ALLUVION, S
(Marqnct), S-V. 2. 2. 33. - P.C. - Sic, Dnrnnton, t. 4, n. 402; Solon, Servit., n. 102; Fourni l , ubi sup./ Dnmoui . ubi sup., p. 95. - V. encore sur ce point, V Ckt-
55 - Toutefois, si le propriétaire riverain d'un fleuve ou rivière navigable profile nin-i de l'aHimon, ce n'est qu'à la charge des servitudes administratives pour le halagc et la navigation. C'est pourquoi le riverain ne peut y planter des nrbres qui embarrassent, soit le halage, soit la navigation. — El s'il fait une plaulnlion ainsi «louimageable, sans autorisation, il esl passible d'amende, aux termes de l'arrêt du conseil du 23 juill. 1783 (L., 29 doc. an x). — Cons. d'Etat, 2 fév 1827 (Uiavagnac , J. 25. 2. 838. - Sic, Jousselin, Servit, d'util publ., t 2, p. 204, n. 20.
54. — L alluvion qui se forme dans un fleuve séparé des propriétés voisines par des travaux d'art ne profite ps^àces propriétés. — C. rej., 17 juill. 1844 (Bon), J. et
55. - Il en est de même de l'altuvion qui a eu lieu dans une rivière canalisée ou un canal : elle ne profite pas au riverain, les rives étant réputées appartenir a l'Etat on u celui qui a entrepris les cauaux ; et si le riverain se prétend propriétaire des rives, c'cslà lui a le prouver. — Garnier, I. I, n. 255 et 256; Ph. Dupin, u6i sup., n. 15.— Y. aussi Chardon, n. 28-34.
50. — Avant le Code civil, le lit nbandonné par un fleuve ou une rivière appartenait au riverain par droit d'nlluvion ; Ir propriétaire du fonds sur lequel le fleuve se creusait un nouveau lit n'avait aucun droil à l'ancien. L'art. 563, C. civ., esl, sur ce point, inlrodurlif d'un droit nouveau.— C. rej., 26 fév. 1840 (Arhelatj, J.et P 41 . I. 54.
57. — Lorsqu'une rivière abandonne le terrain qu'elle avait d'abord envahi et reprend son ancien lit, l'ancien propriétaire a droil de reprendre la portion de sa propriété dont il avait été dépouillé, surtout s'il a conservé morVe ferme. — Le nouveau lit abandonné ne doit êlre
Sirtagé entre les propriétaires riverains que déduction ile «le ce qui doil élre reslilué à l'ancien propriétaire, lequel a droil égulernent à sa pari dans le surplus - Dans ce cas, les propriétaires riveraiiis ne peuvent prétendre. Contre l'ancien propriétaire, que le terrain qu il réclame étant resté couvert par les eaux (rendant plus de dix ans, sou droit est prescrit. — Toulouse, 30 juin 1818 (Chamhert), P.C.— Sic. Loysel. Inst., liv. 2, lit. 2; Salvaing, de l'Usage des fief* ; Coutume de Rourbounais, art 342; Merlin, v« Motte ferme; Garnier, t. 1, n. 22; Chardou, n. 65, 161 et s ; huranlon, I. 4, n. 425 et s.
58 -Lalluvion, qu'il s'agisse d'une rivière naviguble ou non, appartient au propriétaire riverain dés que Patlerrissemeut est formé; il n'est pas néeessairequ au préalable le propriétaire en ait pris possession. - Daviel, t. 1, n. 188; Carou, Act. pot*., n. 176. — CWra. Proudhon. n. 1013 et 1047.
S 3. — Suite.., Partage de l'ail uvion. — Qttestions de propriété résultant dr divers contrats : vente, bail, commentions matrimoniales, hypothèque... Prescription, etc.
50. — Le Code civil n'ayant Iracé aucune règle pour le partage de t'alluvion ou des Iles formées dans une rivière nou navigable, lorsque l alluvion adbéreè des fonds appartenant à divers propriétaire, ou lorsque le*. Iles se trouvent en regard de leurs propriété», ou a été conduit à rechercher ces règles dans le droit romain, où l'on trouve ce principe pour le partage des Iles : qu'elles doivent élre partagées de manière que chaque propriétaire ayant droit ail une part proportionnelle a la largeur de son héritage : l'rotnodo lalitudini* cujutgue pradti, qu<r lalitudo prope ripnm «il [L. 7, S 3, IT. de ucquir. rer. dom.).
40. — Mais, dans l'application de ce principe de proportionnalité, que personne ne conteste, naissent des ilillicullt's assez sérieuses qui, tant «laits le droit ancien que dans le droit moderne, ont donné naissaucc a divers systèmes, présenlnnl chacun plus ou moins «le prise a la critique, cl «pi'a trè—bicu exposés Chardon, en son Traité del'ulturion. ch. 6 et 7 - Nous ne mentionnerons ici que «eux <|iii ont élé proposes ou reproduits sous le Code civil, cl <|ue leur» auteur» appliquent tout n In fois au partage des iles cl «le l alluvion ou allcri isscnu m de rue.
ALLl'VION, S 3.
41. — Selon Toullicr, pour partager l'alluvion entre les différents propriétaires riverains qui y ont il mil, • il suffit de prolonger jusqu'il la rivière les figue* qui séparent leur» propriétés « (t. 3, n. 132). C'est aussi le système «le Chardon, ubitup-, n. 171, et «Je Duviel, Cours d'eau. I. 1 , n. 13«.— Selon Proudhon, « on doit opérer le partage par des ligues prises aux extrémités de chaque fonds et tracées perpendiculairement nu cours de la rivière... » (I>om. pukl., t. 4, n. 1287). C'est aussi le système qu'embrasse Dumnlon, t. 4, n 421.
42. — Ce système, Eslrangin. en ses noies sur Dubrenil (Légitl. det eaux, t. 1, p. 83 à 89,édit. de 1842), le modifie en ce sens, qu'au lieu de mener les lignes de séparation perpendiculairement au cours de la rivière, il propose d'opérer la séparation au moyen de ligne* parallèles menées perpendiculairement a une ligne droite lirée d'une extrémité A l'autre du terrain «l'alluvion, et représentant la direction moyenne de l'ancienne rive sur laquelle viennent aboutir les Tonds qui peuvent donner droit A l'alluvion.