AMENDE, S
v» Médecin, C. cass., 18 mars 1825 (l.anplois\ P.C., el 28 août 1832 (Boissel). - Sie, Chauveau el llélie, I. I, p. 265 j de Cormeille, toc. cil , n. 59.
24. Les ameudes arbitraires prononcées par d'anciens règlements pour contravention à leurs dispositions, par exemple, celle prononcée par l'arrêt du conseil du 24 juin 1777, relatif aux dégradations des ponts, chaussée» et autres ouvrages publics construit* dans I intérêt de la navigation, ne peuvent être appliquées aujourd'hui par les conseils de préfecture : ces conseils doivent se borner à ordonner la réparation du dommage. — Cons. d Etal, 20 avril 1840 (Ken ion), J. el P. 41. 2 43. - ld. Cons. d'Elat (Frion), J. el P. 42. 2. 137.
21t. — Aux termes de l'art. lrr, 2* alin., de la loi du 23 mars 1842, le» amendes dont le taux, d'après les règlement» de grande voirie, était laissé a l'arbitraire du juge, doivent varier entre un minimum de 16 fr. cl un maximum de 300 fr.
2G. — Les tribunaux correctionnels autorisés, dans le cas de circonstances atténuantes, à subslitoer l'amende A l'emprisonnement, ne doivent, si le délit n'est puni par la loi que duue pciue d'emprisonnement , substituer à cette peine qu'uue amende n cxctdaot pas le minimum des amendes correctionnelle», c'est-à-dire 16 fr. (C. j>én,, 403). C. ci- . 10 juin 1846 (Carossier), J. cl P. 46- 1 872. Y. v* Abus de confiance, u. 80.
27. — Eu règle générale, A moins d'cxeepiiou spécialement prévue, les tribunaux ne peuveut, sous aucun prétexte, remettre, modérer ou augmenter l'amende, qui doit être rigoureusement appliquée telle que la lui la détermine. — De Cormeille, n. 50.
2tt. - Décidé eu ce sens. — C. cass, , 10 déc. 1807 (Lambry), S-V. 16. 1. 289. - P.C. - D.A. 2. 2. — ld.