‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 274 sur 729 · Jugé aussi en termes généraux que, depuis la · texte numérisé non relu

Jugé aussi en termes généraux que, depuis la

loi du 24 août 1790. les appels interjetés

délai

rjetés d

qu'elle prescrit n'ont pu être' déclarés déserts pour n'avoir pus été relevés dans le délai fixé par les anciennes lois (ord 1453, art. 15; ord. 1493, art. 39; L. 24 août 1790, lit. 5, art. M). — C. cass.. 12 prair. an vin (Morin), S-V. 1. 2 246. - PC. - D.A. 8. 364. — ld C. rej , 3 niv. aux (Lellèvre), S-V. 2. 1. 190.- P'C - ld. C rej , 3gcrm. an x t'Tarragon), P.C. — ld. C. cass., 15 niv. an xi (Bourdon-Neuville), S-V. 3. I. 134. - P.C. - D.A. 2. 132.

— ld. C. cass , 4 frucl. an xi (Hébert), S-V. 3. 2. 369 - P.C. - D.A. 2. 131. — ld. Paris, 4 flor. an xiii (Canivel), P.C.

143. — Jugé en sens contraire.— C. cass., 13 therm. nn Yii(Depcau),P.C.—/d.C rej ,17 prair. an vu (Conatj, P«C.

144. — Décidé aussi qu'avant le Code de procédure civile, Pappel notifié dans les trois mois de la signification du jugement était recevable, encore bien que la citation n'eût été donnée que plus tard (L. 16-24 août 1790, tit. 5, art. 14). — C. eus*., 22 niv. an iv (Gérard), P.C. - D.A 2 132

14b. — La fin de non-reeevoir contre un appel, résultant de ce qu'il a été interjeté après les délais, lient i l'ordre publie; elle peut dés lors être proposée en tout étal de cause et n'est |»as couverte par des défenses au fond. — C rcj\, 7 août 1849 (Lugan), t. et P. 50. 1. 417.

— ld. C. cass., 2 avril 1850 (Larcher), J. et P. 50. 1. 417. — /*/. Turin, 6 juill. 1808 (Rolfi), S-V. 12. 2. 374. - P.C. -D.A. 2. 89. - ld. Bourges, 26 juill. 1810 (X...), P.C. — ld. Poitiers, 12 août 1823 (Martin), P C. - ld. Caen, 26 avril 1842 (Bertrand), J et P. 42. 2. 396. - Sic. Poncel, Jugrm , n. 281 et 314; Carré, ouest. L.95, et t. 2, p. 210 de l'édit. Chauveau; Pigeau, Comment., t. S, p. 10; Sirey, PiM$ert.. t. 22. 2 14; Troplong, Preecript., t. I, n. 51; Cofliuières. £neyel. du dr., v« Appel, a. 87; Thoroine, n. 870; Rodiére, t. 2, p. 343; de Frcminville, n. 9525 Curaswn, Compétence des juget de paix, t. 1,

APPEL EN MATIÈRE CIVILE, $ i. 211

p. 599: Gilbert, Cod de proc. annoté, art. 443, n. 101.

14G - Ellepeutd onc être proposée par l'intimé après qu'il a obtenu un arrêt confiriuatif du jugement et sur

I opposition formée par l'appelant a cet arrêt : l'obtention du jugement par défaut n'emporte pas renonciation a invoquer la fin de non-recevoir. — Arrêt de Caen, cité au nu m précédent - ld. Lyon, 7 fév. 1834 (Cros), J. 34. 2. 357. - P.C.

147. — ld... Alors surtout que la lardiveté de l'appel a été relevée dans les libelles de l'intimé.— M mes, 12déc. 1KS0 fl.attier), P.C. - D.A. 2 133.

148. — Bien plus, la fin de non-recevoir dont il s'agit peut, comme élaul d'ordre public, être suppléée d'office

rr les juges. — Rennes, 25 mai 1838 (Chaperon), J. 39. 26. -P.C. — Le même principe se trouve énoncé dans les motifs des arrêts de la Cour de cassation cités au n. 145.

148 bi». — Lorsqu'un intimé soutient que l'appel dont l'original n'est [tas en lu possession de l'appelant lui a été signifié après le délai légal, et qu'il ne veut |wis en montrer la copie, les juges peuvent, d'après les circonstances, et notamment d'après les registres de l'enregistrement, juger qu'il a été notifié dans ce délai.— Le refus par l'intimé de produire la copie de l'appel qu'il reconnaît avoir reçue, mais dont il conteste la régularité, doit faire présumer que cet acte est régulier. — Les juges peuvent déférer d'office le serment a l'appelant qui déclare n'avoir pas en sa possession l'original de l'acte d'appel dont l'intimé conteste lu régularité et refuse d'exhiber la copie uprès en avoir recounu la remise. — Nancy, ï fév. !8o2,

P149. — Jugé, contrairement aux solutions qui précèdent, que l'exception prise de l'inobservation du délai en matière d'uppel doit être proposée avant toutes défenses au fond. Ainsi l'intimé qui, sur l'appel, a obtenu un arrêt par défaut confirmatif du jugement attaqué, sans avoir préalablement proposé son exception, ne peut pas être admis a ru exciper sur l'opposition. — Colmar, 18 nov. 1815 Slcffan). S-V. 16. 2. 374. - P.C.- D.A. 2. 79.

I .'<► Décidé encore que la fin de non-recevoir contre un appel, prise de ce qu il a été interjeté tardivement, est une exception à laquelle l'intimé a la faculté de renoncer; et il doit être réputé y avoir renoncé, s'il a défendu au fond sans en exciper, ni faire des réserves a cet égard, et surtout s'il a acquiescé a un arrêt interlocutoire rendu sur l'appel. — C. rej , 30 nov. 1830 (connu. Saint-Albin), J. 31. I, 153. - P.C.— En ce sens, Merlin, Rép., v> Appel, t. 16, p. 86, add., et Que$t., eod. verb , S 9, add. (cet auteur avait d'abord soutenu l'opinion opposée) ; Favard, v Appel, sect 1. f 2, n 16;Toullier. t 10, n. 74; Chauveau, que^t. 739 ou,- Rivoire, u. 167; Bioche, v» Exception, n. 167.

IM. — A plus forte raison, dans ce système, la déchéance de l'appel interjeté tardivement ne peut-elle être prononcée d'office par les juges- — C. cass., 21 therm. (!" mess ) an ix (llimslel). P.C.

!■> - !•> i — Et celte déchéance ne peut-elle non plus être présentée comme moyeu de cassation lorsque rien ne justifie qu'elle a été proposée devant la Cour d'appel, ni qu'il ait été donne connaissance aux juges de la signification du jugement. — C. rej , 3 juin 1811 (Pelizeau), P.C.

I .i.». — L'individu mineur au moment où il a été appelé en justice, mais devenu majeur au moment où le jugement a été rendu ou lui a été signifié, ne peut iuvo-

3 ucr le bénéfice de la minorité pour justifier la lardiveté e l'appel par lui formé contre ce jugement . - Nimes,

I I juin 1819 (Chubcrt), P C. - D.A. 2. 88. - Sic, Chauveau, n. 1582

150. — L'appelant auquel on oppose la tardivelé de son uppel, et dont l'avoué fait ensuite refus de conclure et de plaider, peut être déclaré purement et simplement non recevable dans son appel, sans autre vérification (V. inf.. n. 515 et s.). Les juges ne sont pas tenus de suppléer d'office les moyens de nullité que l'appelant aurait pu faire valoir contre la signification du jngemeut pour établir que l'appel qu'il eu a interjeté l'a été en temps utile (C. proc. civ.. 150). — C. rej., 26 fév. 1828 (Sauvaire), J. 28 I 153. - P.C.

157. — Du reste, l'upprlunt qui, pour repousser l'ex-erption de tardivelé opposée à son appel, a argué de nullité la signification du jugement de première instance, n'est pas recevable a se plaindre de ce que la Cour n'a

lionne aucun motif sur ci' point, si son appel a été admis ru la forme, quoique rejeté ensuite au fond. — C. eau., 5 sept. 1810 (Mahieu), S-V. H. i. 32. - P.C. - D A. G.

liS7 6i'«. — L'intimé n'est pas fondé a opposer la tardivelé d'un appel, lorsqu'elle provient de son fait, par exemple, s'il a indiqué .«on domicile dans nu lieu qui n'existe pns.— Bordeaux, 13 mars 1*33, P C.

loi) — Décidé que le- juges saisi* d'un appel interjeté après le délai ne peuvent pas, lorsque cet appel est contesté, s'appuyer sur le* moyens tirés du fouu, pour le déclarer rccevalde. — C.cass. 13 jauv. 1817 (Feiss), S-V.JZ. I. ISl. - P.C. - D.A. 2 135.

I .»!> — Id .. S|técialcmrtil. une Cour d'appel saisie d'un appel tardif ne peut le déclarer recevante, en se fondant sur l'irrégularité de la signification du jugement dont rsl appel, résultant du défaut de qualité dan» l'auteur de la signification, lorsque d'ailleurs l'auteur de la signification a procédé en la qualité que lui attribue le juîemenl — Angers, il avril 1*21 (Reué,. P C. -D.A. 2. 3.1

i GO- ICI. — Un arrêt par défaut qui déclare un appelant non recevante, sur le motif que l'appel a été interjeté ■près le délai de la loi, sans indiquer aucunement ni JYspucc de temps qui s'est écoulé, ni la durée légale du délai dont il est question, n'est pas pour cela vicié de nullité et susceptible d'être cassé, si la partie lésée ne justifie pns devant la Cour de cassation que son appel a été ému duus un délai légal (L. 20 avril 1810, art. 7; C. proc, 141).— C. cass.Jo fév. 1818 (Lépreux), S-V 19. I. 142.-

102. — La partie qui interjette utilement appel, pendoul l'augmentation de délai qui lui est accordée à raison de distance, anéantit les effets de la déchéance vis-à-vis des autres parties a l'égard desquelles le délai ordinaire était expire, s'il s'agit d'une affaire connexe. — Rennes, -"' j H!\ 1817 (Hervé;. P.C — Par lexpre*sion affaire tonne* t. l'arrêt entend-il affaire ou matière indivisible (en fait il s'agissait d'une instance d'ordre)?... S'il n'en était pBsainsi, sa décision serait évidemment erronée, V.*u» , n7lets.

IC>. — Si, oprès un logement en premier ressort, les parties compromettent, les délais de rappel contre le jugement ne courent point tout que dure le compromis. — Riom,^ août 1818 lAbunual), S-V 19. 2. 57. -P.C. -D.A.

103 bis. - L'art. 2 du til. 5 de la loi du 50 août 1792, portant que la prescription de» droits corporels et incorpartit est suspendue depuis le 2 tiov. 1789 jusqu'au 21 ROT, I7'.'4, ne s'applique qu'aux rentes et autres redevances de celte nature: il n'a pu avoir intur effet de suspendre les déluis de l'appel.— C. rej.,28avril 1806 (N...), J.27. 1. 404. -P.C. -D.A. 22. 412.

103 1er.— Des tentatives d'exécution ne suffisent point pour faire courir les délais d'appel, si d'ailleurs il n'est pas justifié que le jugement ail été signifié (C. proc. civ., 445j.- Parla, 5 déc. 1840, P.C.

S 5. — Signification m'cessttirv pour faire courir le délai d'uppti. — ... Formes du jugetnent à signifier. — ...Par qui, à quelle personne et à quel domicile Ui signification doit être faite. — ...Exploit de signification.

164 — La signification d'un jugement nul en la forme (par exemple, pour défaut de signification des qualités) fait néanmoins courir les délais de l'appel [C. proc, 445t.— C. cass., Ujuill. 1845 (Dcsvouves „ J. et P. 43 1. KH.-ld. Bordeaux, 17 juin 1847 (Drsvouves), J. et P. 48. 2 285. - Sic, Merlin, Ouest., v» Union de créanciers, 12; Favard, v Appel, secl.1,5 2, n. 7; Carré, d. 1562 - V.™»., au Set 17, et inf., n. 193.

10*1. — Décidé même que la signification du dispositif 'l'un jugement, saut les quulités ni les motifs, est suffisante pour faire courir les délais de l'appel. — Turin, IG prair. an xi (Ponte), P.C. / i. Turin, 18 tberm. au xu (Pailletti), P.C.

106. — Mais jugé an contraire, avec raison, que la signification d'un jugement ne fait pas courir les délais de l'appel si elle ne contient pas lu copie entière du jugement, et «ouunuicul la formule exécutoire dont il càl

revêtu —Besançon, 12fév. 1810; Boutcchoux), P.C. - D.A. 14.4(1')

107. — La signification d'un jugement faite par une partie, sur la copie qui lui a été signifiée 4 elle-même par une uulre partie, fait courir le délai de l'appel en sa faveur, aussi bien que si la signification avait été fait*

suite d'une expédition à elle délivrer. -Caen, 26 juin 1837 (Beaniiiont), J. 38 2 20. - P.C.

108 — Déridé encore nue la partie à qui un v a été signifié eu une qualité peut à son tour, et pour faire courir les délais tir l'appel, signifier sa copie en une autre qualité, sans recourir a une expédition. — Montpellier, 27 mai 18^9 (Armel), i. 30 2. 153. -P.C.— Sic, Tbomine, t. I. p. t>72, Bivoirc, n. 186; Cbauveau, u. 1557; Biocbc, t° Appel, n. 5 Mi.

100 — Jugé eu sens contraire : la signification d'un jugement faite a la requête d'une partir, sur la copie qui lui en avait été signifiée à elle-même par uncautre partie, ne fait pas courir le délai de l'apjH-l. Pour qu'une signification de jugement produise cet effet, il faut qu'elle soit faite ensuite d'une grosse nu expédition délivrée à la parlie qui signifie : il en e»l de la signification pour faire courir le délui de l'appel, comme de la signification à tiu d'exécution. - Toulouse. 12 déc. 1808 [Crussol d'L'xès,. P C. /•/ Besançon, 17 janv. 1829 (Rebattu;, J. 32. I 691. -P.C. — Sic, Fréminviilc, n. 7l2.

170. — Le délai de l'appel ne court contre une parlie que du jour où le jugetucul lui a été siguifié par sou adversaire. La signification qu'elle aurait faite elle-même du jugement ne peut lui faire encourir de décliéance. — C. cass . 2flor. an vu Dclcourli, P C. - D.A. 2 109. — Id. C. c.iss , 4 prair un xi (Poya), S-V. 5. 1 . 513. - P.C. - D A.- 2. MO. Id. Turin, 24 mars 1806 Bellk S-V 6. i 131- PC. - D.A. 11.99 - /d.Ucti,7 déc. 1810 (N...), P C-Id. Paris, 18 fév. 1811 domaine), S-V. 11.2. 244 - P C -D.A. 24. 445. — Sir, Carré, n. 1333: le Praticien français.

an vu. P.C. — Contra, en matière d'ordre, V v« Ordre.

171. — Id. Celte signification ne peut pas non plus lui être opposée comme un acquiescement nui rende l'appel non recevuble. — Bruxelles, 6 avril 1824 (N. .), Pas. belge —Sur ce dernier point, V. sup., v« Acquiescement. £ 5

172. — Id... Alors surtout que, dans celte signification, elle s'est réservé le droit d'appeler. — Metz, 8 mai 1811 Debourrqi, P.C.

173. — Lorsqu'un jugement rendu au profit de deux parties distinctes n'a ele siguifié que par I une d'elles, le délai d'appel ne court pus en faveur de l'autre. — C. rrj., 17 prair. an xu Ségur;,S-V. 4 2. 516. - P.C -D.A. 1.111.

- Id. Mots, 15 fév. lHli (Poullain), P.C. -D.A. 21. 577.

— Sic, Merlin. Ouest , v» Ùêlmi. $ I; Carré, n. C»39.

17 î. - La signification d'un jugement, faile ou nom d'uue partie décédée, ne fait pas courir le délui de l'appel. - Limoges, 9 janv. 1827 (Prévost), J. 28. 2. 4«.-

17ii. — Il en csldc même lorsque le jugement est signifié par une personne frappée de morl civile. — C. rej., U3 nov. I808(rcuillens), S-V 9.1.43 - PC

170. — Lorsqu'un jugement est signifié au nom d'uu individu se disant l'héritier de la partie qui l'a obtenu, le délai de l'appel ne court pas non (dus tant que l'Iiériiier n'a pas justifié desa qualité. - Ninies, 29 janv. 1811 (R...), S-V. 11. 2 431 -P.C.- D.A. 2. 114.

177 — Mais la signification faile par le rréancicr d'un cohéritier, d'un jugeuieul qui sur la ilemandc du créancier, a ordonné le partage de la succession, fait courir le délaide l'appel à l'égard de tous les cohéritiers, même en ce qui louche les difficultés qui se sont élevées cuire quelques-uns d entre eux (C civ., 2203). - Toulouse, 29 déc. f 830 Croc), J. 31 2 200.- P.C.

170. La notification d'un jugement à personne ou domicile ne fuit courir le délai de l'appel qu'autant qu'elle est faite a la requête de Ih partie uni u obtenu le Jugement. Il ne sufiil pas qu'elle soit faite à lu requête de l'avoué. - Bruxelles, 12 14) janv 1812 (Lambert s^, S-V. 14 2 361 -P.C. -D A. 2 111.

170 -180. — Pour que la signification d'un jugement a partie fasse courir le délai de I appel, il n'est pas néi-essoirc qu'elle soil précédée de la signification a avoué :

pelle dernière signification n'est exigée que pour l'exécution du jugcmeui. .Mmilpcllier, 27 mai 182!) fArrocl), J. 50. 2. 125. -P.C. — ld. Liège, 22 déc. 1808 , Prieur), S-V. 9. 2 299.-PC.-D.A. 2. Ml M Bruxelles. 29 juill. 1809 (Laurent). S-V. 7. 2. 978. - P.C. - D.A. 2 111 - M. Aeen. 10 anùi 1809 (I.apergue), P.C. — ld. Trêves, 19 niai 1813 Durci*}. P C. ld. l imoges, 18 nnv 184" ( Debraiim- J. el P. 48. 2 92. — Sir. Merlin, Queti . v» Appel, Ç 8, n 10. p. 214, Ûd.i Thomine, n. 492; Carré, n. 1538; Talamlier, n. 145. Favard, v» Appel, p. 171 ; Berrial, p. 416, note 42; Boilard, I. f, p. 456; Rivoire, n. 183. Fréminville, n. 723.

181. — Jngé en sens contraire. — Nîmes, 15 janv. 1813 (Grégoire), P.C.-W Mcti, 27 juill. 1824 (N...), J. 25 2. 334. - P.C. - Sic. Pigeau, Pror. t. I, p. 252, et Comm ,

I. 1, D 539, et I. 2. p 11. le Pral fr.. t. 3, p |:»9; Boncenne, t. 2. p. 459; Chauveau. n. 608 bit et 1558; Rodiére, p. 339; Cofflnières. v Appel, n. 94; Bioche. eod verb., n 333. Gilbert, Cod proe. annoté, arl. 4(3. n. 113.

182. — Quoi qu'il en soit, la signification régulière du jugement a personne ou domicile fail courir le délai de l'appel, encore que la signification a avoué qui a précédé présentât quelque inexactitude capable d'iuduirc eu erreur sur le dispositif du jugement signifié..., surtout si cette erreur pouvait être facilement reconnue el rectifiée au moyen des autres énonciulions contenues dans les ■■eux significations. - C. cass , 25 avril 1831 (Gaydc), J, 31. 1 348. -P.C.

185 — El à pin forte raison, lorsque, dans la signification d'un jugement à domicile, ou a omis de faire mention de la signification faite précédemment à avoué, cette omission n'empêche pas les délais de l'appel de courir ù partir de la signification a domicile. - Bourges, 27dec. 1808 (Fagon). S-V. 9. 2 303. -PC- D.A. 2. 112. ~ld. Biom, 14 fév. 1821 (Cliabanues,, P.C.-D A. 2.

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