‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 273 sur 729 · C. rcj., 3 Oor. au xm (Villcroy), S-V. 5 2. 193. - P.C · texte numérisé non relu

C. rcj., 3 Oor. au xm (Villcroy), S-V. 5 2. 193. - P.C

121. — Sous l'empire de la loi des 16-24 août 1790, il n'élail pas nécessaire, à peine de nullité, que l'assis nulion sur appel fût signifiée dans les trois mois de la signification du jugement ; il suffisait «lue l'appel eût été notifié dans ce délai (L. 16-24 aoûl 1/90, lit. 5, art. U). - C. rass.,26 iherm. an iv (Pavée;, P.C.

122 — Le délai de trois mois, pour intrrjetrr appel, se compte du quantième d'un mois au quantième correspondant d'un autre mois, d'après le calendrier grégorien, sans avoir égard au nombre de jours dont chaque mois est composé i séiialus-consullc Ou 22 frurl. an II II \ C. proc. civ., il:, et 1033). — C. rcj.. 12 mars 1816 i Dandiné), S V. 10 1.531. -P.C. D.A. 2. 91.

125.- Jogé encore que le délai de trois mois pour interjeter appel doit se compter imr l'échéance des mois, date par date, et non par un nombre lixcdcqiialie-viiigldi\ ji.urs C proc . 1 13). — Turin. 13 fcv. l8l2^Portle\ P.C. - D.A. 2.95. Sic, Talandier, u. 166; Carré, u. 1535;

Thomine. n. 491; Berrial, p. I5|, nol. 16, cl p. 4l»i nol. 40; Favard, v Appel, p. 169; Fréminville, n. 698) Bivoire, n. 171.

124. — Jugé au contraire que le délai de trois mots pour interjeter appel doit se compter, non par l'échéance des mois, dale par date, mais par un nombre fixe de

Îiialrc vingt dix jours. Colmar, 16 (lOj fév. 1810 (Hirlï , -V. 14. 2 lr,3. P C. - D A. 2. 93.

12». - Sous l'empire de la loi du 24 août 1790, le jour de la signification d'un jugement comptait dans le délai de trois mois que celle loi accordait pour en interjeter appel -Turin, 19 mai 1806 (Beardij, S-V. 7. 2. 782.- PC.

120. — Jugé au contraire que ce jour était le seul à déduire du lerme. — Bruxelles, 2 niv. an x (Corroisj,

127. — Les jours complémentaires ne devaient pas être comptés pour le délai d'appel, non plus que le jour de r.chéance.-C cass., 23 niv. anv (Peluche), S-V. 1 . 1. 99. - P.C. - D.A. 2. 95.

120-129. — Décidé même que sous la loi des 16- 21 août 1790, il ne fallait compter dans le calcul du délai de l'appel, ni le jour de la signification du jugement, ni celui de l'échéance du délai accordé pour appeler. - C rej., 9 nov. 1*08 (Poirson), S-V. 9 1. 63. - P.C. - D.A. 2. 96. - ld Bruxelles, 7 avril 1806 (Michaux , P.C. ld. Nîmes, 30 juill. 1806 (N...), S-V. 7. 2. 782. -P.C. - D.A. 2. 98.

ISO. - Jugé également, sous le Code de procédure, qu'on ne doit comprendre dans le délai de trois mois accordé pour interjeter appel ni le jour de la signification ni celui de l'échéance (C. proc., art. 443 et 1033). — Pau, 20 mars l8|0(Dubror , S-V 10. 2. 254. - P C. -D.A. 2 98.— Id. Turin. 2 oct. 1811 fBcrra). S-V. H. 2. 120 - P C. - D.A. 2. 99. - Id. Colmar, 16 fév. 1810 {Hirta\, S-V.

14 2 153. PC. -D.A 2. 93. - Id. C. cass., 22 juin 18.3 (Molinï, S-V. 14. 1 227. - P.C. - D.A. 2. 99.- Id. C.cass.,

15 juin 1814 (Dupletel.i, S-V. 14. 1. 232. - P.C. - D.A. 2. Ml. - Id. C. cass .20 nov. 1816 (Delouche), S-V. 17. 1. 192. -P.C. -D.A. 2. 101.— Id. C. cass., 9 juill. 1817 (Guillel), S-V. 17. I. 334. -PC. -D.A. 2. loi . — Sic, Merlin, Rép , y" Appel, sect. I, S I. el S •'». n. 14; Favard, eod. verb., secl. I, S 2, n. i; Poncel, Jugcmentt. t. I, n. 317; Berrial. p. 417; Talandier. n. 166; Carré, n. 1534; Bivoire, n. 172; Fréminville, n. 701; Coffinières, xYneyrC du dr., yo Appel, n. 103.

131. — Décidé encore que le jour de la signification du jugement ne compte pas dans le délai de trois mois fixé pour l'appel. - Bruxelles, 9 fév. 1808 (Vanreiilerghem , P C — Id. C. cass., 4 déc. 1822 (Boursier), P.C. - D.A- 2. 101.

loi Ois. — L'appel d'un jugement notifié le 24 d'un mois est valablement formé le 25 du troisième mois suivant. - Lyon, i» juin 1831. P C.

132. — Jugé en sens contraire qu'il faut compter dans le délai de l'appel le jour de la signification du jugement el celui de l'échéance du délai. — Bruxelles. 3 juin 1807 (Corlhaels), S-V . 7. 2. 302. - PC— Id. Bruxelles, 27 nov. 1809 vSlcvensj, P.C — ld. Gênes, 2.» juill. 1809 (l'orri), S-V. 12. 2. 74. - P.C. - 14. Turin, 29 déc. 1810 (Motto),

133. — Le dernier jour des trois mois aecQrdés pour l'appel, quoiqu'il se trouve férié, compte pour le délai : Pappel interjeté le lendemain n'est pas rece\able. — Grenoble, 16 août 1826 (Guillon:, J. 35.2.601. - P.C. — ld Toulouse, 14 mars 1*32 (Merle), J. 33. 2. 48.-P.C. — Sic. Merlin, Hep., y Délai, seel. 1", $ 5, t. 17. p. 36; Carré elChauvcau, n. 3416; Fréminville, n. 700; Talandier, n. 253.

154. - Il n'y a pas lieu & augmentation des délais de l'appel, pour raison des distances : l'art. 1033, C. proc, n'est pas applicable sur ce point. — Bordeaux, 10 fév. 180S iLaHirguei, S-V. 8. 2. 135. - P.C -D.A. 2. 101. — ld. Gènes, 25 juill. 1809(Porri), S-V. 12. 2. 74. P.C. — ld. Nancy, 20 novembre 18(2 (Colin), J.— ld. Bourges, 20 mars 1819 (Bcmigny), P.C. — M. Bourges, 26 fév. fkw (FolUi, J 30 2.160. -V.C.-Sie, Thomine. n 491; Carré, n. 1554; Talandier. n. 167: Poncel. n. 317; Berriat, t. |, p. !52. note 18 Bivoire, n. 173; Rodiért.p 341; CofUuières.jifci xtip , n. 89.

15ii. - Pour que les personnes absentes du territoire pour service i!c terre ou de mer, etc. ai l. 446, C. proc.), jouirent de la piorogaliou de délai que ecl article leur

nceorde, il suffit qu'elle* ne soient point en France au moment où le jugement est signifié à leur domicile : peu importerait qu elles rentrassent en France quelques jour* seulement après celte signification.— Carré et Chauveau, D. IfïOI ; Rivoire.n. 171.

138. — La partie qui s'est pourvue en opposition ou nullité d'un jugement dans les trois mois accordés pour l'appel n'en a pas moins encouru, malgré ce pourvoi, la déchéance prononcée par L'art» 444.— Carré, n. 1587, qui cite Rennes, 31 juill. 1811.

137 — Sous l'ordonnance tic 1667, le délai de dix ans pour appeler «l'un jugement obtenu et signifié pendant la minoritécourait contre les mineurs du jour où ils avaient atteint leur majorité, sans qu'il fût besoin d'une nouvelle signification ford. 1667. lit 27.art . I», 16, 17).- C. cass-, 8 fnirt. au vi (Cousi). P C. - D. A 2. 86.

138. — Sous l'empire delà loi des 16-24 août 1790, le délai de trois mois pour interjeter appel courait aussi contre les mineurs.— C. casa., 27 mai 1807 fBelon), S-V. 8. 1. 272. - P.C. • D.A. 2. 88. - ld. C. rej., 26 août 1823 (René). P.C - D.A. 2. 183.

139. - Qu'un appel soit fondé sur des moyens de nullité on sur des moyens de fond, il n'est rcrevable qu'autant qu'il est interjeté dans le délai légal. — C. rej., 3 flor. an xut (Villeroy), S-V. 5. 2. 193.- P.C. -D.A. S. 83.

139 bi$. — On doit appeler d'un jugement prononçant la contrainte par corps dans 1rs trois mois de sa signification. (C. proc, 413). — Bordeaux, 9 fév. 1832, P C. — I.'appel d'un jugement est non recevable même au chef de la contrainte par corps, s'il a été interjeté plus de trois mois après le payement des frais (C. proc. civ., 158, 159. 443). - Paris, 24 juill. 1*40, P.C.

140. — Un appel interjeté et suivi de citation dans le délai d'un an fixé par les anciennes lois du Brabant ne pouvait être déclaré désert par cela seul que le demandeur, après s'être désisté de sa citation et en avoir donné une nouvelle, avait laissé cette dernière citation sans effet (ord. Alberline de 1604, art. 585) —C. cass., 12 therm. an ix fVeugen), P.C.

141 — Au reste, la loi des 16-24 août 1790, qui a restreint a trois mois le délai de l'appel, a implicitement abrogé les dispositions de l'édit de Charles-Quint sur le relief et la désertion d'appel. — C. cass-, 12 flor. an xi (Declipelle), P.C.

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