On aperçoit aisément lesdiOicullés d'exécution
Îue peuvent présenter ces différents systèmes. A raison, ans certains cas, de la forme irrégulière de rullerrissement ou des héritages riverains, ou des sinuosités «les cours d'eau ; le système «le Toullier, Chardon et David, a surtout cet inconvénient, qu'il blesse, «lans le plus grand nombre des cas, la règle de lu proportionnalité, lorsque les ligues séparalives des fonds riverains ne sont pas A peu près perpendiculaires au cours d'eau, et qu'il peut même aller jnsqu'A faire cesser, pour quelques-uns des héritages riverains, le bénéfice de la conligullé avec la rivière, ce qui nous parait tout A fait inadmissible.
44. — En dernier lieu, une solution plus rigoureuse a été cherchée par l'h. Dupin : selon lui, pour qu'un mode de partage puisse être admis et soit pleinement satisfaisant, il doit :' i» ne laisser sans maître aucune partie «le l'alluvion ; 2» attribuer A ceux qui v ont droit des parts proportionnelles; 3» conserver A chaque propriétaire sa qualité de riverain ; 4» enfin, ne jamais varier dans ses résultais. — C'est en conséipiencc de ces jnincipes, qui nous paraissent parfaitement justes, qu'il proj*>sela solution suivante : - Aliribuer A tous les riverains des parts d'alluvion qui seront déterminées d'après la largeur de leurs terrains au point qui aboutit sur l'uncieune rive, comparée A l'étendue de la nouvelle ; et, l>our cela, diviser celte dernière en autant de parties proportionnelles qu'il y a de propriétés aboutissant u la première; puis, joindre par une ligne droite les limites de chaque propriété aux divisions correspondantes marquées sur la nouvelle rive. » V. Encyel. du droit, v» Alluvion, n. 38.
Ali. — Celte solution, dont la base proportionnelle nous parait juste, est-elle exacte? Nous en doutons : il nous semble que les lignes droite» que l'auteur propose de tirer des points correspondant marqués sur l'ancienne *i la nouvelle rive arriveraient encore, dans certains cas donnés de contrariété entre les sinuosités de ces deux rives, A former, pour chaque riverain, des portions «l'alluvion tout A fait disproporlionnelles. Aie taudrait-il pas plutôt, sans vouloir partager l'alluvion par des lignes droites, et tout en parlant «les divisions proportionnelles marquées* par Ph. Dupin sur l'ancienne et la nouvelle rive, réunir ces points par des lignes britèet, de manière A donner A rhaqae riverai/) une des portions correspondantes de l'alluvion proportionnelle en «tir/are A la longueur que son terrain occupait sur l'ancienne rive ? De cette manière chaque riverain aurait une part d'alluvion exactement proportionnelle en turfart a son ancienne ligne de rive, et conserverait sur la rive nouvelle une contiguïté avec la rivière également proportionnelle à celle qu'il avait avant la formation de l'alluvion.
4B. — En principe général, la portion de terrain que l'alluvion ajoute au fouds suit en loul le sort et la condition du fonds dont elle devient l'accessoire. C'est en conséquence de ce principe que l'alluvion profile A l'acquéreur, même lorsque la contenance est exprimée au contrat. Elle profite aussi A l'usufruilier, au légataire, au créancier hypothécaire, et en général A tout tiers détenteur qui a «Iroil de revendication, suivant la nature du contrat de chacun.— Gurnirr, t. I, n.242; Proudhon, t 4, n. 1292 et l293;Dubreuil,t. I, n.65, p. 89.— V. Dumoulin, sur Paris.art. 1, gl 5, n. 115.