ANGLAIS
pénale 'C. insl. erim.. î et 3). — C. rej , SO janv. 1830 (Carrière). J, SO. 1.138. -P C. - td. Bourges. 14 juill. 1831 (Souvignv), J.32 2. 76. -SS — Id. C. rej., 9 fév. 1849 (Léouire , J.4'9. 1 310.
8|. - ("est aux tribunaux qu'il appartient de dérider si l'amnistie est ou non applicable aux individu* uni l'invoquent. - Mangin, n. 449; Legravcrend. t. 2, p. 763.
iï2 -Dans le donle, l'interprétation doit être fn fttw rem Mangin, n. 434.
83— La ouest ion d'idcnlilé entre le délit poursuivi et le délit amnistié doit être jugée nvnnt les déb its et sur le vu des pièces de l'instruction, -C. cas*., 16 flor. au xi (Saolnier). S-V. 4. i. 12.-P.C.-D.A. 2. 20
84. — L'amnistie est nue exception péremptoirr qui peut être invoquée par le prévenu eu tout étal de cause, el même pour la première fois devant la Coor de taxation. Bien plus, elle devrait élrc suppléée d'office par le juge — De Villeneuve el Curette» observ. sur un arrêt de cas», du 12 prAir. an su, P.C.
88. — Décidé en ce sens que, lorsqu'il résnlte de l'inlerrogoloire du prévenu et dn jugement qui le condamne que le délit qui fait l'objet de la poursuite présente le caractère d'un délil politique, auquel peut s'appliquer une amnistie, et lorsque la question de celle application n'a pas été agilée par les juges, ce jugement est sujet à cassation.—C. cass., 16 mess, an xu Perra), P C.
88. La renonciation an bénéfice d'une amnistie est sans effet .levant les tribunaux Km conséquence, est non rccevuble le pourvoi en cassation contre un jugement de condamnation qu'une ordonnance d'amnistie a déclare non avenu. - I a règle s'appliqne notamment aux condamnation* prononcées par les conseils de discipline de la partie nationale, antérieurement a la loi du 22 mars 1831, qne l'ordonnance d'amnistie dn 31 mai suivant a mises au néanl. — C. rej., 10 juin 1*31 «Corail), J 31. 1. 412. - SS Sic Mangin, n. 448; le Sellyer, n 2170. — Le principe de cette division a élé aussi implicitement consacré par la V.anr d'assises de la Seine dans un arrêt du » juin 1837 (Journ. du droit rrim., I. 9, p. 130)
87. - Il a été jugé cependant que l'amnistie aeeordee (notamment pour délits forestiers) est une fatenr que les prévus qui soutiennent n'avoir commis au. un doltl sont libres de ne pas invoquer. — C cass., 23 nov. 1826 (Feydeaui, J. 28 1.69.- P.C.
88 - Sur la rapacité du condamné amnistié à déposer en justice V le mot Témoin en mritirrr rri'mmeUe.
8». L'amnistie accordée à des) couda mués morts civilement revalide de plein droit leur mariage, qui avait été dissous par l'effet rie la mort civile.— Angers, 21 août 1840 (de Girordin), 4 et P. 40.2. 372, el C. rej., 31 juill 1830, J. et P. 50. I 672 - Hic, Merliu, lie,,., v Mmrmge, sect. 3, S 1.
ANATOCI8ME, - V. Wtb«*t bz t'méntT -
Usure.