Jugé, en conformité de la première opinion
3 uc, dans les successions ouvertes depuis la disparition 'un absent dont l'existence n'est pas reconnue, les cohéritiers présents ne sont pas tenus de souffrir que l'absent soit représenté par un notaire a la levée des scellés. — Bordeaux, 16 mai 1832(Chalry), J. 32. 2 432.-P.C.
199. — Jugé cependant, en sens contraire, que le mini-lérc public a droit de requérir la nomination d'un notaire pour représenter, seulement dans l'inventaire d'une succession, un individu dont l'existence n'est pas reconnue, eiicorc que la succession, s'élant ouverte po»téricurement a l'absence, soit exclusivement dévolue aux héritiers présent». - Riom, 20 mai 1816 (Rougier), S-V. 18. 2. 210 -P.C.-D.A. 1. 28.
200. — Jugé pareillement que, dans toute succession à laquelle est appelé un individu qui est absent de fait, ses cohéritiers ne peuvent empêcher qu'il lui soit nommé un notaire pour le représenter a la levée des scellés. Les mesures conservatoires, prescrites par l'art. 115, C. civ., sont étrangères à l'attribution des paris successives, aux termes de l'art. 156, même Code. — Paris, 26 fév. 18i6 (Langlois), J.27. 2. 16 -P.C.
SOI. - Lorsque l'existence d'un individu absent, mais que l'on prétend vivant, n'est pus reconnue, la quotité disponible doit être calculée sans égard à l'absent. C'est aux héritiers qui invoquent l'existence de l'absent, pour faire restreindre la quotité disponible, à juslilier leur allégation. — Toulouse, 1er mai 1825 (Lannes), S-V. 23. 2. 232.-P.C.-D.A. 1. 52.-W. Bordeaux, 11 janv. 1834 cOullier>, J. 54. 2. 3I2.-P.C. -Sic, Dcinolombe, n. 202.
202. — Lorsqu'un héritier présent a recueilli la portion revenant à son cohéritier dont l'existence n'était pas reconnue, le» créanciers de l'héritier présent peuvent poursuivre contre lui la vente de la portion de 1 absent, sans être tenus de prouver que l'absent était réellement décédé quand la succession s est ouverte, sauf a l'absent, s'il réparait, à exercer son action en pétition d'hérédité contre tout délenteur de sa portion.— Rouen, 30 mai 1818 f Cornu), S-V. 18. 2. 3I3.-P.C.-D.A. 1. 51. - Sic, Tahuidier, p. 269.
205. — Les aliénations consenties par l'héritier présent qui a recueilli les biens de la succession à l'exclusion de l'absent, sont-elles irrévocables au cas de retour de ce dernier? Qurgtion des plus controversées, qui rentre dans celle de lu validité des ventes faites par l'héritier apparent, et que les auteurs résolvent avec une foule de distinctions. — Dan» le sens de l'irrévocabilité en principe général. V. Merlin, Quett , v Héritier, secl. 5, p. 526, et particulièrement en matière d'absence, Demolombe, n. 232 à 258. - Pour le système coolraire, V. Toullier, t. 9. p. 541 ; Duranton, t. 1, n 565 et 578 bit (4« éd.) ; Plasiuan, p. 168; Marcadé, sur l'art. 157, n. 4. — V. au surplus, sur cette question, inf., v° Héritier apparent.
204. — Jugé, dans le sens de l'irrévocabilité des aliénations, que l'héritier présent, appelé à recueillir la totalité de la succession à l'exclusion des successibles dont l'existence n'est pas reconnue, étant réputé propriétaire, les aliénations par lui consenties sont valable», él ne peuvent être attaquées par l'absent, dans le cas où il reparaît. - Rouen, 12 av. 1826 (Bruslé). J. 26 2 505. -P.C.
20tf .— Jugé pareillement, que ce» aliénations ne peuvent être attaquées par un autre héritier plus proche qui
se présenterait plus tard ; sauf toutefois le recours de celui-ci contre 1 Héritier apparent qui aurait aliéné. — Paris, 1« niai 1850 (Tissier), J. 30.2. 297.-P.C.
20G. - Jugé, par suite, que l'acquéreur ne peut refuser de payer son prix sous prétexte qu'il y a pour lui danger d'éviction. — Arrêt de Rouen ci-dessus, n. 204. — Contra. Lyon, 29 déc 1827 (Fabry), J. 28. 2. 287 .-P.C.
207 —L'héritier présent, jouissant de la totalité d'une succession qui lui est échue concurremment avec des héritiers absents, est censé posses-eur de bonne foi, et fait en conséquence le» fruit» «iens, jusqu'à la demande en partage formée par les héritiers absents, si ces héritiers n'ont fait aucun acte ostensible d'où l'on puisse induire l'intention d'accepter de leur part. Peu importe d'ailleurs
3uc l'héritier présent ail eu connaissance de l'existence es héritiers absent», et qu'il leur ail même fait nommer un curateur. - C. rej., 12 déc. 1826 (Morice), J. 27. 1. 27". -PC.
208. — M.... et a cet égard, l'art. 158, C. civ., n'est point introductif d'un droit nouveau.— C. rej., 5 av. 1821 (Duvan de Chavagne), S-V. 21. I. 354. - P C - D.A- 1 .39.
209. — Du reste, cet art. 158 n'est pas limitatif : il s'applique non-seulement en matière de succession, mais encore à quiconque a recueilli tout autre droit éventuel, au défaut de l'absent.— Demolombe. l. 2. n. 214 et 215-
209 Ma.— V. au»si, quant a l'exercice des droits éventuels sur les biens de l'absent lui-même, les n- 100 et 161
S T. — Envoi en possession et partage définitifs.
210. — L'envoi définitif eu possession des biens de l'absent peut être demandé après trente ans depuis l'envoi provisoire, ou depuis que 1 époux commun en biens a opté pour la continuation de la communauté, ou lorsqu'il s'est écoulé cent ans depuis la naissance de l'absent (Cod. civ., 129) —Demolombe, n. 147.
211. — Mais l'envoi provisoire n'est pas nécessairement le point du départ et la condition préalable de l'envoi définitif, puisque cet envoi définitif peut être prononcé immédiatement et de piano après la déclaration a absence, lorsqu'il est reconnu que l'absent a atteint sa centième année. -- Demolombe, n. 148
212. — Pour ordonner cet envoi définitif, une nouvelle enquête n'est pas absolument nécessaire : elle n'est que facultative. — Demolombe, n. 149.
213. — En général, les mêmes personnes qui peuvent demander l'envoi en possession provisoire, peuvent demander l'envoi en possession définitive. - Demolombe, n. 150.
214. — Tous les héritiers légaux ou testamentaires et tous ayants droit peuvent, au cas de mort prouvée , de même que les enfants et descendants directs de l'absent, demander, dans les treute ans de l'envoi définitif, la restitution de ses biens par action en pétition d'hérédité. — De Moly, p. 421 et 422; Déniante, n. 99.
213. - L'envoi en possession définitif étant en quelque sorte l'image de l'ouverture de la succession, des envoyés en possession peuvent alors se contraindre réciproquement au partage et aux rapports, si déjà ils ne l'oqt fait lors de l'envoi provisoire. — Demolombe, n. 153.
216. — Dans le partage définitif des biens d'un absent, si l'époque du décès de l'absent est inconnue, la portion qui revient à chaque héritier se règle par les lois existantes à l'époque où les héritiers se sont trouvés provisoirement saisi» de la succession. Peu importe que le partage définitif ait eu lieu plus lard, sous l'empire d'une législation différente. - C. cuss., 15 sept. 1792 (Béraull). S-V. 1. 1. 8. - P.C. - D.A. 1. 42.
217. — Les envoyés définitifs peuvent vendre, échanger, hypothéquer, aliéner enfin, à titre onéreux ou même
{[raluit, les biens de l'absent. - Toullier, t. 2, u. 447; )uranton, t. 1, n. 505; Zacharic, I. 4, p. 505; Plasiuan, t. 2. n. 253,234; Demolombe, n. 455 et 156.
218. — Les cohéritier» d'une femme commune en biens et présumée absente doivent, lorsqu'ils ont formé contre le mari une demande en partage définitif dans laquelle la femme est intéressée et dont la part des biens ne doit pas entrer en communauté, faire nommer un notaire aux termes de l'art. 113, C. civ. : le mari ne représenterait pa* suffisamment sa femme dans un tel partage. — Toullier, t. 1,0. 436.
S *. — Retour de l'absent. — Restitutions qui lui sont dues. — Ses droits contre les envoyés en possession ou contre les tiers.
219.— Le relourde l'absent oblige le» envoyés en possession, même définitif», a lai restituer le» biens qui lui appartiennent ; mais dans l'état où ils se trouvent (C. civ., 133), c'est-ft-dire dans Pélat où les aura mis leur bonne ou mauvaise administration, sans avoir 4 répondre des perles ou détériorations ; à charge atis-d par l'absent qui réparait de respecter les servitudes, les hypothèques, les aliénations consenties par les envoyés en possession : le principe général en celte matière, c'est que ceux-ci ne sont tenus envers l'absent que OKafrnu* loeupletiores faeti sunl (Merlin, Hip., t. 16, p. 48, addit.; Duranton, t. 6, n. 146. Zachariss, I. I,$ 187, !•; Marcadé, sur l'article 132, n. 3; Demolombe, t. S, n. 164 et s.); sauf bien entendu la partie des fruits qui leur est attribuée par Part. 127, c'est-ft-dire les quatre cinquièmes, si l'absent reparaît avant quinze ans du jour de sa disparition ; les neuf dixièmes, s'il reparaît après quinze ans; la totalité, «'il ne reparait qu'après trente ans.