‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 252 sur 729 · AMNISTIE · texte numérisé non relu

AMNISTIE

36. — Lu receveurs de l'enregistrement sont uns qualité pour accepter, avant condamnation par les tribunaux, des offres réelles d'amende» encourue» pour contraventions de la pari d'officiers ministériels Les juges ne peuvent, dés lors, condamner le receveur qui a refusé de telles offres aux frais faits ultérieurement, sous prétexte que l'amende étant invariablement fixée par la loi, les offre» réelles auraient dû être acceptées. Paris, 25 juill. 1826 (Caillcux, i. 27. 2. 139. - P.C.

o7. — Il en est ainsi même au cas où les offres ont eu lieu après la demande a fin de condamnation formée à la requête du ministère public. — Même anét que cidessus.

38. — Jugé encore que les amendes encourues par les notaires pour contraventions aux luis sur le notariat ne peuvent être offertes par eux, ni recouvrées par les receveurs de l'enregistrement, uvant un jugement de condamnation rendu sur les poursuites du miuUtèrc publie (L du 25 vent, an xi). - Paris, 17 dcc. 1833 (E. .„ J. 34. 2. 4». -P.C.

39. — Les jugements qui statuent sur les contestations auxquelles donne lieu le recouvrement des amendes criminelles (recouvrement dont est chargée la régie «le l'enregistrement) sont susceptibles d'appel selon le droit commun : ici est inapplicable la règle établie par la loi du 22 frim. au vu (art. 63), et d'oprés laquelle les contestations sur la perception des droits d'enregistrement sont jugées en dernier ressort par les tribunaux civils (C. inst. crim., 197). — Angers, 15 uni 1832 (Gazette d'Anjou), J 32. 2. 333. -SS.

40. - Les amendes prononcées par les tribunaux doivent être versées daus la caisse du receveur de l'enregistrement : les juges ne peuvent ordonner qu'elles seront versées dans la caisse de la municipalité (L. 19-22 juill. 1791, lit. I, art. 47). - C. cass., 13 vent, an x (Lebec), P ■ C .

41. — Un tribunal de police ne peut non plus, sans q ces de pouvoir, appliquer ou attribuer aux pauvres f

■ amende qu'il prononce.— C. cass., 7 flor. an ix (Bruce), P.C. Id. C. cass., 24 frim. an xnrPey roche), P.C.

42. — .. Ni l'attribuer ù l'hospice d'une commune. — C. cass., 29 fructidor au xi (Bassinet), P.C. - U.A 5.

45. — ■ Lorsqu'il est établi par un extrait du registre de l'enregistrement nue le prévenu a payé l'amende à laquelle il a été condamné , la simple allégation de ce prévenu que ce n'est pas lui qui aurait effectué ce payement ne peut détruire la preuve authentique qui résulte de cet acte. — C. cass., 5 nov. 1829 (lluul , P.C.

44. — Sur le privilège du lré»or en matière d'amendes. V. le mol Privilège.

AMEUBLIS8EMENT.

AMI. — V. Command.

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