‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 261 sur 729 · Nais il y a simple anlicbrèse passible .seulement · texte numérisé non relu

Nais il y a simple anlicbrèse passible .seulement

du droit proitortiouncl de 2 p 100, et non mutation de propriété passible du droit de 4 p. 100, daus l'acte par lequel un débiteur fait ubaudou d'un immeuble â aon Créancier, pour eu jouir jusqu'au remboursement de «a créance et le remplir des intérêts, bien qu'il soit dit dans cet acte qu'à défaut de payement k l'époque ronveiiur. ic créancier pourra disposer de l'immeuble eu loule propriété.—C. ra»s., 17 janv. 1816 ^Kordier), P.C. -D.A. 13.

7 — Celai qui n'a que le pouvoir de faire d'admiuisiralion n'a poiul ca|»acilé pour onos antichrèse. qui est un acte de disposition. - Troploi.g, n SI9. V inf , v rurr/Ze KVnu, J» août lx37t.

8. Ainsi, la femme mariée séparée de biens, qui peut, sans l'autorisation de son mari, aliéner ses nii uble», ne peut, sans celle autorisation ou celle de la justice, donner ù antichrèse rusufruit d'un immeuble, cet abaudon constituant iiue aliénation immobilière i.C civ , 144j;. — C. rej , 22 nov. 1X41 iKhcrclj, J el i'. 42. 1 . 48. — S>u. Troploug, u. 520.

9 II en est ainsi, alors surtout que cette dation eu antichrèse a |K>ur objet de mettre k In charge de la femme uneobligalion dont elle n'est pas tenue entièrement, telle que rarquiltcmcril de la totalité d'un legs mobilier d . ni celte iciuruc, qui esl elle-même légataire de rusufruit, n'est tenue, concurremment avec le légataire de la rme propriété, que dans la proportion lixéc par l'art. «12. C. civ —Même arrei que ci-dessus.

10 — L'autorisation d'aliéner donnée au créancier gagiste ou antiehi ésisle, par le débiteur, postérieurement n l'acleconsiitulil du gage ou de l'unlicbrèsc, esl valable: la prohibition de la Soi à cet égard ne s'applique qu'à l'autorisation donnée dans l'acte même [C, civ., 207X, 208K; — C. rej., 25 mars 1835 (Thoboisj,J. 36 1 110.- 1*C. Sir, Itnraulou, I. 18, ■ 537 et :.*.», Delviucourl, I. 5, p. 445, Tn.ploiig, n. 387 el 550.

11. — Ksi également valable la convention insérée dans l'acte, par laquelle le débiteur s'oblige, a défaut de payement à l'échéance, à vendre moyennant un prix la elo.se donnée eu aulicbrèsc. - Cbampionuière et Rigaud, I. 3, n. 2072.

12. - Une créance non prmluelive d'intérêts, et garantie par une nntiehrè.»r, ne devient pas, après son exigibilité, et par le seul fait de l'existence de l'anliebrése, prodoctive d intérêts. — Zacliaris, t. 3, J 437, n. 1; t;h:irleiuagnc, Enrycl. du dr., v° Antirhrèëe, a. 21», Trojilong, u. 53h; Gilbert, C. eiv. annoté, art. 2085, n. 7.— Coiiira, l'roudhon, n. 77.

1 ~ — Bien qu'il ail clé stipulé dans uu bail à aulichrèse que les fruit- se compenseraient totalement avec les intérêts, le créancier ne peut retenir les fruits |>ar lui perçus que jusqu'à concurreuce d'une videur 4 peu jirés égale à nnlérél de 5 p. 100 de sa créance : l'excédant, à moins qu'il ne soit minime, doit être imputé sur le capital de In créance, conformément à l'art. 2085, C civ L'article 20X0, même Code, a élé modillé p.u- la loi du 3 sept. 1X07, en tout ce qu'il offre de contraire à ses dispositions.

Montpellier. 21 nov. 1820 Coulougnom, i. 30 2. XX. l\C. Sic. Mallcville, l. 4. p 160; Duranton. t. 18, n. 53o\ l'roudhon, n. 73, »2 cl 83; Charlemagne, Encycl., \" Anlichrètr, u. 32.

14. — Id... Tout au moins, cl en supposant que la disposition de l'art. 20X0 eût subsisté après la loi du 3 sept. 1X07, la dérogation qu'elle consacre au droit commun ne pourrait s'iuiiiiire des termes de l'acte : elle devrailélrc expressément stipulée. — Toulouse, 28 mai l8i9(Monercan , |».C.

I i> . - — En cas de contestation entre un débiteur et son créancier, sur le produit île la gestion de l'immeable donné a anlichrè-c, il y a obligation pour les tribunaux d'examiner les comptes présentant les recettes el dépenses effectives, de calculer la recette et la dépense, et de fixer le reliquat d'après cet examen el les débals des parlies Ils ne peuvent, en aucun cas, déterminer le résultat du compte, par une évaluation arbitraire kC. proc civ., 520 et HO). - t;. eass., « août 1822 (Cardon). S-V. 23. 1 . 1X2. P.C.- D A 20. 21.

1(1. - Eu général, l'anliclirésislc n'a pas le droit do changer !e mode d'exploitation de l'immeuble qu'il délient à tilrc de gage. Mc.iniooins, dans le cas où il s agit d'une usine, s'il y a fait de bonne foi des constructions nouvelles el introduit de nouvelle*

ANTICHRÉSE.

remplacement des anciennes, lr propriétaire doit fft défunt de rend r-nih iir de In valeur de ce* constructions

et machine*) être condamné a payer à l'antichrésisle la

rlos-value qu'en a reçue l'immeuble. — Pari», 9 doc. K.5H Tapons J. 37. » 29. - P C

17. — Jugé encore que l'effet des changements apporte- iIhk le mode de jouis-. i m " doit être maintenu, et qu'on doit y avoir égard dans les uiputalions à faire sur la créance. si ces changements ont eu lieu du COftMH tenir ut du débiteur. — C. rej , t25 mars 1*33 (Thobois), J. 36. «. 110. -P.C.

18 — Le créancier antirbrésisle est lenu de veiller à la conservation des droits allnchés a l'héritage qu'il a reçu en nantissement de son débiteur. Il est par conséquent responsable envers ce dernier s'il a UlM perdre de* «erviludes, faute d'eu user. — Troplong, n. 342.

19. — L« débiteur pourrait demander n rentrer en possession de son immeuble, si le créancier abusait de sa Jouissance , — Delvinconrt, t. 3, p. 444. note.

20. — Le créancier a le droit de donner a bail l'im meulile antichrésé (L. 37, Û*. de pign. oc/.). Troplung, n. "î»3.

20 bi* — Mais, n'ayant pas un droit réel sur l'immeuble que son débiteur lui a remis, il n'a point qualité pour procéder à un bornage avec un voisin. — Troplong,

91 — Celui qui possède un immeuble à litre d'anlichrèse ne peut le retenir jusqu'au |«ayrmcnl des améiiom liont qu'il prétend y avoir faites, si le débiteur offre de lui rembourser le capital et les intérêts de lu créance pour laquelle le contrat a été formé. Dans ce ras. le créancier n'n qu'une action en répétition, pour le moulant îles améliorations par lui faites 'C. civ., 20S2 et 2IW7\ - Turin, 31 déc. (810 (Bcrlholinoj, S-V. II. 2. I82.-P.Cl>.A 20. 238.

22. Jugé encore que la disposition dn S 2 de l'article 2082, C civ., d'après laquelle le créancier nanti d'un k'.i -c peut releuir ce gage pour sûreté de toutes autres créances contractées postérieurement a In constitution du pape, et devenues exigibles avant le payement de celle pour laqurllc le gage a été fourni, n'est point applicable nu cas d aulichrèse : en celte matière, dés que le créancier est payé de sa première cré mee, il doit restituer l'immeuble donné en nantissement, bien qu'il lui soit du d'autres créances actuellement échues C riv., 2081, 1085, 9»«7 cl 2090). — Caen, 2 janv. 1H46 (Drburry), J et |». 47 2 399.— Sic, Dclvincourl, t. 3, p 673. Contra, Dni union, l. 18. n. 563. Holland de V illargues, Hep. du uot . v Antiehrett. n. 29 ; Charlrmagne. v Antirhrèse, n 35: Troplong, n. 349. Taulier. Thror. du C. riv. .1 7,p.99.

25 — Le créancier qui a reçu un immeuble en antichrésé peut toujours, en restituant l'immeuble au débiteur et en lui rendant compte de son administration, reprendre les poursuites qu'il avait commencée» contre lui. -Hennés, 18 juin 1821 (Vienvillc), SS.

24. - Il est recevublc a intervenir dans une instance en nullité de la vente fuite par le propriétaire postérieurement ft l'unlirlirèse - C. rej , 7 murs 18-20 (Drsiiiare.s), S-V. 20 I 290 - P.C. - D. A 21 2."59.

2*1. - L 'aulichrèse ne confère ni privilège ni préférence a l'anlicbrésisle, vis-a-vi* des autres créancier*..., même vis-a-vis de ceux qui auraient oris liyi>olhcque sur l'immeuble postérieurement a i'anticlirèse. Du moins en est-il ainsi, lorsque l'aiiliclirésiste n'a pas fait inscrire soncontratiC eiv.,2091) - Bu.tia,9 mai 1838 (Giu*eppi), J 58 2.369 -P.C.- W. Rennes, 24 aoûl lKl7Hevel). J. et P. 51. I. 305. note - Sic, Dclvincourl, t. S. p. 674. Troplong, n. 576 el s. Contra, Duranlon. t 18, n.560 et s : Prnndhon, de l'Vtuf., n. 90; Charlemngne, n. 37; Coulon, Que$t dt droit. . t. 2, p. 415; Holland de Villargnes, v° .itii(./irr.»r, n. 25; Zacharia», I. 3, p. 177; Drvïlleneuve, uole sur l'arrêt ci-dessus. — Ce second système n été consacré en dernier lieu par un arrêt de lu Cour dera<a , du 31 mars I8.it {Deuelj, J.el P 51. I. 303.

20. — Jugé cependant que l'anlichrèsc continue de subsister en cas u expropriation forcée de l'immeuble, vis-a-vis des ciéanciers inscrit* postérieurement au contrai d'anlichrèse. en telle sorte que relativement a ces créanciers lanlichréaisle conserve, malgré la saisie, le droit de percevoir les Iruils. — Toulouse. "22 juill. Inô3 fCastan). J. 36. 2. 109. - PC— Contra, Troplong, /'rie. t. 3. n. 778, el Nanti—ement, n. 574 et s-

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