‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 27 sur 729 · Après l'envoi en nos d'un absent, les envoyés en · texte numérisé non relu

Après l'envoi en nos d'un absent, les envoyés en

i possession provisoire des biens en possession sont les mandataires légaux et les représentants de l'absent ; et, en celle qualité, ils peuvent intenter toutes les demandes qui l'intéressentet y défendre dr piano. — Merlin, Arp.,ad«i., v».16- $enl, sur l'art. 124, n 2; Touiller, 1. 1 , n. t"4 Duranton, t. 1 . n. 40?; de Moly, p. 451 ; Talandicr.p. 208; Déniante, n. 90; Plasman, t. 1, p 205; Demolombe, n. 114 - V. dans ce sens, nos observations sur Colmar, 14 juillet 1837, J. 41. 2. 2I6.-PX.

117 — Toutefois, quelques auteurs n'accordent ce droit aux envoyés en possession que pour les actions mobilières, et décident que les envoyés en possession provi-

acquiescer à une drmande de celte nalure, sans une autorisation préalable de justice. - Duranlon, t. 1, n. 4'Ji; Drnniilc, n. 90; Proudhon, t I, p. 556; Plasman, t. 1, p. 208, 209 — Contra, Demolombe, ubisnp., en ce qui louclic les actions immobilières.

118 -Maiscc dernier auteur pense (n. 115) que, pour transiger ou acquiescer sur des actions de celle nature, les envoyés en possession provisoire doivent obtenir une autorisation de justice.

119. - Les biens meubles des absents peuvent être aliéné*, sans formalités de justice, par les héritiers présomptif» envoyés eu possession provisoire (C. civ., 125 et 128).- Paris. 27 avril 1814 (Roussel), S-V. 14. 2. 335.- P.C.-D.A. I. 12.

120. -Jugé pareillement que les envoyés en possession provisoire des biens d'un absent peuvent valablement aliéner le mobilier et céder 1rs créances de l'absent. -Bordeaux,20nov. 1845 iFrayssineau), J. et P. 46 2.376 —£•>, Merlin. I. 16, p. 24; Delvincourl. t. 1, p. 10 t; de Moly, p. 266; Talandirr, p. 198 et s.; Marcadé, sur l'article 126; Demolombe, t. 2, n. 113. — Contra. Duranton, t. 1, n. 427; Plasman, p. li i-147; Zaclinrie, I I, p. 304.

121. - Fanl-il, dans la vente, observer les formalités prescrites pour lu vente des meuble-, des mineurs?- -Oui, selon Delvincourl, t. I, p. 100.- Duranlon, l. 1, n. 478, et Plasman, p. 145, pensent que ce point est abandonné à lu sagesse du tribun I

124. Les envoyés en possession ne peuvent consentir des baux pour plus de neuf ans.— Duvcrgirr, du Louage, t. 18. n. 40; Duranlon. t 17. n. 39; Rolland de Villargnes, v» Bail n. 31; Marcadé, sur l'arl. 128, n. 5. V. encore inf., n. 165.— f ouira, Proudhon, Utufr., t. I. n. 54; Zacharis, t. l,p. 304. — Selon Demolombe, n. 105, les baux de plus de neuf ans pourraient être obligatoires pour l'absent ou ses héritiers, s'ils avaienl élé faits de nonne foi.

125. — Lorsque les immeubles de l'absent sont trop onéreux à conserver, ou lorsqu'il est nécessaire de les vendre pour payer ses délies, le possesseur provisoire peut se faire autoriser a faire celle vente, dans les for-

l voulues pour la vente des biens de mineurs, mais avis de famille. - De Moly, p. 268 et 284. - Biret,

5.338, pense cependant qu'il faudra cousultcr le conseil e famille, si l'absent esl mineur.

124 - l orsqu'il y a eu venle des biens d'un absent, l'herilicr envoyé en possession provisoire a droit de toucher le prix de la vente; il peut couséqueinnienl en faire le transport. -Paris. 27 avril 1814 Roussel), S-V. 14. 2. 355 -P.C.-D A. 1. 12.

1 215 Généralement, on admet que les biens de l'abseut peuvent être hypothéqués avec l'autorisation du con-

ABSENCE. — ABSENT, % l.

«cil de fmnille, en cas d'absolue nécessité ou d'avantage évident. - Persil, sur l'art. 2124, n. 6; Toullier, t . 1 , n 431 ; Démonte, n.88. - Mais Demolombe, t. 2, u. III, petiMque les biens ne peuvent être hypothéqués qu'avec autorisation de justice.

120. — Jugé eu tout cas que lu règle que l'ruvoyé en possession provisoire des biens d'un absent ne peut hypothéquer les immeubles de ce dernier, n'esl relative qu'a l'absent lui-même (ou ses représentants), et qu'elle ne peut être invoquée par un tiers auquel l'envoyé en possession provisoire a vendu les Immeubles lriip|Hs de l'hypothèque— La décision s'applique surtout au cas où Hypothèque contestée est une h\potlièqiie légale C. civ., 212:>, 2126). — Rouen, 22 juill. 1840 Surgei:, J. 40. 2. 415-P.C.

127 - Les créanciers de l'absent ont une aetion personnelle contre l'héritier envoyé en possession provisoire, mais jusqu'à concurrence seulement de la valeur des biens de l'absent. — Proudhon, t I, p. 293; Demolombe, n. 2iM)

128- — El il en serait de même au eas où l'hérilier présomptif après avoir fait déclarer l'absence, se serait mis en jouissance des biens de l'absent, sans avoir fait prononcer son envoi en possession. — Biret, p. 283.

129. - Le légataire d'un absent n'esl pas tenu de réclamer la délivrance de son legs uux héritiers présomptifs qui n'ont pas demandé l'envoi en possession. Il p«ut se conlentrr de conclure contre eux 4 ce qu'ils soient tenus de demander l'envoi en possession dans un délai déterminé, sinon 4 ce que le jugement 6 intervenir tienne Uefl de délivrance - Tulandicr, p. 146; Delvincourt, t. 1, p. 93; Plasman, p. 184.

130. - Pigeou, t. 2, p. 373 cl 374, pense que la délivrance doit toujours être demandée, et Biret, p. 148 el s., est du même avis.

131. — Les envoyés en possession provisoire doivent acquitter les droits de mutation dans les six mois du jour du jugement qui prononce cet envoi, et non du jour où ils ont fourni la caution exigée par l'art. 120, C. civ. (LL. 22 frim. an vu, art. 24; 28 avril 1816, art. 40; Décis. minisl. du 24frucl. anxiii, Lois annot .. p. 703 .— C.cass , 2 avril 1823 (Gangloffj, S-V. 23. 1. 300.-P.C —Sic. Championnière et Rigaud, Droits denreg., t. 4, n. 3*65; Demolombe, n. 133.

132. - Les héritiers présomptifs de l'absent, même ceux qui ont élé envoyés en possession provisoire, peuvent-ils faire des traités valables sur su succession? Oui, scion Demolombe, n. 130.

133 —Jugé dans ce sens, que la règle qui prohibe toute stipulation sur la succession d'une personne vivanle ne s'applique pas aux successions de personnes dont le décès n'est pas certain, mais dont l'absence a élé déclarée (t:. civ . 791, H50, I600/.-C. rej., 3aodl 1829 (Peignotj, J 29. 1. 3")9.-P.C — Id., Bordeaux, 21 juin 1838 Dclagej, J. 38. 2. 4(3. -P.C. (mais ce dernier arrêt a été cassé par l'arrêt suiv., n. 135).

1 3 4.— Jugéaussi qu'il en serait de même, si la personne de rmjus élail seulement non présente, si son absence,

Juoiquc remontant 4 une époque reculée, u avait pas été eclorre.— Même arrêt de rejet que ci-dessus, 3 août 1829. 133 -Jugé en sens eoutraire, que le traité sur la succession d un absent présumé n'est valable qu'autant qu'il est établi que l'absent était décédé, et que sa succession était ouverte au moment où le irailé a élé conclu. La déclaration ultérieure d'absence ne saurait établir pour ce cas spécial une présomption de mort, à partir de la disparition de l'unsent, et valider ainsi rétroactivement le traité C.cass., 21 de. 1841 i Déluge), J. et P. 42. I. 167. -Sic, Prost de Roycr, v<> Absent, p. 115. — Confro, Bretonnicr, Quesl. de dr , p. 15.

130 — Cependaut, une transaction sur la succession d'une personne dont l'absence a été déclarée, peut, à raison des circonstances dans lesquelles elle est intervenue et de celles qui l'ont suivie, être maintenue par les tribunaux, notamment si les parties n'ont contracté que dans l'opinion du décès de l'aVent, et si elles onl donué (ouïe exécution 4 la transaction. -C. rej., 27 déc. 1857 (Coloin- Lclj, J 38. 1. 545.-P.C. — V. encore, en ce qui louche les ventes faites par I héritier apparent d'un absent, imf., a. 20" cl s.

137. — L'envoyé en possession doit les intérêts des sommes dont il n a pas lait l'emploi au plus tard dans les six mois du recouvrement \Q. civ., 126). — Talau-

dier. n. 203; Delvincourt, I. I, p. 109; Plasman, p. 195.

138. — Il doit aussi les intérêts des sommes dont il est débiteur vis-à-vis de l'absent, du jour qu'elles étaient exigibles, encore bien on 'elles uient été grêlées dans l'origine sans intérêt. — Toullier, t. I, n. 428; Plasman, p. 156.

139 - Mais le tiers qui s'est constitué gérant bénévole des sommes éebues à un absent, n'est tenu des intérêts de ces sommes qu'autant qu'il les a appliquées à son nsage, ou qu'il y a eu Taule de sa part en ne les pinçant po> d'une manière productive.— Nancy, 31 jaiiv. IK33(Baradell. J 34.2 «03 -SS.

140 — Après l'envoi en possession provisoire, les dettes se divisent entre 1rs héritiers ou autres successeurs envoyés en possession, comme elles se diviseraient si la succession était ouverte. — Dr Moly, n. 734; Plasman, p. 210, 213; Valette sur Proudhon, t. I , p. 269; Démo! n m be, n. 136.

141. — Les envoyés en possession provisoire qui ont joui de bonne foi de la quotité des fruit* ou revenus que leur accorde l'art. 127, C. civ , acquièrent la propriété définitive de ces fruits, et ne sont tenus d'en restituer aucune partie à ceux qui se présenteraient plus tard comme ayant les mêmes droits ou même des droits préférables.—Merlin, Hep., v» Absent, sur l'art. 127; Dclvincourt, t. I, p. 276; Talandicr, p. 182; de Moly, n. 485; Rolland de Villargues, v° Absence, a. 141 ; Plasman, t. 2, p. 314, note; Duranton, t. 1, n. 497.

142. — Jugé, conformément a ce principe, que le droit aux fruits des biens de l'absent, élabli pur l'art. 127, 0. civ., au profit des héritiers 'ou de l'Etal à défaut d'héritiers) envoyés en possession provisoire, ne leur est pas seulement acquis vis-à-vis de l'absent ; qu'il leur est acquis aussi vis-à-vis d'un héritier qui leur était préférable, et au défaut duquel ils ont obtenu l'envoi en possession. - Rouen, 7 dée. 1840 (Dionis), J. 41. 2. 209 -P.C. - V. dans ce sens, nos observations en note de l'arrêt.

143. — Jugé au contraire que le droit aux fruits élabli en faveur des .envoyés en possession provisoire, ne leur est acquis que vis-à-vis de l'absent, qu'il ne leur est pas acquis vis-à-vis d'un héritier, tel même qu'un enfant naturel, préférable pour la possession provisoire. — A L'en, 16 avril 1822 (David), S-V. 23. 2. 65.-P.C -D.A. 16. 256. — Sic, Lorré, t. 2, p. 467, sur l'urt. 127, C. civ.; Toullier, t. I.n. 433.

144. — .Unis, dans Ions les cas, l'envoyé en possession, qui rend à son cohéritier qui se préseule la portion de jouissance lui revenaul depuis la demande, ne peul sur cette portion retenir 1rs 4/5. — Birct, p. 156 et 137; Talandicr, p. 185; Merlin. /.'•/•.. v« Absent, sur l'art. 127.

145. — Jugé particulièrement que, lorsqu'il s'agit d'un légataire qui réclame la délivrance de son legs de l'héritier envoyé en possession provisoire, il a droit à la totalité des fruits ou revenus de ce legs depuis le jour de sa demande (C. civ., 1014.1, et nou pas seulement à l'une des quotités déterminées par l'art 127, comme s'il s'a-

fissait de restitution envers l'absent. — C. cass., 30 août 820rTricand-de-la-Goutte,, S-V. 20. 1. Ui.-P.C-D. A. 9. 298. -Sic, Merlin, ubi sup.

146 — L'art. 127 du C. civ., qui attribue une partie des fruits à t'adminhlruleur légal des biens de l'absent, s'applique au non-successible judiciairement nommé administrateur, à litre de confiance, et dans l'inlérét de l'absent, tout aussi bien qu'au successible qui u été administrateur par suite de son euvoi en possession provisoire, à titre légal de parent plus proche. — C. eass., 29déc. 1830(Camors), J. 31. 1. 80. -P.C. -Contra, Demolouibe, t 2, n. 123.

147. -Egalement, le légataire ou l'héritier institué, qui a été mis en possession provisoire, a droit à la retenue assignée à tout envoyé en possession sur les revenus des bien." de l'absent. — Toullier, t. 1, n. 437, in /(ne.

148. — Les envoyés en possession provisoire ont droit à la totalité des fruits lorsqu'il s'est écoulé cent ans depuis la naissance de l'absent, bien qu'il n'y ait que douze ou quinze ans que l'absent a disparu.— Demolombe, t. 2,

149- -Les trente ans. à l'expiration desquels la totalité des fruits et revenus est acquise aux envoyés en possession provisoire (C. civ., I27J, se comptent non du jour de cet envoi en possession, mais du jour de la disparition de l'absenL-Demante, u. 92; Valette sur Proudhon, 1. 1,

ABSENCE. — ABSENT, S ». ÎS

p. 288, noie; Zacbarie, t. I, p. 307; Demolombe, n 125.

— Contra, Delvincourt. t. 1 . i» 49, note 5; Duraulon, 1. 1, n. 496. n. 2; Marcadé, art. 127, n. 5.

180. — Les envoyés en possession provisoire des biens d'un absent peuvent, après trente ans, demander immédiatement le partage (C. civ , 129 ; ils ne sont pas obligés d'attendre jusqu'à l'envoi en possession définitif. — Demolombe, t. 2, n. t28.-f ©nin», de Moly, n. 414.

181. — Les cohéritiers envoyés en possession provisoire peuvent-ils se contraindre réciproquement au rap port des dons qu'ils ont reçus de l'absent sans clause de préeipul?— Rés. aff., Demolombe, n. 132.

182 — Mais peuvent-ils demander la réduction à la quotité disponible des donations entre-vifs faites par l'absent, et qui excèdeut celle quotité 7 — Rés. nég., Demolombe. n. 140.

183. - Les frais de la procédure en décluralion d'absence el d'envoi en possession provisoire ne sont pas à la charge de l'absent, en cas de retour de celui-ci : la quotité de fruits que l'art. 127 du Code civil alloue à l'héritier présomptif envové en possession lui tenant lieu de toute indemnité. -Colmar, 4 mars 1813 (De la Cote), S-V. 16 2 . 38.-PC.-D.A. I. I5.-Sic.de Moly, p 243; Merlin, Hep., V Absent, sur l'art. 131. - Centra. Birct, p. 409; Delvincourt, t. 1. p. 48, noie 8; Duranlon, t. 1, n. 476; Zacbarie, t. 1,p. 306; Demolombe. n. 99, qui pen*ent que rcs frais doivent êlre mis à la charge de l'absent. - Suivant Plasman, p. 215, ils devraient être partagés entre l'absent et les envoyés en possession.

183 tù — V. encore sur l'envoi en possession provisoire, supra, u 56 et 64.

§ 5. — Effets de l'envoi en possession provisoire en ce qui concerne Us ëpoux, et particulièrement lu continuation ou dissolution de la communauté.

f 84. -L'art. 124, C. civ., qui donne à l'époux commun en biens la faculté d'opter pour la continuation de la communauté, et par là d'empècber l'envoi en possession provisoire et l'exercice provisoire de tous les droits subordonnés à la condition du décès de l'absent, ou de demander la dissolution provisoire de la communauté et d'cxrrrer par suite ses reprises el tous ses droits légaux ou conventionnels, à charge de donner caution, s'applique indistinctement à la communauté légale ou conventionnelle, el à la communauté d'acquêts stipulée avec le régimedolal. — Toullier, t. I, n 467; Duranton, t. 1, n. 450; de Moly. n. 561; Plasman, t. I, p. 275; Zachariai, l I, p. 300; Demolombe, t. 2, n. 276; Pont et Rodiére, Contrai de mar , t. 1, n. 742.

188. - El dans ce cas de communauté d'acquêts, si la femme absente a laissé des paraphernaux et que le mari opte pour la continuation de la communauté, o-t-il le droit de prendre l'administration de ces biens, sans que les héritiers présomptifs de la femme puissent en demander l'euvoi en possession provisoire? — A'on. selon Marcadé, sur l'art 124, n. 15. — Oui, scion Demolombe, n. 277.

186. — Du rcsle, lorsque l'époux présent a opté pour la continuation de la communauté, cette communauté peul cependant être dissoute par les causes ordinaires de dissolution, notamment pur lu séparation de bien* pronoucée dans les cas où la loi l'autorise. Ainsi, au cas de malversation, de faillite au déconfilure de cet époux, les héritiers présomptifs de l'époux absent, ou tous autrrs ayant intérêt, tels que ses légataires, ses donataires, de., peuvent eux-mêmes demander la dissolution de la communauté, et par suite l'envoi en possession provisoire — Demolombe, u 291 et 292. CoM/ro. de Moly, n. 5H9.

187. — Dans le cas où l'époux présent a opté pour la continuation de la communauté, il n'est pas tenu de donner raulion, comme au cas où il ople pour la dissolution.

— Proudhon el Valette, t. 1, p. 317; Delvincourt, t. 1,

F. 268; Toullier, t. 1, n. 466; Duranlon, I. 1, n. 465; uvard, v« Absent, sect. 3, S lvn. 4i Bellol de Minières, Conlr. de mariaye, t. 2, p. M; Zacharic. $ 133, note 6; Plasman, p. 2*2; Marcade, art 124, n. 3; Rodièrcel Pont, I. I, n 7U; Demolombe. n. 283. - Contra, de Moly, n. 5*0; Talandier, p. 164; Maleville, p. 149; Birel, p. 206.

188. - Et s'il s'agit de la femme, elle conserve Padminislralion des biens de son mari et de la communauté, à

la charge seulement de faire procéder a uu inventaire. - Delvincnurt, t. I, p 346; Duranlon, mèi tup.; Chardon, Puits, marit . n. 175: l'ont el Rodière, uAi tup. — < unira, Toullier. n. 470. -Suivant Démunie, n. 82 el s., la question doit être résolue selon 1rs circonstances.

159. Jugé toutefois qu'au cas d'absence déclarée du mari, la femme qui opte pour la continuation de la communauté, el prend en conséquence l'administration des biens de l'alisent. est tenue de donner caution. - l'aris, 9 janv. 1826 Delaplane). J 26 2 279.-P.C.

160. L'obligation de donner caution pour les choses susceptibles de restitution, imposer par l'ait. 124 du Code civil à l'époux de l'ai. sent qui opte pour lu dissolution de la communauté, s'applique, quel que soit celui des deux époux qui soit absent, a tous gains de survie au profit tic l'époux présent, ainsi qu'à toutes libéralités qu'il aurait reçues de son conjoint et dont il ne devrait jouir qu'à la mort de l'époux donateur, mais non aux autres effets restés à l'époux présent, d'après l'acte de liquidation Proudhon, I. 1, p. 323 et s. — V. Demolombe, u 298 et s.

161. — I. a femme de l'absent déclaré peut exercer provisoirement ses droits de survie, sans être ohligée de fournir la preuve du décès de son mari, non-seulement au regard des héritiers présomptifs, mais encore vis-a-vis des tiers créanciers du mari. - Orléans, 23 juin 1835 (Drlaageh J. 35 2. 355 -1' C

162. — L'cpoux qui a opté pour la continuation île la communauté, conserve néanmoins le droit d'eu demander plus lard la dissolution provisoire. -Proudhon el Valette, 1. 1, p. 315 à 317; Duranlon, n. 462; Zuchariae, t. 1, p. 301; Demolomlic, n. 290 el 291.

163 -l e mari dont la femme est absente el qui a opté pour la continuation de la communauté, doit, comme la femme le devruil elle-même, faire Inventaire non-seulement de» meubles personnels de celle ci, mais encore des meubles et des titres de la communauté - Duranlon, t. 1, n. 460; Demolomhe, n. 2*1; Rodière et Pont, Ton/r. de nuir.,n.747. - Contra, Toullier, 1. !, n. 466; Zacharia*, t. 1. p. 300.

164. - Mais il n'est pas obligé de faire la venle du mobilier, car alors il conserve sur la communauté ses pleins pouvoirs d'administrateur — Demolombe. ubi tup

165. — 1. 'époux qui a opté pour la coniinualion de in communauté, de même que les envoyés en posses>ion, n'étant que des administrateur» des biens de l'absent, ne peuvent passer de baux de ses biens pour plus de neuf ans.— Marcadé, sur l'art. 128, u. 5.— V . supra, n. 122.

166. — Quant au pouvoir d'aliéner les biens de la communauté et surtout les immeubles, on doit distinguer encore entre le mari el la femme — S'il s'agit du mari dont la femme est absente el quia opte pour la continuation de la communauté, la plupart des auteurs lui recon-

naissent, pendant l'ubsenee' comme avaul (C civ., 1421), le droil d'aliéner les immeubles de celte communauté ou

de les hypothéquer. —Sic. Persil. Rtu.hyp .. sur I art 2124, n. 7; Delvincourl, I. 1. p. 94; Toullier. t I. n 469; Duranlon, n. 461; Tulaudier. p. 154; l'Iasman, p. 279:

Ivincourl, I. I, p. S , n. 461; Tulaudier.

Demanle, n. 87; Demolombe, n. 285; Pont et Rodière, Contr. de mar . n. 743. - Contra, Proudhon cl Valelle, t. I. p. 518.

167. — Mais s'il s'agit de la femme, elle tic pourrait faire de telles aliénations sans y être autorisée par justice — Demolombe, ubi sup.; Pont el Rodière, ubi tup., n. 7<8

168. - Lorsque les époux ne sonl poinl communs en biens, et que la femme a disparu, le mari n'a pas le droit de conserver la jouissance, el par suite l'administration de la dot, jusqu'à l'envoi délinitif ou la dissolution du mariage. - Duranlon, t. 1, n 451 et 452; l'Iasman, p. 2S9.

169 — Si la femme est absente, el que le mari opte pour la dissolution de la communauté, la femme sera liée par le choix qu'auront fuit ses héritiers ou ayants cause entre l'acceptation ou la répudiation de la communauté (C. civ , 145.") - De Moly. p. 362; l'Iasman, p. 303.

170. C'est contre lu femme de l'absent, restée en possession des biens de la communauté, que doivent être dirigées les actions qui concernent cet absent, el non contre seshéiiliers présomptif» non encore envoyés eu possession de ses biens, quoique, eu fail, ils en détiennent nnr pnr i • C civ , 124, 134).— Kl l'action qui aurait été dirigée contre eux ne aérait point régularisée par l'envoi

en possession postérieurement obtenu. — Limogea, 28 avril 1812 (Lacroix), P.C.

S 6. — Exercice dis droits subordonnas à l'exi*tenci ou au décès de l'absent. — Droits érentwls ot suc' essifs... — Présomption de vie ou de mort.

171. — L'absent, dans le système du Code civir, n'étant présumé absolument ni vivant ni mort, tant qu'il n'a pas atteint -a centième année, il s'ensuit que tous ceux qui prétendent exercer un droit qui suppose son existence ou son décès, doivent préalablement prouver ce fail tir l'existence ou du décè*. au moment où »"e*l ouvert le droil qu'il s'agit d'exercer [V, Toullier, t. 1, n. 475 el n. 2<>4. el les auteurs que cite Gilbert. Cad. rir. annoté, art. 135. n. I).- Tel est le prinripe général consacré pnr les art. 153 et 136 du Code, el sur lequel reposent la plupart «les décisions qui vont suivre.

17*2. - Jugé sous l'ancienne jurisprudence, que l'absence, sans nouvelles denuis dix ans, établissait contre l'absent une présomption de mort à partir du jour de sa disparition, (.eux qui voulaient exercer de* droits subordonnés a son existence étaicnl tenus de prouver qu'il vivait encore Lyon, 2 pluv an xi (Delestraj, S-V. 7. 3. 761- PC

175 —là. Ainsi, dan» une succession ouverte avant le Code civil, et à Inquelle se trouvait appelé un absent, en conri tirs avec d'autres héritiers du même degré, la jwrtiou retenant è l'absent a dû être recueillie, non par ses cohéritiers, mais bien par les enfants ou héritiers dr l'abscnl, et sans que ces enfants ou héritiers fussent tenus de prouver le décès de leur auteur — C. rej., novembre 1824 (Can in), J 25. 1. 167.- P.C.

174 — Jugé encore, sous l'empire des lois anciennes,

3 ue l'absent devait être réputé mort du jour de son épart ou do ses dernières nouvelles. — Riom, 27 flor. an ix (Beraud), PC '

175 D'après la jurisprudence en vigueur dans la Relgiquc avant la promulgation du Code civil, l'absent, à moins qu'il ne se fût écoulé cent ans depuis sa naissance, acquérait les successions qui s'ouvraient a son profit. In conséquence, le curateur qui avait été appelé à représenter un absent dans des successions ouvertes sous l'empire de celle jurisprudence, n'était tenu de remettre la pari de l'abscnl à ses cohéritiers présents, au'à lu charge par eux de donner caution.— Bruxelles, 8 juin 1809 (Slallaerl), P.C.

176 Dans le ressort du parlement de Bordeaux, l'ab>cnt était, quant à l'intérêt des tiers, présumé mort dès le moment de son absence ou depuis ses dernières nouvelles ; la présomption de survie jusqu'à Ib centième année n'exislail que relativement aux droits qui appartenaient a l'absent uvnnl sa disparition En conséquence, les héritier» provisoires de l'absent ne pouvaient réclamer de son chef une succession omerte depuis sa disparition, s'ils ne prouvaient pas son existence ù l'ouverture de la succession.- Limoges. 13 janv. 1*2» (S.;, P C.

177. Mai», sous le Code civil, quelle nue soit la présomption de vie d'un absent, à l'égard duq..el il n'y a pas eu déclaration d'absence, néanmoins la preuve incombe à quiconque veut l'aire valoir un droit, fondé sur le fait d'exi«leuce de l'absence ..; surtout si celte personuea déjà procédé en une qualité qui renfermait une affirmation tacite du décès de l'absent. - Spécialement, l'époux ou l'héritier présomptif d'un absent qui. en celte qualité, a vendu les droits qu'il prétendait avoir dans la succession de cet absent, ne peut ensuilrdemander la nullité de celle vente qui supposait le décès de l'absent, sans prouver préalablement son exigence au moment de la vente. — C. rej., 30 aoùl 1826 ij.ecouliore . J. 27 I. 157.- P C.

178. De même, les bcrilicrs présomptifs d'un absent ne peuvent réclamer le payement des intérêts d'unecréance appartenant a ce dernier, et productive d'inlérêls pendant sa vie seulement, qu'en prouvant l'existence de l'abseul : ces intérêts sonl des droits éventuels dans le sens de l'art. 135, C. civ. — C. rej., 8 déc. 1824 (Guenelouj, J 85. I 158. - p.C.

179 De même encore, celui qui réclame les droits appartenant a un absent, dans une succession ouverte depuis sa disparition, est tenu, dans tous les cas. et encore que l'absence n'ait pas été déclarée, de prouver que cet absent existait quand le droit a été ouvert. - C. rej..

16 (31) dée. 1807 (Sergeanl), S-V. 8. 1. 253.-P.C.-D.A. I. 23.— Id. Paris, 6 juill. 1813 (Angibeaa), P.C. — Id. Trêves. 98 déc. 1812 (Gérard), P.C.

170 bis.— Le mari d'une femme absente, qui demande au nom de sa femme le partage d'une succession a elle échue depuis sa disparition, doit justifier de son existence à l'époque de l'ouverture de ladite succession. (C. civ., 135 et 136.)— Bourges, 4 dée. 1840, P.C.

179 ter. — Il n'y a lien de nommer un notaire pour représenter des intéressés absents à la levée des scellés et a un inventaire, qu'autant que l'existence de ce* intéressés ou supposés tels est reconnue. (C. eiv., 113.) — Bordeaux. 16 dée. 1835, P.C.

180, -L'art. 136 du Code eivil, qui exclut de toute succession celui dont l'existence n'est pis reconnue a l'époque ou la succession est ouverte, s'applique à l'absent présumé comme a l'absent déclaré.— En d'autres lermei : les héritiers présents ne sont pas obligés de tenir compte d'un absent dont l'existence u'est pas reconnue, encore même que l'absence ne soit pas déclarée. Ils peuvent appréhender la succession sans permettre que l'absent soit représenté par un notaire, aux termes de l'art. 113,

C. civ., attendu qu'il est douteux s'il peut cl veut se porter héritier. — Douai, 15 niv. an xti (Marion), S-V. i. 2. 83. - P.C.-D.A. 1. 26. - Id. Bruxelles, 21 germ. an xin (Vanderhacgenl,S-V.7. 2.761.-P.C-D.A. I. 26.-/u\ Poitiers, 29 avril 1807 (Ragot), S-V . 7. 2. 647.-P.C.-D. A. 1 . 27. -id. Agen,4janv. 1808 (Marens), S-V. 13.2. 299.-P.C-

D. A. 1.27. - Té. Paris, 27 mai 1808 (Desfourneaux), S-V. 8. 2. 193.- PC -D.A. 1. 26.-M. Turin, 15juin 1808 (Radariotll), S.-V. 10. 2. 538.-P.C-D.A. 1. ».—/«*. Brux , 20 juill. 1808 (Cbristiaens), S-V. 9. 2. 160.-P.C.-D.A. 1 .28. — Id Rennes, 9 avril 1810 (Quintin), S-V. 10 2. 246 - P.C. -D.A. 1 . 30. — Id. Nancy, 20 janv. 1819 (N.:, P.C.— Id. Colmar,26 juin 1823 (Frùhe), P.C.— Sic, Merlin, Rép., v» Absent, sur l'art. 126, p. 33 à 36, et v* Deeiar. d'abs., p. 334; Locré, fin. du C. eiv., t. 1, p. 691; Toullier, t. I, n. 477-478; Proudbon, t. 1, p. 263; Duranton, t. 1, n. 232- 234 et 533; Déniante, n. 107-109; Zachariss, t. 1, p. 313; Plasman, 1. 1, p. 327-332; Demolombe, n. 203 et M Marcadé. sur l'art. 133.

181. — Peu importerait d'ailleurs que quelques-uns des héritiers présents reconnussent l'existence de l'absent : ce serait à eux à prouver ce fait. — Toullier, t. 1, n. 478.

183. — Et les intéressés, quoiqu'ils aient d'abord reconnu l'existence de l'absent, n'en sont pas moins redevables a méconnaître plus lard cette existence et a invoquer le bénéfice des art. 133 et 136, C. eiv. — Démaille, n. 118.

183. — Jugé dans le même sens, que les créanciers de l'absent qui veulent taire valoir ses droit* dans une suecession ouverte depuis sa disparition, par exemple provoquer un partage, doivent commencer par prouver qu'il existait au moment où la succession s'est ouverte, et cela ; distinction entre les cas d'absence présumée et d'ab-

sence déclarée. - l.iége, 18 prair. an xm ( Pasquel ), S-V. 6. 2. 19.-P.C- D.A. 1. 26!-/d. Rennes, 17 juin 1812

PC

184. — Jugé encore que les héritiers présents ne sont pas même obligés de donner caution pour le cas où l'absent viendrait un jour faire sa pétition d'hérédité ; et que la règle est applicable, même alors que c'est le ministère

Sublic qui a fait la demande d'une caution. — Rennes, avril 1810 (Quintin), S-V. 10 2. 246. - P.C. - D.A. 1.30.

185. — Cependant, les héritiers présents ne pourraient prétendre avoir seuls droit a l'hérédité, à l'exclusion d'un cohéritier qui ne serait absent que depuis un très-court délai. — Talandier, p. 7; Toullier, t. I, p. 376; Demanle, n. 112.— En sens contraire, Proudhon, t. 1, p. 267.

186. — Jugé aussi que le seul fait de la déclaration d'absence donne ouverture aux droits subordonnés à la condition du décès de l'absent : dès eet instant, , peuvent être exercés, a la charge de donner caution, que les ayants droit soient obligés d'attendre l'envoi en possession provisoire des héritiers présomptifs. Seulement, dans le cas où les héritiers s'abstiennent de réclamer leur envoi en possession, les intéressés doivent faire nommer un administrateur a l'absent pour agir outre lui ; Us ne peuvent obtenir, sur leur seule requête et sans contradicteur, la délivrance de leurs droits éventuels. — Orléans, 25 juin 1835 (Delaage), J. 35. 2. 355. - P.C. — C'est aussi ce qu'enseignent Merlin, Réf., t. 16,

TABLE cLnûule. I.

&2I; Delvincourt, 1. 1, p. 92; Duranton, t. 1, n. 420; de oly, n. 378 et s.; Talandier, p. 191 et s. — Secus, Locré, t. 2, p. 420, et Toullier. t. 1, n. 435.

187. — Lorsqu'il s'ouvre une succession a laquelle est appelé un absent dont on n'a pas de nouvelles, les autres parents plus proches ont droit a appréhender cette succession, encore que le défunt ail nommé un exécuteur testamentaire et lui ait donné l'administration des biens jusqu'à ce que le sort de son suocessible absent fût fixé. — Aix, 30 août 1811 (Giraud), S-V. 12. 2. 27. - P.C. - D.A. 1.

188. - Doit avoir son effet, la disposition par laquelle le testateur ordonne que la portion de biens par lui léguée à un individu absent ne pourra être recueillie par ceux a qui elle serait dévolue a son défaut, qu'après un temps déterminé : les prescriptions des art. 135 et 136, C. civ., suivant lesquelles la part d'une succession échue à un absent dont l'existence n est pas reconnue passe aux cohéritiers présents ou à ceux du degré suivant, ne reçoivent pas, dans ce cas, leur application. — Bruxelles, 3 juin 1809 (Heyendrikx), P.C.

189. — On peu! être admis à succéder, par droit de représentation, aux lieu et place d'un absent dont l'existence n'est pas reconnue, sans être tenu de prouver son décès. -Paris, 27 janv. 1812 (Lacreuse), S-V. 12. 2. 292- P.C-D.A. 1. 39. - Id. Metz. 28 juin 1814 (Francarl), P.C-Sic, Merlin, Rép., v /lèsent, art. 136, n. 6; Biret, p. 121; Talandier, p. 234 et s .; de Moly, n. 640; Demanle, n. 119; Malpel, Success., n. 119; Vazeillc, sur Part. 744, n. 2; Delvincourt, t. 1, p. 106; Duranton, t. 1, n. 545; Zachariae, t. 1, S 158, note 3; Marcadé, sur l'art. 744; Valette sur Proudhon, p. 353; Demolombe, t. 2, n. 209. — l'on/ru, Proudhon, h6i sup.; Locré, t. 2, p. 506; Favard de Langlade, Rép., v Absence, secl. 3, $ 2, n. 2. — Plasman, p. 333, hésite sur la question. — V. du reste, dans la Pasicrisie, en note de l'arrêt précité de Paris, une dissertation de M. Delalleau, dans le sens de cet arrêt.

190. — Et même, relui qui peut venir A une succession par droit de représentation et par droit de transmission, peut choisir la représentation, afin d'éviter le payement des dettes de l'absent, sans que les créanciers de celui-ci puissent s'y opposer, I moins qu'ils ne prouvent que leur débiteur a survécu à celui de la succession duquel il s'agit. - Duranton, t. 1, n. 548.

191. — Celui qui hérite, par représentation, d'une succession dévolue à un absent, peut être contraint au rapport de ce qu'il a reçu et même de ce que l'absent avait reçn lui-même. — Duranton, 1. 1, n. 549.

192. — Le principe de l'art. 135, C. civ., qui oblige ceux qui réclament un droit échu à un individu dont l'existence n'est pas reconnue a prouver que cet individu existait au moment do l'ouverture du droit, ne s'applique pas aux héritiers d'un appelé a une substitution dont est grevé l'absent.— Duranton, t. 1, p. 457.

193. — L'absent peut, selon les circonstances, être réputé mort a l'égard de sa femme, remariée sans opposition. Ainsi, lorsqu'un individu a été simplement déclaré absent, si sa femme, après avoir agi comme veuve dans plusieurs actes, s'est remariée et a joui publiquement de ce nouvel état, c'est le cas de considérer l'absent comme décédé, en ee sens du moins que sa femme penl faire liquider ses droits avec les héritiers présomptifs de son premier mari, et que les tiers peuvent valablement se libérer envers elle, comme donataire de son mari, de ce qu'ils devaient à ce dernier. — Bourges, 23 av. 1822 (Thomas), J. 26.2. 104. - P.C.- D.A. 1. 33.

194. — Jugé dans le même sens, que le fait du second mariage de l'époux d'un absent opère, a l'égard de tous ceux qui ont intérêt a se prévaloir du décès de l'absent, une présomption suffisante de ce décès. Mais, dans ce cas, le décès de l'absent n'est pas réputé remonter à l'époque de la disparition ou des dernières nouvelles . on doit en fixer l'époque à la date du second mariage du conjoint. -C. rej.,l2aoùt 1828 (Eslanave), J. 29. 1.42.-P.C.

191$. — Lorsqu'un droit est réclamé au nom eTun absent, qu'il s'est écoulé cent ans révolus depuis sa naissance, ft qu'ainsi il est réputé mort, la date de sa mort doit être fixée rétroactivement au jour de la disparition ou des dernières nouvelles. — C. rej., 22 déc. 1813 (Gallois), S-V. 14. 1. 90.-P.C.-D.A. 1. 35.-SËC, Toullier, 1. 1, n. 445 ; Biret, p. 408.

196.— Quand il s'agit de décider si un possesseur plus que Irealeiiaire a possédé, et par conséquent prescrit,

contre un absent majeur dont on n'a pas de nouvelles, ou

s'il n'a possédé que contre les héritiers provisoires et mineurs de celui-ci, l'absent ne doit pas être réputé mort du jour de sa disparition : on doit le répulrr vivant jusqu'à sa centième année. C'est à l'héritier qui prétend que la prescription a couru contre lui-même et non contre l'absent, a établir l'époque à laquelle l'absent serait décédé. — C. rej., 21 vent, an ix iCamus), S.V. 1. I. 416.- P.C.-D.A. 1. 54. - V. inf.n 237.

197.- Le» héritiers présents qui recueillent la succession a l'exclusion de l'absent, sont-ils tenus d'apposer les scellés et de faire inventaire?- Non. selon Merlin, Hép., t. 16, add., p. 36; Toullier, 1. 1, n. 480; Drmaulc, n. 54 et 56s Zachariie, S 158. n. 5; Locré, sur l'art. 155; Pla»man. p. 543; Demolombe, t. 2, o. 215 et s. — Cependant de Moly, n. 632, et Duranton, t. 1, n. 394, sont d'avis contraire; et snivanl Birct, p. 581, le juge de paix pourrait aussi se refuser 0 lever, sans description, des scellés apposés sur les effets dépendants d'une succession & laquelle est appelée une personne dont I existence est méconnue.

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