‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 29 sur 729 · Mais, d'un autre coté, l'absent ne doit pas non · texte numérisé non relu

Mais, d'un autre coté, l'absent ne doit pas non

Elus s'enrichir aux dépens des envoyés en possession ; il ur doit donc restitution ou indemnité pour le» impenses ou amélioration», surtout pour les constructions nouvelles qu'ils auraient faites fur le» biens de l'absent. — Demolombe, n. 166.

441. — Jugé toutefois que l'héritier qui a joni, comme sieo», de la portion de biens d'un cohéritier absent, est réputé, s'il a fait des impenses de conservation et d'amélioration, avoir rempli des charges attachées a la jouissance, et qu'il n'est pas autorisé a demander le remboursement de ces impenses, lorsque le cohéritier, venant a reparaître, forme sa pétition d'hérédité. C. rej., 3 avril 1931 (Duveuu de Chavagne), S- V. SI. 1. 334. - P.C. - D.A 1. 39.

444. — L'envoyé en possession doit aussi restituer a l'absent qui reparaît le prix de ses biens aliénés (C. civ., 132), i l cela, suns distinction du ca» où ce prix serait encore dù et de celui où il l'aurait reçu (Demolombe, n. 169) ; et dans ce dernier cas, l'envoyé en possession ne pourrait se soustraire a cette restitution en disant que ce prix n'existe plus dans ses main», qu'il Pa perdu ou dissipé. — Demolombe. n. 170.

445. — Mais si l'envoyé en possession, ayant reçu le prix des biens aliénés ou le remboursement d'un capital dri a l'absent, en a fait emploi, est-il responsable du placernent et tenu de la perle de ces capitaux 7 A cet égard, on distingue entre les envoyés en possession provisoire et les envoyés en possession définitive : les premiers, s'ils ont fait le placement en leur nom personnel, soul réputés avoir emprunté le» deniers de l'absent et sont en général tenus de la perte (Demolombe, n. 109); les seconds, au contraire, ayant pu se considérer comme propriétaires, ne sont pas tenus de restitution, lorsqu'ils justifient de la perle sans qu'il y ail faute a leur imputer. — Proudbon, t. 1. p. 339; Demolombe, n. 171. - Contra, Valette ■ur Proudbon, ubi sup., noie*; Plasma n, t. 1, p. 236 et suiv

444. — Jugé particulièrement que la disposition des lois romaine» qui accordait la resliiulion eu entier pour cause d'absence, n'était point applicable a l'égard des ventes ordonnée» par une mesure générale de l'autorité publique; par exemple, pour subvenir ft une contribution extraordinaire de guerre. — Bruxelles, 21 juin 1806 (de Mftrode), P.C.

442$. — Quant aux droits éventuels échus ft l'absent, par exemple, dans une succession ouverte ft son profit pendaut son absence, et qui a été recueillie en son lieu et place par son cohéritier ou par un héritier du degré subséquent, si celui-ci a possédé de bonne foi, il n'est tenu de rendre les biens que dans l'état où il» se trouvent au moment de la pélilion d'hérédité, et non dans l'eial où il les a reçus : les perles ou détériorations restent à lu charge de l'absent. —Demolombe, n. 220. — V. en sens contraire, Duranton, t. I, n. 509,572 et 589 ; Toullier, 1.9, 554-558, et addil. aux I. 7 et 8 ; Troplong, Vente, t. 2, n. 960, p. 503

446. - En général, l'absent n'a pas de répétition ft faire contre l'envoyé en possession pour les donation» de

«es biens faites par ce dernier : mais il pourrait répéter les biens donnés en avancement d'hoirie, ou constitués en dot par l'envoyé en possession ft ses enfants, c'est-à-dire lorsqu'il résulte des circonstances que la donation aurait eu lieu par l'envoyé sur ses propres biens, s'il n'avait pas eu 1rs biens de l'absent.— Duranton, l 1, n.50ti; Marcadé, sur l'nrt. 132, n. 5.

447. - Lorsque l'absent reparaît après quinze ans révolus depuis sa disparition, le dixième des fruits de ses biens que les envoyés en possession provisoire sont tenus de lui restituer (C. civ. I27j, s'entend de tous les fruits perçus jusqu'alors, c'est-ft-dirc, même de ceux perçus avant l'expiration des quinte ans. — Demolombe; n. 424.

448. - Si l'absent reparaît la veille d'une récolle, il • droit ft la totalité des fruits pendanls par branches et par racines : les envoyés en possession ne peuvent réclamer que les frai* de labour et de semence.— Demolombe, n. 121. — Contra, Duranton, t. I, n. 498.

449. — lia droit également aux fruits civils, tels que fermages, arrérages de rente, etc., s'ils sont échus mais non payés ; les envoyé» en possession n'y ont aucun droit : ici, ne s'applique pas la règleétablie par l'art 586,

C. civ. — Demolombe, n. 122: Toullier, t. 1, n. 450. - Contra, Duranton, t. I, n. 498 et 507. V. l'article Fruits (Restitution de).

430. - L'époux administrateur des bien» de la communauté pendant l'absence de son conjoint, peut exercer ft son profil la retenue des quatre cinquièmes, des neuf dixièmes, ou de la totalité des fruits par lui perçus sur ces biens, selon que dix, quinze ou trente an» se sont écoulés depuis la disparition de l'absent.— Duranton, 1. 1, n. 464; Magnin, de* Minorités, t. 2. n. 105.

431. — Les baux consentis sans fraude par les envoyés en possession provisoire doivent être exécutés par l'absent de retour, si leur durée n'excède pas neuf années. — Dnrnnlon, 1. 1, n. 4'J0.

434. - Il est même tenu de l'exécution des baux qui ont été faits ou renouvelés, même par anticipation, de bonne foi et sans fraude, par le possesseur provisoire ; et il doit les exécuter, même au delà de la période des neuf ans dans laquelle on se trouve lors de son retour, s'il» ont été stipulés pour un plus long cours. — Proudhon, Usufruit, t. I, n. 54. V. enrore sup., a. 122.

433. — Lorsqu'une succession échue ft plusieurs individus est partagée pendant l'absence de l'un d'eux, sans que sa part lui soit réservée, si, ft son retour, il inlenle une action en pélilion d'hérédité contre les cohéritier» dont l'un est devenu insolvable, la perte résultant de celle insolvabilité devra éire supportée en parties égales par les coparlageants solvables et le demandeur en pélilion d'hérédité.- Duranton, t. l.n. 579. -Contra, Demolombe, n. 230.

434. — L'absent est non recevable, lors de son retour, ft former tierce opposition aux jugements de déclaration d'absence et d envoi en possession : il a été valablement représenté par le ministère public. — Colmar, 4 mars 1815 (de la Côte), S-V. 16. 2. 38. - P.C. -

438. — Il en est de même du présumé absent qui reparait : il ne peut attaquer par la voie de la requéle civile les jugement» rendus contre le curateur nommé pour administrer ses biens et soutenir qu'il n'a pas été valablement défendu. — Demolombe, t. 2, n. 39; Plasman, t. I, p. 43.— Contra, Talandier, p. 66.

436.— Lorsqu'un individu a chargé unautre de gérer l'affaire d'un absent, l'absent de retour peut diriger son action en reddition de compte, tant contre le gérant que contre celui qui lui a donné commission. — Toullier, t. 11, n. 47.

237.- Tant que l'absent ne reparaît pas, les questions qui peuvent s'élever relativement ft la prescription de se» biens doivent être appréciées envers celui qui en a obtenu la possession provisoire ; mais s'il reparaît, c'est envers lui-même qu il faudra apprécier de nouveau ces mêmes questions. — Demolombe, t. 2, n. 139; Merlin, Rrp., t. 16, p. 28, n. 2; Delvincourt, t. 1, p. 48. —Contra, Duranton, t. 1, n 495. V. «iip., n. (96.

438. — Sous l'empire de l'ancienne coutume de Gand (rubrique 24, arl. 24), la forclusion en matière de purge civile, pratiquée ft l'égard des inconnus qui pouvaient prétendre ft une succession, n'opérait pas contre les absents. -Bruxelle», 13 mai 1812 (Debvev.cr;, P.C.

§9. — Droits des enfants on autres parents après l'envoi en possession définitif. — Pétition d'hé' rédité.

239. — Les envoyés en possession peuvent être tenus de restituer les biens, non-seulement à l'absent qui reparaît, à toute époque, et pendant les trente ans de l'envoi en possession provisoire, aux héritiers qui leur étaient préférables iV. tup , n. 103, 102 bit et 225), mais encore et particulièrement aux enfants ou descendants de l'absent, pendant les trente ans qui suivent l'envoi en possession définitif (C. civ., 133). — Demolonibc, t. 2, n. 178 et suiv.

240. — Ils peuvent même être tenus de restituer après trente ans de l'emoi en possession délinilif, si un enfant de l'absent se présente et prouve que celui-ci vivait à une certaine époque avant l'expiration de la période de trcnle ans Dans un tel cas, l'absence reprend nn nouveau point de départ, et l'enfant peut demander immédiatement une nouvelle déclaration d'absenee et l'envoi en |wssession provisoire des biens de l'absent. — Marcadé, t. I, sur I art. 133, n. 4. — V. Demolombe, n. 190.

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