AMNISTIE, S
peines (V. inf.. v* Grâce), tandis que l'amnistie emporte abolition des délits, des poursuites el des condamnations, tellement que ces délits sont (sauf l'action civile des tiers) comme s'ils n'avaient jamais été commis. — C. rej., il Juin 182» (Clemcnccy), J. 26 1. 164. - P.C.
30-40. — Jugé encore que l'amnistie a pour effet de couvrir du voile de l'oubli et d'effacer le» condamnation* ou jwursuiles encourues, tellement que ces condamnations ou les faits poursuivis ne peuvent plus être pris en considération, au cas d'iufraclinn nouvelle de la part de l'individu amnistié. - C. rej., 19 juill. 1839 (Charasson), J. 39. I. 984. -SS. - Sir. Carnol, i. 3, p. 615: Merlin, (Jurai., V» Amnistie, S 3; Dupin. 0. 22, 24; Mangin, n. 448; Uinuvrau el llelie, t. I, p. 410» Raulcr, n 868; le Scllyer, t. n, n. 4157.
4i— L'amnistie du 8 mai 1837, accordée aux condamnes politiques, n'a pas effaré la condamnation et ses effets quant à ceux de ces condamnés a l'égard desquel» la surveillance delà hante police se trouve réservée pur l'ordonnance.—C. rej., 16audl iHi.'i (Kerssusie), 4 clP.46. • . 91.
't -1 . — Dès lors, celui qui avait |>erdu la qualité de membre de la Légion d'honneur par suite de sa condamnation n'est pas réintégré dans ortie qualité par t'amnistie : il ne peut doue en porter la décoration (C. |ién , 259).
- Même arrêt que ci-dessus.
43 — Le droit d'amuisiie ou de grâce emporte nonseulement le droit d'abolir entièrement la peine, mais encore celai de l'abaisser a un degré inférieur dans l'ordre légal des pénalité*. — Particulièrement, les condamnés ii la déportation ou antre peine perpétuelle pour crime politique ont été Cl pu être soumis à la surveillant de la haute police par l'ordonnance d'amnistie du s mai 1837.
- C. rej., 1" sent. 1837 (Hugon), J. 37. 1 - 937. — Aïe, Mangin, n. 445; Lcgrnvereud, t. il, ch. 19. — V. Rauler, n. Kh8.
\ 'i — Un prévenu ne peut pas être privé du bénéfice d'une amnistie, sous prétexte qu'il n l'habitude de commettre des délits de In nature de celui qui est amnistié, quand même l'acte d'amnistie aurait exclu les individus qui sont en étal de récidive, car la récidive ne peut exister que lu où il y a eu jugement de condamnation. — C. cass., 27 fev. !818(Sengès), S-V. 18. 1 . 185.-P.C - D.A. 2. 25 - Sie. Mangin, I. 2, n. 448.
48. — L amnistie ne préjudieic jamais aux droits dea tiers. — Jousse, Jusl. erim , t. 2, |iart. 3, liv. 2, lit. 20, n. 79; Carnot, /w«fr. erim , observ. prélim , eh. Iie$ /et en révision, n. 70; Mangin, t. -J, n. 44b; Dupin, n. 24; Kauter, t. 2. n. 868; le Scllver, l. K, n. 2102; Hasgobiau, Mmn. du proe. du roi. n l1l4; Morin, Diet. du dr. , rim . \ > A'»n>\ti< , Faustin llelie, tn$ir. erim., I 3, p. 772.
- Omlro. Legravcrend, I. 2, p. 761.
40.— Juge en ce sens que les actes d'amnistie n'anéantissent que l'action publique résultant des crimes on des délits auxquels ils s'upplianenl, el laissent subsister de plein droit l'action civile des parties lésées, quand ils ne dérlareut pas le contraire - C. rej., 19 mai 1848 (t.iraudeau), J. e» P 48. 1. 113.— M. C. rej., 9 fév. 1849 (Léontre», J. cl P. 49. 1.240.
47. - Il en est ainsi partienMerement de l'amnistie prononcée par le déerec du gouvernement provisoire de? 29 fév. 1848, qui a annulé toutes condamnations pour faits de presse, et aboli tonte poursuite commencée A raison de ces faits. — C. rej , 19 mai 1848 (Giraudeau), J. et P. 48. 1. 313.
48 — Toutefois, selon plusieurs auteurs, il entre dans les droits du pouvoir législatif de faire remise des ré|«iraiions civiles. — Mangin, n. 446; Ivaitter, u. 868; le Sel- Ivre, n. 2102 et 2163.
* 40. — Jugé nue les lois d'amnistie pour faits relatifs à la révolution, dans les pays alors occupés par les armées françaises, oui nboli toutes actions civile» a raison de ces faits.— Que, qu;inl anx actions civiles réservées par la loi d'amnistie du 4 brum. an iv, elles n'onl \m être exercées qu'autant que ceux qui en auraient été passibles aoraient déloirrné des objets à lenr profit — C cass., 18 fév. 1807 (Cluusiu»), S-V 7. 2. 26. -P C.-D.A. 21. 293.
80. - Lorsqu'il y a instance intentée contre les auteurs d'nn délil, s'il survient une amnistie qui éteigne l'action pabliqne. In juridiction criminelle déjà saisie n'en reste pa.» moins compétente pour statuer sur les réparations civiles. Ce n'e-l DUS le ras d'appliquer In règle qui ne permet aux tribunaux criminels de statuer sur des inié-