C. ca>*., 11 déc. 1807 (Guirard), P C
29. — Ainsi est nul le jugement de police qui, lout en condamnant un individu a détruire des travaux par lui faits sur la voie publique, en contravention à nu réglemeut de police, ne le condamne pas à l'amende encourue par celte contravention (C. 3 brurn. an iv, articles 605 et 606). — C. cass., 22 germ. an vu yChallet), P,C
30. — Les miuislres n'ont pas non plus le pouvoir d'accorder des remise» ou modérations d'amendes prononcées par les tribunaux : ces remises ou modérations ne peuvent être accordées que par déci»ion du chef de l'Etal (avis iuédil du cous. d'Etal du 15 jauv. 1834]. —
— Cormenin, Appendice, v» .tfinisirri.
31 — Les tribunaux correctionnels sont seuls compétents pour connaître d'un délit puni d'une amende qui, aux tenues de lu loi, doit être déterminée d'après l'estimation du dommage ucca»ionné. — De Cormeille, n. 29.
— V. encore sur ce point inf., v» Compétence, el v» 7Y»'bunul afe police.
S 4. — Amenda en matière civile : $ur appel... $ur pourvoi en cassation... sur requête civile.
V ces mots. - Y. «usai Conciliation. $ 4-
§ 5. — Recouvrement ou payement des amendes. — Privilçtje du trésor.
32. — La régie ue peut poursuivre le recouvrement des umendes eu sou propre nom, et par voie de contrainte, connue elle a le droit de le faire pour les autres perceptions qui lui sont confiées; il faut que les poursuites soienl faites au uom du procureur de la République — De Cormeille, loe. cit., n. 63. — V. conf., sup.. y Action domaniale, n. 49; et en sens contraire, inf , v» Enregixtrement, Cass., 6 juin 1809 Cluiix).
33. — ld... Et des poursuites faites par elle ne seraient pas iulciTupiives de la prescription de l'amende.
— C. rej., 8 janv. 1822 (Audieqj, S-V. 22. I. 201. - P.C. -
D. A. 1. 441. — V. sur la prescription de l'amende, inf., le mot Prescription.
34. — Les contraintes décernées par la régie de l'enregistrement pour le recouvrement des ameudes sont assujetties au vwa du juge de paix. — C. rej., 8 mai 1*09 (Dumoulin). S-V 9. 1. 273. - P.C. - D.A- 14.6.
3i>. - Le décime par frane doit être perçu par la régie sur les amendes comme sur le» condamnations pécuniaires prononcées au profil des parties.— Rouen, 13 ocl. 1806 (Julliol), S-V. 7. 2. f 136 - P.C. -D.A. 17.83.