‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 253 sur 729 · V . Arbitrage. Arbitrage forcé · texte numérisé non relu

V . Arbitrage. Arbitrage forcé

AMNISTIE. - V. Gates.

Indication alphabétique.

p.tS et s.

civils, «6 «I t Action publique, 46

et s.

Annule, SI #1 1.

Assemblée élect., 15.

Caractères, I ci *, I . a v . j i i ii SS cl s.

Commun J militaire,

40 et ■.

Compétence, 50 cl i.

Complicité, «27 et t.

Condam

Condamné*

41 fia.

Conneiité, 46.

Conquête (dr de), Conaeription, t9.

Contumace, S0.

Date. 18 et t.

Délit, 41 rt a.

Délit de la presse, 46 at a.

Délit forestier, !3, 67

Délita politique*, 14, 48. 54, 44 et a.

Délita révolutionnaire*. 10 et a., 57.

Diffamation, 44

Droit facultatif, 57.

KtTet*. S* et a.

£tatde siège, 40 el t.

Klendue. 5.

F.Ki-ptioD péremploire, 54.

Gard« natiooalr, 56.

Généralité, 4.

Gtace, 36, 40.

Haute police, 41 et a.

Ideauté, 63.

Irrévocabililé. t.

Jugement. 37.

Légion d°bonneur,4t.

Mariage, 59.

Meurtre, 16.

Mort civile, 59.

Occupation militaire,

Peine; Meta , 43.

Piémont, 34.

Pouvoir légiilatir.S at

Procédure*. 37.

Proclamation, 4, 44.

Propriété. M nécidive.39 44.

Dénonciation , S bit,

56 et s.

Réparation* civile*, 48

et a.

Restriction, 3,43.

Témoin*, 58, Tiera, 45 el a.

Universalité, t.

Usurpation, 9.

AMNISTIE, g 1.

21". — Caractères de l'amnistie. — A qui cppttrtient le droit d'amnistie. — Loi* ou actes d'amnistie (n. 1 à 12).

§ 2. — Etendw de t'amnistie. — Quels faits rt quelles personnes »o/if compris dans l'amnistie. — Interprétation cl application de certains actes d'amnistie (n. i3 k 37).

S 3. — Effet aholitif de l'amnistie. — Droits des tiers. — Compétence. — Exception. — Benon- (n. 38 à 59).

% 1er. — Caractères de l'amnistie. — A qui appartient le droit d'amnistie. — Lois ou actes d'amnistie.

1. — L'amnistie, pour être un acte légal, doit avoir un caractère d'universalité, quoique le souverain puisse en exclure quelques coupable* auxquels il ne pardonne pas ; mois on ne pourrait vuir ni une amnistie, ni uu acte légal, dans une ordonnance qui , faisant un choix parmi les coupables d'un même délit, eu soustrairait nominativement une partie à l'action des lois, et y abandonnerait les autres.— Legruverend. Législ. crim., t. 2, cb. 19; Martin, Act. publ., t. 2, n. 443.

â. — Toute amnistie constitue un acte irrévocable, et le suiiverain qui l'a accordée n'a plus le droit de la rapr. soit entièrement, soit a l'égard de

individus qui ont été appelés a en jouir. — Mangin, t. 2, n. 448.

S. — Jugé cependant que l'application d'une amnistie.

5ui n'est qu'un acte de grâce rt de faveur, petit être tendue ou restreinte suivant la volonté du souverain ui l'a rendue. — C. cass., 8 mars 1811 (Labalut), s Y I. f. 372. -P.C.- D A. 2. 16 - Mais Mangin, loe. cit.. n'approuve pas, avec raison selon nous, la solution de cet arrêt.

3 6w. - Peut-on renoncer au bénéfice de l'amnistie? — V. in/*., n. 56 el 57.

4. — La proclamation de Cambrai du 28 juin 1813 et l'ordonnance royale du 24 juillet suivant ne renferment aucune disposition qui puisse leur donner le caractère d'une amnistie. - C. rej., 14 (16) juin 1816 (Hernoux),

». — A qui (avant la Constitution de 1848, art. 33) appartenait le droit d'amnistie? L'acte constitutionnel du 22 avril 1815 contenait, url. 57, une disposition qui conférait expressément ee droit à l'empereur. — Hais, sous la monarchie constitutionnelle, en l'absence d'une disposition expresse dans les Chartes de 1814 et de 1830, la question faisait difficulté.

G- — Selon Koucarl, Dr. admin., t. I, n. 82. el Du pin, Encyet. du dr., v Amnistie, £ 3, l'exercice du droit d'amnistie n'appartenait qu'au pouvoir législatif (L. 12 juin . 1816, org ).

7. — Mais il a été jugé, au contraire , que le droit d'amnistie, aussi bien que celui de grâce, appartenait ao roi Charte const., 58). - C rej., 19 juill. 1839 (Charassou), J. 39. 1. 984. — V. encore sur la question, Legraverend, t. 2, ch. 19; Carnot, Comm. du C. pén.. inlrod., n. 14. el Inst. crim., l. 3, p. 613; Mangin, n. 444, limiter, Dr. crim., n. 866; Peyronnel, Pensées d'un prisonnier, ch. 14; Duverger, Man. du juge d'inst., I. I, n. 67; le Sellyer, Dr. crim , n. 2144.

8. — Aujourd'hui, d'après l'art. 55 de la Constitution de 1848, les amuislies ne peuvent être accordées que par une loi

9. — L'amnistie ne pouvant émaner que de la puissance souveraine, celle proclamée par un usurpateur, ou par un souverain dans le pays dont il s'était emparé par droit de conquête, cesse de plein droit par la rentrée du

Ciys sous la puissance de ses véritables souverains. — ungiii, n. 447.

10. — Le droit d'amnistie rentrait dans les pouvoirs extraordinaires donl était revêtu le commandant militaire au cas d'état de siège (L. 8. juill. 1791. Hrl. 10; d.-c. du 24 juin 181 1 , art 101). - C. cass., 3 juill. 1833 (Papin).J. 33. 1. 569. - SS

11. — Ainsi, uue proclamation du commandant militaire dans une contrée en étal de siège, par laquelle grâce

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