II
183 bit. — Les significations d'avoué a avoué ne sont pas assujetties aux formes prescrites pour les exploits, même lorsqu'elle» doiveul faire courir un délai do rigueur. -Pau. 14 juill. 1832, PC.
184. — Lorsque sur une action en payement d'un douaire dirigée contre les tiers détenteurs, sous-acquéreurs des biens du mari, ces tiers détenteurs ont appelé en garantir leur vendeur intermédiaire, les jugements rendus contre ces derniers et leur garant ne peuvent acquérir l'autorité de la chose jugée à l'égard d ta garant qu'autant qu'ils lui ont été personnellement signifiés ; peu importerait la signification faite aux tiers détenteurs, nu leur acquiescement.— C. cass ,2 déc. 1853 (Ricard). J. 54. 2. 172 -P.C.-V. tup.n 61 et s.
183. - Le délai de l'appel d'un jugement rendu contre une société court contre chacun des associés individuellement, quand le jugement a été signifié à l'un des associés, sous la raison sociale. Paris, 15 mai 1809 Dewillj, P.C.- B.A. 2. 93. Sic, Carré, n. 1560.
18C. — ld. La signification d'un jugement, faite à une société en la personne du liquidateur, est valable et fail courir les délais d'appel contre tous les membres de la société individuellement.— Paris, 28 fév. 1809 (Durback), P.C.
18G t>i'«. Ou ne peut pas, en appel, opposer que les significations sont iriégulièrrs, eu ce qu elles oui été faites au cbef d'une société commerciale dissoute, lorsqu'en première inslauce, le défendeur a procédé sous la
Ïualilé qui lui avait été attribuée. — Bordeaux, 28 janv. 836, P t.
187 — La signification d'un jugement aux syndics d'une union de créanciers ne Tait pas courir le» délais de l'appel contre les créanciers qui n ont pas accédé au contrat d'union. — C. rej., Il llierm, au xn (Chenanlais), S-V 7 2 937. -PC - D.A 26. 210.
188. - Les délais de l'appel d'un jugement obteuu contre une femme mariée, même séparée de corps, ne courent pas non plus p.ir la signification du jugement faite a la femme, si pareille signification n'est faite au mari. — C. cass., 6 mars 1H27 (Delalleau), J 27. I. 334.- P.C — V anal., v« Ajournement.
189. — Sous la loi du 24 août 1790, encore qu'un mineur eût plaidé en première instance »an» être assisté de curateur, les délais de l'appel couraient contre lui pendant sa minorité, à dater du jour où la signification du jugement lui avait élé faite, -C cass.,30juiu 1806 (Jumelle),
190. - Sous le C. de proc., la disposition de l'article 444, qui ne fait courir le délai de l'appel, à l'égard lu mineur, qu'a ( a lu- de la signification faite au tuteur et au subrogé tuteur, c»t formelle el absolue. En conséquence, lorsque le jugement a élé signifié au tuteur seul, et que l'ap|>el de ce dernier a été déclaré nul, le mineur émancipé par mariage pendant l'instance peut en interjeter un nouveau, encore qu'il ail soutenu la validité du premier, si, depuis sou émancipation, il ne lui a été fail aucune signification. — Agen, 23 juill. HI2 (Dangeros), P.C.- ld Angers, 22 mai 1817 (Lerouxj, S-V. 19.2. 181 - P.C. -D.A. 2. 66
190 bit. - Au cas de condamnations prononcées solidairement contre plusieurs parties, dont l'une csl en étal de minorité, le défaut de signification du jugement au tuteur et au subrogé tuteur du mineur empêche le délai d'appel de courir il l'égard des autres nariies. — Nîmes, 30 avril 1850 Frcydier), J. el P. 50. 2. 513.
191. — Le délai d'appel d'un jugement qui n'a point élé signifié au subrogé tuteur ne court même pas a compter de l'époque où le mineur o atteint sa majorité. Il ne court que de la signification faite au mineur devenu majeur.— Carré, n. 1589. qui cite Montpellier, 3 janv. 1811; Favard, v« Appel, seel. I, $ 2, n. 15; Frémiuvillc, n. 722.
!9*2. Toutefois, lorsque l'appel interjeté par un tuteur a élé déclaré périmé, le tuteur n'est pas recevante à former un nouvel appel, sous prétexte que le jugement n'ayant pas élé signifié au subrogé lutrur, le délai de l'appel n'a pas couru contre le mineur C. proc, 444). En un tel cas, la péremption ayant pour eiïet de donner au jugement la force de rhose jugée 4l!9). ce jugement ne peut plus être frappé d'appel.- Lyon, 23 nov. 18*) (Lapoire), 3. 30. 2. 104.- P C ld Nîmes, 23aoùl 1837 (Bourguet), J.3« 2.36.-P.C.-V iUMliW.n. 2:8
193. - L'ai l. 444 e-l applicable même au cas où le mineur, en étal de tutelle légale, n'a pas élé pourvu d'un subrogé tuteur. AinM la signification, faite seulement à un père, comme tuteur légal de son enfant mineur, est insufllsanle pour faire courir contre ce dernier les détail de rappel - Rennes, 27 janv. 1*17 (Railhiers),
194. - Mais, pendant le mariage, le père étant administrateur de» biens de ses enfants mineurs, el non tuteur légal, il n'y a pas lieu de nommer un subrogé tuteur En conséquence, les délai» de l'appel du jugement rendu contre l'enfant mineur, représenté par son père, courent par la signification de ce jugemcul au père, sans qu'il fait nécessaire de le signifier en outre a un subrogé tuteur.— C. cass , 4 juill 1842 Alary), J . et P. 42. 1. BOL - Sic, Chauveau, n. 1590 lit
19iS. - la signification faite tant au tuteur qu'au subrogé tuteur d'un mineur non émancipé, fail courir le délai d'appel, quoique le jugement soit nul pour défaut d'assistance du tuteur dans la cause.— Carré, u. 1588. — V. *up . n 3, 17 et 164.
198. — Au reste, l'art. 444 ne s'applique qu'au cas où le jugement de condamnation a élé rendu contre le mineur ou sou tuteur; mais la double signification prescrite par eel article n'est pas nécessaire, cl il suffit d'une simple signification au tuteur, lorsque le jugement ayant élé rendu contre l'auteur du mineur el suivi de signification, il s'agit seulement de faire reprendre aux délais de l'appel leur cours interrompu par le décès de la partie, aux lermes de l'art. 447, C. proc. — Bordeaux, 5 mars 1834 (Lalune), J. 34. 2. 361. - P C. - V. ci-après, n. 2tt4.
197. - Jugé aussi que l'art. 444 suppose qu'U s'agit d'un jugement qui prononce des condamnations contre le mineur, et non d'un jugement obtenu par le tuleur dans l'intérêt du mineur, et exécuté sur la poursuite même du tuleur. — Ainsi, le tnieur qui a formé une demande eu partage daus I intérêt du mineur, qui a obtenu un juger ment qui l'ordonne, qui a fait exécuter ce jugement p.ir lu ticii.it . u des biens, et par des poursuites dirigées contre l'adjudicataire rolicitaut, n'est pas recevable a interjeter appel plus tard, dans l'intérêt du mineur, des jugements rendus sur sa demande el sur sa poursuite, sous prétexte qu'ils n'auraient eié signifiés, ni à lui, ni au subrogé lutcur. — C cass., 2 fév. 1847 (Lemcrcicr), J. et P. 47. 1. 277.- Sic, Pigeau, t. 2. p 588 el 590, n. 4.
198. — L'appel d'un jugement rendu contre des mineurs, ainsi qualifiés dans le jugement, peut être vala-
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au APPEL EN MATIÈRE CIVILE, S ».
blcment signifié au tuteur qui a représenté 1rs mineurs en première instance, nonobstant la majorité survenue depuis le jugement, et avant lu signification. — l.yon, 17 avril 1822 (Desnoyer), S-V. 24. 2. 159. -P C. - D.A. 17.
41)0. - Id... du moins si ce changement d'étal n'a lias été notifié à l'appelant. - Paris, 22 nov 1828 (Paris), P.C.
200. — Lorsqu'un jugement est rendu au profit du tuteur contre son miueur, il ne suflll pas, pour faire courir les délais de l'ap|>el contre le mineur, qu'il y ail une signification faite au subrogé tuteur qui assistait le mineur dans l'instaure. Le jugement doit en outre être signifié a uu tuteur nommé ad hoc (C. proc. civ.. 444). — Angers, 2 août 1822 (Guefller). S-V. 23. 2 22. - P C. - D.A 27. 303.
- Id. Toulouse, 4 fév. 1825 ^Laforgue), J. 23. 2. 147. - P.C. - Id. Coliuar, 13 janv 1831 (Peler . J. 31 2. 181, et 33. 2.275. -PC — Id. Orléans, 27 nov 1833 fRoqu-laure), J.34.2. Y PC— Id. Riom, 25avril 1845 River , J. et P. 45. 2. 289. — Sic, Pigcati, Comment , t. 2, p. 18; Chauveou, quesl. 1 590 1er,- Mugnin, Minorité», i. 2, n. 1163; Rivoire, n. 1S8; Rodiére, l. 2, p. 337; Fréminville, n.719.
201. — De même, lorsqu'un jugement est rendu au profit du subrogé tuteur contre son mineur, il ne suffit pas, pour faire courir le délai de l'appel, que ce jugement soit signifié au tuteur. La signification doit eu outre être faite à un subrogé tuteur nommé ad hoc. - Grenoble, 15 mars 1822 (Antbouard), J. 23. 2. 131.- P C. -D.A. 27.
202. — La disposition de l'art. 444, C. proc., est applicable au cas de jugement rendu contre uu interdit. — C. cass., 1" avril 183o (Monlvallat), J. 33. 1. 38S. - PC
— Id. Limoges. 20 avril 1842 iLupomélie), J. et P. 42.2. 436. — Sic. Favord, t. l,p. 174, n. 14; Thominc,!. 1, p. 680, Pigeau, Comm., t. 2, p. 18; Rodiére, p. 338; Chauveau, n. 1589 bit/ Rivoire, n. 190; Fréminville, n. 719.
202 bit. — L'art 444, C. proc., qui ne fail courir le délai de l'appel que du jour de la signification du jugement, faite tant au tuleur qu'au subrogé tuteur, ne dispose que pour le cas où le mineur, représenté par son tuteur, est en cause en première instance. -Si le mineur suceède a un majeur, la signification d'un jugement au tuleur seul suflll pour que le délai de l'appel reprenne son cours contre lui, conformément à l'art. 444, C. proc. — Rordeaux, 25 mars 1834, P.C.
203. — Elle Test aussi au cas de jugement rendu contre uu individu pourvu d'un conseil judiciaire. - Bruxelles, lôavril 1808(Lyou). P.C.— Sic, Tbon»iue, p. 380; Rodière, p. 338.— Contra, Rivoire, n. 192: Fréminville, n. 721. Carré, n. 1391, adopicla première opinion, si l'affaire est immobilière.
204. — Le délui d'appel ne cesse pas de courir contre un individu auquel un conseil judiciaire a été nommé depuis la signification d'un jugement contre lui rendu ; il n'est pas nécessaire, pour que le délai conliuue ou recommence a courir, de f aire une nouvelle signification a ce conseil En d'aulres termes, l'art. 444. C. proc., ne peut élre invoqué par l'individu placé sous la surveillance d'un conseil judiciaire depuis 14 signification d'un jugeaient contre lui randu.- Paris, 2 janv. 1836 (Walelicr), J. 36. 2. 12. - P C.-V. ci-dessus, n. 196
208-200 — L'art 447, C. proc., doit être entendu en ce sens que la signification du jugement peut être faite en ces termes : Aux héritier! d'un tel, demeurant lors de ton détètà... en ton domicile ; ou bien : A l'un dtt héritiers, tant pour lui que pour ses cohéritiers. — Carré, a. 1693, Pigeau, 1. 1, p. 564.
207. La signification d'un jugement faite au domicile du fonde de pouvoir de la parue, a une époque où cette partie était décédée, ne fail pas courir les délais de l'appel conlre ses héritiers.— Coliuar, 25 janv IM8 fielmulh). P.C.
208. — La signification du jugement a l'héritier fait courir le délai de l'appel contre le légataire, si celui-ci n'est |ias connu. — Curré, n. 1604 ; Pigeau, t. I, p. 5Ï4
200-210. - Egalement, la signification du jugement faite a l'héritier apparent fait courir le délai de l'appel conlre le véritable héritier. — Carre, n. 1605; Pigeau, 1. 1, p. 564.