‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 241 sur 729 · ALLUVION, S · texte numérisé non relu

ALLUVION, S

élévation du lerraiu qui apparaît subitenieut au Lord d'un fleuve ou rivière navigable par suite d'un débordement, lorsque cette élévation el son apparition n'ont élé que le complément d'un atlerrKsemenl dont la baœ existait déjà dans le lit de la rivière. — Proudhon, Domaine puhl., t 4, n. 1270.— Vid., inf., n. 21.

4. - Jugé, dans le sens de ce principe, que, pour qu'un atlcrrissemenl ait le caractère d'une alluvion, il suffit qu'il se soit formé sous l'ean successivement et imperceptiblement. Peu importe d'ailleurs que son apparition ait été tubite et la suite d'une inondation : la marche «Mcrrstive et imperceptible nécessaire à la constitution de l'alluvion ne se rapporte qu'à la/oi-mafion et non à l'apparition de l'allcrrissemenl (C. civ., 556 cl 557). - C. casa., 25 juin 1827 (Choisity), J. 27. 1. 402. -P.C. - Sic, Henncquin. Traité de lég'itl.. t. I, p. 286; Ph. Ihipin, Encyrl. dn droit. v« AUuvitm, n. 20.

4 bit. — Les terrains d'alluvion découverts par la retraite des eaux d'un fleuve appartiennent aux propriétaires riverains, au droil de leurs propriétés respectives.— La possession de ces terrains mis à découvert n'en confère pas la propriété aux détente"'*, s'ils ne prouvent qu'ils sont propriétaires des portion» de terrain située» entre le fleuve el l'héritoge des reclamants. — Rouen, 20 avril 1839, P.C.

i» — Bien qu'il n'y ait d'alluvion qu'autant que l'ollerris-ement s'est formé successivement el imperceptiblement, cc|>endant celle dernière expression n'élant pas sacramentelle, il sufllt. |»our justifier l'ariéi qui déclare qu'un atlcrrissemenl constitue une alluvion. que la circonstance de formation imperceptible de l'atterri seraient Tésullede l'ensemble des faits reconnus par l'arrêt {C. ri v., 556 et 5.»7). — C. rej., 8 mars 1843 (l»oniel), J. et P. 43. 1.423.

6. — L'n des caractères constitutifs de l'alluvion est Vadhérenee du terrain qui en est l'objet à une propriété

tiarliculiére. - Ainsi, l'allerrisscment formé dans un leuve, mais séparé du fonds riverain le plus près par un bras de ce fleuve, ne peut être considéré comme alluvion. — C. rej., 2 mai 1826 vAramou), J. 27. 1 . 247. - P.C.

6 bit. — Il suffit qu'un allrrrissement formé insensiblement dans le lit d un fleuve adhère sons les eaux aux propriétés riveraines, bien qu'à la surface elle en ftll séparée |»ar un ruisseau ou canal, |iour qu'il doive être considéré comme une alluvion profilant h ces propriétés (C. civ.. 556.) — C. eass., I" mars 1832 (Sauvan), P.C.

7. - Toutefois, pour que des terrains d'alluvion soient acquis par accession au propriétaire riverain, il suffit que l'adhérence de ces terrains a la propriété riveraine soit habituelle, bien qu'à certaines é|<oqties de l'année ils en soient séparés par un filet d'eau. — C. rej., 31 janv. 1838 (Courcenct), J. 58. 1. 794. - P.C.— .Sic. Daviel, des Court deau, t. 1, n. 131 ; Gantier, fléoiaw de, taux, p. 229 el244.

8. - Le propriétaire riverain n'a aucun droit actuel sur les atlerrissemcnts formés dans le lit d'un fleuve, tant qu'ils ne sont pas encore adhérents à sa propriété, et

Îu'ainsi ils ne sont pas devenus des terrains d'alluvion. n conséquence, et bien qu'il ait sur ces terrains un droit en quelque sorte éventuel pour le cas où l'alluvion viendrait i se parfaire, ce propriétaire riverain ne peut empêcher l'Elat, propriétaire du lit du fleuve et par suite des (lois ou alterrissements qui s'y forment, d'en disposer à sa volonté. - Bourges, 27 mai 1839 préfet du Cher>, J 40. 2. 29.- P.C. — Sic. Proudhon, Domaine publ. , t. 4, n. 1284 —V. Chardon, Traité de l'alluvion, n. 52.

0. — Un banc de sable formé dans le lit d'une rivière navigable, mais couvert j >.< r les eaux de cette rivière pendant plusieurs mois de l'année, ne peut être considéré comme une alluvion qui appartienne, par droit d'accession, au propriétaire riverain. Le banc de sable doit être 'réputé faire partie du lit de la rivière, el comme tel il appartient au domaine.— Paris, 2 juill. 1831 (Bomptetiips), J.32. 2. 142. -P.C.- Sic, Daviel, t. l.n. 150; Proudhon. Domaine publ., 1. 1, n. 741; lleonequin. Traité de légitl.. t. l.n. 286.

10. — Jugé de même que des alterrissements formés dans le lit d'uite rivière navigable, mais rouverts par les eaux lorsqu'elles sont ù la hauteur moyenne nécessaire pour la navigation, ne peuvent être considérés comme une alluvion qui appartienne, par droil d'accession, au propriétaire riverain. Us sonl réputés faire partir du lit de la rivière, et comme tels, ils appartiennent à l'Etat. -

ÀLLUVIOX, t 4.

Il en est de même lorsque les alterrissements ne sont pas complètement adhèrent* nn fonds riverain, et qu'ils en sont séparés pur un lilel d'eau : ils ne peuvent être réputés une alluvion prolitable au propriétaire riverain. — Bourses, 27 mai 1839 (préfet du Cher), J. 40. 2. 29. - P.Ci

10 bit. — Jugé encore que les terrains d'alluvion existant dans les fleuves ou rivières navigables ne profilent aux riverains qu'autant qu'ils ont cessé de faire partie du fleuve ou de la rivière. Kl ces terrains doivent être répatés Taire partie de la rivière, toutes le» fois qu'ils se trouvent couverts par les eaux parvenues a leur plus grande hauteur, mais sans débordement, cette lieue, extrême formant lu limiiedu lit de la rivière. —Orléans, 28 fév. 1X50 Poulain), J. et P 50. 2 273.

10 1er. - lie tels terrains ne soûl pas non plus susceptibles d'être acquis |>ar la prescription Irenleiiaire, puis- ' qu'ils font parlic du domaine public ->m|. impl.). Même arrêt que ci-dessus.

11. — Un terrain qui, pendant plusieurs années, a été couvert par les eaux d'une rivière, ne doit pas, lorsque les eaux viennent à se retirer, être assimilé au lit d'une rivière, et considéré dès lors comme une alluvion ou allerrissement qui profite au propriétaire riverain eontitfU, alors même que la propriété envahie se trouverait dépouillée de toute terre susceptible de culture et de végétation. Ce terrain continue d appartenir à l'ancien propriétaire. C. rej .26 juin mi (Givois), J 33. I 0*2 .- P.C. - Id Rouen.fi fév. 1834 (llarcourt), J. 33 2 19. - Sir, Garnier, I I. n.240; David, I. I, n. 159. — Contra, Prondhon, n. 1277.

1 - —Il en »eraii ainsi, le terrain rt'it-il même été couvert par les eaux pendant plus de trente ans, pourvu toutefois que le fleuve n'ait pas abandonné son ancien lit. — C. rej.. 20j.mv. 1*33 (Lamurée). J. "5. I. 303. - P C.

15 — Lorsqu'une rivière porte ses eaux tantôt d'un côté, tantôt de ("autre, les terrains découverts momentanément ne peuvent être considérés romme une alluvion, et ne peuvent en conséquence être réclamés par le pro-

Rriélairc dont le fonds borde les deux rives. Ces terrains uit partie inlégi anlc du lit de lu rivière, alors surtout que, A raison du voisinage de la mer. ils se trouvent enlièrement submergés a l'époque des grandes marées. - Caen. 20 fév. 1840 ttusuel , J. 40. 2. 197.- P.C.

14. - Les alluvions qui se foi nient par le résultat de travaux d art exécuté» par l'Etat dons une rivière navigable ou flottable appartiennent aux propriétaires riverains, aussi bien que celles qui se forment naturellement, pourvu que cette formation ail eu lieu d'une manière successive et imperceptible. — Paris, 7 juin 1859 (préf. de I Yonne;, J. 40. 2. 29. -P.C.— M, Agen, Il nov. IK40 (pdf. de I ol-et Garonne). J. et P. 41.*. 74. — Aie, Chordon. n. 1 1 1 et s , 120 cl s.; Daviel, n. 280; Gantier, 1. 1, D, 234 et s.; Estrangiusur Dubreuil, Légist. des eaux, I- l,n 67. — V toutefois, pour la restriction du principe, Dumont, Oig. lég. des tours d'eau, n. 02 cl s.

liî.— /«*... même au cas où l'alluvion serail le résultat d'une digue construite par l'Etal. - C. rej., Ô août 1848 (prêt de l'Yonne, J. cl P. 49. I 014.

10 — Mais il en est autrement lorsqnc les allerrisse- HienU occasionnés par les travaux d'art se sont formés d'nne manière perceptible et instantanée. — iiourges, 27 mai 1839 -prèf. du Cl.eri, J 40 2. 29. - P.C. - lie, llrnncqnin. I. 1. p. 2*5. Gantier, t. 1, n. 250; Dumont, ubi sup., n. 03.

47. — Du reslc. il n'est pas absolument interdit aux riverains d'un cours d'eau de faire des travaux qui faciliteraient la formation d'allirvions venant s'attacher à leur* fonds, ponrvu que ces travaux ne détournent pas les eaux sur la rive opposée. - Daviel, t. I, n. 127; Oirbrenil, Législ. des eaux, n. 67; Henncquiu, t. I,

18. — Jugé, en conséquence de ce principe, que les accroissements et alterrissements qui se furment aux fàndi rireratns d'un fleuve, cl non dam son lit. tels que les lies ou Ilots, appartiennent aux propriétaires riverains H non a l'Elat, alors même qu ils auraient été occasionnés par des travaux de main d'homme, exécuté» dans le flenvc par ces riverains, si d'ailleurs ils ne se sonl formes que successivement cl imperceptiblement ;C. civ., .'i56 et 560 .-C. rej , 8 juill. 18*9 (pref. de la lirôme , J. 29. I. 437. -PC. - Air. Gantier, t. I, n. 234, Ph. Dupin, Bnegcl. du droit, v» Alluvion, u. 26, el le* auteurs cité*

TABLE GÉNÉRALE. I

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