tS
da l'Etat. S.
I». tl.
Dolalité, 84.
Falaise. tfl Fermier, Bt.
Formation, S et a.
Hypothèque, 88.
Inondation, S, 4, Il et s.
Ile* et Ilots, h. 11, 19
Légataire, 48.
Lit abandonné, tl et
» . 58 et a Loi de l'épo<jne, t el
s.. 19. te. ta.
Bfrr.lt. «4 Partage, 87, S9ets.
PlaoUtiona, 83.
Possession, tt, M.
Prescription, 10 ter,
tt. tO. 87. S«.
Propriété, 19 el s.
Réméré, 48.
Rescision, 47.
Rivière flottsble, tO.
Rivière navigable. S,
10, 10 Ht, 14 et a.,
19, tt et a.
Rochers, tl>.
Ruiaseau, t7.
Seigneur (aneien),87 .
Tilre», 10.
Torrents, 17.
Trsvaui d'art, 14 et
Usufruitier, 46.
Utilité pnbtiq ,58, fit Venu, 46 et s.
? i". — D'après quelle toi se régit l'alluvion. — Conditions de sa formation (n. 4 à i8).
§2. — A qui profite l'alluvion : Attrrrissi mmts de rives ; iles, îlots ; changements de lit de ta rivière (n. 19 à 38).
S 3. — Suite... Partage de l'alluvion. — Questions de propriété résultant de divers contrats : vente, Itail, conventions matrimoniidesf hypothèque... Prescription, etc. (n. 39 à 57).
§ 4. — Questions de compétence (n. 58 i 63).
§ f". — D'après quelle loi se régit Pi Conditions de sa formation.
1. — Quelle est la loi qui doit régir le droit d'alluvion? Est-ce la loi en vigueur à l'époque où les alterrissements onl commencé à se former; ou la loi existante lorsque les alterrissements ont paru? — Arg. dans le sens de la lui en vigueur j l'époque où les alterrissements onl commencé iC. civ., 2 cl 556). -Toulouse, 9 janv. 1829 (comm. de Roques), J. 29. 2. 190. - P.C.
2. — C'est encore dan* le même sens qu'il a élé implicitement jugé que, lorsqu'une rivière a commencé à opérer sou changement de lit avant le Code civil, mais que ce changement de lit n'a été complètement opéré que sous le Code, ses effets, relativement au propriétaire riverain et au propriétaire du fonds occupé par le lit nouveau, doivent être déterminés suivant les principes antérieurs au Code.-C cass ,26fév. 1840 (Arbelat), J. cl P. 11. 1.54.
S. — Bien qu'en règle générale un des caractères île l'alluvion soil d'être le résultat d'alterrissemenls formés tuetettivement el imperceptiblement {C. civ., 356), cependant on peut considérer comme une alluvion appartenant au propriétaire riveroin, cl non au domaine de I Etal, une