‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 245 sur 729 · Egalement, en principe général, il faut déci · texte numérisé non relu

Egalement, en principe général, il faut déci

ALLUYION, S 4. I9S

der que lorsqu'un acle d'aliénation quelconque est résolu ou rescindé, le fonds doit être rendu avec les arrroissemenls qui y sont survenus par ulluviou. — Proudhon, n. IMG.

48. — Qui / du veudeur A pacte de réméré qui exerce le rachat? Doit-il payer lu valeur de l'alluvion survenue au fonds vendu pendant la possession de l'acquéreur? Dubreuil, i»ftj *un.. semble incliner pour l'afllrmalive en rapportant A ce sujet l'opinion de Richeri, Juritp. ci*., t. 3, $ 557.— Sir, Pot hier, de la Vente, a. 402.— Contra, Tiraqueau, de Retruct, couvent., in fin., n. 93; Chardon, ch. 5, n. 154; Proudhon, n. 129U. C'est l'opinion qui nous parait préférable.

49. — Mais, au cas de vente pure cl simple, uncalluvinn antérieure A la vente du fonds riverain n'e»t pas ré pulée faire partie de plein droit de la vente : elle ne nrofite A l'acquéreur qu autant qu 'elle a été comprise dans les termes du contrat, ou dans l'inteulion «les parties. — Paria, S juill. 1831 (Labbé), J. 32. 2 142. -P.C. - V v« Vente.

150. — Si l'acquéreur est évincé, l'alluvion profite au véritable propriétaire ; mais l'acquéreur peut demander A sou vendeur garantie pour l'alluvion — Garnicr, I. I, n. 2(3 et 244.

*>l — L'accroissement produit par l'alluvion formée depuis la vente n'est pas un obstacle A ce que l'acquéreur qui ne trouve pus la contenance exprimée dans l'acte réclame le supplément— Garnier, I. I, n.247.

82. — Le fermier a droit a l'alluvion survenue depuis le bad, A la charge d'une augmentation de prix. Duvcrgier, Louage, l. f, n. 551'; Garnicr, t. 1. n.242; Chardon, n. 157.— Suivant Diiranton, t. 17, n. 81, il faut adopter une autre opinion lorsque le fonds a été affermé îi raison de Innl lu mesure — El «l'a près Trnplong, du Louage. 1. 1, n. 190,ledroil A l'alluvion n'entraîne pas d'augmentation de fermage.

83. - L'alluvion survenue au propre de l'un «les éiMiux n'est pas uu acquêt de communauté, et reste A l'époux seul propriétaire du fonds. Réciproquement, l'ulluviou survenue A un fonds ameubli entre en communauté. — Proudhon. n. 1292; Garnicr, t. I, n. 242; Ph. Dupiu, ubisup , u. 32; Pont cl Rodièrc. Contr.de mariage, t. I, n. 453;

• il — Id... pour le fonds «total : lallnvinn en devient un accessoire et est frappée c«tmme lui d'inaliénabililé. - Pont et Rodière, ubi sup., t. 2, n. 415; Tessicr, Dot. t. 1, p. 284

• >•> — Les servitudes et les hypothèques conventionnelles établies sur un fonds nouvellement occupé par les eaux ne se reportent pas dr plein droit sur la pari correspondante dans l'ancien lit abandonné. - Zncharia;, Droit civ.fr.. t. I, g 308, OOte il; David, t. I, n. 162, u. 7. — V. v» Hypothèque.

86. — l'n tiers non riverain peut acquérir l'alluvion par prescription, soil directement, soit eu prescrivant l'objet principal. — Garnicr, t. 1 , u. 241 et 24t5.

157. — Les propriétés que les anciens seigneurs avaient acqiiisesA titre d'alluvion n'onl pas été comprises dan» le nombre de celles que les nouvelles lois ont restituées aux communes.- David, l. 2, n. 125.

S 4. — Qucations île compétence.

t$8. — En règle générale, c'est aux tribunaux seuls, A l'exclusion de I autorité administrative, qu'il appartient de prononcer sur la nature et le mode de formation des alluvions ou alterrissements, et sur les questions de propriété eutre ceux qui y prétendent droil. L'autorité administrative ne devient compétente que dans les questions d'utilité publique ou «le police de la navigation ou «le la voirie. Ph. Dupio, Encyelop. du droil, v» Allusion, n. 40 et 41.

88 bis. Ainsi, lorsqu'il s'élève des contestations entre le domaine et des particuliers, uu sujet de ta propriété de terrains délaissés par uu fleuve sur ses bords, c est IA une question de propriété dévolue au\ tribunaux et non A l'autorité administrative. - Cous. d'Etal, 22ocl. 1808 (Terras), S-V. 17. 2. 34. -P.C.

81). — Ainsi encore, lorsqu'il y a doulc sur le point de savoir si un terrain est une Ile appartenunlau domaine, ou une .il lu mou appartenant au propriétaire riverain, c'esl A l'autorité judiciaire seule qu'il appartient de pro-

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