‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 285 sur 729 · APPEL EN MATIÈRE CIVILE, S 15. APPEL EN MATIÈRE CIVILE, S I · texte numérisé non relu

APPEL EN MATIÈRE CIVILE, S 15. APPEL EN MATIÈRE CIVILE, S I

pli'liifnt qu'au chef relatif 4 la comprimée. - .Nancy , IG j .nv. 1836, V C.

39iî ter. — L'appel par lequel il est déclaré, en termes généraux, qu'on l'interjette ponr le* lotit el griefs que cause la sentence, attaquée, est général cl porlc sur tous les points tl 11 litige, encore bien que l'acte il'tippel contienne des énonciations restrictive», spécialement relatives 4 la fixation de l'ouverture d'une faillite Eu pareil cas. In cause tout entière, et non ce dernier point seul, doit être soumise a la tour. — Douai. 15 avril IH40, P.C.

396 Les griefs d'appel peuvent être signifiés après le» délais fixés par Tort, 462, C. proc; seulement ils ne iveui, dans ce cas, entrer en laie. - Carré, n. 1671.— *tip., n. 388

397. — L'omis-ion, dan» l'exploit d'appel, du nom de la Cour devant laquelle le litige est porté, n'en entraîne l'a- ta nullité, si les énoncialions qu'il renferme ne laissent aucun doute a cet égard. — Toulouse, 12 janv. 1844 (Reenrtl, J. et P. 45 2. 88.

308. — Pareillement, l'indication faite par erreur, dans un acte d'appel, (l'une Cour d'api>el autre que celle qui doit statuer, n'entraîne pas nullité, lorsque d'autres énonciations contenues dans l'acte foui surnomment connatlrc cette dernière Conc— MrlX, l.'ijiiiii 1824 (Migrel), PC- DA.21. 3ÎI7.

399. — Un appel peut aussi être valablement interjeté sans désigner la Cour qui doit en connaître, lorsque la Cour supérieure du ressort ne peut être saisie, et qu'il y a lieu 4 règlement de luges par la Cour de cassation. - Bruxelles, 20 avril 1812 (Dcfavcreau), P C. - D.A. 14.

S 13. — Amende dr fol appel.

400. — L'amende a laquelle doit être condamné celui qui succombe dans son appel ne doit élre que de 10 fr., si l'arrêt est rendu depuis le f «••" janv . 1807. époque 4 partir de laquelle le Code de procédure est devenu exécutoire, encore que l'appel ait été interjeté et la procédure instruite avant celle époque et sous l'empire d'une loi qui fixait l'amende à 60 fr. (C. pruc, 471 et 1041 . — Rouen, 5 janv. 1807 (Malide), S-V. 7. 3. 27. - P C. - D.A,

401. -Jugé au contraire que l'amende 4 laquelle doit être condamné l'appelant qui succombe est de G» fr., aux termes du droit ancien, encore que l'arrêt n'ait été rendu que depuis le Code de procédure, si l'.ippel a été interjeté avant cette époque. — C. rej.. Il av. 1&09 (Brauforl), S-V 14. |. 152. -P.C. -D.A. 1. 44«.

403. — L'amende de f I appel doit élre consignée avant de poursuivre l'audience, en matière sommaire comme en toute autre matière, sous peine d'amende aujourd'hui réduite de 500 fr. 4 511 fr., contre l'avoué qui n'a fias fait cette consignation préalable (Décl. 21 mars 1671. art 6; arr 27 niv. an x, et 10 flor. un xi, art 3; loi du 16 juin 1824, art. 10; C. proc, 471). - C. eus*., 10 janv. 18.18 (Delalande), J. 58. 1. 149. -P.C. — Sic, Carré, n. 1602.

403. — Elle ne peut être remise par les tribunaux, sou» prétexte que la régie a été désintéressée et que les contrevenants n'ont pas eu intention de fraude. — C cass ,8 mai l«09 (Enreg.). S-V. 9. 1. 253. - P.C. -D.A. I. 446

404. — Sous la loi des 16-24 août 179(1, la partie dont l'appel était déclaré mal fondé ne pouvait, sous aucun prétexte, être exemplée de l'amende de fol appel {lit 10. art. 10'. — C. cass., 9 mess, an v (Pcrdigon), S-V. 20 1. 4.18 - P C. - D.A. 1 447.

-408-406. — Toutefois, celle amende ne pouvait élre prononcer contre celui sur l'api*! duquel les juges avaient déclare n'y avoir lieu à statuer, faute de justifier du payement de l'amende par lui encourue pour noncomparution au bureau de paix (L. des t6-24 août 1790, lit 10, art. 10). - C cass., 10 germ. an vu (Lorbaleslier).PC.-D.A. I. 448.

407. — La partie dont l'appel esl déclaré nnl ou non reeevable doit élre condamnée 4 l'amende de fol appel, comme celle dont l'appel est déclaré mal fondé fC. proc, 471) - Limoges, 14 et 19 mai 1*38 ;Pcyrol et Leulière), J. 38. 1. 3H8. Id C. cass., 6 janv. 1845 (proc. gén. de Poitiers). J et P. 43. 1 9. — sic, Pigeau, t 1, p. 695; Berriat -Saint-Prix, t. 2, p. 438; Bioche et Googet, iHe~ ftWM de proc , \* Appel, n 231 ; Talandier, de l'Appel,

n. 398; Cliauvrau. n. 1494 bit; Rivoire, de /' Appel, n 410. Fretnii.viile, n. 1020.

401V — Le iléfaut de condamnation a l'amende de fol appel contre la partie qui succombe dans son appel ne peu! former un moven de cassation en faveur de l'autre partie C. rej , 8 fruct an vin (N...), P.C.

409. — De même, l'appelant qui prétend avoir été mal à propos condamné 4 l'amende de fol appel ne peut se faire de cette condamnation un moyen de cassation contre sa partie adverse. — C. rej., 23 vend, an xiii [Jacoiix). S-V. 5. 1. 57 el S. 2 29. - P.C.

410. — L'appelant qui n'est déchargé que d'une partie des condamnations prononcées contre lui peut être condamné 4 l'amende de fol appel. - C. rej ,20 nov. 1818 (V . j, J. et P 49. 2 103.- Contra, Berriat, p. «38, note 121; Demiau, p 333; Pigeau, Proc. t. 1, p. 590; el Comm.. t 2, p. 50: Favard, Rrn , \» Appel, sert. I, $ S, n. 3; Thomine-Desmazures, t. I, n 720. Boitant, Leçons de proe .sur l'art. 471; Talandier, p. 480; Carré, q. 1694; Cliauvrau ; (610*.,' Rivoire, n. 409; Fréminville, n 1028; Rodière, t. 2, p. 367; Gilbert, Cod. pr. annoté, art. 471, 11. 9.

4 I i — Décidé ausH qu'il y a lieu île condamner l'appelant à l'amende, au cas où, sur l'appel du jugement qui lui a nommé un conseil judiciaire, les juges J appel, se bornant à changer la personne nommée, confirment du reste dan» toutes ses dispositions le jugement de première instance {L. 24 aoul 1790, art 10; Arrêté 27 niv an x, ail. I). - C. rej., 9 mai 1829 (Bcaudrej, J. 29 I. 278. - P.C.

412 — Jugé cependant qu'il y a lieu d'ordonner la mainlevée de I amende consignée sur l'appel, lorsque, en confirmant, les juges d'ap|»el doivent donner une explication qui ne pouvait plus être demandée aux premiers juges. — Limoges, 23 juin 1819 (Ixorehe], P C.

413. - Pour qu'il y ail lieu 4 restituer l'amende de fol appel, il est nécessaire que l'appel soit déclaré bien fondé. — Ainsi, lorsqu'une partie se désiste de l'appel, elle ne peut prétendre à la restitution —Bruxelles, 9dér. 1800 (l ivernier), S-V. 7. 2. 779. - P.C. - D.A. I. 448. - Sie. Talandier, p. 4*0; Rivoire, n. 413.

4 14. — Juge au contraire que le désistement de l'appel fail qu'il n'y a plus lieu 4 prononcer l'amende. — Toulouse. 20 mess an xm (Espcrl), P.C.-/0*. Bruxelles, 28 janv. 1808 (R miens , S-V. 8 2. 209. - P.C. - D A. 1. 448 -/rf Renues. Hdee. I»09(N... , P.C. -Sie, Pigeau. Comm., t. 1, p. 694, el t. 2, p SI; Thomine, l 2, p. 7lâj Boilard, 1.3, p. 146; Fréminville, n. 1019; Carré etChauveuti, n. 1695.

4 15 —Les prescriptions établies par la loi du 22 frim. an vu doivent élre rrslrcinlesaux seules amendes encourues par le défaut d'enregistrement. Ainsi , une amende de fol appel se prescrit, non par deux ans, d'après l'article 61 de la loi du 22 frim., mais par trente ans, conformément 4 l'art. 2262. C. eiv. — Bruxelles, 4 ocl. i«17 (Benoit), D.A. 14 94.-/>oi. belge.

$ M. — Appel des jugements par défaut. — ...De quels juqemenls on peut ou l'on doit appeler. — ...Délai pendant lequel l'uppd n'est pas re.rvulde. — Délai après lequel on nv peut appeler.

416. — Sous l'empire de l'ordonnance de 1667. on pouvait interjeter appel des jugements par défaut en premier ressort, conire lesquels l'usage ou la jurisprudence de certains parlements avait donné In faculté de l'opposition (urdonn. 1667, lil. 35, art. 3; L. 6-27 mars 1791, art. 34) — C. eass., 11 pluv.anx (Dulerlre). P.C - D.A 2 43.

417. - Jugé, en ce sens, que les tribunaux qui ont succédé au ci-devant parlement de Rouen n'ont pu, s«»us peine de cassation de leurs jugements, juger, en conformité de l'ancienne jurisprudence de ce parlement el en contravention aux art. 12 el 17 du til. 27 de l'onlnnn.inrr de 1667. que les jugements par défaut ne sont pas su— eeptibles d'appel. — C. cass., 12 vend, an ix (Sémillant , S-V. 7 2. 785.- P.C. - D.A. 2 44

416. — L'ap|iel des jugements par défaut a été également rerevnble dans la Belgique, après la publication de la loi des 16-24 août 1790. — C. cass., I" Iherm. an 11 ÏRiiftlMft), S-V. 4. 1.42 - P.C. -D.A. 2. 45.

419. — Lorsqu'un jugement contradictoire, rendu sur opposition à un jugement pur défaut, confirme ce jugement et ordonne qu'il sortira sou plein et entier effet, il peut suffire d'interjeter appel du ingénient contradictoire, et l'appelant ne doit pas être déclaré non rrcevable par cela seul qu'il n'a pas également appelé du jugement par défaut, alors surtout que les juges ont déclaré que le jugement par défaut est entré dans le jugement contradictoire et ne fait qu'un avec lui. - C rej., 7 déc. 1*41 (Dclannoy), J. et P. 44. 1. 17. - Sir. Fréminvillc, Org. et compét. des Cour» d'appel, t. 2, n. 749: Bioehe, Dirt., v» Appel, sect. 4, S 3, n. 36; Rivoire, de l'Appel, n. 67.

430. — Jugé même que l'appel d'un jugement par défaut n'est pas recevante, lorsque ce jugement a été maintenu sur opposition par une décision contradictoire

• |ui eu a ordonne l'exécution, sauf le recours dont peut

• •ire susceptible le jugement contradictoire. — C. cass., 16 germ. an xi (Raous), PC. — V. en sens contraire, Carré, n. 1645; Rivoire, n 61, pour le cas où le second jugement a débouté de l'opposition par une (in de nonrecevoir tirée de la forme.

421. — Il est A observer toutefois que lorsqu'une partie interjette appel d'un jugement qui l'a déclarée non rccevable dans son opposition à un précédent jugement r défaut, sans appeler de ce premier jugement, les

nges d'appel ne sont saisis que de la question de savoir si la lin de non recevoir était ou notait pas fondée; ils in* peuvent connaître de la contestation au fond, et leur incompétence à cet égard est proposable pour la première fois en cassation. —C. cass., .vbrum. an x (Macairej, S-V. 7. 4. 783.- P.C. - D.A. 4. 134.

422. — Est non recevable l'appel d'un jugement portant défaut-congé contre le demandeur. Celui-ci ne peut que renouveler sa demande. — Turin, 23 août 1809 (Fransoj), S-V. 10. 4. 64. - P.C. - Sic, Favard. v Jugement, sect. J , S 3, n. 9 : Thomine, 1. 1, 0. iKô; Talaudier, n. 75; Cbauveau, n. 6)7 et 1566; Frémiuville, n. .<83

423. — Décidé, au contraire, qu'un jugement portant défaut-congé est, comme tout autre jugement par défaut, susceptible d'appel après les délais de l'opposition (C. proc.. 154). - Nîmes, 14 nov. 1825 (Vincent), J. 26. 2. 229. -PC— Sic, Pigcau, Corn m , t. 1, p. 350; Carré, n. 635; Merlin, Ouest., v» Appel, JJ I, n. Il, in fine; l)cniiau, sur l'art. 154; Rivoire, n. 62. — V. aussi nos observations dans ce sens sur l'arrêt de Turiu précité du 23 aodl 1809, et J . 37. 2. 417, sur deux arrêts de la Cour de Poitiers des 14 fév. et 17 avril 1857. — V. au surplus plusieurs autres arrèU sur la question, inf., v* Jug. par défaut, et le Cod. de prve. annoté de Gilbert, art. 154, n. 9. et s.

424. — L'appel est recevable même pendant les délais île l'opposition, lorsqu'il s'agit d'une action formée .«•>us l'emptrc de l'ordonnance de 1667, qui permettait a la partie condamnée par défaut, ou déformer opposition à lu sentence, ou d'en demander la réformalion au tribunal supérieur - Bourges, 4 mars 1820 (Cloix), P.C.

425. — Toutefois, la défense d'interjeter appel d'un jugement par défaut, dans le délai de l'opposition, est npplicablc a l'appel émis, depuis le Code de procédure, «l'un jugement rendu aussi depuis ce Code, quoique par suite d'une procédure antérieure à sa mise en activité (C. proc , 455 et 1041). — C. rej., 11 oct. 1809 (Baivel), S-V. 10. 1. 76. - P.C. - D.A. 2.78.

446. — Sous le Code de procédure, on ne peut appeler pendant le délui de l'opposition, alors même que Ion prétendrait que le jugement acte incompélemmcnt rendu (C. proc , 455j. - Carré, n. 1639 (Pans, 16 nov. 18101

427. — De ce qu'un jugement par défaut a été déchiré exécutoire par provision, il ne s'ensuit pas non plus qu'il soit permis d'en interjeter appel pendant le délui de Popposition (C proc., 455;. - C. rej., 17 juin 1H17 (Huvier , S-V. 18. 1.319. -P.C. - D.K. 2. 121. - Sic. Merlin, {tarât . v" Appel, '', 8, art. 3, n. 4; Pigeau, Comm., t. 8, p. 49; Favard, v» \ppel, sect. 1,3 2, n. 22; Thomine, t. 1, n. 507; Talandicr, n. 74; Bioehe et Gougel, v« Appel, n. 44 ; Rivoire, n. 59; Chauveau, n. 1641 ; Frémiuville, n 746. — V. aussi dansée sens, nos observations sur l'arrêt ci-dessus, P.C., lot. cil. — Contra, Carré, ouest. 1641 ; CoMniëres, Journal des Avoué», sur un arrêt de Paris, 47 juin 1810; Crivelli, notes sur Pigeau.

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