‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 281 sur 729 · C. rej., 20 juill. 1824 (Cuilhery), S-V. 24. 1. 414. P C · texte numérisé non relu

C. rej., 20 juill. 1824 (Cuilhery), S-V. 24. 1. 414. P C

504 61*. — Lorsque, dans un commandemcui 6 fin d'exécution d'un jugement, le poursuivant élit domicile chez son avoue, et en outre daus la commune où doit se faire l'exécution, la partie condamnée ne peut signifier son acle d'appel nu domicile élu chez l'avoué; elle doit le signifier au domicile réel de la partie poursuivante ou au domicile élu dans la commune de l'exécution (C. proc, 456 el 584). — Rennes. 12 mars 1*33, P.C.

305. — Jugé au contraire qu un ap|tcl e>t valablement notifié au domicile élu dans la signification du jugement faite avec commandement d'y satisfaire.- Rouen, lOaoùl 1810 (Riouffe), P.C - ld. Metz, 7 juill. 1814 (Didier;. P.C. - ld. Agcu, 10 fév. 1813 (Curiruuc), P.C. - là. Montpellier, 23 juill. 1810 (Bel), S-V . 13. 2. 14 -P C.

500. — Eu tous cas, un acle d'appel est valablement signifié au domicile élu dans la significaiioii du jugemeut et de l'exécutoire de dépens, alors que cet acle contient commandement d'avoir A obéir au jugement daus tout son contenu el de payer les frais, sou» peine d'y être contraint par toutes les voies de droit. — Toulouse, 15 juin 1821 (Bonnafous), P.C. -D.A. 14.512.

507. — ld... Ou commandement de payer dans les vingt-quatre heures, sous peine de saisie-exécution. — Trêves, 9 janv. 1811 (Baum), S-V. 11. 2- 313. - P.C. - D.A. 14. 508.

508. — Lorsque dans un commandement A fin de saisie-exécution, en vertu d'uu jugement, la partie poursuivante a élu deux domiciles. I un chez I avoué qui a occupé pour elle en première iuMauce, l'autre daus la commune de sa résidence, l'appel interjeté par la partie condamnée pculélre valablement signifié au domicile clu chez Tatoué, pris comme lieu présumé de l'exécution, alors surtout qu il y a déjà eu dans ce lieu, de la part de la partie poursuivante, des leiitalive» d'exécution du jugement dont est appel iC. proc , 45b et 584). — C. rej., 21 août 1828 (Sancy), J. 29. 1.3!.- P.C. - Sic, Ri\oire, de t Appel, n. 154.

509. - Jugé encore que lorsque par suite d'une instance engagée, et dans un commaudement signifie A sa partie adverse, une partie a fait une double élection de domicile, l'appel peut être indistinctement signifie A l'uu ou a l'autre des domiciles indiqués. - Metz, 1 1 mars 1820 (.>'...), P.C.

510. — Jugé au contraire que lorsque, dans la signification d'un jugement avec commandement, deux élections de domicile ont été faites, l'une chez l'avoué qui a occupe en première instance pour le créancier, l'autre dans la commune où demeure le débiteur, l'appel interjeté par le débiteur doit être notifié ù ci* dernier domicile eiu (ou A domicile réel; ; il ne peut l'être au domicile élu chez l'avoué : ce domicile doit être réputé élu seulement pour recevoir la signification des acte* ordinaires de procédure. - Lyon. & août 1828 (DuiK>nl>, J. 29. 2. 13. - P.C.

510 lit. — ld... Alors surtout une, le débiteur ne possédant rien dans le lieu de ce domicile, ce lieu n'a pu être pré>umé lieu de l'exécution. — Montpellier, 1e' juiil. 18?8 (Caussanel), J. i9. 2. 108. - P.C.

511. - Au reste, on ne peut signifier un acte d'appel au domicile élu pour d'autres saisie» que la saUieexécution (C. proc, 584 1. — Carré, n. 2010; Berri.il. p. 327, note 2. - Contra, Pigeau, Procéd. MO., t. 2, p. 474.

513. - Ainsi, l'appel d'un jugement qui a validé une saisie-arrêt ou opfMMllioi u'eit pas valablement signitie au domicile élu par l'exploit de sa sic-arrêt. - Bruxelles. 9 avril l812(DanhieuM, P.C.

515-514. - Ainsi encore, l'appel u'esl |*s valablement uotilié ou domicile élu dans un commandement tendant A saisie immobilière.— Colraar, 19 mars I8l6illirlz , P.C - V. v Offre* réelle*.

514 bit. — L'appel d'un jugemeut de débouté d'opposition A un comroauuemenl tendant à saisie-exécution ne peut être valablement interjeté au domicile élu daus l'exploit de signification de ce jugemeut — Bourges, 2G m.v 1839. P.C.

515. — L'art 584, C. proc., qui permet de signifier l'appel au domicile élu dans le commaudement A fin de saisie-exécution, ne doit s'entendre que de l'appel de. jugements rendus sur les poursuites de la saisie. — Br uxelles. 20 janv. 1*08 Marchand;, S-\ . 10. 2. 505. - P.C - D.A. 14. 507. - ld. Paris, 30 juin 1808 (Bati), S-V. 7. 2 784 - PC- D.A. 14. 507. - ld. Besancon, 21 août 1809 (Henrv. P C. - D A. 14. 515.

510-517. - Jugé au contraireque Part. 584 s'entend non-seulement de l'appel des jugements rendus sur les poursuites de la saisie, mais encore de l'ap|irl du jug ment dout on poursuit l'exéculion. — C. rej., 25 janv. 1S10 iCarlieri, S-V. 10 I. 130. - P.C. - D.A 14.508. - /./. Pari», 3 janv. 1809 iFollopc), S-V. 9. 2 306. - D.A. 14. .'.08. ld. Bruxelles, 27 mai 1808 (Lurq), P.C. — ld Pau, 27 janv. 1*10 ConslanJ. P.C. -Sic, Pigeau. Corn»., t 2. p. 180; Favard, t. 5. p.2S. n. 5.

510. - Kl l'appel est valablement signifié au domicile élu dans le cuinmaiidcmeut. même alor»i|uc ce couiuiaudément a été fait en vertu d ou jugement portant condamnation en des sommes déterminées el aux intérêts A |iarlir d'une époque fixée. On ne |ieul dire que ce soit là un jugement portant condamnation en des somme» non liquides, et que, par suite, le commandement soit une simple sommation d'obéir, el 11011 un commandement tendant a exécution, dans le sens de l'art. 584, C. proc, lorsque d'ailleurs le jugement est exécutoire, nonobstant appel et sans caution. - C. rej., 20 août 1822 (Carrière), S-V. 23.

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