L'appel est soumis, en ce qui touche le
délais', à la loi du temps où le jugement dont est appel a été rendu. — Bruxelles, 13 mui 1hH7 .Cornet ï, S-V. 7.2. 288.-PC.-D A. 2 75 -Id. Bruxelles, h août IMM François), P C. - Id. Paris, 5 janv. 1809 (Demontforl), W. 9. 2. 306. - P.C. - Id. C ca-s., 4 mars 1812 Bormans), S-V 12. I. 194. -PC- D.A i. 77. lé. Agen. 9 mars 1815 Boudel), P.C. — Jd. C. eass., l'r mars 1*20 G-onthien, S-V. 20. I. 228.- P C. - D.A. 2 76. ~ Sir. Carré, n. 1647; Talandier, n. Ida Chauveau, n Iffgg bin, Pigeaii, Coton» . I. 2. n 8; Vaieille, Pre$iript.. I 2, n 796. - Contra. Merlin, Hrp., v Prrteript.. seel. 1, S 3. I. 17. p. 417, add [Ml auteur avait été d'abord d'un avis différent). — V in/., n. 118 el s.
100. — La défense d'interjeter appel d'un jugemeut non exécutoire par provision, dans la huitaine du jugement (C. proe. , 449 , n'est pas applicable au cas où le jugemeut a élé cxéetilé avant l'expiration de la huitaine, contrairement à l'art. 430, C. proc C. rej., 19 avril 1826 Chofiin . J . 27. 1. 198 et 199. - P.C.
101. — /'/.. Par exemple, lorsque, s 'agi- sa ni d'un jugement qui rejette une exception de prescription, la partie qui Pa obtenu n immédiatement demande et obtenu qu'il fol passé outre à la décision du fond |C. proc, 449 et 450). — C rej.. 31 mai 1847 (Vallée., J. el P. 47. 1. 846. - Sir. Chauveao, n. 1612 6.*. Talandier, n. 160; Kivoire, n. 177.
103.— Jugé aussi que celle défense n'est pas applicable nn\ jugements rendus sur la compétence. Ces jugements, pouvant êlre exécutes de suite après leur prononciation, sont susceptibles d'appel le jour luème ou ils ont élé rendus 'C. proc., 425,. Bordeaux, 21 dée 1852 (Franeés , J.55. 2 202. - P.C. — V. *up., \v AeqHietcttncnl, n. 26 et .«., 102 et s
102 bit. — Mais la prohibition de l'art. 449, C. proe., s'nppliqnc à l'appel du jugement qui. en matière de séparation de corps, déclare le mari déchu du droit de proposer l'exception de réconciliation, el lui ordonne de plaider an fond dans la huitaine de la prononciation du jugement.— Trêves, 8 janv. 1808 (Borics), S-V. 8. 2. 15.- P.C.
103. - Au reste, pour que l'appel d'un jugement soit recevable avant le délai de huitaine, il n'esl pas indispensable que l'exécution provisoire ail élé ordonnée par le juge; il sufHl que ce jugemeut produise un effet immédiat par la nature même des condamnations prononcées contre l'appelant. — Turin, 30 avril 1808 'Cavaglia), P C.
I ( | V —Ainsi, Part. 449 ne fait pas obstacle à ce que le débitertr incarcéré attaque par celle voie cl dans ce délai de huitaine le jugement qui rejette sa demande en nullité de l'emprisonnement, l'exécution du jugement, eu un tel cas. se trouvant de fait avoir lieu avant la huitaine. — Bordeaux. !«•' dée. 1851 (Martini), J. 32. 2. 330. - P.C.
I ( ). i i i H ', — De même, les jugements ordounaiil une enquête élanl susceptibles d'exécution dans la huitaine de leur prononciation, il s'ensuit également qu'ils peuvent [par exception au principe général) être frnpi»és d'appel avant l'expiration de ce délai. Bourges, 5 nui s 1831 Feuillet), J. 31 . 2. 294. - P.C.
107. - L'ordonnance du président, portant permission d'assigner à bref délai devant les juge» d'ap|»el, est nulle si elle a élé rendue dans la huitaine de la prononciation du jugement, c'esl-à-dire dans le délai durant Ictuel la loi prohibe l'appel iC proc, 72 et 449). — Et l'appel interjeté avec assignation à bref délai eu vertu de cette ordonnance est également nul, bien qu'il n'ait été signifié qu'après le délai de huitaine (C. proc , 436). — Orléans, *9aoùl 1846 (Constant), J. et P. 47. 2. 103. — V. nos observ. sur ce dernier point, toc. cit.
108. - Décidé au contraire qu'on peut, en vertu d'une permission d'assigner ù breî délai accordée par le président pour cause d'urgence, ap|«ler d'un jugement, même non exécutoire par provision, avant l'expiration de la huitaine à dater du jour où il a élé rendu (C. proc , 72 et 449 . -Paris, I4oct.l84l (Dumartin .J.elP. 12.2 115.
100. - Le jour du jugement ne doit pas être compris dans le délai de huitaine avaul r expiration duquel l'appel n'esl pns recevable, aux terme* de l'art. 449. C. proc. — Grenoble. Il fév. 1813 ( Barbier i, P.C. - Sic. Carre, n. 1613; Bcrrial, p. 372, noie 5; Talandier, n. 159.
110. Ce délai doil s'entendre de huit jours francs. Ainsi, est prématuré l'appel d'un jugement lu 20, interjeté le 28. U régie est applicable ù uu jugement de ,i pa-
ÔIO APPEL EN MATIÈRE CIVILE, % i.
ralion de biens comme à (oui autre jugement. — Cacn. 6 mai 1825 (Bertaud), J. 26. 2. 207. - P.C.
111. — Il en était ainsi sou» l'empire de la loi des 16-24 août 1790 : le délai durant lequel ou ne pouvait appeler était aussi de huit jours francs. — C. rcj., 9 nov. 180M Poirson), S-V. 9. 1. 63. - P C. - D.A. 2. 96.
112. — L'appel d'un jugement arbitral rendu par un tribunal de famille pouvait être formé aussitôt après l'expiration du délai de huitaine depuis sa prononciation , encore bien qu'il se fût écoulé moins de huit jours depuis l'ordonnance d'exeouolur (1. 16-24 août 1790, lit », article 14). - C cass., 14 vent, an vi (Rey), S-V. 7. 2. 887. - P.C.- D.A. 2 475.
1 1 S. — La partie qui, contrairement à la défense portée dans l'art. 14, tit. », de la loi des 16-24 août 1790, a interjeté appel dans la huitaine de la prononciation du jugement, u rst plus recevante à réitérer cet appel dans les délais de la loi. - C cas»., 24 vend, an iv (Sellier), P.C.
114. Jugé au contraire que l'appel, nul pour avoir été interjeté avant l'expiration de la huitaine ù dater du jour du jugement, peut être renouvelé si l'on se trouve encore dans le délai utile. — C. cass., 13 prair. au vi ;Pbtureau , P.C.
II». — Quoi qu'il en soit, la signification des griefs sur lesquels on prétend fonder un appel prématurément interjeté ne peut être considérée comme une réitération de cet appel. — C. rcj., 11 oct 1809 Baiveli, S-V . 10. 1. 76 - P.C. - D.A. 2. 78. - Sic, Carré, n 1615.
HG. — Au surplus, la fin de non-rcrevoir contre un appel, prise de ce qu'il a été interjeté prématurément , c csl-a-<iire avant l'expiration de la huitaine A compter du jour du jugement, ne peut plus être proposée dés que l'intimé a défendu au fond ; celle lin de non-recevoir n'est pas tellement d'ordre public, qu'elle ne puisse être couverte par l'acquiescement des parties. — Bordeaux , 21 déc. 1832 (Froncés), J. 33. 2. 202. - P C
117. — Décidé au contraire que la fin de non-recevoir résultant de ce que l'appel d'un jugement a été interjeté dans la huitaine de sa dalc peut être proposée en lotit état de cause (C. proc, 173).— Grenoble, il fév. 1813 (Barbier;, P.C.
118. — L'appel d'un jugement rendu sous l'empire de l'ordonnance de 1667 est recctablc pendant dix ans. à compter du Jour de la signification de ce jugement, conformément au vœu de l'ordonnance. Peu importe que relie signification ail été faite, et que l'appel ait été interjeté depuis la publication du Code de procédure fordonn. de 1607, tit. 27, art. «7; C. proc., 443 et 1041). Toulouse, l«rmai 1827 (Coustou), J. 27. 2. 148.-P.C. — V. aussi «tin., n. 98.
1 1!). — Depuis la suppression des parlements, on a dû d'ailleurs revenir à l'exécution de l'ordonnance de 1667, qui ne donnait que dix ou vingt ans pour l'appel d'une sentence signifiée dans le ressort du petit nombre de parlements oui uvuient étendu ce délai & trente ans. — Aix, 15 mai 1MI2 (hospice de Toulon) , S-V. 13. 2. 360. - P.C. - D.A. 2. 84.
120. - D'où il suit que la Cour qui a remplacé l'ancien parlement de Paris peul juger , en conformité de celle ordonnance, et conlrairemenl à la jurisprudence du parlement, qu'un oppel n'est plus recevable dix ans après la signification du jugement à personne ou a domicile —