Mais n'est pas susceptible d'appel le jugement
Îiar lequel un tribunal se borne (même pour lu seconde ois) a surseoir pendant uu certain délai u prononcer sur la demande dont il est saisi. — Nancy, 8 mai 1847 i kalleuback). J. et P. 47.2. 656. — Id. Metz, 28 fév. 1831 (Bernard). J. et P. ibid . a la note. — Contra. Chauvcau sur Carré, n. 1622. — V. aussi nos observations sur ces arrêts.
10. Id... Des jugements rendus sur requête non commuuiquéc : dans ce cas, c'est la voie d'oppo»ilion qu'il faut prendre. - Colmar, 15 avril 1807 (Miol), S-V. 7. 2. 7^5. -P.C.- D.A. 2 54.
H. - Jugé cependant que l'ordonnance du président du tribunal qui, sur requête non communiquée, accorde un sursis a une saisie-exéculion. hors delà présence du saisissant, est susceptible d'appel. — Bruxelles, 4 janv. 1813 (Hacker), P.C. -D.A. 2. 5i.
1 1 bis — L'ordonnance du président du tribunal civil qui, sur la présentation d'un testament mystique ou olographe, en ordonne le dépôt, est susceptible d appel.
- Montpellier, 8 avril 1859, P.C.
12. Dans les pays où les actes notariés n'emportaient pas exécution parée (en Belgique), les parties qui se présentaient devant le juge pour lu requérir uu y consentir ne pouvaient appeler de l'acte du tribunal qui, en conséquence, condamnait le débiteur ù exécuter ce a quoi
11 s'était obligé : cet acte n'élail pus un jugement proprement dit — C. rej., 21 frim. an ix (BosquiHonj, S-V. 1.2. 280. - P.C.
13. — La loi du 28 brum. an vu, qui autorisait l'Etat • interjeter appel des sentences arbitrales attributives de biens aux communes au détriment de l'Etal, est applicable non-seulement au cas où l'Etal avait sur ces biens un droit acquis, mais encore à celui où il avait sur ces b{rni un droit éventuel, soit de propriété, »oil d*u»age. -C rej., 19 prair.an xi (comm. de Pressigny), S-V. 7. 2. 770. -P.C.
13 ou. — Les jugements des tribunaux de district, statuant sur l'appel des jugements rendus par les anciens tribunaux supprimés, ne pouvaient être frappés euxméme» d'appel (L. 9 oct. 1790, art. 5). — C. cass. ,8 frim au xi (Fnrdcl), P.C.
14. — On n'est pas recevablc ù se |»oiirvoir par appel contre les motifs d'un jugement, lorsqu'on n'en attaque pas le disposilir - C. rcj\ 7 mars 1828 (richel), i. 28. 1. 26t. - P.C. -Rennes, 8 mai 1833, P.C. - Id. Colmur.
12 fév. 1844 (Daguenct), J. cl P. 44.2. 586. -Sic. Talandier, de l'Appel, n. 56; Chauvcau sur Carré, n. 1581 sexies. -V. inf., n. 314.
iQ. — Id... Spécialement: La partie qui a obtenu contre son adversaire un jugement portant condamnation a une reddition de compte ne peut interjeter appel sous prétexte que les motifs du jugement contiendraient réserve, au profil de la partie condamnée, de la faculté de faire figurer dans son compte une quittance contestée. - Bordeaux, 9 fév. 1843 (r'ureau), I. cl P. 43. 2.
16. — De même, lorsque le dispositif d'un jugement ne statue que sur un de» chefs contestés, on n'est pas rcccvable a en interjeter appel sur le» autres chefs, sous prétexte qu'ils ont été examinés et appréciés dans les motifs du jugement. — Grenoble, 16 mars 1819 (Meunier), P.C.
17-18. - Le jugement nul en la lorme, notamment pour délaul des signatures requise* sur l'expédition, ue
peut être ni loin»' que par la voie d'appel, dan* les délais prescrits par la loi. — Bruxelles, 7 janv. IK08 (Vanvvammel.i, S-V 10. 2. 502.-P.C. -D.\ 2. 108- V. »iip.,n. 3, cl in/., n. :*,( et 195.
19. — L'ordonnance du jupe rendae sur une opposition a desqualités n'est pas susceptible d'appel. - Orléans, 28 déc 1831 (Mauduit), J. 35. 1. «>40. - P.C. - V. fmf., v» Qualités de jugement.
20. — Ln renonciation soit judiciaire, soit extrajudiciaire a l'appel avant le jugement, établit une fin de non-recevoir contre l'appel de ce jugement, même en matière civile ordinaire — Poncet, Tr. des jugements, l. I, n. 283; Merlin, Qae$t . »» Appel. $7: Gilbert, Cod. proe. annoté, art. 443, n. 191 et s., et inf., »<> Dernier ressort.
21. — Mais la renonciation à l'appel est nulle lorsqu'elle est stipulée d'avance dans un acte par lequel les parties ont atiribué juridiction a un tribunal essentiellement incompétent pourconnallrcdu litige. — Paris, 5 août 1848 flkrhlrr . J. et P. 48 2. 529
22. — S'en rapportera justice, ce n'est pas acquiescer d'avance au jugement et se rendre non reecvable a inierjeler appel. - V. tup., \° Acquiescement, S 6.
25 — Mais on ne peut appeler des jugements tVexpédient, pnree que les parties y ont acquiescé d'avance ; on peut néanmoins les attaquer, lorsqu'ils sont le fruit de l'erreur, du dol et de I» fraude. — Larré, n. 1631; Merlin, ttép., v'« font', matrim., $ 2. et Expédient; Qurst. de dr., v Appel. S 7; Poncet, desJug.. t. 1. p 461; Pipeau, t. 1, p. 5*2 ; le Nouveau Denisart, v° fi/JcV/ienl.-V. Ae-
fuietrement — Mais on peut demander par la vole de appel l'annulation d'un jugement d'expédient, lorsque le consentement donné a ce jugement n'a pas été libre, mais a été le résultat du dol cl de la fraude.— Toulouse, 15 juin 1837, P.C.
23 bit. - Un jugement en premier ressort, prétendu rendu sur nièces fausses, est susceptible d'appel, même après que la partie condamnée y a acquiescé ou l'a exécuté dans l'ignorance de ce vice L'acuuiesrement donné au jugement dans un tel cas ne rend pas plus l'appel Irrecevable que l'écoulement du délai ordinaire de 1 appel : on ne peut d'ailleurs assimiler un tel jugement acquiescé aux jugements rendus en dernier ressort, qui lie sont susceptibles d'être attaqués que par la voie de la requête civile (C. proc, 448. 480). - Toulouse, 18 avril 18» fCornul, J. et P. 50. 2 440.
24. — Mais, en un tel cas, l'appel n'est recevaldc qu'après que la fausseté des pièces a été constatée judiciairement : une simple allégation serait insuffisante a cet égard. - Mémeunét que ci-dessus.- Y. sur ce point, inf . n. 222.
24 bit. L'acquiescement donné par exploit signifié an nom de l'appelant peut être opposé en tout état de cause (C. prOO., 173) — Carré, n. 752; Merlin, Quest., v» Appel, p. 130.
24 1er. — De ce que l'avoué de la partie qui voulait se servir d'un acte argué de faux en a volontairement déposé l'expédition au greffe, en exécution du jugement qui a admis l'inscription de faux, il ne s'ensuit pas qu'il y ait, de la part de celle partir, un aequie-cemcul formel au jugement, qui rende non reecvable l'appel iiostérleuremenl interjeté par elle, ah.rs que te dépôt na nos été suivi de la signification de ce jugement.— Rouen, 12 août 1834, P.C. — L'arrêt qui, nonobstant la renonciation exprimée dans l'exploit de signification dn jugement qui vient ensuite à être frappé <rap|*l. au bénelicc de l'un des cbefs de ce jugement, ordonne, purement et simplement que ce dont est appel sortira sou entier effet, ne porte point atteinte aux droits résultant, au profil de l'appelant, de celle renonciation, l'appel étant naturelle* ment restreint aux dispositions non abandonnées. — Cass., Il mai 1840, P C — Ou u'esl plus reecvable à interjeter appel d'un jugement que l'on a exécuté sans réserve.». — Douai, 31 mars 1*40, P.C — 0e» réserves u'ontpu avoir pour effet de con>erver aux créancier* le droit d'appel contre le débiteur d'un jugement qu'ils exécutaient. — Rus., 15 mars 183(5, P.C. - On peut appeler d'un jugement dont ou a payé 1rs dépens comme eunlrainl cl sous la réserve d'eu interjeter appel. - bordeaux, 7 mai 1831, PC. V. Acquiescement.
2iî. — On ne peut plus appeler pour incompétence, lorsqu'on a conclu a la fois sur l'incompétence et sur le fond(C. proc, art. 172). Bruxcllc», 23 mai 1807 (Van-
APPEL EN MATIERE CIVILE, S i
mitinre.
25 bi*. — Sur le point de savoir quels jugements sont premier ou en dernier ressort, et par suite sont oa n susceptibles d'appel, V. l'art. Dernier rettorl
buehen». P.C. — Melx. 13 mars 1840, P C. - V. v Dreliniitoire.
23 bi». en i
non susceptibles d'appel,
20. — La fin de non- recevoir contre un appel, prise de ce que le jugement attaqué est en dernier ressort, n'est pas une nullité, dans le sens de l'art. 173, C. proe , qui doive être proposée in limine litis. — Toulouse, 24 nov. 1821 (Sansol), S-V. 24. 2. *i. - P C. — V. y Exception.
27. — Elle peut être opposée même après la défense au fond. — C. rcj., 17 niv. an xui Dulreix), S-V. 5.2 1 15. - P.C — Sur celle question et les suivantes, consulter lemol Dernier ressort, où «e trouvent plusieurs autres arrêts y relatifs.
20. - D'où il suit que l'intimé qui a conclu au démis de l appel, et a obtenu un arrêt par défaut en ce sens, peut encore, sur l'opposition à eel airét formée par l'appelant, soutenir que le jugement est de dernier ressort et non susceptible d'appel C proc, 453). — Toulouse. 18déc 1835 (Michel,, J. 36. 2 190. - P.C.
211 6m. — Jugé encore que l'intimé qui a obtenu un arrél par défaut sialuaiil an fond peut, sur l'opposition formée à cet arrél par l'appelant, soutenir que 1 appelant est non recevablc. - Bruxelles, 1 1 août 1808 (Godfur- II" -in , P.C.
20. — La fin de non-recevoir contre un appel, prise de ce que le jugement est en dernier ressort, peut être accueillie par les juges, encore bien qu'elle n'ait l'a» été relevée dans les conclusions de I intimé, mais seulement indiquée dan» le- plaidoiries.— Caeu, 13 nov. 1839 (BideL, J.40 2. 25. - P.C.
50. — Jugé encore que la fin de non-recevoir contre un appel, liréc de ce nue le jugement est en dernier ressort, lient à l'ordre public, et peut dés lors être opposée en tout étal de cause (C. proc, 433). — Bourges, 28 juin 1843 (hospices de Bourges), J. el P. 4* 2 I. — Sic, Merlin, Qurst. v» Apwl. S 7; Berrial, p 222 et 420; Talandier, de l'Appel, n. 65;Chauveau sur Carré, n. 739 bit,
31 . — Id... Elle doit même être prononcée d'office par les juges, lorsque les parties ne la proposent pas - Bourges, 2 janv. 1830 (Cottin), J. 31.2. 70 -P.C.— Sic, Talaodier, n. 65.
32. — Décidé également qu'une Cour- d'appel ne peut, du consentement même des parties, être saisie de l'appel d'un jugement rendu en dernier ressort : elle doit d'office déclarer l'apiiel irrecevable. — Paris (Toulouse), 19 août 1837 Pérès), J.38. 2. 86. - P.C.
33. Lorsque la valeur de l'objet en litige est restée eu étal d'indétermination devant le premier juge qui a prononcé en cet étal de choses, l'intimé peut, eu appel, prétendre pour la première fois que la valeur est réellement au-dessous du taux du dernier ressort, el par ce motif soutenir l'appel non reecvable, comme s'il eut été formé contre un jugement en dernier ressort. — (larré, Cump^ t. 2, il. 281.
54-33.— L'intimé ne peut, après défenses au fond, demander la nullité de l'appil comme ayant été interjeté en contravention a la règle nul nr plaide par procureur (V. $up , v° Action en justice , n. 30 et suit.). — C rrj , 22 brum. an m (Taoffkiri h), S-V. 4. 2. Î82 -P.C.- D A 2. 62.
33 bi*. — On ne peut appeler d'un jugement de condamnation après avoir laissé acquérir force de chose jugée an jugement validant une snisie-arrét pratiquée en venu de celte condamnatiou. — Bordcaui, 13 mars 1833, P C
30. — On peut joindre au fond les fins de non-recevoir proposées contre l'appel pour y être statué par un seul cl même arrél, lorsque la jonction n'entra un- pud'inconvénient, el qu'il est d'ailleurs nécessaire de connaître le fond pour apprécier les lins de non-recevoir. — Rennes, 28 mai 1818 il.aqueille , P.C.
37. - Une parlie ne peut se plaindre d'avoir été déclarée non recevable dans un appel, lorsque l'arrêt attaqué décide que l'appel, fût-il recevable, serait mal fondé. — C. rej , Il avril 1811 (Chanlol), P.C.
30. — L'appelant qui ne rap|iortr pas, dans le délai fixé par la Cour, l'expédition du jugement par lui attaqué, encourt la déchéance de son aiqiel. — Riom, 7 janv. 1*2<. (hstieu), P.C.
APPEL EN MATIÈRE CIVILE, g 3.
5 *• — Quelles personne» peuvent appilrr.
~'> — Une partie |»eul appeler d'un jugement qui a rejeté «es conclusions principales, alors même qu'il a accueilli ses conclusions >uli!tiiliaire.H. Grenoble, 1er geno. an ix Martinet , P.C. -- Id Gênes, 5 U >\ 1812 Dasso), P.C. - D A. 18. 146 - Id. Melx, 15 juill. «818 (VMIlL P.C. - /«/. C. rej.. 3 iiov. 1 83il (Sicard . J. 40. 1. 58 - C. cas*., 3 mai 1848 (Mennely), J. cl H. 48 1.
40 - Id... Ainsi, le saisi qui. après avoir contesté la qualité du saisissant, a conclu subsidiairemenl k la nullité de la niait, eal rccevableà int. rieler appel du jn«fment qui, ni rejetant le moyen liré .lu défaut de qualité, annule lu saisie. - Limoge*. 10 juin 1833 Pauty . J 39. 2. 465 - P C
41. — Id. . Ainsi, le défendeur qui, tout en concluant an rejet de la deinamle comme u étant pas justifiée, a offert lui-même, mais stib-idiairement seulemen', une preuve testimoniale à I". IV. i il'étabiir le noii-fondrmcnt de celle demandr, est reccvable a former appel du jugemeut qui l'admet à la preuve offcrle, et à soutenir que c'est au demaudeurajii>tifirr sn demande.— Nancy, 13 nov. 18*6 (Noél), J. 27. 2. SU. «P.C.
44-45. Id... Ainsi, la partie qui, subsidiairemenl a un moyen principal par elle proposé, a déféré le serment a sou adversaire, peut appeler du jugement qui ordonne le serment déféré, eu rejetant le moyen principal.
- Colmar, 5 fev. 1834 Zilliov, J. 35. 2. 143. - P.C. - Id Colmar, 7 mars 1833 f l'Humer), J 33. 2. 416. - P.C.
— Id. Riom, 1" mars 1826 (Dauphun), J. 28. 2. 285. - P.C.
44. — Mais le jugement qui, sans rien prononcer >ur le» conclusions principales prises par l'une de» parties, lui allour purement et simplement ses conclu-ions subsidiaires , ne préjugeant pas a son égard le fond du droit, celle partie n'est pas rccevable. par suite, à interjeter appel de ce jugement.— Trêves, 25 nov. 1807 ï.Y), PC
45. - Une partie ne peut appeler d'un jugement qui lui adjuge toutes se» conclusions. — Grenoble, 1 1 juill. 1816 (David). P.C.
46. — ... Ni d'un jugement intervenu sur ses propres offres, quoiqu'elle» n'aient pas été acceptées formellement à l'audience, alors que le jugement a été signifié par l'adversaire avec comniaudeuieut de s'y conformer.- Mme», 1 1 flor. an sut (Lapone), P.C. - 1). A. 2. 10t.
47 — ... Ni d'un jugement qui, sur sa demande, lui n réservé ses droits cl actions contre une autre pour le* exercer devant un autre tribunal. — C. rej., 10 nov. 1841 feomp. d'assurances fa Sécurité), J 44. 1. 84. -P.C.
48. Celui qui n'a pas été partie dans un jugement ne petit en interjeter appel, quel que soit son intérêt a le faire réformer (Ord. 1667. tu. 3.», art 2). — C. rej.,
21 brum. an u (préf. des Vosges i, S-V. 1.1. 363.-P.C -
D.A a Kg.
49. — ... Et cela, alors même que cette dérision est la suite et l'exécution d'un autre jugement dans lequel il a été partie. Dans ce cas, la voie de tierce opposition est la seule ouverte. — Nlmc». 26 niv. an xm 'Boudou), S-V. 5. 2. 468 - P C -D.A. 2.58.
50. — Il n'y a pas contravention b la maxime que nui en France ne peut plaider par procurenr. lorsqu'un fondé de pouvoir lulrrjrlle personnellement un appel en sa qualité et pour l'intérêt de sou commettant. — C. rej.,
22 brum. an xn (Tauiïkirclij, S-V. 4. 2. '282. - P.C. - D.A. 2. 62. — V. su/>.. v* Action en justice, n. 30 cl s.
51 Mais, pour qu'un apj>el par procureur soit régulier, il faul une procuration formelle, donnée à ce procureur, et énoncée dans l'acte d'appel, tant ù la copie qu'à l'original. — Bruxelles, 24 brum. au x (Plantent), P.C.- D A. 2. «2. — Id. C.rej., 16 prair. an in (Plameni;, S-V 4. 2. 545. - P.C. - D.A. 2. 62.
52. — Est nul l'appel interjeté pour un tirrs, lorsque celui-ci n'a pas donné mandat spécial d'appel pour lui.— Limoges, 30 déc. 1823 (Chauvin), P.C.
55 .— Est nul également l'acle d'appel signifié au nom d'une personne décédéo.- Bennes, 20 mai 1813 Gubury), P.C. - D.A. 14. tOl.
54 Jugé au contraire qu'un acte d'appel est valable, quoique signifié à la requête d'une personne morte le
■ - -, surtout lorsqu'il n'est pas
physiquement impossible que la signification ait été fuite avant le décès de la partie - Brunes, 2" fév. 1811 (Laulivv). P C.
55. - Le pouvoir donné par la régie drs douanes de faire devant un tribunal tout ce qui convient à ses intérêts renferme implicitement la faculté d'interjeter appel et de déposer au greffe la requête d'appel (C. 3 brum. au iv, art. 194 et 125) -C. cass., 15 frucl. au xi (MiKnol , P.C. - D.A 2. 188.
50. — Le mandataire chargé de vendre, qui, par l'acte de vente, ne s'est pas rendu garant formel de l'acquéreur, ne peut, au cas où cet acquéreur est actionné en délaissement de l'immeuble, interjeter appel du jugement qui ordonne le délaissement, alors qu'en première instance il n'a pas pris fait et cause pour l'acquéreur, qui, de son celte, ne l a |>;>- appelé eu garantie Peu importe que," par un acte postérieur à la vente, il se soit soumis à garantir l'ac>|iiéi eur : cet acte ne peut être oii|H>sé aux lier» qui n'y ont pas été parties.- C. rej , 19 août 1840 'Ledieu./, J. 40. 1.849. -P.C.
57 —Le subrogé tuteur a qualilé, à défaut du tuteur, pour interjeter appel des jugements rendus au préjudice du mineur (C. proc, 444; C. civ., 420j. — Montpellier, 19 janv. I83i (A/ému , J. 33 2 38. Sic, Poucet, de» Jug., t. 1, p. 302. Talaiidier. de l'Appel, n. 27; Bivoire, ibid.. n 97; Chauvcau, n 1592; Chardon, /'mm*, lulcl., p. 380; Cofliniéi e», Encycl. du droit, v Appel, n. 81.
50. - Jugé au contraire que le subroge luleur n'a pas de plein droit qualité pour, a doîaul de tuteur, Interjeter appel des jugements rendus conlrc le mineur : il ne peut former un tel appel qu'autant qu'il s'y est fait autoriser par le conseil de famille. - Limoges, 30 avril 1810 (Clcrnij, P.C. - Id. Biom, 19 janv. 1837 (Sauxède), J. . 2. 347.- P.C. — Sic, Carré, n 1592. Pigeau, t 1, p 563; Ann. du not.. t. 3, p. 50; Hclaporle, I. 2, p 7; I domine, t. |, n. 499; Pavard. Rêpcrl , \° Appel, p. 175, n 15; Magniu, Minorités, u. I4o3; Boitard, t. 3, p. 60, Prémiuvillc, Org, et comp. des cours d'appel, t. 2, n 647.
50. Uni qualité |>our interjeter appel : ... Le euraleur d'un individu privé de se» droits civils. . envers un ingénient qui, dan» une demande en partage, condamne l'incapable, encore que le curateur n'ait pas demande l'autorisation du coiu-cil de famille. - Besançon, 10 therm. an lill f.N ), P C.
00. — ... Un créancier... envers un jugement rendu coutreson débiteur : la faculté d'appel n est |kis un droit exclusivement attaché a la personne de la partie condamnée (C. civ., 1166). — Bordeaux, 7 déc. 1829 ;Pujos), J. 34). 2. 65.- P.C. - Id Lyon, 21 déc. 1831 Targcs), J. .'.2. 2 398 - P.C.- Id. C. rej.. 7 fév. 1832 illrballu), J. 32. 1. 689.-P.C -/*/ Toulou^, 16 janv. 1833 .Saiolgès , J. .'>.*». 2. 327. -P.C.— Sic, Merlin,' Hrpert., v° Opposition (lier, ci, et Ouest., vu Appel $ 2, et Àlhose jugée, Proudhou, V*ufr., t 4, n. 2349. Duranlon, l 10, u. 552; Chauveau, n. 1581 6<>. Talandier, u. 22; Bivière, n. 103. - Contra, Bodière, p. 327
01 . — Id... Ainsi l'acquéreur des biens du mari, poursuivi par la femme de ce dernier, séparée de biens d'avec lui. en payement de ses reprises, a qualité pour interjeter appel du jugement qui tixe le montant de ces reprisrs (C. civ., 1167; C proc, 443). - Poitiers, 6 juill. 1824 (Doré). J. 25. 2. 329. - P.C.
02. — ... L'acquéreur, assigué en déclaratiou d'hypothèque, comme ayant cause .envers les jugements rendus contre sou vendeur, qui lui prrjudirieut. — Colmar, 9 juill. 1806 (.Wagliu , S-V. 6. 1 989. - P.C.
05. — ... Leccssionnaire... envers un jugement rendu contre le cédant, avant la cession, relativement à la créance cédée (C. civ., 1689, 1690;. — C. cass., 15 mars 1847 Kuény), J et P. 47. 1. 331 — Sic, Chauveau sur Carré, q. 1581 bis, p. 646; Talaudier, de l'Appel, u. 14; Bivoire, ibid., n. 102.
05 bis. - On ne peut appeler d'uu jugement par lequel on a élé déclaré propriétaire d'une créance qu'on a ensuite cédée à un licr>.- Lyon, 30 juin 1831, P C
04 ~ A encore qualité pour interjeter appel celui qui est appelé en garantie et prend le fait et cause du défendeur originaire... envers le jugement rendu contre lui, parce que le garant devient ainsi l'adversaire et le contradicteur direct du demandeur principal ; il pourrait appeler alors même que le garauli, défendeur originaire, au mil négligé d'interjeter appel eu temps utile.- Douai, 28 avril 18Î5 .Coulle), T.C.
05.— Jugé encore nue le garant peul appeler directement contre le demandeur principal, alors même que le garanti, défendeur originaire, a négligé d'interjeter appel en temps utile. — Toulouse, 23j.inv. 1822 (d'orgues), P.C.
00 — ... Ou qu'il a acquiescé au jugement de condamnation - Rennes, 2 juin 1808 (N...). P.C. — Id. C. rej.. 31 août 1818 (Crouzet). S-V. 19. 1.70.- P C. -I» A I, 148.
- Id. Metz, 27 fév. 1822 (Purnol), P C. - Id. Bordeaux, 22ianv. 1827 iMoreau), J. 27.2. 65. - P.C.
07. ~ M. Le garant qui, en première instance, n'a pus pris fait et cause pour le garanti, est néanmoins recevante à interjeter appel, tant de son chef que de celui du garanti, et peut, dans l'instance d'uppe), prendre le fait et cause de ce dernier (C. proc, 182 et 445). — Toulouse 6 (16) nov. 1825 (Imbcrtj. J. 26. 2 277. - P.C.
08-69.— Toutefois, en matière de garantie simple, le garant ne peut interjeter appel a l'égard du demandeur principal : son appel ue peul valablement être dirigé que contre le garanti j de sorte que si le garant n'est plus dans le délai d'interjeter appel a ['encontre du garanti, cl qu'il y ail eu acquiescement de la part de ce dernier, le garanti n'a pas le moyen de se soustraire aux condamnations prononcées contre lui, encore bien qu'il se soit rendu appelant a rencontre du demandeur principal, avant l'acquiescement, ou à l'époque a laquelle le jugement île première instance a élé confirme par un arrêt contradictoire entre le demandeur principal et le garanti.
- Poitiers. 22 déc. 1829 (Alnoux), P.C.
69 bit. — Le demandeur originaire peut interjeter appel contre l'assigné en garantie, encore que devant les premiers juges il n'ait pris aucunes conclusions contre lui, et qu'il n'ait pas subi de condamualion à son profit.— Rennes, 50 janv 1834, P C
70. — Une commune qui a été reçue, en première instance, partie intervenante dans un procès existant entre nue autre commune et un particulier, au sujet de la propriété d'un chemin vicinal, est recevablc à interjeter appel du jugement qui rejette ses conclusions, bien que l'aulre commune ail acquiescé a ce jugement. - C. cas*., S juin t850 Monlillet). P.C.
70 bit. - l.e principe qu'on ne peul, en appel, former une demande contre des parties qui n'étaient pas en cause devant les premiers juges reçoit son application, même alors qu'il s'agit de droits ou créan et indivisibles. -Riom, Il mars 1856, P C.
§ 3. — A qui et contrr qui profite l'appel.
71 F n général, l'nppcl interjeté par une partie, dans une afTairc commune & plusieurs, mais divisible de sa nature, ne profile pas aux coubligés de l'apjwlant. — Metz, 12 janv. 1821 (Ducroix^ P.C. — Sic. Merlin, Rép., v Domaine publ., $ 5, et Qdltt., >• Nation, $ 2; Carré, n 1565.
72.— Ainsi, dans un procès ayant pour objet une dette divisible et non solidaire, les héritiers qui n'oni pas interjeté appel dans les délais de la loi ne peuvent profiter de l'appel interjeté par leurs cohéritiers (Ord. 1607, lit. 27. art. 5). — C. cas»., 21 bruni an vu Rriot), S-V. 1 I 176.- P.C.. -D A. 2 91. -Colmar, 2-ijuill. 1853, P.C.
75. — Décidé même que l'appel interjeté au nom de l'un des condamnés solidaires ne profite point a ses consorts, encore qu'ils aient été assignés et qu'ils se soient présentés pour adhérer a l'appel interjeté. Cette décision a lieu même h l'égard des consorts qui ont interjeté appel en temps utile, si d'ailleurs ils ne Tout pas fait suivre d'une assignation (C. proc. 456). El cela, encore bien que ces consorts aicnl, sur l'appel de leur coobligé, déclaré se rrndrr incidemment appelants, l'appel incident n'élant permis qu'a l'iulimé - Turin, 6 jutll 1808 (Rullî), S-V. 12. 2 574. -P C. - D.A. 2. 89.
74.— Jugé au contraire nue l'appel d'un coobligé solidaire profile aux autres coobligés, et les relève du défaut d'appel de leur pari. — Poitiers, 24 juin 1851 (Dandré), J. 31. 5. 295. - Id. Bourges, 23 déc. 1825 (Bodard), J. 26. 2. 233. -P.C. — Id. Grenoble, 4 janv. 1815 (Dcvron), P C. Id. Colmar, Il mars IK07 (Hcrlzng), S-V. 7. 2. 281.- P.C. -D.A. 28. 201. Nancy, 16 janv. 1X56, P.C.
7 . > — De même, lorsque plusieurs personnes uni élé assignées en même temps par le même individu, en vertu des mêmes litres, qu'elles ont employé les mêmes moyens de défense, et qu'elles onl élé condamnées |»ar le même
l'enlre elles onl
interjeté profite à celles qui n'ont pas appelé ou dont l'appel a élé déclaré nul, encore qu'elles aient un intérêt distinct, si d'ailleurs elles ont été actionnées solidairement.—Turin, 9 mars 1811 GambascaLS-V.19 2. 78. -P.C.
76. — A fortiori, en matière indivisible, l'appel interjeté par une partie profite aux aulres; en conséquence, celles-ci peuvent, devant les juges d'appel, se joindre a l'appelant et prendre les mêmes conclusions. — Bourges, Il prair. au xi (préfet de la Nièvre), P.C.— Id Bruxelles, 15 fior. an xn (Van Dv<kl, P.C. - Id. Metz. 29 mai 1812 (Morin), P C - Id Toulouse, 2 Tev. 1828 (Page., J. 30. 2. 85. - P.C.— /d. C. rej . ISjuill. 1850 (Dasque), J. 51. 1. 54. - P.C. — V. inf., n. 481 et s. — Par exemple, lorsqu'il s'agit de faire décider si un contrat est ou non pignoratif, l'appel utile de l'un des colitiganis relève l'appel tardif de aulres. -Colmar. 28 déc. 1859, P.C.
77. — Id .. Nolamment lorsque les condamnations ne peuvent s'exécutera l'égard d'une partie, sans avoir effet contre l'autre. — C. rej , 50 mars 1825 (Mollin), J. 23. 1. 417. -P.C.
78. — Id. L'appel interjeté par un débiteur tenu solidairement avec d'autres profile a ceux-ci, ainsi que l'arrêt qui peul inlcrvcnir à la suite de l'appel, quoiqu'ils ne se rendent pas appelants eu\-mémcs - Celle règle s'applique même au cas où les codébiteurs non appelants ne sont en qualité que comme héritiers bénéficiaires : on dirait vainement que ces héritiers ne peuvent êlrc réputés débiteurs solidaires en ce qu'ils ue sont pas même tenus personnellement iC. civ., 802). — C. rej., 27 mai 182.1 Foulon), J. 50. 1. 64. - P C.
79. — L'appel interjeté par la caution solidaire dans le délai utile profile au débiteur principal, encure que celuici n'ait appelé qu'après l'expirution des trois mois. — Turin. 2* fév. 1810 Tapparclli). S-V. 11. 2. 453. - P.C.- D.A. 2. 90.— V. inf., y* Caution.
80. — Lorsque, en vertu de la loi du 28 bruni, an vit, qui {'autorisait à interjeter appel des sentences arbitrale» attributives de biens aux communes, l'Etat avait appelé d'une sentence relative a des biens sur lesquels il n avait qu'un droit éventuel, soit de propriété, soit d'usage, ecl appel profilait aux particuliers qui avaient des droil» indivis avec l'Etat sur les biens litigieux. — C. rej , 19 prair. an xi (comm. de Pressigny). S-V. 7. 2 770. -P.C.
81. — L'appel interjeté au nom d'une partie, par un individu non porteur de pouvoirs a cet effet, ne profile pas a cette partie, si elle ne ratifie qu'après l'expiration des délais de l'appel. — C. rej., 24 brum. an ix (Lufarr), S-V. 4 2. 545. - P.C. - D.A. 2. 61.
82. — Mais l'ap|>cl interjeté par un cohéritier, tant en son nom qu'au nom de ses cohéritiers, sans pouvoir de leur part, profile aux cohéritiers, lors même qu'ils ne ratifient qu après l'expiration des délais de l'appel. - Angers, 22 mai 1817 (Leroux), S-V. 19. 2. 181.- P.C.- D.A.2.66.
82 bit. — Jugé de même que l'appel interjeté par un ntre un jugement qui ordonne une reddition
cohéritier contre de compte par lui et ses cohéritiers profile a ceux-ci. — Grenoble, 8 déc. 1810 (Roux). P C, à la note.
83 — De même, l'appel interjeté par une partie, tant en son nom personnel qut comme agittant pour un attrt individu (son coîntéressé), profile a ce dernier, si. loin de désavouer l'appelant, il a figuré en nom dans l'instance Rappel.— Nancy, 28 juin 1829 (Deuiasscyj, J. 29. 2. 548.- PC.
84. — Le consort d'un appelant qui est assigné par l'intimé en déclaration d'arrêt commun peut se rendre lui-même appelant en adhérant a l'appel de son consort . peu importe que les délais de l'appel soient expirés. t. rcj , Il mai 1811 (Disses), P.C.
8». -L'appel relevé en temps utile par un garant profite au garanti ; celui-ci esl donc rccevable a conclure de son chef à la réformalion du jugement, bien qu'il ail laissé passer les délais sans interjeter lui-même appel. — Grenoble, 22 mars 1811 Collet . P.C. — /d. Toulouse, 6 nov 1825 (linbcrl), J. 26. 2. 277. - P.C. - Id. Agen. 5 janv. 1832 (Labro), J. 34. 2. 237. - P.C.
80-87. - I. 'appel interjeté par le syndic d'une faillite profite aussi au failli ; cl si le syndic se désiste de l'appel, au nom seulement des créanciers, le failli peut, nonobstant ce désistement, poursuivre l'instance d'appel en son nom personnel. - C. rej , I9avril 1826 (Chofliuj, J. 27. 1. Il* cl 199.- P.C.- V. Inf., v Faillite.