‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 30 sur 729 · Du reste, c'est la simple possession et non la · texte numérisé non relu

Du reste, c'est la simple possession et non la

Çiropriélé des biens que l'art. 133, C. civ., autorise les ennuis ou descendanls a réclamer ainsi. Celle réclamation est distincte de la pétition d'hérédité, pour laquelle ils sont sur la même ligne que les antres héritiers. — Marcadé. ubi tup., xi. I et 2.

242. — Ce délai de trente ans, pendant lequel les enfants ou descendants sont particulièrement admis ù réclamer, est-il une prescription qui puisse être suspendue par la minorité des enfants? ou est-ce un délai préflx et absolu, affranchi de toute suspension ?— Pour le premier système de la prescription susceptible de suspension, V. Merlin, Rép., v» ,16«ent. t. 16, p. 27 cl 28; Maleville, p. 149; Touiller, t. 1, n. 351 et 453; de Moly, p. 424 et suiv.; Plasman, p. 249; Demolombe, n. 185 — Pour le deuxième système, qui rejette toute suspension : Proudbon, t. I, p. 335; Delvincourt, t. 1, p. 104; Duranton, I. 1, n. 513; Taiandier, p. 233; Marcadé, t. I, sur l'article 133, n. 6.

243. — Le droit accordé par l'art. 133, C. civ., aux enfants et descendants directs de l'absent de demander la restitution de ses biens, dans les trente ans à compter de l'envoi définitif, s'étend également à l'enfant naturel légalement reconnu, qui peut réclamer la portion de biens qui lui est attribuée par I art. 757 du même Code.— Touiller, I. 1, n. 451 ; Duranton, 1. 1, n. 513; Zacbarise, t. I, p. 310: Demolombe, n. 183.

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