Avant le Code civil, l'héritier présomptif nepou
vail être envoyé en possession des biens d'un absent, s'il ne rapportait, au préalable, un acte de notoriété constatant l'absence sans nouvelles depuis dix ans. Il ne pouvait être suppléé à cet acte de notoriété par un certificat constatant que celui de l'absence duquel il s'agissait montait un vaisseau pris depuis plus de dix ans par I ennemi. — Poitiers, Il pluv. an xm (Bourgoin;, S-V. 5. 2. 3*2; P C -D.A 1.10.
84 — Régulièrement, l'envoi en possession provisoire doit être demandé par 1rs héritiers présomptifs de l'absent au jour des dcrnièies nouvelles; mais, a leur défaut, il peut être demamlé aussi par tous ceux qui ont, sur les biens de l'absent, des droits subordonnés à la condition «le son décès, tels que des légataires, îles donataires de biens 6 venir, etc.— De Moly, p. 201 et suiv ; Duraulou, n. 438 et suiv.; Demolombe'u. 74 et s.
Qli. Mais celte demande ne doit avoir lieu qu'après avoir fait signifier au\ héritiers présompi if» une interpellation préalable - Duranlon, C. t. n. 420; Déniante. v<> Absent, n. 77 et 78; l'Iasman, p. 179; l'ruudhon et Valette, t. 1, p. 295 a 299; Demolombe, n. 75. — V. sur ce point, Merlin, ifcp . 1. 16, add. sur l'art. 123.
88. — l'roudlion (me. cil ) va même jusqu'à dire que s'il s'agissait de légataires non universels, ou même d un légataire universel, en concurrence avec un héritier A réserve, l'exercice des droits de eed légataires serait nécessairement subordonné a l'envoi en |K>sscssion de l'héritier, auquel ils devraient toujours demander la délivrance de leur* legs, aux termes «les art. 1004 et 101 1, C. civ. Mais celte opinion ne saurait être suivie: on ne peut admettre que l'inaction volontaire ou calculée de l'héritier puisse paralyser indéfiniment les droits des legalaires, «le* donataires ou «le loulcs autres parties iutérrs-écs. V. les auteurs précités.
87. Jugé toutefois qu'il c.-l nécessaire que l'héritier présomptif <qunique d'mlleurs il détienne les bien* de l'absent au moment où l'absence est déclarer) ail obtenu du tribunal l'envoi en possession provisoire, pour «|ue l'héiiliiT institué puisse «lemauder lui-même son envoi eu possession, et que l'hérilier testamentaire doit alors former la demande «l'envoi en |K)ssessiou provisoire contre l'héritier présomptif. (C civ., I20j. - Aix, 8 juill. 1807 |1 urlavau), S-V . 8. 2. 50.-1' C.-D.A. I. 11. Cotilro, l'Iasman, ubi sup.
88 L'absent n'étant réputé ni mort ni v ivant.il s'ensuit que ceux qui demandent l'envoi en possession des biens de l'ab-eut comme étant actuellement ses héritiers, ne peuvent être prétérit a ceux qui éluienl les héritiers présomptifs de cel absent au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, s'il* ne prouvent pas son exiatc née ù l'époque où ils reportent la naissance de leurs droits, -Trêves, 2-s dec 1812 (Cérnrdj, P.C. -Aïe, Biret, p. 121; Toullicr. t. l,n. 422; Proudlion, I. I. p. 282; Duranlon, t. I. n. 4 '9, Talandier, p. 175 et suiv.
89. - L'envoi eu possession provisoire des biens d'un absent doit être prononcé au profil des pareuls collatéraux qui étaient se* héritiers présomptils au jour des dernières nouvelles, ù l'exclusion d éniants ne* ultérieurement et inscrits sur les registres de l'étal civil comme issus de sou mariage, sans qu'il soit nécessaire que les collatéraux intentent préalablement une action eu désaveu. — C. rejet., 3déc. 1834 (Nuélj, J. 35 1. 230.-P.C. - Me, Tonllier t I, n. 422; Duranlon, t. t, n. 439.
90 - Si l'envoi en possession est demandé en même temps par les héritiers présomptifs et par des héritiers leslamenlaires ou par toute autre personne puisaul son droit dans I l'art. 12o, l'envoi doil être accorde a l'héritier présomptif, en réservant a l'autre demandeur ses actions contre cet héritier — Talandier, p. 146. — Secûs, Duranlon, t. 1, p. 327; de Moly, p. 240.
91. — L'héritier testamentaire d'un absent, qui se trouve en même temps porteur d'une procuration pour administrer ses biens, «levait (avant le Code civil' être préfère a I héritier naturel pour l'envoi en possession provisoire des biens de l'absent. — Kiom, 27 llor. au ix iBéraud), P. C.
94 -Lorsque dix ans sonl écoulés depuis la disparition de l abscut, et que ses biens oui été administrés par son fondé de pouvoir, les parents plus proche» doiveut obtenir l'envoi en possession des bien» de l'absent par préférence au fonde de pouvoir, encore qu'il se prétende héritier testamentaire : le merile i l l'eilcl du testament ne peuvent être appréciés qu'avec les héritiers présomp-
ABSENCE. —ABSENT, Si.
lif* envoyé» en powmion. - Bordeaux. 21 notit 1813 (Beyneiii, S-V. 14.2.311 .-P.C. -9. A. I. 14.
93. -Le cessiounairc des droits successifs de l'héritier présomptif d'un présumé absent ne iicut demander l'en- % oi en possession, mi'me après nue l'absence n été déclarée |»ar jugruient : la déclaration d absence, n'emportant pas présomption de mort de l'absent, n 'empêche pus que le traité doive éire considéré comme fait sur une .succession future; le traité ne pourrait avoir d'cfTe! qu autant qu'il serait établi que l'absent était décédé à l'époque du Imité. — C. cuss., 21 déc. I8H .déluge), J et P. 42. 1. 167. — Contra, Deinolombe, n. 131. — V. inf., u. 171 et stiiv
94. — Si les héritiers présomptifs avaient fait déelarcr l'absence, et qu'ils ne poursuivissent pas l'envoi en possession provisoire, l'époux présent pourrait le déni nder; tout au plus, pourrail-on exiger de lui qu'il fit cignifier aux héritiers une sommation pour les mettre en demeure de demander eux-mêmes cet envoi. - De Moly, p. 368.
98. — Pour se faire envoyer en possession des biens «l'un absent, il n'est pas nécessaire de se pourvoir par tierce opposition contre un jugement rendu sur requête qui a prononcé cet envoi au prolit d'une autre -artie De tels jugements n'ont pis l'autorité de la chosr jugée.— C. rej ,3 dec. 1X34 jNoél), J. 55. I. 230 -P.C.-N . en ce sens, inf.. v Chose juyée.
9(1.- Les héritiers présomptifs de l'absent ou moment de sa disparition on de ses dernières nouvelles, sont réellement saisis du droit de demander l'envoi en possession provisoire de ses biens. Un tel droit n'est pas simplement facultatif cl personnel à l'héritier présomptif, il est aussi Iransmissible. — Ku conséquence, lorsque celui-ci ne l'a pas exercé, mais n'y a |ws renoncé, il le transmet, tel qu'il l'avait lui-même, à ses héritiers — Riom. 27 flor. au ix Réraud . P.C. — là. Paris, Il fév. l8l3(Hluncnct!, S->. 13. 2. I39.-P.C.-D.A. 1. 17. - Id. t:olmar, 12 août 1 ■ > 1 4 (Wagner), S-V. 15. 2. 242.-P.C -I».A. I. i». — Aïe, Merlin, Hep., v" Absent, sur l'art. 120, n. 2; Toullier, t. 4. n.73; Biret, p. 121; Proudhon, t. I. p. 2*2; Talandiei-, p. l7Hrl 254; Dclvincourl, t. I, p. 106; Duranlon, t. I, u. tô'.); Vazeille, sur l'art. 744, n.2.
97. — Jugé, en conséquence du même principe, que l'ei.fant adoptif de l'héritier présomptif d'un absent a le droit de demander, après le décès de l'adoptant, l'envoi en possession des biens de l'absent, encore que l'héritier présomptif auquel succède l'enfant adoptil ail négligé d'exercer ce droit lui-même. — Rouen, 7 déc. 1840 I Mollis. J. et P. 41 2. 200.
08 — Jugé encore que les droits accordés sur les biens de l'absent, à celui qui a obtenu l'envoi en possession, sont transmissibles, comme tous autres droits, aux héritier* légitimes ou testamentaires. Dès lors, après la mort de l'envoyé en |H>sscssion, les autres parents de l'absent ne peuvent réclamer ses biens qu'en prouvant qu'il a survécu a l'envoyé en possession. Turiu, 3 mai 1810 i,Bouellii. S-V. Il 2 95.-P.C.-D.A. 1. 16.
99. — Jugé pareillement que les droits accordés sur les biens de l'absent, a celui qui a obtenu l'envoi eu possession provisoire, sont Iransmissibtes, comme tous autres droits, par donulionou testament. L'envoyé en possession, simple dépositaire relativement à l'absent , doit néanmoins être considéré comme propriétaire a l'égard des tiers. - Angers, 28 août lh28 (Delaunay , J. 2^. 2. 329.- PC.
490.— L'héritier présomptif d'un absent, copropriétaire avec cet absent de biens indivis entre eux, n'a pas besoin, pour posséder légalement la totalité de ces biens, de se faire envoyer en possession. Et, dan» ce cas, cet héritier présomptif peut transmettre par testament lu possession provisoire des biens de l'absent — llourges,3 fruct. an xii Mariou), P C. — V. sur l'ensemble de cette jurisprudence, la note qui accompagne ce dernier arrêt. P.C.
1 01.- Les créanciers des héritiers présomptifs, ou de tous autres auxquels appartient le droit de demander l'envoi eu possession provisoire, peuvent aussi le demander comme exerçant, aux termes de l'art. 1166, C. civ., les droits de leur débiteur.— Demolombe, n. 78.
10*2, — Le droit de demander l'envoi en possession est prescriptible par trente aus lorsqu'un antre a déjà obtenu cet envoi.— Talandier, p. 181; Merlin, t. 16, add., p. 17.
t02fti».-El les héritiers piésomplifs d'un absent ont pu. même sans avoir fait déclarer l'absence, et comme l'auraient pu tous autres tiers, prescrire les biens de ce présumé ah<rnt contre d'autres parents se prétendant atis-i héritiers présomptifs, s'ils ont possédé pendant le temps voulu et avec les conditions requises pour la prescription. -Grcuoblc, 24 avril 1830 (Théaulal). J.el P.51.2. 93.
103. — C'est au tribunal du dernier domicile de l'absent que doit être demandé l'envoi en possession de ses biens, de même que la déclaration d'absence iup.,n ti6). -De Moly. p. 228.
104. — Dii reste, l'absence peut être déclarée, et l'envoi en possession ordonné par le même jugement.— C. rej., 17 nov. 1*08 Duval), S-V. 9. I. 104.-P.C-D.A 19 - Sic. Toullier, t l,n. 126. Talandier, p. 140; B.rel, p. 122; Duranlon, t. I, u. 441; Carré, Proc.. n 2908; Merlin, nV/>.,l. 10, add .p 17; de Moly. p 23 ; Pla-man, p 175; Demolombe., n. 79. - En sens contraire, l.ocré, hsp. du C civ.. I 2, p 393, Proudbou, p. 284; Taulier, t. 1, p. 2IS
I0îî. — l es causes de l'absent déclaré ne doivent pas être communiquées au ministère public : l'absent est suffisamment et même exclusivement représenté par les envoyés en possession. - Pigcau, C.omm , t I, p. 238; Boitard, Leçons de proc l. 1, p 338; Chauvcau sur Carré, q. 507 bis; P.asman, p.86;|]iochc,v» Minist. pubt.. n. 172; Demolombe, t. 2, n. 1 16.— Contra, de Moly, p. 279. Rodière. Proc. eiv.. I. I, p. 328.
100. — Lorsque après le jugement d'envoi en possession, un tiers y forme tierce opposition, sous le prétexte qu'il était héritier présomptif au moment des dernière» nouvelles, les Juge» ne sont pas astreints, pour déterminer l'époque des dernières nouvelles, a suivre les mêmes formes que pour constater l'absence : l'appréciation des preuves est. dans ce cas, abandonnée a leur conscience. — Merlin, Htm., t. 16, p. 15; Duranlon, 1. 1, n. 444; Talandier, p. 177.
107. — L'héritier présomptif d'un abseut envoyé en possession des biens de celui-ci, est tenu de fournir caution, encore que lu disparition de l'absent ou la réception de ses dernières nouvelles remonte a une époque où lu législation n'imposait pas cette obligation a l'héritier. — Rouen, 7 déc 1840 (Dionis , J. et P. 41. 2. i09. - Sic, Merlin, Hep., v» Absent, sur l'art. 120, n. 1; Talandier, p 9*i
107 bis. - Le ministère public a qualité pour demander, par voie d'appel incident, que le légataire qui a obtenu l'envoi en possession proviso;re des biens d'un absent soit tenu de fournir caution. Toulouse, 24 mars I83C. P.C.
108. — L'obligation de fournir caution n'existe réellement pour l'envoyé en possession provisoire des biens d'un absent, que lorsqu'il veut entrer en possession effective L'accomplissement de celle obligation ne peut élre exigé quand I envoyé en possession se borne à demander un partage de Ideus dans lesquels l'absent a des droits. — Bourges, 2ti avril 1843 (Fugèrc). J. et P. 44. 2. 23
109. - La caution, ou l'obligation de fournir caution, imposée aux héritiers présomptifs d'un absent, qui obtiennent l'envoi en poi-scssion provisoire, est imposée même i uu enfant naturel La règle s'étend généralement a toute personne envoyée en possession des biens de l'absent. Agen, I6avri'l 1822 (David , J. 23.2. 65.-P.C. -D.A. 10. 256.
110. — Lorsque les personnes qui demandent l'envoi en possession prov isoire des biens d'un absent ne peuvent fournir caution, il y a lieu d'appliquer les règles prescrites par les art. i n. et 603, C. civ., pour l'usufruitier, c'est-ù-dire de donner les biens ù ferme, de les mettre en séquestre, etc. - Demolombe, add., t. 2, n. 93. — Contra, Merlin, «en., t. It>. art. 120, n. 5.
111-114. Les débiteurs d'un absent, poursuivis par les héritiers envoyés en possession provisoire de ses biens, sont sans qualité pour opposer l'insuffisance du cautionnement fourni par ces héritiers. - Douai, 3 mai 1836 il.aeroix), J. 36 2. 42K.-p.C- Id Limoges, 27 déc. 1847 (d'Ilugonneauj. J. et P. 48 2 528. - Sic. Demolombe, l n. 92. V. swp., n. 42 d 43.
113. Après l'envoi en possession prov isoire des biens d'un absent, si les biens affectés au cautionnement que les euvoyésrn possession ont dû fournir, viennent à être vendus, el que ces envoyés en possession négligent de
produire à l'ordre ouvert sur le prix de ces biens, le ministère publie peut provoquer U nomination d'un curateur ad hoc pour faire celte production, ainsi que tous le* actes nécessaires pour la conservation du cautionnement dù à l'absent fC. civ., H4). Colmar, 14 juill. 18.17 (Marba. l, . J. 41.2 216-P.C.
114 - - Lorsque trente ans se sont écoulés depuis la déclaration d'absence, les cautions des envoyés en possession provisoire sont déchargées de plein droit et sans juge mrnl, bien que mu ri n'aient pas demandé l'envoi en possession définitif. — Demolombe, 1.2, n. 100; Duranlon, I. I, n 501 j de Moly, p. 406-408: Plasman, t I, p. 241- 245. Contra. Valette sur Proudhon, t. I, p. 326,
note a.
118 — El celte libération des cautions a lieu pour le passé comme pour l'avenir. — Duranton, t. 1, n. 502. —
Con ira, Taulier, t. 1, p. 218.