ALLUVION
au numéro précédent. — Contra. Proudhon, n. 740, 1015 et 1260; Chardon, n. 49 cl s , Ml et s.
S *. - A qui profité l'alluvion : Atterrisscmtnts de rives; iles, ilôts ; clutnycmentt de lit de la rii'icrci.
10. — Sous l'ancienne législation, les alluvions ou alterrissements formés aux b »rds d'un fleuve oit d'une rivière navigable appartenaient, comme il- appartiennent depuis le Code civil, nu\ propriétaires des fonds riverains. A cet égard, le Code civil n'a fait que consacrer les principes anciens en conservant la distinct ion entre les atterri«srmcnts. Iles, Dois, etc., nés dans le lit du fleuve, et qui appartiennent a l'Etat (C. civ., 500 1, t.( |e* alluvions ou attrrrissements de rive, qui appartiennent aux riverains fC. civ , 556>. — C rej., 10 fév 1830 pref. du Loiret j, J. 30. 1.405- - P.C. — Sic, Malleville, sur l'art. 336; Garnier. Règiùte des eaux, t I, u. 82; David, Court fi 'eu h, t. I, n. 99.
20. — Mais les Iles, Ilots et allcrri*«rntculs formés, avant la promulgation du Code civil, dans le sein des rivières qui n'étaient alors que flottables, appartiennent aux propriétaires riverains, sans qu'ils soient tenus d'invoquer titres ou prescriptions. — Proudhon, Uom. i,ubl., t. S. n 804 et s.
11. — La disposition de l'art. 356, C. civ., qui attribue aux riverains des fleuves ou rivières la propriété des alterrissements ou accroissements qui viennent s'adjoindre a leurs fonds, est générale, et ne reçoit pas exception de la disposition de l'art. 500, qui ail ri bue à l'Klal les îles, ilôts et alterrissements qui se forment dans le lit des fleuves ou des rivières navigables ou flottables. Ainsi, dans tous le-, eas, sauf celui que détermine l'art. fct9, lous les aceroissemeut.sqni.se forment aux fonds rit crains des flèuves deviennent une dépendance accessoire de ics fonds, soit qu'ils soient le produit de l'action insensible des c.iux, soit qu'ils soient reflet d un retais soudain, ou d'un déplacement subit des sables et des terres que parfois les eaux enlrainenl dans leur cours. — Daviel, Cours a'ean, t. I, n. 128, qui rite dans ce sens le iVouveuu Henisarl, v» Alluvion, S I, n. 2; Lefèvre de la Planche, du Domaine, Ch. 13; el eu sens contraire, Fonrncl, Lois rurales, t. I, p. «O.el Voisinage, v» Atterrissenienl ,■ Dubreuil, Législ. des eaux. I. I, n. 70
21 bis. - Juge cependant que le propriétaire d'une Ile située dans une rivière navigable, dont une partie est emportée par la violence des eaux, de telle sorte qu'il ne reste de cette partie aricuit vestige apparent, n'a aucun droit de propriété sur l'atterrissemeut qui s'est formé sur remplacement de la partie enlevée, et qui ne s'est réuni à fa parlic subsistante, de laquelle il est toujours distingué d'une manière apparente, qu'après sa formation complète, flans ec cas, ce terrain de formation nouvelle appartient i l'Etat, propriétaire du fleuve. C. rej., 25 avril 1812 (Philippe), J. et P. 42. I. 621 - Contra, Daviel, n 143, p. 129.
22. — l a propriété des Ilots, dans les rivières navigables ou flottables, appartenant a l'Etat (C. civ., 500 , il s'ensuit que les riverains ne peuvent se prévaloir d'aucun droit, soit pour les joindre à leur» propriétés, soit pour intenter des actions contre d'autres riverains, à raison de ce qu'ils prétendraient élre troublés dans leur possession. - Cous. d'Etat, 18 août 1807 i Voillercau;, S-V. 16. 2. 81.- P.C.
22 bis.— L'ilc qui s'est formée dans le lit d'une ri» ière navigable appartient à l'Elat, alors même qu'elle occuperail la place de terrains d'aitlrui envahis par les eaux, si elle s'ot formée non pas instantanément, mais successivement : a ce cas ne «appliquent pas les arl 502 et 565, C. civ. -Lvon, 22 juin 1859 (Blanc), J. el P 41.2 545.
25. — Mais les alluvions qui se furment aux rives des Iles Tonnant propriétés particulières appartiennent, par droit d accession, aux propriétaires de ces ilcs. - Gartner, Régime des eaux. I. I, n 266.
24. — Les propriétaire* riverains des fleuves profitent des alluvions jusqu au point de chute dans la mer, encore bien que, par suite du regonllcment des eaux occasionné parles marées liantes, ces alluvions se trouvent momentanément couvertes ou entourées. — Proudhon, n. 717; David, I. I, u. 151; E&lraugiu sur Dubreuil, Légist. des eaux, t. I, n. 74.
194 ALLIYION, S 2.
2iî — Les terrains d'nlluvion adhérent* à une digue appuyée sur le lorrain d'aulrui, et «'enfonçant même dan» ce terrain, op|inrlieunenl, par droit d'accession, non au propriétaire de la digue, mais nu propriétaire du sol : l'existence de lu digue sur .«on terrain ue faisant présumer qu'une servitude et non un droit de propriété nu profit de celui a qui appartient la digue. Lt il en est ainsi non-seulement à l'égard des allerrUsrmeiils adjacents aux côté* de la digue, mais encore a l'égard de ceux qui sont superposés 4 sa surface supérieure (C. eiv., li'Mt, 551). - f. rej.. 8 nov. 1(4." (Brignnc , I. et P. 44. 1. 149. — Sic, Chardon, n. ISS,
26. — I.'alluvion qui se forme entre le lit d'une rivière et des roches ou falaises qui bordent celte rivière appartient nu propriétaire «le l'héritage situé au-dessus de ces ruches ou falaises. En celle matière. In loi ne distingue pas enlre les fonds qui sont de niveau avec le cours du neuve et ceux qui ne le sont pas; il suffit que les fonds soient riverains. — llavicl, t. I, n. 134, qui cite contre celle opinion llouard, Ane loi* fr., préface, p. 24, et arrêts de Bouen, 8 avril 1818 cl 24 déc. 1827 inéd ).
27. — Le droil d'nlluvion n'a pas lieu au bord des ruisseaux et torrent-, si ce n'est en ce sens que les propriétaire* du lit re-lent propriétaires des accrues que les eaux y ont formées par superposition C. civ., 556; L. f 6 sept. (807, arl. 41 1. — l*roudhou. Domaine publ., n. 1000 et s. -Contra, en ce qui louche les ruisseaux, Ph. Itupin. Euryct. du droil, f» AUurion, n. 16 cl 17; Diimonl, On/. Ici), det court d'rau, n. 5li, p. 112.
211. — Sous l'ancienne législation, les alluvions ou alleiTissemeulsqui se formaient dans un fleuve ou une rivière le long d'un chemin public profilaient, non au propriétaire du chemin, mais au propriétaire du fonds situé «le l'autre côté du chemin. -Toulouse, 2 mai 1*36 (Layc), J. Si. S. 450. -P.C.
20 - Jugé encore, sous l'empire du Co«le civil, que les nllerri-semenls qui se formrnl dans un fleuve ou une rivière profilent, par droit d'ulliivion, aux propriétaires riverains, lors même qu cnlrc le» fouds de ces propriélaires, et le fleuve ou la rivièn-, il existe un chemin public ; que le chemin doit, en ce cas, être considéré comme faisant partie «les fouds eux-mêmes, sinon qtiuaU proprietotem, du moins gnoad commodum et ineomtnodum ; que par suite, il n'csl pas un obstacle au droil d'alluviun (L. 38, fl*. deacq. rer. dom.; C. civ., 556j. Toulouse, Djanv. I8i9 (coinm. de Roques), J. 29. 2 190.-P.C — Id. Toulouse, 26 nov. 1812 parquet;, S-Y. 22. 2. 32. - P.C
50. - Mais depuis, la doctrine contraire a été consacrée par les arrêt* ci-après de la Cour de cassation, qui ont décidé que lalluvion formée au bord d'une rivière
3u i longe un chemin vicinul appartient au propriétaire u chemin, c'esl-a-dire ù la romiuuue, et non au propriétaire riverain dont les fonds se trouvent placés de l'autre côlé de la route; qu'en d'autres termes, un chemin public entre une rivière et les fonds riverains qui bordent ce chemin forme pour ces«lernirr.> fonds un obstacle ou une interruption légale au droit d'accession, qui les empêche de profiler des alluvions ou alleiTissements formés dans la rivière ou sur ses bords. — C. cas*., 12 déc. 1832 (corn, de Roques), J. 33. 1. 33. -P.C.
51. — Jugé encore, d'après le même principe, que, sous l'empire «lu Code civil, les ulluvions ou ntlerrissements qui se forment dans un fleuve ou une rivière, le long d'une grande roule ou d'un chemin public, appartiennent à l'Etat, et non au propriétaire riverain dont les fonds se trouvent situés de l'uutre coté «le ce chemin. — C. rass., 16 fév. 1836 pref du Loiret), J. 36. 1. 405.- V Ai—Sic, Daviel, t. I, n. ISS, i'édil ; Chardon, n. 159; Garnier, l. I, n. 24»; llennequin, 7'r. de législ., t. 1, p. 292; Proudhon, n. 1271, t.arou, Act. pot*., n. 179; Tardif sur Fouuiel, du Voisinage, t. I, p. 103 et 106; Tardif et Cobcn sur Duhrcuil, Législ. des eaux, t. 1, n. 04; Foiieart, Dr. udm . I. 2, n. 1297; Taulier, Thcor. du (.'ad. civ., t. 2, p. 277; Diimonl, Org.lég. det Cours d'eau, u. 58, p. 94. V. toutefois, sur les distinctions que comporte In question, Devilleneiivc en ses observ. sur l'an él ci-dessus, tac cil.
52. - .Mais il eu est nul renient lorsqu'il s'ngil d'un chemin de hnlngr. l'exi-tetuc «le ce chemin n'étant qu une servitude du fond* i ivcraiu qui u empêche pa» >» contiguïté «ver la rivière.-- Montpellier, j juill. I«3 > «oui. «le Roque»), J ;i4. 2 12». Id. Toulouse, 26 u«»v. 1812