demandé el ordonné.— C. cas*., 18 mars 1829 (Ducrucl , J. 29. I. 210.-P.C.
41Î — L'hypothèque légale accordée par la loi du Il brum. an vu (art. 21). contre l'administrateur des biens de l'absent, a pu être inscrite depuis le Code civil; la délibération du conseil de famille qui nomme l'administrateur, esl un titre suffisant pour requérir l'inscription C. civ., 2121. 2l48).-Bouen, 25 fév. 1823 (Coville),
48. — Le curateur nommé à un absent étranger, par un tribunal étranger, peut, sans avoir préalablement fait déclarer exécutoire en France le jugement qui coutient sa nominaliun, procéder par exécution en France, contre un débiteur obligé envers l'absent par acte exécutoire eu France. — Merlin, Rép., v* Absent, sur l'art. 112, u. 3; Plasman, p. 38; Talandier, p. 71 (cite Douai, 20 juin 1H20).
47. — Quant aux frais, ceux exposés sur la demande d'une parti* intéressée aux lins de pourvoir à l'administration des biens d'un présumé absent, sont a la charge de celui-ci si le tribunal fait droit à la demande. Lorsque la mesure est requise d'oflice par le ministère publie, les frais sont daus tous les cas supportés par le présumé absent. - Duranton, n. 407; Talandier, p. 97; Demolombe, n. 46.
S 3. — Déclaration d'absence. — Qui peut la d< mander et à quelle époque. — Tribunal compétent. — Procédure; enquête , etc. — Preuve ou présomption du décès de l'absent.
48. — La deuxième période de l'absence esl celle qui commence a la demande que l'art. M5, C. civ., autorise 1rs parties intéressées à former pour faire déclarer celle absence par un jugement. — Mats quelles sont les parties intéressées dont entend parler eel article? Ici se renoo-
analogue a celle da l'art. 112 sur
les mesures provisoires de la présomption (sud. . n II ei s.).
40.— U principe qui parall devoir servir de guide en celle matière, e'est que la déclaration d'absence peut être, demandée par toute personne ayant sur 1rs biens de l'absent des droits subordonnés à la condition de son décè . Or, an premier rang de ces personnes se présentent 1rs héritiers présomptifs; quelques auteurs prétendent même iLocré, sur l'art. 115) que ces héritiers et le eonjoint de l'absent ont seuls le droit de demander la déclaration d'absence: et Marcadé (sur le même article) ne parle que des héritiers présomptifs ;
50-51 . — D'autres auteurs, au contraire, et c'est le pins grand nombre, appliquant plus largement le principe, admettent a l'exercice de ce droit non-seulement 1rs héritiers présomptifs, mais encore les héritiers du dagré subséquent, en cas d'inaction des premiers; les légataires universels on même particuliers, les donataires de biens à venir, le donataire avec stipulation de droit de retour, le nu propriétaire des biens dont le présumé absent est usufruitier, l'iippclé à la substitution dont l'absent est grevé, même les successeurs irréguliers, tels que les enfants nalurels légalement reconnus, alors même qu'il y aurait des enfunts légitimes; l'Etat, quand il n'y a point de parents, etc. — Sic, sur le principe de ces solutions et sur plusieurs d'entre ell<*s : Proudhon cl Valette, t. I, p. 269; Toullier, t. I, n. 899] Merlin, Rép . >• Ab$rnt, I. !''>. p 9 et s.; Uurontou, t. I, n. 419 et s.; de Moly, n. 62* et s.; Talandier, p 108 et s.; Demanle, n. 61,- Drmolombc, t. 2, n. 39.
52. - Toutefois, en ce qui touche les enfants naturels, Toullier, tout en leur reconnaissant le droit de demander la déclaration d'absence de leurs auteurs, leur refuse cependant celui de demander la portion que la loi leur accorde ilans leur succession, et par conséquent l'envoi en possession de leurs biens (t. 4, n. 420); mais cette opinion est réfutée par Vaieille, Succeu , sur l'art. 760, □ . S.
53. En ce qui touche les créanciers, il y a également dissentiment entre les auteurs. Ainsi, Malevilie, t. '1, p. 132; de Moly, n. 262 et 264; Plasman, t. I, p. 128, accordent aux créanciers le droit de provoquer la déclaration d'absence: tandis que ce droit leur est refusé par Delvinrourt, sur l'urt. 115; Toullier, t. 1, p. 312; Merliu, Rép ..yoAbicnt, sur l'art. 1 15. n. 2; Duranton, t l,n 415; Birel, p. 80; l.ocré, t. 2, p. 341; Zacharie, S 151, n 6; Dcmante, n. 62; Valette sur Proudhon, p. 269. Demolombe, n. 39. - Selon Talandier, p IÎ7, I. dépendrait de l'appréciation des circonstances.
54. — Le créancier de l'héritier d'un absent ne peut, comme exerçant les droits de son débiteur, poursuivre la déclaration d'absence et demander l'envoi eu possession des biens de l'absent. Il en est ainsi, alors même que l'absent est un militaire : l'art. Ildelo loidul3janv. 1817,
Iui accorde aux créanciers le droit de poursuivre la eclstration d'absence, ne doit s'entendre que des créanciers île l'absent lui-même — Meli, ISfév. 1821 (Thibaux), P C — fat Colmar, 30 août 1857 (Keller). J. 37. 2. 484.- P.C - Sir. Locré, sur l'art. 115, C. eiv ; Toullier, t. 1, n. 390; Delvinrourt, t. I, p. 260, noies; Merliu, Rép., Abntnl, t. 16, p. 9; Duranton, t. I, n. 415.
55. - Jugé en sens contraire. - Colmar, 26 juin 1823 (Barxell , J . 37. 2. 484, ad notam. - P.C. - Sic. de Moly, p. 151 et s ; Talandier, p. 1 17; Demolombe, t. 2, n 78.
50. — Le cessionnaire des droits de l'héritier présomptif d'un absent a qualité, comme cet héritier lui-même, pour provoquer la ilécla ration d'absence et obtenir l'envoi en possession provisoire «les biens de l'absent — Bordeaux, 21 juin 1858(Delagei, J. 38. 2. 413 - P.C. — Sic. Demolombe, n. 131. En ce qui touche particulièrement ■ l'envoi en possession, V. in/.. $ 4.
56 6i'«. — Le droit pour l'héritier présomptif d'un absent de demander l'envoi en possession provisoire fait partie de la succession et est transmis, dès lors, A ses héritiers on légataires Bourges, 2 mars 1831. P.C.
57. -Si l'héritier plus proche intervient sur la demandé en déclaration d'absence formée par l'héritier
Îlns éloigné, il doit être subrogé aux poursuites de ce renier, tant que les choses sont entières et que la déclaration n'est pas prononcée. — Talandier, p. 118; Biret, p. 82.
58- — Quant au ministère public, il n'a lui, en aucun cas, qualité pour former une demanda en déclarai ion
d'absence — Duranton. t I, n. 420 6/*; Ortolan et Ledeau, t. 1. p. 143; Demanle. n 62; Demolombe, n 62.
50. — La déclaration d'absence ne peut être demandée avant dix ans, lorsque l'absent a laissé une procuration, encore bien que le mandat ait pris lin nvant les dix ans. — Birrt, p. III et s.: Duranton, t. I. n. 481; Plasman. t. 1 . p. 202 - Contra, Zacharie, t. I, p. 295, note 5
60. — Mais elle peut l'être après les dix ans, quoique la procuration ail été donnée pour un temps plus long — Toullier, t.l.n 424; Duranton, t. 1, n. 413; Biret, p. 107 et I0H; Demolombe, t. 'J, n. 56.
61 —Du reste, une procuration sur un objet spécial laissée par un absent, produit les mêmes effets qu'une procuration générale.— Toullier. 1. 1, n. 424; Loere, t. 2, p 4IO;Duranlon. I. 1, n 412. de Moly, p. 123; Talandier, p. 105. - Stcus. Zacboriaj, t. 1, $ 151; Plasman, p. 198; Marcadé, sur l'art. 121
62. — Si la procuration n'a pas élé aeerptée, l'absence peut être déclarée et l'envoi en possession provisoire prononcé, après les délais fixés par 1rs art. 115 et s. du C. eiv., pour le cas où il n'y a pas de procuration. — Biret, p. 105. — V. cependant Duranton. n. 411.
63. I i déclaration d'absence d'un mineur qui a disparu de son domicile ne peu) être dcmuiidre qu'après dix ans, a compter de ses dernières nouvelles, son tuteur étant considéré dans ce cas comme un fondé de pouvoirs. —Demolombe, l 2, n. 31.
64. - Lorsque l'absence a déjà été déclarée et l'envoi en possession prononcé au moment on on découvre l'existence d'une procuration, le jugement de déclaration d'absence subsiste : les eflTets de l'envoi en possession peuvent seulement être sus|iendus sur la demande des parties intéressées ou du ministère public. - De Moly, p. 15* et s.
65 — Le délai de quatre ans qui , aux termes de l'art 115.C. cit ., doit s'écouler entre les dernières nouvelles cl la déclaration d'absence, doit-il être compté du jour de la réception des dernières nouvelles, ou du jour de la riait des écrits qui les renferment 1 La question est controversée.— Pour ie jour de la réerptiou : Delvinrourt, t. 1. p. 49, note 1; de Moly, p. 25 et s.; Duranton, t. I, n. 414: Zacharie j 151, note 4; Plasman, t I, p. 97. — Pour la date de l'écrit : Marcadé, sur l'art. 115, C. civ., n. 3; Demanle, n. 66; Demolombe. n. 57. — Mêmes solutions à l'égard du délai de dix uns, au cas où l'absent a lai-sé une procuration (C. civ., 121 J.
66 — Quel est le tribunal compétent pour prononcer
la déclaration d'absence ? C'est le tribunal du dernier domicile de l'absent : ici, ne peut s'élever la qdestion relative aux mesures provisoires, *ui> , n. 24 — Proudhon, t. I, p. 272.de Moly, p. 163. Talandier, p. 119; Plasman, p. 99; Demante, n. 6o; Marcadé, sur l'art. 115, n. 4; Demolombe, n. 58.
67. — L'enqnéle préalable & la déclaration d'absence doit être faite dans la forme des enquêtes ordinaires, c'est-à-dire par écrit et conlradicloiremeiil avec le ministère public, qui alors représepte l'absent. — Biret, p. 87; Talandier, p. 123; Toullier, t. I, p. 515; Duranton, t. I, n. 425; Merlin, t 16, p 11; Plasman, p. 101; Demolombe, n. 6401 65.
68 -Cependant il a élé jugé que cette enquête pouvai* être faite sommairement, è l'audience.— Colmar. 16 tbrrin an xii (Brobecken, S-V.7.2. 956 -P.C.-D A 19 -Mais cette décision ne parait pas devoir être suivie. Demolombe, iioi tup.
60 — L'enquête dont il s'agit ici est une enquête d'une nature spéciale et exceptionnelle, qui exige loule la solennité des enquêtes ordinaires, mais dans laquelle ne sont pas rigoureusement applicables les régies du Code de procédure sur la récusation ou les reproches des témoins. — Demolombe. n. 66.
70. — Ainsi, les parents, et même les sueccssibles de l'absent, peuvent être admis comme témoins dans l'enquête; sauf a avoir à leur témoignage tel égard que de raison — Toullier, t. I, n. 4112; Proudhonet Valette, 1. 1, p. 275, note; Demolombe, ubisup.
71 — Dans cette instance, les tribunaux peuvent du reste, suivant les circonsiauces. admettre les parties intéressées à prouver par témoins que 1 absent est décédé, et que l'acte de décès a été omis sur les registres de l'état civil -Talandier, p. 327 et s ; Plasmun. p. 351.
72. — Jugé dans ce sens, même alors qu'on n'alléguait pu l'absence de registre de l'état civil. — C. rej.,
12 mari 1807 fDesmée), S-V. 7.1.561 . -P.C. -D.A. 1 904.
75. - On peut également n<lmellrc In preuve testimoniale pour établir qu'un absent était encore en vie à une certaine époque en prouvunt son «lécès à une époque plus récente, lorsqu'il y a allégation d'omission sur le* rrgistrr> ilr l'élit civil -C. rej .2 fév. 1809 (Nanlraiiï, S-V. 9 I.221.-P C.-D.A. 1 205.
74. Le décès d'un absent, lorsqu'il n'est nos justifié qu'il y a omission sur les registres ne l'étnt civil, ou qu'il n'a pas été tenu de registre, ne peut être prouvé par des actes de notoriété, surtout par des actes de notoriété oui n'établissent pas le Tait positif du décès, mais qui seulement le rendent présumable a raison d'un concours de circonstances graves. - Colmar, 12 août 1814 (Wagnerj, S-V I5.2.242.-I>.C -D A.l l».
7<J. — I es juges peuvent, en appréciant les circonstances qui ont environné un acte de notoriété délivré en pays étranger pour constater le décès d'un individu absent, repousser cet acte comme ne faisant pas foi de son contenu, bien qu'il soit régulier en la forme, surtout lorsqu'il n'est pas justifié que les registres de l'étal civil ont été perdus, ou qu'il n en a pas été tenu. — C. rej., 27 dfe. 1837 (f.olombel). J. 3x.l .545 -I' C.
7 0 — I orsqueaprès une déclaration d'absence régulièrement prononcée, un tiers vient demander la préférence sur relui qui a obtenu l'envoi en possession, et qu'il s'élèvc une contestation pour fixer l'époque précise des dernières nouvelles de l';ibsent, en ce C4is, il n'est pas nécessaire d'ordonner une enquête ronlradicloircment avec le ministère public l es preuve* à admettre sont abandonnées * la prudence de* juges, et il» peuvent se contenter d'un simple acte de notoriété. - « . rej , 14 nov IK1 1 fl'réf de la Loirc-lnf. . S-V 12 I. 8S.-P C - D.A. I. 20.
77. - Le «lécèsd'un militaire absent peut être justifié par des preuves testimoniales, lorsqu'il est établi que, dans le lieu et à l'époque du décès, lu majeure partie «les décès n'a pas clé inscrite sur les registres «le l'elat civil : celte omission équivaut il une interruption dans la tenue des registres, Dans rc cas, les juges sont appréciateurs souverain* drs témoignages établissant le f.iii «lu décès, cl des circonstance* auxquelles ils reconnaissent le caractère de présomptions graves, prérises et concordantes.— il. rej , IMmars 1*46 (Loyer). S-V. 46. I, 325. - 1». P. 46. I. 197 .-P. 46. 2 475.
78 — l e* parties intéressées et le ministère publie ont le droit d'interjeter appel du jugement «jui ordonne l'en- «piéle nécessaire à la constatation de l'absence, et du jugement de déclaration d absence.- Duranlon, t. 1, u. 425 et 42*; Demoiotnbc, n. «9.
79 - Mais les créanciers ne peuvent former tierce opposition au jugement qui déclare l'absence. Talamlier, ]>. 149. cite Limoges, I «S fév 1815.
80. — La déciiinilion d'absence emporte- t-elle présomption provisoire «le mort t ou bien a-t-elle pour cITel «l'établir un état de doute sur l'existence de l'absent, de telle sorte qu'il doive être considéré comme ni mort ni vivant? He$ dan» te premier sens — Nancy, 31 jtinv. 1833 (Baradelj, J 34. 2. 6U3.-SS. - Celte théorie, <ian* sa géneinliie, serait contraire a la doctrine de la plupart des auteurs. V. Talandier, p. 14 et s.; V. aussi tnf . J 6, n 171 et s.
81. - Les frais faits pour parvenir 4 U déclaration «l'absence, élaut «lans l'intérêt de l'absent, doivent être à la charge de son patrimoine. - De Moly, p. 245; Biret, p 400. — Jugé au contraire qu'ils doivent être supportes par celui qui u demande la déclara i mu d'absence V. inf., arrêt de Colmar, n. 158.
$ 4. — £ni'oï rn possession provisoire. — Qui peut le demandrr. — Tribunal compétent et procédure. — Caution à fournir. — Effets de /'envoi en possession. — Droits et obligations tics envoyés en possession.
81 6i». — Le condamné par contumace n'est pas placé dans la position d'un absent déclaré (C.civ., 28; C. criiu., 471.- I «le Paris, 21 juin 1834 P C.
82. - Celui qui se prétend héritier d'un absent, ne peut a^ir pour M faire envoyer en possession de ses biens, avant d'avoir fait déclarer l'absence.— Colmar, IG Iherm. an in (BroberLer,, P.C.-D.A I. 9.