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TABLE GKNÙULS. I.
maître paisible d'aucune peine, lorsqu'il n'est pas coustalé que cet animal se trouvait en état de divagation. — C. cas* , 12 fév. IS08 (l.ncquct), P C. - D.A. 5. 234.
0. — Celui qui contrevient à un arrêté de police qui prescrit de renfermer 1rs chiens ou de les tenir en laisse et musclés pendant un certain temps de l'année doit élre puni de peines de police. Il ne peut être renvoyé des poursuites sous prétexte que son chien s'était échappé du lien où il était renfermé, ou qu'il était destiné à la conduite et à la garde d'un Irouiicuu (C. péu., G4).- C. cass., I5déc. IS27 f fil lot", J. 28. I. 194. -P.C.
10. - L'art. 473, n. 7. C. pén , qui ne considère que comme une simple contravention le fait d'exciter son chien ou de ne pas le retenir lorsqu'il attaque ou poursuit les passants, n'est pas applicable au cas où le chien a été un instrument dont on s'est servi par malveillance, el où le chien a fait des blessures qui ont entraîné une incapacité de travail de plusieurs jours, l'n tel fait constitue un véritable délit.— Riom, 3 juin 1829 [Fauchon), J. 29. 2. 199.- P.C
11. — Les peines portées par l'art. 473, n. 4, C. pén., sont applicables au fait d'avoir laissé divaguer dans les rues d une ville des chevaux qui ont parcouru ces rues au galop.— C. cass., 17 oct. 1822 (Journolcaii L P.C.
12 - C'est au tribunal de police qu'il appartient de prononcer sur une plainte portée a raison d un accident causé par des animaux malfaisants que leur maître a laissés vaguer — C. cass.. 6 nov. 1807 (Bouchers;, S-V. 7. 2. 729 -P.C. -D.A. 3. 252.
13. — Le propriétaire qui. ayant des animaux domestiques malfaisants, ne prend pas les précautions nécessaires (tour prévenir le mal qu'ils peuvent 'causer, est tenu de réparer 1rs dommages que ces animaux ont occasionnés (C. civ., art. 13*3).- Paris, 24 niai 1810 (Geoflroi), S-V. H. 2. 23. - P.C. - D.A. 3. 254.
14. - Mais il serait dégagé de Joute responsabilité, s'il y avait eu provocation de la part de celui qui a éprouvé le dommage, s'il avait excité ou irrité l'animal, de manière a s'attirer ainsi par sa faute le dommage qu'il a souffert. — Toullier, t. Il, n. 316; Duranton. l 13, n. 726; Devilleneuve et Carctte, observ. sur l'arrêt cidessus.
lit. — * Décidé que le fait d'un chien qui, s'étant placé fortuitement entre les jambes d'un passant, a causé la chute .le ce passant, ne peut donner lieu, roiilre le propriétaire du chien, qu'à une action purement civile, quelles que soient les suites de l'accident (C. civ , 1385; C. pén., 475). - Paris, 10 janv. 1829 (Duchon), J. 29. 2. 51.-
lu bit. — En ce qui touche le dommage occasionné par les bestiaux introduits ou laissés à l'abandon sur le terrain d'autrui ou dans les forêts, V. inf . les mots Délit ittral et Délit forestier. — Quant aux dommages causés par les lapins, V. ce mot.— El quant a la destruction des animaux nuisibles ou malfaisants, V. le mot Chasse.
5 ï . — Destruction des animaux d'autrui. — Peines.
IG. — L'art. 452, C. pén., sur l'empoisonnement des animaux, ne s'applique qu'à l'empoisonnement des quadrupèdes el des poissons : l'empoisonnement des volailles ne rentre pas dans sa disposition — C cass , 17aoùl 1822 (Brosscj, S-V. 23 1. 38 -P C. -D.A. 5.260.— Sic, Carnol, C. J'en , arl. 452; Chauveau cl Hélie, Th. du C. pén., t. », p. IGI ; Morin, Dict. dedr. crim., v« Animaux.
17. — Les oiseaux de basse-cour sont compris sous cette dénomination générique û'unimat domestiq ue qu'emploie l'art. 434, C. pén., qui prévoit el puuil le fail de destruction de ces animaux par autrui. — Même arrêt.
18. — Il ne suffit ini». pour constituer le délit de destruction d'un animal domestique appartenant à autrui, prévu par l'art. 434, C pén., que cet animal ait été tué sans nécessité : il faut encore qu'il ail été lué dans un lieu dont son muilrc est propriétaire ou fermier. — Même
* 19. - Ainsi, le fait de tuer les volailles d'autrui dans un lieu dont le maitre de ces volailles u'csl ni propriétaire ni fermier constitue non le délit puni par l'art. 431, C. peu , mais la simple contravention prévue par l'article 47;l, il. I, même Code, relatif aux dommages causés aux propriétés mobilières d'autrui. -Même arrêt. 20. — Lefuildc luer le cbirn d'autrui, hors le ras de
ANTICHKESE.
ANTICHRESE.
légitime défense, constitue aussi la contravention réprimer parcelle dernière disposition.— C. cass , 4i»ov. 1848 (Rmiiliirr), J rt 1». 49. I. 464.
21. — Bien que le propriétaire dan» l'enclos» duquel un chien «'est introduit n'ait pas, en générait le droit de le tuer ou blesser, cependant, le» circonstances dr cet acte, telles que la légitime dcfciisc de soi-même ou d'autrtll, la giavité di s ilcgàls causes à la propriété, piment MiRire, dans une certaine mesure, pour le légitimer (C civ , 13X2 et I3K5 . En conséquence, il va lieu de casser l'arrêt qui, .sans entrer dans l'examen de res circonstances, pose en principe qu'en aucun eu* le propriétaire de l'enclos envahi ne serait autorisé a tirer sur le chien, et qui. pour l'avoir fait, le condamne à des dnmmagcs-inléréis. - C.rass.,21 avril IXlO (Bréanl , J. 411 1 20!» - P.C.
22. — Le» blessures faites volonlaircvtcut rt tnv< hamment ides animaux doitcul èire punies des peines prononcées par l'art r»0. litre 2 «le la loi des 2X sept. - G ocl. 1791. Cet article n'a été abrogé à ecl éganl. m par l'art. 455, C. pén.. leipirl ue prévoit ijue le cas de wiorl de certains animaux, ni par l'art. 4"!», n 2, relatif seulement aux blessure» involontairtê «les animaux. — C. rej., 5 fév. l8IX(Andricu , S-V 18. I. 181 . • P.C.- P.A. 3. tel. Id. C. cas*., 7 oet 1817 Grillel), J. et I». 17. 1.837. -Sic. Carnol. C ptn , t. 2, p. 407; Bourguignon, C. cnin., t. 5. p 407; Rauter. Uruil cran , t. 2, u 5X7. — Contra, Chauveau cl llélie, Tluur duC. pén., I. 8, p. 163.
ANTICIII»É*E- V. Cost«at ncsoRjmr. NilrtatuuHT.
Indication alphabétique.
AcfHioirr», SO. A< le, i rl i.
Arlrd'i.<lm.ni»trslion.
Action en i.ull .le. 33 Adjudication, SO.
Alienanon, 8, 10 Aoii'liuralioD», 16 el » . 41
Créancier» hypolhr- Machine, IC, 30.
cairr» 4B ri ». [ Nue c,ri>|iri«tr, *. Data certaine, t. l'a), ment. »
Drtlr nou» , 41 et S ; Plus-value, 16 D..ul.le es nt, 4. j l'o»rs».on, 19, S* et Kiirrg.Miemt-nl, S et i >.
». i l'on nulle», 43.
Kiigibililr, 14. l'rcf. i • ocr. 48 cl ».
Exploitation, 16. Prescription, 34 cl*.
Aufc.r^aliondcfemro* I »|>ro|>rittiiuii forcée, Privilège, 43 cl »
marier, B «i ».
Avru, t bit.
Bb.I. 40.
Ilm nage, 40 bit.
Capac.l*, 7 el ».
!.. «ion. SO
Claaat prohibée. 4.
13 cl
Compte, IS.
sr, «m, so
r i-nnue marier, 8, 9.
rruil*. 13 rt ».
Hypothèque, 30 - ».
Cléanc h>polh.
Inscriptia*, 45.
Inlrrèl». 14 rl a Inlrncnlion, 44.
Jouiuance, 16 et a l-eg,, 9.
ItrnancialiAi, 43.
Ilcaolulion, 4T rt ».
Ri trntion, 41 ri »
m. ni. | bit.
Servi lu.ie, 18.
Tru<lilioo, 3.
Uaiee, te, st.
t Mifru t. ». 8.
Venir, 5, 8 et » , II, 47 al ».
i. — l.e contrat d'anlichrësc iloit, même a l'égard des parties entre elles, être constaté par écrit, el de plus il est nécessaire > is-ù-vis îles tiers, nue l'acte ailaenu» date certaine, selon la régie générale C. civ.. 20X5 et 1328).— Duranton, t. IX, n. 558 el 5<»0, in fine, Zacharie, t. 3, S 437; Troplong. fV«ll»tffWflf, n 514.
1 bit. — Cependant, entre le» parties, le contrat peut «'établir non-sculcmctil par l'aveu, mai» encore par le refus de prêter serment. — Duranton, n. 558. V. aussi Zacharia-, ubi tup.
- — Si le contrat est fait sous seing privé, il doit être rédigé en double original. — Bolland de Viltargtic», Hrp. du nof.. WÂHtichTèse. n. 12 L'uni m. Troploug, n, ->IG; Duranton, I. 18, n. 559, ipii excepte cependant le cas où il aurait élé convenu que les frais se compenseraient avec les intérêts, parce qu'alors le contrat, ajoute l'auteur, serait parfaitement synallagmuliquc.
5 - L'aulichrcse n'existe que par In tradition de l'immeuble qui fait l'objet du «outrai îarg. C. civ., 1071). —
Chntnpioiiuièrr el Higaml, lirait*: d cnrcqitlrcmtnt, t. 4, 3134; iVoiiilhon, u*e ÏUsufr el51«.
fruit, n. 71, Troploug, n. ÔT3
4. - La nue propriété ne pourrait être engagée en antichrèse; mais un usufruit peut être l'objet de ce contrat. — l'roudhon, u. 891; Zacbarite, t. 5, S 437; Troploug, n 518.
U. — Il y a vente, el non auliclirése, dans un contrat où l'on Hit cctirfrr a lilrv d'uutù hrèsr a toujour* rachetabit. Ko conséquence, un tel acte est pns.ihlcdu ilroil proportionnel d ciiregistiemeul de 4 p. 100 — L. cas» , 4 mars 1807 (Vinceut), t»-V. 7. 2. aôT.-l'.C-li.A. 13. 1^8.