ANGLAIS - ANGLETERRE
1 — L'arrêté du gouvernement du 19 nress. an xi, qui suspeudail on défendait de recevoir les instaures ayant pour ahjel le payement d'engagement* de commerce rontrortc» pat des FroHçaU envers (et Anglait, était applicable même au cas où un Anglais revendiquait des marchandises qui étaient encore sous balle el «otls corde. — Bruxelles, 20 pluv. an xn Fischer), S-V. 4. 2. 9"i -P.C.
3. — Mais cet arrêté n'empêchait pas le Français qni avait élé romlamué de se pourvoir contre le jugement. — C. rej., 5 rrim an xiv Greffnllie , S-V. 6. I. H0. -P.C. - D A. 12.4)3.
3 — l e conseil des prises était compétent ponr prononcer lu confiscation de (oule propriété appartenant à un Anglais même d'nne créance sur nn Français. Mais il devait renvoyer aux juges naturels toutes autres branche» de contestations indépendantes de la confiscation.
- Cons. des prises, 29 déc 1813 (Gncrre), S-V. 44. 2 143 -P.C.
4 - Sows l'empire du Code eivH, les Auglais étatenl mca]>ables de suecéder en France, même les femmes nées Françaises, mais devenues Anglaises par mariage avec des Anglais, t es lettres patente.» du 18 janv 17M7 étaient non wn iratfé établissant le droit de sirccessibilité réciproque, mais seulement une loi qui admettait les Anglais a -necéder en France. Coaauat telles, elles oui été abro-
la loi du 30 vent, an xu (C eiv , tl et 726) -