La signification du jugement a un domicile élu
dans l'exploit inlrodaelif d'instance ne fuit point courir le délai de l'appel. — Riom, 28 août 1820 (Augerolle-,, PC
212 — En est-il de même au cas d'une élection de domicile faite dans un contrat, en conformité de l'art. 111, C. civ.? — Oui, suivant Carré, n 1556. — Mais celte opinion est repoussée par Thominc, l. 1, p. 673; Favard, t. 1, p 169, n. 4; Valette air Proudhoo, 1. 1, p. 241, et plusieurs autres autorités citées par Gilbert, C proc. unnotè. art. 44", n. 109.
212 4i*. — La signification d'un jugement à un domicile élu ne fait pas courir le délai d'appel (C. proc., art. 422 et 413 ).— Colmar, 27 août 1832, P.C.
213. — En ce qui touche la signification faite au domicile élu en verlu de l'art. 422, C. proc., V. inf., v» Trib. de commerce.