APANAGE
par le «seul fait de In vente volontaire on forcée de l'immeuble doi il nnlii hré-e; elle iloil continuer de recevoir son exécution à l'égaid de !'ae piéreur ou de l'adjudicataire, ii.inoli-iaiit l'aliéii ilion , sauf les droits des créanciers inscrits du débiteur. — Bourges, 24 juill. 1828
(Neveu), J 29 2 259 -P C.
28. Ainsi.au cas d'expropriation, les fruits n'étant immobilisés au profil des créanciers qu'A partir de la dénonciation de la saisie au saisi (aujourd'hui, la lrniisrri|>lion, art. C-S2 el (ih.'i, C. proc , modifiés par la loi du 2 juin 1841), rantichrésisle a droit aux fruits aiilérieurs. - Même arrêt,
21) — F.l, au cas d'aliénation volontaire, l'antichrèse ne cesse de subsister que du moment de la notification, j»ar l'acquéreur, de son rouirai, ou de la sommation qui lui est faite de nolilicr. puisque à dater de celle époque seulement les fruits sont dus uux créanciers (C civ., 2i7<i -Même arrêt.
."0 — Décidé toutefois qu'après expropriation de l'iinmciilde donné a antichrésé, le créancier auliehréaiste ne peut s'o|iposer n la mise en possession de l'adjudicataire, sous prétexte que ce dernier se trouverait oblige, comme le débiteur, a payer le montant de la créance avBiit de rérlamrr la jouissance de l'immeuble. — Liège, 14 juill. 1821 illrund«eau;, J. 51 I. 305, note - Patier. belge.
•>l — Les machines, on'ils et ustensiles placés dans une usine pour son exploitation, même par un aulirhrésisic, en remplacement de ceux qui y existaient auparavant, tombeul sous le coup des hypothèque* dont l'immeuble csl grevé En conséquence, ils font nécessairement parlie de l'adjudication de cet immeuble vendu sur expropria lion forcée, alors même que l'anlichrcM le prétendrait que ces machines, outils el lUlensiles, lui avaient elé antérieurement cédés par le propriétaire (C.civ., 524,2133). — Paris, 9 déc. Ih50 C.ipoii , J 57 2 29.- P C.
52. La convention que le créancier deviendra propriétaire de l'imnieublc par le seul déf ini de payement au lerme lixé, nulle pour rendre le créancier propriétaire a réehé.iure du terme, peut néanmoins servir de fondement a la prescription a partir de celte époque (C civ., 208*. 2236 et 2258.'. — Bruxelles. 23 juin I.S06 Mtescheerdere), S-V. 6. 2. 334, • P.C-D. v. 22.372. — Sic, Troplong, l'rttcript , u. 480.- Contra, Belime, lir. dt /mm., ». I2>.
" — L'action en nuLilé de la clause dont il s'agit n 'csl pas soumise à la prescription de dix ans (C. civ., 1501 et 20HM . Toulouse, îmars I8~l Tcysjédre), J. 31. 2 III. -P C. - .Sic, Zarhariic, t. 2. 337, noie 8.
34 La prescription ne COUrl iKiint eonlrc le créancier nanti à litre d'anlichrèse ou de gage, tant qu'il a l'objet en sa possession iC civ., 2236 et 2-'3l). t:. cass , «7 mai 1*11 (Chivronj. S-V. 13. 1 . 83. - P C - D A. Jî. 370. Id. Hiom, 51 mai 1828 Blancheloni, J. 28 2. 28.'.-P.C — .Sic, Malleville, l. 4, p. 166 Dclvincourl, p. 074; Merlin, Hep.. \° J'rttcripl.,hecl. I, S 7»tj. IX; Durnolon, t 18. n. 553, el I. 21, n. 2 »5: l'.ivard, Hep , ^éffmmiUseiHcnl. *"2, n.5; Va/eilh», Vmeript., t. I, n. I.vtj Zacharia-. Z *"»H, uole l; < harlrmagiic, n 25.— V. l'arrêt de Turin do 9 juin 1811», cas>é par la Cour suprême, S-V. Il I 445.-P.C
Siî - Kl il en est ainsi, alors même qu'un aulre créancier a interrompu la possession du premier, en se faisant adjuger (sous l'ancienne législation] la préférence pour jouir uussi à litre d'anlichrèse, jusipi à ce qu'il soit rempli «le sa cré nicc. el que cel autre créancier ail Joui en effet de l'immeuble peud uit trenle ans, au préjudice du premier créancier. Arrêt de Hiom ci -dessus.