‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 294 sur 729 · Sous le Code de bruni, an iv, l'appel d'un ju · texte numérisé non relu

Sous le Code de bruni, an iv, l'appel d'un ju

S cinent correctionnel pouvait être utilement interjeté ans les dix jours après celui qui suivait la prononciation du jugement, et par conséquent le onzième jour à compter du jour de celle prononciation (C. 3 bruni, an iv, art. 194 . C. cass., 17 veut, an xu (Formcrie), S-V. 4. 2. 94. - P.C. - Id. C. cass., 26 vend, an u (Montauier),

03. — Mais il en est autrement aujourd'hui sous IcC. d'inst. crim. (art. 203) : l'appel doit être interjeté dans les rfi'jr jours an plus lurd : en conséquence, on ne | appliquer, en cettemaliërc, la règle dits terminiwm e pulantur in lermino — Bourguignon, sur Part. 203; Carnol. ibid.; Legravercnd, t. 2, p. 405.

OJV. Juge en ce sens que l'oppeLcn matière correctionnelle est non rccevable, s'il n est Interjeté mie le onzième jour de la prononciation du jugement (C d'inst. crim., S03J.-C. cass., 18 juill. 1817 (Goulhier,, S-V. 20. 1.4(51. -P.C. -D.A. 2. 197.

03 bis. — En matière correctionnelle, l'appel interjeté le onzième jour après le jugement n'est plus recevable. Ainsi, lorsque le jugement a été rendu le 2ti juin, le délai de l'appel expire le 9 juillet suivant (C. crim., 203).— C. cass., 5ocl. IH53, P.C.

04- — Et il en est ainsi, bien que le dixième fui un jour férié, les mois «m pins tard excluent toute exception ou modification. - C. rrj.,28aoùl 1812 ;Combes), S-V. 17. I. 523. - P.C. - 0 A. 2 197. -M. Douai, 27fév. 1833 (Coillcltc,, J. 55. 2. 157. - P.C. Id Angers, 2G fév.

1849 (Mallion), J 49. 2. 413. - P.C. - Sic, Bourguignon, sur l'arl. 203, n. I; Bcrriat, p. 149

08. — Le condamné en police correctionnelle, qui n'a pas interjeté appel dans les dix jours, et qui a élé incarcéré, ne peut exciper de cet appel tardif pour demander sa mise en liberté, jusqu'à ce qu'il ail été statue sur son Appel C. 5 bruni, an iv,arl 194). — C. cass., 1" frim. .i ii vu (Sclivvalin), P.C.

00 — Le délai de l'appel en matière correctionnelle ne court pas contre les personnes condamnées par un ♦ jugement rendu sans citation préalable |C. insl. crim., S05i. C cass., 23 fév. 1815 (Biuncliini), S-V. 13. 1. 2.j9 - P.C. -D.A. 3. 294.

07 — Le délai pour appeler d'un jugement de police correctionnelle ne court pas à compter de la date de l'ordonnance de renvoi de la chambre du conseil, quand même il serait attaqué pour incompétence ; mais seulement, selon la règle de I art. 205, C. insl. crim., du jour où le jugement correctionnel a élé prononcé, s'il est contradictoire, ou du jour de sa signification, s'il c»l par défaut. - C. cass., 4 sept. 1813 (Lotir), P.C. - D.A. 2.

00. — Le jugement prononcé au défenseur est réputé prononcé a la partie, cl en conséquence Pari. 194du Code du 3 brum. au iv. qui fuit courir le délai de l'appel en matière correctionnelle à compter de In prononciation du jugement a u condamné, s'applique aucasoù le condamné, non présent à la prononciation du jugement, s'y est fait représenter par un défenseur. — C. cass., 8 brum. an tx (Hemmel), S-V. 1. 1. 273. -PC- D.A. 2. 196.

00. — Le délai de dix jours pour appeler des jugemeuls correctionnels par défaut ne courait, sous le (Iode du 3 brum. an iv, que du jour de la signification du jugement, et non du jour de la prononciation, comme à l'égard des jugements contradictoires — C. cass.. 7 frucl. an vin (Bouzon), P.C. — Id. C. cas*., 7 niv. an ix (Bernard , P.C. - D. A. 2. 195. - Id. C. cass., 29 vend, an u (Granl), P.C. - Id C. cass.. 13 frucl. an vu (Compadre), S-V 7. 2. 786.- P C- D.A. 2. 19(5. Id. C rej. 9 mai 1806 (Valanry). S-V. 6. 2. 896.-P.C-D.A. 2. 176.

70. — Décidé qu aujourd'hui ce délai court du jour de la signification du jugement pu- défaut, et non pas seulement du jour où l'opposition n'est plus redevable : il n'en est pa* comme en matière civile (C. inst. crim., 203) - Paris, 27 mai 1829 Mav), J ï9. 2. 241. - P.C. — Id Bourges, 25 juill. 1822 (Cobillaud . P.C. — Id. C. cass 22 janv. 1825 Pépin), J. 25. I. 318. - P.C.

71. — L'appel e>t rccevable pendant les délais de l'opposition, i la différence de l'appel des jugements par défaut eu matière civile. - C cass , 51 mai 1835 (Arnaud), J. 33. 1. 71.- P.C. — Id 19 avril 1833 (Sorel), J. 33. I. 712. - P.C. - Id. Metz, 20 août 1821 (Morhain), P.C.

72. — Celle quotion élail, du reste, résolue dans le même sens sous le Code du 5 brum. au iv (C 3 brum. an iv, art. 197). — C. rass., 17 mars 180M (Robbe , S-V. 9. I. 83.- P.C. - D.A. 2. 177. -Id. C. cass., l.i avril 1808 rFanchet), P.C. — Id. C. cass , 19 vent, an xi (Craslcs), P.C. - D.A. 2. 204. — Id. C. rej., 9 mai 1K06 (Valnury i, S-V. fi. 2. 896 - P.C. -D.A. 2. 176.

73. — Jugé cependant qu'en matière correctionnel le, le prévenu condamné par défaut esl non rccevable à interjeter appri, tant que le jugement ne lui a pas élé signifié, et tant qu'il esl encore dans les délais de l'opposition (C. insl. crim., 203). — Colmar, 24 oc t. 1825 (Rrunscli- *eig,.P.C-D.A.2 178.

74. — El que les juges d'appel ne peuvent statuer sur l'appel à minimâ, formé avant l'expiration des mêmes délais par le ministère public, lanl que la juridiction des premiers juges ne se trouve pas épuisée, soit par un nouveau jugement rendu sur l'opposition du prévenu, soit

rarec que celui-ci aurait laissé s'écouler 1rs délais de opposition, sans attaquer le jugement par celte voie. — Même arrêt qne ci-dessus.

7.5 - L'appel d'un jugement par défaut en matière correctionnelle peut élre déclaré recevablc, bicu qu'interjeté plus i.e dix jours après la signification du jugement, si celte signification a été faite dans un lieu où le prévenu (sans domicile fixe) n'avait fias reparu depuis longtemps. - C. rej., 50 janv. 1834 (Chevrier), J. 54. 1. 715. - P.C.

7iS bis -Lorsqu'il est établi que, par suite d'un voyage en pays étranger, le prévenu s'est lrou>é dans l'impossibilité ubsolue soit de former opposition dans le délai de la lui au jugement intervenu par défaut contre lui, en police correctionnelle, soit même d'en connaître l'existence, le tribunal peut le relever de la déchéance prononcée par l'art. 1N7, C. crim.. et admettre son opposition.— La signification d'un jugement par défaut portant qu'elle a été faite au prévenu demeurant hors la ville, près telle commune, doit être déclarée nulle, comme n'indiquant point suflisnmmcnt sou domicile, quoiqu'elle contienne la mention que la copie a été laissée a une servante de la maison. -Bordeaux, 25 fév. 1832, P.C.

70. - La signification d'un jugement par défaut en matière correctionnelle, faite au condamné à lu requête

de lu partie civile, (ail courir le délai de l'appel, i profil du ministère public -C. rej., Il mai l845(Raulcl), J. et P. 45.1.460.

77. — El, réciproquement, celle faite par le ministère public ferait courir le délai à l'euconli c de la partie civile. C icj., 3 juill. 1849 Léoutrc), J. et P. 4SI. 1.672.

70. — Lorsqu'un jugement a élé rendu contradictoircinrnla l'égard d'une partie, et par défaut à l'égard de l'autre, lu partie à l'égard de laquelle le jugement est

contradictoire peut ci» interjeter appel, sans attendre que 1rs «Mjh'i de l'onpositi'm soient expiré*. Dans ce ra«. les juges saisis «Je l'appel ne peuvent le rejeter comme intempestif; ils doivent seulement surseoir a statuer Jusqn'nprés l'expiration des délaisde l'opposition (C. inst. erim., 187 et 203). - C. eass., 10 oct. 1834 rfinéret). J. 35. I. 153.- P.C. — Id. C. cas»., 23 juill. 1839 (Ad. for.}, J. 39. 1.967.- P.C.

79. — La partie civile n'est pas obligée d'attendre l'expiration des délais de l'opposition |»our interjeter appel d'un jugement par défaut rendu contre le prévenu ; mais cet appel ne |>eul prejudieier au droit du prévenu de former opposition a la sentence, tant que les déluis ne soul pas expirés; et l'cfliftirité ou l'inefficacité de l'appel demeure essentiellement subordonnée au cas où le prévenu forme ou ne forme pas opiwsilion {('.. inst cri ni., 187 et 201j. - C. cas*., 30 août 1821 (Motrel), P.C. - D.A. 18.

80. — Le délai de distance accordé par l'art. 203, C inst. crim., ne IVst que pour l'appel des jugements par défaut, et non pour l'appel des jugements contradictoires : a l'égard de ces derniers jugements, le délai ne |>eol jamais excéder dix jours. — C. rej., 18oct. 1850 (Thomas), J. et P .51.1.73

Hl. — L'augmentation île délai d'un jour par trois myriamrtrcs de distance, accordée |«ar l'art. 201, ne comporte pas d'augmentation ù raison des fractions existantes au delà de chaque distance de troi» myriamètrea. - C rej., 11 mai 1843 (Raulet), J. et P. 43. 1.

82. — Sous le Code de brum. an tv, l'appel du procureur général près la Cour de justice criminelle n'était pas recevable, lorsqu'il n'avait été notifié au prévenu qu'après le mois à dater du jour de la prononciation du jugement correctionnel (C. 5 brum. aniv.art. 197).— G. 11 dcc. 1806 (Cassanello). P C. - D A 2. 211.— U.C. cass.. 26 mess, an nu (Puvies), P.C.

85. — Ainsi, l'ap|vel du ministère public contre un jugement d'un tribunal correctionnel rendu le 11 niv. était frappé de déchéance, s'il n'avait été notifié aux partics que le (3 pluv. — C. cass.. !) tlor. an ix (Chainpiii), P.C. - D.A 18. 79.

84. — Jugé cependant que la notification au prévenu de l'appel du ministère public près le tribunal supérieur était régulièrement faite le trente et unième jour après la prononciation du jugement. — C. rej., 28 fruct. an xu (Berlioii. S-V. 20. 1. 461 . -P.C. -D.A. 2.212

8i> 86 - Aux termes de l'art. 203 du Code d'instruction criminelle, l'appel du ministère public près le tribunal ou la Cour d'appel est non recevable s'il s'est écoulé deux mois entiers sans qu'il ait été fait aucune notification. Os deux mois doivent être comptés de quantième à quantième, et dans ce délai est compris le jour de l'erhéancedu terme. — La déchéance de cet appel a lieu de plein droit par la seule expiration du délai de deux mois. — C. cass., 12 avril 1817 (Trognon), P.C. - D.A. 2.213.

86 bi$. — Le jour de la prononciation du jugement correctionnel n'est point compris dans le délai de deux mois accordé aa ministère public pour en appeler (C. mm . Ui . — (Jordeaux, 24 mars 1851, P.C.

87. — L'appel incident n'est admis en matière correctionnelle qu'autant qu'il est formé dans les délais de l'appel principal. - C. rej., 18 mars 1809 I ebouleillicn, S-V. 9. I. 271. -P.C. -D.A. 2. 198— V. inf., v Appel incident, n 38.

88. - Jugé, en conséquence, que la partie civile qui n'a pas interjeté appel dans le délai légal ne peut le faire sous forme d'appel incident, par cela seul qu'il y a appel principal de la pari du prévenu (C. inst. erim., 202). — Toulouse, 10 nov. l848(Viala), J et P. 49. 2. 619 — Sic, Carnot, Inst erim., sur l'art. 203, n. 4: Bourguignon, ibid., n. 3; Cbauveau et llélie, Journ. de dr. erim., 1834. p. 101 ; Massabian, Proe. du roi. n. 2814; le Sellyer, Dr. erim., t 2, n 418. - Serti*. Merlin. Qneit. de droit, y Appel incident, t. 7, p. 381 ; Talandier, de l'Appel,

88 bit. -- Par cela seul qu'il v a eu appel du ministère public. - Rennes, 13 sept. 1833.P.C

86. — Peu importe, a cet égard, que l'appel principal ail été formé, soit par le prévenu, suit par le ministère public -MeU, 30 avril 1821 'Braun), P.C.

89 6«. - L'a|ipel de la partie civile n'autorise pas

les notre- parlics, qui n'ont pas interjeté appel en temps utile, | attaquer devant la Cour le jugement rendu jwr le tribunal correctionnel. - Poitiers, 8 janv. ia>8, P.C.

90. — Jugé, en vertu du même principe, qu'un procureur général qui n'a point appelé d'un jugement correctionnel dans le délai de deux mois, n'est point recevable a appeler incidemment sur l'appel émis dans le délai parla partie Condamnée (C. inst. crim., art. 2<t.*»).

— C ca-s.,27 déc. 1811 (Ruelens). S-V. 17. 1. 323- PC.

90 bit. — Le ministère public ne peut appeler incidemment nprés l'expiration des délais qui lui sont accordés pour l'appel principal ; dès lors, l'appel |wincipal qu'il a formé tardivement est nul, et ne peut même être soutenu comme incident (C crim ,203 et 205; .—Bourges, 7 mai 1831. P.C.

90 1er. — Jugé au contraire que l'appel incident est recevable après les délais ordinaires aussi bien en matière correctionnelle qu'en matière civile (C. crim , 203).

- Nancy. 14juin 1831, P.C.

91. — Le désistement d'appel en matière correctionnelle produit sou effet à partir du jour même où il a en lieu, et non pas seulement à partir du jour où il en est donné acte par le* juges. — Par suite, le ministère public ne peut plus, a dater de ce désistement, interjeter un appel incident, si d'ailleurs les délais ordinaires d'ap|tel soul expirés. — C. rej., 4 fév. 1848 (Lseldinger), J. et P. 49 I 571.

92. — Les frais du désistement de l'appel comprennent le coùl du jugement ou de l'arrêt qui en donne acte au désirant. — Même arrêt que dessus.

9.">. - Tant que le juge n'a pas donné acte du désistement que le prévenu a déclaré donner d'un appel par lui interjeté, celui-ci peut rétracter son désistement et demander jugement au fond. - C. rej , 28 fév. 1849 (Richard), S et P. 49. 1. 480. - V. l'art. Désistement.

S 5. — Formalité» de l'appel.

94-9ÎJ. — Les dispositions du Code de procédure civile relatives 4 l'appel ne sont pas applicables eu routière ■le police et de police correctionnelle. C. cas*., 23 mars 1K09 (Marin), S-V 10. 1. 351. -P.C. -Ha été jugé néanmoins, qu'eu l'absence de dispositions spéciales, le Code de procédure doit serv ir de régie |M»ur les matière* correctionnelles — C. cass., Il août 1*26 (Leblanc . J. 27 I 112. - P C. - V. encore inf., V Citation.

96. — Sous le Code de brum. an tv. la déclaration d'appel en matière correclionnellc, faite au greffe sur nue feuille de papier détachée et non sur le registre même, était valable si elle avait été reçue dans le délai légal, la loi ne prescrivant aucune forme particulière pour celte déclaration (C. 3 brum. an iv, art. 194). - C. cass., 20 fruct. an ix Chapell, P.C. - D.A. 2 209. - Id C. cass., 28 nov. 1800 .Forêts), S-V. 7. 2. 1142.- P.C. - D.A. 16 412.

97. — Sous le même Code, l'appel d'un jugement de police correctionnelle devait bien être interjeté, mais ne devait pas, sous peine de déchéance, être notifié dans le de! ii de dix jours (C. 3 brum. an iv, art. 19.1 et s.). — C. cas». ,11 brum. on y (Giiilhcrt>, P.C. — W.C. cass., 13 vent, an v (Lymerié , P.C. - Id. C. cass , 29 prair. an ix 'Cadelagro), P C. - D.A. 2. 189. - Id C. cas>., 13 déc. 1808 (Carlicr,, P.C.

98. - Aujourd'hui, l'appel formé par toute autre personne que par le ministère public prés le tribunal d'appel ne pe ni non plus être frappé de déchéance pour défaut de notification au prévenu C. inst crim . 20a). — C. ra-g., 29 juin 1813 (Rcvechat), S-V. 13. I. 417.- P C — Sie, Carnot, Inst. erim.. sur l'an. 205, n. 14, Lcgraverend, Législ. erim., t 2, p. 405 et s.

99. — Id. Il suffit, pour la validité de l'appel, que le prévenu ait été mis a même de préparer su défense par une citation donnée dans les délais pour comparaître de-

vaul les jucesde l'appel (C. inst. crim., 205(. — C. casa., 15 mai 1812 (Lemïerre), S-V. 13. 1. 77 - P.C. - D.A 2. 213

100 - Aux termes de l'art. 205, C. inst. crim., la forme de I appel par déclaration au greffe est substantielle et prescrite a peine de nullité. L'ap|>cl du préveou ne peut dune être interjeté par exploit signifié au procureur du roi. - C. cass., 22 mai 1835 (Pluchon), J. 33. I. 763. - P.C. - Sic, Carnot, sur l'art. £03, u. 14.

)gle

tOl. — l orsque l'appel en mntière correctionnelle a élé régulièrement formé au greffe, il n'est pas nécessaire qu'une expédition de celle déclaration soit produite devant le tribunal d'appel par la partie : c'est au ministère public à transmettre les pièces* ce tribunal fC. inst. erim., *>3 et 207). - C eass , Il janv. 1817 , Forêts), S-V. 17. 1.

102. — Le prévenu qui ne justifie pas avoir fait la déclaration d'appel dans les délais prescrits par la loi en est déchu de plein droit : il ne suint pas que le ministère public n'ait pas requis celte déchéance à lu première audience, pour qu'elle soit couverte (C. in»t. erim., 303). — C. eass., 30 mars 1813 (Sanly), S-V. 13. I. 383.-P.C- D.A-3 1U8.

103 - Sous le Code de brum. an iv, la déclaration d'appel qui, sous peine de déchéunce, devait être faite au greffe dans les dix jours de la prononciation du jugement, ne pouvait, en règle générale, être suppléée par la requête d'appel visée par le président et le greffier (C. 3 brum. an iv, art 194). — C. eass., 13 vent, un vu (Douanes), P.C.- D A. 3. 305

104-lOtf. — Toutefois, le dépôt au greffe d'une requête contenant les moyens d'appel pouvuil tenir lieu de I acte d'appel ; il n'était pas nécessaire que ces deux formalités fussent remplies par deux acles séparés. — C. cas*., 19 venl. au xi (Crastes). P.C. - D.A. 3. 304.— Id. C. eass., 19 juin 1806 (.Bernardin), S-V. 7. 2. 786.- P.C- D A 3 3(H.

100. — La déchéance de l'ap|»el n'était pas encourue lorsque la requête contenant les moyens d'appel avait été remise au greffe dans les dix jour» du jugement, encore qu'elle n'eût élé enregistrée que plusieurs jours après ce délai. — C. cas*.. 8 therm. an vm (Douanes , S-V. I. 3. 2IÎ5 .-P.C. -D.A. 2. 206.

107. — Mais l'appelant était déchu de l'appel, lorsque la requête contenant les griefs avait elé déposée au greffe du tribunal criminel, au lieu de l'être au greffe dn tribunal correctionnel. - C. rej., 14 germ. an xm (Drivet), S-V. 30. I. 462. -P.C. -D.A. 2. 308.

108. — Jugé de même, eu ce qui concerne spécialement le ministère public, que lorsque sa déclaration d'appel était pure et simple, il devait, à peine de déchéance, remet Ire au greffe, dans les dix jours, une requête contenant ses moyens d'appel.— C. eass., 32 germ. un xn (Barrran). S-V. 4. 2. 166. -P.C. - D A. 2. 203

100. — Dans le cas, an contraire, où sa déclaration «l'appel contenait les griefs et moyens de l'appel, la lot n'exigeait pas qne ces griefs fussent reproduits dans un acte sépare sous le titre de requête. — C. eass., 28 niv. an xn (Cavaudan), PC — Id. C eass., 14 prair. an vu (André), P.C. - Id. C. eass., 7 flor. an ix (min publ.), P.C. — Id. C. eass., 37 déc. Ib0« (Coslclla), P C. — Id. L'idée 1808 (Cartier), P C

1 10.— Une requête d'appel contenait suffisamment les moyens d'appel lorsqu'elle énonçait qu'elle était fondée sur ce que le jugement attaqué avait violé les lois relatives a là matière spéciale sur laquelle il avait statué. — C. eass., 29 prair. an ix (Cadelagro), P C - D-A. 2. 189. - ht. C. eass., 13 déc. 1808 (Cartier). P.C

111 — De même, la requête d'appel qui énonçait que le jugement correctionnel avait élé mal rendu au fond, en ce que l'appelant avait élé condamné pour abus de coolianee, quoiqu'il ne fut pas coupable de ce délit, ne pouvait être rrjelée comme n'articulant pas suffisamment les moyens d'appel.— C eass., 31 pluv. au xi (l.eprcvost), P.C. - D.A. 2. 206.

112. - Mais la requête d'appel dans laquelle l'appelant se bornait a déclarer que le jugement lui était préjudi-

ciable était nulle comme n'énonçant aucun moyen d'appel - C. rej., 3janv. 1806 (Anselmelti), S-V. 6. 8. 930.- P.C.-D A. 2. 208

1 13-11 4.— Sous la législation actuelle, la production d'une requête a l'appui de l'appel est purement facultative (C. inst. erim., 304). — C. cbss., 29 juin 1815 (Reve-

eliatj. P.C. -D.A. 3. 303.

118.— L!n certificat du greffier, attestant qne le condumné a déclaré son appel avant l'expiration des dix jours, ne peut remplacer la déclaration d'appel, lorsqu'il porte une date postérieure à l'expiration de ces dix Jours : le greffier n'a plus alors ramclèrc pour constater la régularité de la déelaration (C. inst. erim , 2113).- C. csi>s., 32 janv. 1813 (Pclcrs), S-V. 16. 1. 31 1. - P.C. - D.A. 2

un

11C. — Est valable l'acte d'appel d'un jngemenl correctionnel interjeté à la requête d km inconnu, sans autre désignation, si cette dénomination est la même que celle énoncée au jugement attaqué (C inst. erim., 203). — C. rej., 13 fév. 1849 (X ), J. et P. 49. 1. 605. — V. tup , v* Atrtuation, n. I et s.

1 1 7.— L'appel ne peut être déclaré non recevable faute par l'appelant d'avoir satisfait au mandai d'arrêt décerné contre lui. — C. eass., 19 vent, an xi (Crastes), P.C. - D.A. 3.304.

118 — Sous le Code de brum. an iv. le tribunal criminel, saisi par l'appel du prévenu et l'appel incident dn ministère public, ne pouvait statuer sur ce dernier appel, s'il n'avait pas élé notifié au prévenu avant le jugement (C. 3 brum. an iv.arl 197 et 199). — C. eass., 29 brum. an x filial), P.C. -D.A. 2 213.

110. — Mais l'appel formé par le ministère public n'était pas nul parce que la notification de cet appel ne contenait pas l'indication du domicile de l'intimé, lorsque, d'ailleurs, celle notification était parvenue au prévenu qui avait comparu a l'audience. - C. eass., 8 juin 1809 (Fléa<i. S-V. 10. I. 333. -P.C. -D.A. 3. 214.

1-0. — Il n'y avait pas non plus lieu à lu déchéance de l'appel par cela seul que le rapport de l'affaire n'avait pas été fait dans le mois de la notification de l'appel (C, •> brum. an iv, art. 199; C. inst. erim , art. 209, anal.;. — C. eass., 8 therm an vm (Douane*). S-V. 1.2. 263. - P.C. - D.A 2. 306.

121. — L'appel du ministère public prés le tribunal ou la Cour qui doit connaître de l'appel n'est point sujet à la formalité de l'art. 303. C. inst erim ; il n'a pas besoin d'être déclaré au greffe : il suffit qu'il soit notifié au prévenu dans le dé!ai de l'art. 2(13. — C eass., 13 août 1815 (Sardai, P.C. -D.A. 2 218.

122. — L'obligation <lc notilirr au prévenu l'appel formé contre le jugement de première instance n'est pas imposée au ministère public près le tribunal, mais uniquement au procureur général et au ministère public près le tribunal d'apjiel iC. inst. erim., 203 et 203). — C. rej.. 21 janv. 1814 iScliwciUcn), S-V. 14. 1. 188. - P.C. - D.A. 2. 219. - Id C eass., 10 mai 1810 (Claye). P.C. - D.A 2. 219. - Id. C cas*., 11 nov. 1824 (Suiiarinij, P.C

123. — Id... En ce cas, il suffit de citer le prévenu a l'effet de procéder sur l'appel. - C. rej., I" juin 1838 (Veils), S-V. 8. 1. 1007. - P.C. - Id. C re]., I" Juin 1831 (Mattel), J. 38. I. 1007. -P.C.

124 - La citation donnée régulièrement au pré venu avant l'expiration du délai de l'appel, pour procéder sur un appel interjeté antérieurement, mais qui se trouve nul, vaut elle-même comme appel, lorsque l'exploit contient l'expression formelle de cet appel.— C. eass , 30 fév.

1812 (I.aporlc), S-V. 12. I. 333. - P.C. - D.A. 3. 31fi. - 124 6ù —Sous le Code du 3 brum. an iv, l'appel émis

à l'audience par le plaignant, par le commissaire du gouvernement et par l'accusateur public, était non recevable (C 3 brum. au iv, art. 194 et 197). - C. eass., 2 germ. au vm (Colio), P.C.- D.A 2. 215.

125. - Aujourd hui, le ministère public près le tribunal qui doit connaître de l'appel peut déclarer sou appel a l'audience, et cette déclaration vaut signification, pourvu

Ïu'elle soit faite dans les délais, et saur au prévenu à réamer un délai i»our préparer sa défende (C. inst erim., 205). - C. rej , Hjuill. 1815 (Delrieu), S-V. 16. I. 112.- P C. - D.A. 2. 317. - Id C. enss., 30 fév. 1813 (Laporle), S-V. 12. 1.333. -P.C. -D.A 2. 216.- Id. C. eass., 11 juin

1813 r'aLbri), P.C. — M. C eass., 21 avril 1830 (Goreau), S-V. 30. 1. 356.-P.C- D.A. 8.3l7.-/rf. C eass., 6 juin 1832 (Mauvicux\ P.C. - D A. 2. 317. — Id. C. eass., 3 Tév. 1827 (Leboxec), J. 38. I. 47. -P.C.

126. — Jugé encore que le ministère publie près la Cour ou le tribunal qui doit connaître de l'appel interjeté par la partie civile peut lui-même (s'il est encore dans les délais) interjeter incidemment appel à l'audience, sur le bureau, en présence du prévenu, et sans qu'il soit besoin d'autre notification (C. inst. erim., 203). — Bordeaux, 21 juill. 1830 (Bourbon , J. 31. 2. 236. - P.C. - Paris, 2 août 1833, P.C.-ôVc. I.cgravercnd, t. 2, p. 333; Cornot, t. I, p. 390, Merlin, v Scrwiil. t. 12, p. 494; Poncct, des Jng . t. I, p. 558.

I>>7. — De même, lorsque le ministère public, avant l'échéance du délai de l'appel, demande acte uu tribunal d'uppel de la réserve qu'il fait de déclarer ap|*l du jugt-

taenl île première instance a l'audiriirc où scronl entendus le- Enjoins, relie réserve fuite ru présence des prévetiuscldeleursdéfenscurs vauldéclaralion et notification d'un recours ni temps utile (C. insl. crim, 202).— C. rcj., 2uunH82l (Case»), P.C. -D.A. 2. 224

128 — Jugé toutefois que lorsqu'il n'y a appel que de la pari du prévenu, la simple réquisition du ministère publie a ruudieuce, et dans les délai» de l'appel, tendant à rc que le» juges saisis se drelareul iucompélenU. ne peut être considérée connue lenunt lieu d'un appel de la pari du ministère public, et ne peut, en conséquence, autoriser les juge» saisis à se déclarer inrompélenls (('.. inst criui-, 205). - C. cass., 22 juill. IN30 iLcbcrquicrj, J.30. I. 406. - va:.

130. — Le ministère public prés In Cour ou le tr ibunal qui doit connaître de l'appel est redevable à former appel a miniua par déclaration faite à l'audience, même «près que le prévenu a déclaré se désister de sou appel, et l .lit qu'il n'a point été tluuné ai le de ce désistement, pourvu irailleurs qu'il ne se soit pas encore écoulé deux mois depuis le jugement C. inst. erim.. 2 '2 et 20.jJ.~-C. cas»., 13 fév. 1*40 tTrimaille), J. 40. I. b49. - P C.

130. - Muis jugé que lorsque le prévenu, nppclant du jugement de condamnation intervenu contre lui, et déboulé par défaut de sou appel, a formé opposition contre celle dernière décision, s il vient ensuite à se désister de son opposition, ee désistement attribue un caractère défini i il" .i la décision du juge d'appel, qui ne permet plus au ministère publie près le tribunal correctionnel supéri >ur de former appel u mm ai mm, bien qu'il suit encore daik le délai de deux mois fixé par l'art. 205, C insl. crim. — C rçj , 29 mai 1847 «Jirrassoni. J et I». 47. I. 701.

131 — l.'appel d'un jugement correctionnel de la part du ministère public près le tribunal ou la Cour qui doit ru connaître, s'il peut avoir lieu par une simple dérlarulion faite a l'audience, ne peut cependant être ainsi valablement formé, qu'autant que le prévenu est préseul : dans U cas où il fait défaut, l'appel interjeté rn sou absence par le ministère public est non recevable. s'il n'a point été notifié i.C. inst. crim., 20.>). Bourges, 20 jauv. I«49 (Boilard), J. et P. 49 2 432. Id C. en»»., 17 flur. an u. \KC.~-ld. (lulërél de la loi), <:. cas»., 22 aoiil 1846 (Bardot), J et P. 46. 1.704.

132. — L'adhésion du ministère publir a l'appel de la partie civile doit être considérée comme uu véritable ap|«el qui subsiste, lors même que l'appr! de la p.irlie est déclaré nul .C. 3 brum. an it, art. 194 , — C. cass.. 23 niv. au n (Kcrhuia.m), S-V. 3 î. 399 - P.C.- D.A 2.

133. — En matière de droits réunis, la notiliealiiin de l'ap|Kd. interjetée par l'administration, est valable lorsqu'elle a été luile au domicile de l'avoué du prévenu, uu lieu de l'être au domicile de ce prévenu lui-même : il suffit qu'il en ail eu connaissance pour que le vœu de la loi soit rempli. -C. cass, 23 mars 1809 [Moriu , S-V. 10. 1.331.- P.C. - D.A. 7. 264.

S 6. — Effets de l'appel. — A t/ui il profite ou nuit. — Surgi*.

131. Kn matière correctionnelle, les juges d'appel ne peuvent aQijruptr la peine prononcée pur les premiers juges, lorsqu'il n'y a eu appel que de la part du prévenu, et nou de la part du ministère publie. I.e silence du ininislére public, daus ce cas, csl considéré comme qu acquiescement de sa part C. insl crim., 202, 203 i l 203). - C. eass , 14 juill. 1827 (Jacques), J. 27 I. 530. -P.C. — C cass..7oel 1830, P.C - Sir, Merlin, Rcp.. vApptt. sect. 2. j C, el Quai, tic droit, v» Appel, J ',>; Bourguignon, Jurisp de* C crim.. art. 202, C. p« u., n. I; Boilard, Leçons sur te C. d'mW. crim.. p 33'.; le Scllycr, Dr. et il» . t. 2, n. 439.

154 lu*. - Ainsi, une Cour ne peut, sur le seul appel du prévenu <pii n'a été condamné eu première inslauce qu'à l'amende, cumuler contre lui le» peines de IVmprisiinurmcnl, de l'amende et de l'interdiction des droits civils ;rous d'Etat, 12 uov. 1800). ~C. cais., 27 août I8i2 \Bi ion , P.C.

13iî — Ainsi meure, lorsque le prévenu d'injures verbales n'a été condamné qu'à une peine de police par In tribunal de (Milice, il ne |rcut, sur sou -ml appel, et eu l'absence de tout recours de tu part du ministère public, clft: mis en prévenu u à rai»ou du délit de diffamation.

C. cass . 3 joiiv. 1822 'Dnhrcuil), S-V. 22. I. 190.- P.C.-D.A. 22. 105. - Id. C. cu*s.. 4 nni 1827 (l.rgrnnd . PC

130. — De même, le tribunal d'appel rommel un excès de pouvoir si, après avoir rejeté la requête d'appel du prévenu, il dimiuue la durée de l'emprisonnement et prononce une amende que le tribunal correctionnel n'av.iil pas prouoncée (C. 3 brum. an iv. arl 2«l et 204) —

C. eass , 23 frim. an vm lloldorino), P.C. - D.A 2. 231. 137. — Pareillement, les juges d'appel ne peuvent, sur

le seul appel du prévenu, le condamner a des dommage-inléréls eu ver* la partie civile, sur un cbef pour lequel celle-ci n'a fait aucune réel nuulinu. — C. cass., 18 jauv. 1822 Geoffroy), P.C. - D.A. 2. 230.

I3H. - l.nrsqu un individu a été traduit en police enrrerlionnelle el condamné comme coupable d'un délit, .-'il interjette seul appel, sans qu'il y ail appel du ministère publie, les juges saisis de cri appel ne peuvent, sous prétexte que le fait objet des poursuite* leur paraîtrait un rriine, se déclarer inrompélenls, el renvoyer devant le juge d'instruction pour procéder par la voie criminelle, ee qui serait aggraver la condition de l'uppelaul ; ils doivent se borner uniquemeut n statuer, eu l'étal, fur le mérile de l'appel Avis du enns. d'Etal, 25 ocl.-l2 uov. 1806; C. inst. crim.. 202). - C. cass., 22 juill. 1830 (Lrbrrquicri. J 30 I. 4(Hi -PC - Id. C. eass., 1" mai 1k| 2 fVau Cvrcl), S-V. 16. 1. 306. - P C. — Id C. rcj , 27 mars 1HI2 (Monfraixi, S-V Itî. I. 305.- P.C. -D.A. S. 231. — Id. C. régi., niaoûl 1813 fCourlel). P.C. — Id C cas».. 17 nov. ISI4 (Favrey. S-V. Ili. 1 81 . - P.C -D.A. 2. 231. — Id C. cass., 19 jauv. I8lti Boutoir, S-V. 17. 1.57. • P C - D.A. 2. 230. - Id. C régi., 23 mars 1823 a.abm , J 26. I. 82 -P C — Id. C. cas».. Il unir» 1S.IJ Coillnu., J. 17.1.939. - P.C. — Id. C. eass.. 30 juin lh27 Mn gliit, J 28. I. 53. - P C. — U. C. cass.. 12 mars IS29 Hollero . J 29. I. 244 - P.C. - Id. C. rcj ., 21 avril 1832 (Mailn- Jeani, J.32. 1.864. -P.C. - C cass , 18 fev 1831. 30 mars

1831, 7 oet. 183'.. 31 mai I83S, P C. - Sic, Cbunveau el llciic. Journ. du dr. crim.. t. 4, p 226; Bout-guira»OH, Jurisp. du C. erim.. sur l'art. 202, u 1. Merlin, Hrp., v» Appel, sect. 2, J ti, cl Uuetl. de droit, v" Appel. S 5; le Scllycr, 1. 2, n. 410; Devilleueuvc el Caret te, PC. If mai INI2. — Cuulra, Camol, (oium. du C. d'itutruct. erim . sur l'article 2i4.

139. — Juge encore que lorsque le prévenu seul a appe e. le tribunal d'appel ne peut, soit annuler le jugement el renvoyer devuul le juge d'instriiciiou , suit, en se déclarant incompétent, renvoyer l'appelant des poursuite» ; mais qu'il doit apprécier le fait indépendamment des circonstances qui lui donnent le caractère de crime. — C. cass., 3 mars 1820 (Sautercau , S-V. 21. I. 121 - P.C. -

140-141.- Mais il en est autrement, et les juges peuvent el doivent même se déclarer incompétents, dan» lu cas où, 4 raison de sa nature particulière, le délil est de la compétence de la Cour d'assises. - Id. C. rcj., 31 mars

1832, Boy y, J."2. I. Wii.-P.C.

142. — Lorsqu'un prévenu traduit devant le tribunal de police correctionnelle, en vertu d'une ordonnance «le la ebambre du conseil |wis*ée eu force de chose juger, v a subi une condamnation comme coupable d'un délit, s'il interjette seul appel, cl que les juges d'appel pensent que les faits qui nul d -inié lieu à la condamnation ne constituant pas le delil pour lequel elle a rté prononcée, mais pourrnicol roiiulitucr un crime, ils doivent néanmoins n'y ayant pas appel du ministère public] annuler le jugement de première iusUnce, el renv oyer le prévenu des poursuites... Ils excédent leurs pouvoirs si, tout rn acquittant le prévenu sur le delil. ils le renniicnt muis mandat de dépôt devant un juge d'instruction. Par la, ils aggravent la position du prévenu sur sou propre appel, el ils porleul nllciulcola chose jugée par l'ordonnance de la chambre du conseil. Une telle décision doit doue, sur la dénonciation du procureur général, être cassée dans l'intérêt de la loi. — C. eass., 30 juin 1832 Boiscj, J.33. I.2O0 -SS.

143 — Mais le prévenu cité en (Milice correctionnelle à raison d'un fail ayant le caractère de crime peut, en (ont clal de cau>e, même pour la première fois sur son propre appel, décliner la compétence des juges correctionnels et demander sou renvoi devuul la Cour d'assises; accueillir Une telle exception, ce n'esl pas aggraver le sort du prévenu, contrairement 4 l'avis du conseil d'Etal du 12 uov.

IflfMi. - C. rrj., 8 fév. «SU (ContlonV J et P 41 ». C77.

- /./ c nj., 43 on. ïhw (Btifiti). J 4o i 965. -P.C *

144. — Bien que, sur le seul appel du prévenu condamné, son sorl ne puisse éire .»- - r . i s . ■ . les juges peuvent cependant qualiltcr 1rs rails aulr-meul que le* premiers juges, pourvu que la peine appliquée ne soit pas pins forte, par exemple, voir un vol 14 où le-, premiers jupe* n'avaient vu qu'une escroquerie (V. inf . n 167. 2l6el s.).

— Les Juge» peuvent aussi, quoiqu'il n'y ail appel que île la pari du condamné, réparant llomis>ion commise par les premiers jupes, llxcr lit durée de la eoulraiule pur corps pour le recouvrement des frais 'L. 17 avril 1832. art 40). C. rej., 23 juin 1887 (Garni,, J 38 I. 137. -P.C.

— V. Boitant, Crton* dedroit rrim., p 3"4.

148.-1. nrsque Ir prévenu, condamné par défaut a une peine correctionnelle, iulerjelle appel seulement du jugement qui l'a déhoulé de son opposition comme formée aprmt les délais, le tribunal d'up|>el. qui n'est saisi que île l'appel de ce dernier jugement, ne peut infirmer le jugement rendu par défaut. — C. eass , 29 mai 1844 'Vidal), P.f, -D.A. 7. 4M.

140. — L'appel illimité du ministère puldic remel en question loul ce qui a élé soumis aux premiers jupes tant it charge qu'à décharge, el leur permet par conséquent de prononcer l'acquittement du picvenu, quoiqu il n'ait point appelé G. in*l. erim., 2I2> - C. re/., 87 fév 1813 (llofstéde). S- V. 17 1 . 346 - PC- Id. C. rusa., » janv. MISfll...), P.C. - Id.C eass , 13 nov. I8Ô5 . Issenmann), J. 36 1.3*8. -P.C. Sir, Bourguignon, sur l'art 403, n. 8: I egraverend, t. 4, p. 3!i8

147. — El il en est ainsi quelles que soient d'ailleurs 1rs; conclusions restrictives du minislére public — C.eass., G sept. I8M (Tropigny», P C.

148. — Eu ce e.is, le condamné pr.il être déchargé de In peine, encore hien que l'appel par lui interjeté ait élé déclaré non rereiable. — Paris, il nov. 1849 (Moulon), J. 30. 4. 57. - P C.

149. — Toutefois, bien que l'appel in<léfiui du ministère publie rrmelle loule l'affaire en ijueslinn, il ne s'ensuit pus que le prévenu condamné qui ne s'est pas pourvu dans les délais pui»sc former appel incident du jugement nltaqné(C insl. erim , 404). - Riom. 14 avril IRTli Min. public!, J. 36. 4. 493. -SS. V - « nf , v A Mai incident, n. 38 Carnot, sur l'art. 407», n. 4, et Bourguignon, rtud., n. 3.

I1»0 ■ — Au cas d'iip|>el u minium, lu question est controversée. Ainsi, juge que lorsque le prévenu n'a pas appelé du jugement correctionnel qui l'a condamné, le tribunal -d'appel, saisi par l'appel a minimn «lu minislére publie, ne peut prononcer sou acquittement — C. eiiss., !> prair. an vin fLtuas). S-V. t. 4. 245 -P C -D A 4 43t.

— Id. ,MH t, 22 janv. 1*21 Théobald). P.C. - Id. Meli, I jVn 18:2 [hab. d'Olcy), J. 30. 2 57 - P C. Sic. Merlin, Quttf, de droit, v" Afiftl. % $j Carnot, Code pénal. utWrv add. sur l'art 20J: bourguignon, Jtirisp. de* C. rrim . art 402. u. H; l.euraverrnd, I. 1, p. 404; Bmtard, l.ernn**Hr le Cu ir d'i**l. rrim.. p. 536. le Sellyer, Tr. du droit irim., t. 4, n. 438

MSI.- Jugé, au conlrnire. que le tribunal d'appel, lors même qu'il u est saisi une par l'appel a tninimn du ministère publie, peut réduire la peine prononcée en première insianre contre le prétenu, et même l'acquitter enliérrnieul C l'ej., 4 mm s 1845 ilnlérél de la loi i , J. 4<». I. 30. - P.C. -- Id. Melt, t» juin 1821 (A. . , P.C.. — hl. C. eass., 6 sept. 183:., P.C. — Id. C. rej.. f U mai 1843 (K««y), J. et P. 4 >. 1 06H.— Sir, Cliauveau el llélie, Jonrnal du droit rrim., année 1834, p. 229; Morin, hitt.de drttit rrim.. v» Appel, p. 63.

1152. — Lorsque, -nr l'appel a minima inlcrjelé par le minislére publie, le jugement de première instance est commué, le prévenu ne peui êlre condumné aux frais de l'instance d'appel : le jugement d'appel n'esl pas, en un Ici eus, un jugement de condamnation, dans le sens de l'nrt. I!t4, C insl. erim , bien qu'il laisse subsister les peine» prononcées par les premiers juges. — C. rej., 44 nov 1828 (Monret . J. 2-s. 1 . 410. - P.C.

Ii>3. — L'aj pel inlcrjelé par le ministère public, pour faire réformer un jugement qui a mal a propos attribué le caractère de délit m un fait non punissable, prolile a la |Mirlie même qui a acquiesce aux eond.iiiiualioiis prononcées contre elle par ce jugement. — Bordeaux, 45 nov. |H31 Grégoire^, j, cl P. *4 4. 136.

Iiî4. ■-• L'nppi l d'un drs condamné» soliiluircs ne pro-

file pas a celui qui n i pas ap|ielé, ou qui l'u fait lurdlvemeut. — Ballot. Itevue de droit fronçai*, t S, 184*, p. 461.

1 ! — Jugé dans ce sens que chaque prévenu doit inlerjeter appel nominativement, dans les délais prescrits par lu loi fC inst. erim., 2031. — C. eass , 16 mars 181.", (Renard). S-V I» I. 419.- P.C. - D.A 4. 401.- Id. Metz, 47 août 1841 (Boivin), P.C. - Id C. eass , 8 ocl. 1849 (Gniagues*. J 49. 1. 433. - P.C

I KO. - L'appel, inlcrjelé par la partie civile, d'tin jugement correclionnrl. ne remel pas en question ce qui a été jugé avec la partie publique non appelante. — C. eass., 18 germ. an ix (Mercier . S-V. I. I. 443. - P.C. - D.A. I. 446 - C. cas*., 27 ,év. 1835. P.C.

I.»7 — Sous le Code de bruni, an iv, un tribunal criminel ne pouvait, sur le seul appel de la partie plaignante, prononrer aucune peine contre le prévenu acquitté eti

Iucmière instance (C. 3 brum an iv, art. 136).— C. eass., 9 frucl. an u (Lecbevalier), P C- Id. C. cas* , 22 frim. an vi (Oflroy), P.C. — Id. C. eass., 18 flor. nn x iBressioir, P.C. — Id. C. eass . 43 dur. an x (TardiD. P C. - Id. C eass., 27 niv nn x (Dclivel\ P.C. — Id C. eass , 43 niv. an xi (Ledonx), P.C. - Id C. eass., 16 frim. an xii (Olh , P C. - Id. C rasa.. 10 janv. 1806 flternmond>. P C. - Id. C. eass., I» Juill 1806 (Leroux), P.C.- D.A. 4. 248. — || existe en ce sens un avis du conseil d'Elat du 23 ocl -12 nov 1806.

liiB — Jugé de même sous la législation actuelle. — C. eass., 48dée. 1827 (Bndard*. J. 48 I. 46I.-P C. — Id. C. rnss., 18 avril Itfll (Gayaul), S-V. 17. t 328.- P C. fl A. 1.448 — Id. C. eass., 15 janv. 1814 ; l)e< ormeillel, P.C.- D.A. 4.449. Id. C. eass. 17 mars 1814 (Huiuberl), S-V. 14. I. 120 -P.C. - D.A. 4. 186. - Id. C. cas*., 1" mai 1818 fCamei. S-V 18 I 496 - P.C. - D.A. 4. 249. -Id. C. eass , 7 mai 1819 (Arhardj. P C. — /./. C eass , 49 juill. 1819 (Levdier), P.C - D.A. 4. 448 -•>«/. C. eass., I.~ hvi il I840(lniérèl de la loi). S-V. 40. 1. 463. - P.C. - D A. 42. lit. - Id. C. eass , 4»; fév. 1843 (Obcr), J 45 1.334. -P.C. — Sir. Legiaverend, t. 2. p. 404; Bourguignon. Juritp. des C. rrim..- Carnot, art. 404, n. 3j Merlin, ÇtMrt. de dr.. v« Apnel, % 5. n. 3, p 465; Mangin. de l Arlton publ.. n. 38; Boilard, Leçon* *ur le Code d'intt. erim . p. 331 el 337; le Sellyer. t. 4. n. 406.

ti>R bis. — De même, en cas d'appel de In part de la parti, civile seulement, si le tribunal d'appel, après avoir annulé le jugement pour vice de forme, renvoie l'affaire à un Irihuu.il correctionnel, celui-ci ne peut prononcer aucune peine, même sur les ronclutioiis du minislére public (.. 3 bruni an iv. arl. 4el 8;. — C eass.. 45 flor. an x l.enoir , P.C - Id. C. eass., 9 pluv. an x (Moïse), P C

liîll trr. De même encore, il n'y a lieu à l'application d'aucune peine dans le ras où le tribunal criminel se trouve saisi tout a la fois de l'appel de l.i partir civile et du ministère, public, si ci; demicT n'a appelé que du chef di s conclusions qu'il avait prises Cintre une nuire partie. — C cas» ,6 rrim nu x (r'errière,, P.C. - D A 14. 188.- V d'aulrcs application» du principe, notamment aux mois lh lit forestier cl Domine*.

189.— I. nrsque le prévenu u élé renvoyé de la plainte el le plaignant eondainné ù drs dominagrs-iutérrls. le seul npprl de ce plaignant, oui n'a point éle admis comme partir civile, ne peut suisir le tribunal criminel ni de l'action publique, ni de l'action civile : ce tribunal ne iM-ul staliicr que sur la décision qui a refusé d'admettre le plaignant comme |»arlie civile, et sur les dommagesinlérél.» prononcés rontre lui. — C. eass., 14 therm. au t (Isneh, P.C. - D.A. 44. 312.

14(0 Jugé toutefois que dans le cas même où le prévenu a élé acquitté par décision conlradieloire rendue a- ee le ministère publie qui n'a pas interjeté appel , la voie de ( opposition esl ouverte à la partie civile défaillante lors «le ee jugi nient, el qu'en conséquence la juridiction correctionnelle, d'abord régulièrement saisie de l'aciien civile, n'en rrsle pas moins compétente, malgré l'extinction de l'aelion publique, pour «laitier sur les intérêts civils, si ellr reconnaît d'ailleurs que le fait servant de luise a la prétention de la partie civile u le caractère de délit. — Paris, 18 juill. 1843 .Robert), J. et P. 43. 4. 477. V. ci-après, n 163.

Itit — Le tribunal d'ap|u-l qui n'esl saisi de l'appel que il'iin seul drs chefs d'un jugement correct ionuel excède ses pouvoir» eu iulii mant uuc disposition d« ce juge-

ment sur laquelle l'appel ne portait pas [C. 3 brum. an r», art. 192, 193 et 198).-C. cass.,23oct. 1806 (Scaparone), S-V. « 2 687. -P.C.

10£. - Sous la loi île brum. an iv, lorsqu'un jugement du tribunal correctionnel avait acquitté le prévenu de plusieurs délits distincts, l'appel du ministère public, quoique déclaré en termes généraux , devait nécessairement être restreint aux chefs mentionnés dans la requête qui suivait son acte d'appel (C. 3 brum. an it. art. 193). — C. eass.. 19 déc. 1807 (Dcghidi*. S-V. 7. I. 556 -P.C. - H A Ï. -27rl V. ci-dessus, n. lOSet s.

103. — Jugé sous la législation aeluelle que, lorsque le prévenu de deux délits est condamné sur l'un «les chefs, et acquitté sur le second, et que le ministère publie relève appel de ce jugement dans tous ses chefs, le tribunal d'appel est saisi de lu connaissance entière de In cause et peut donner aux mêmes faits un autre caraclère, lors même que l'exploit d'appel semble limiter les effet» du recours (C. inst. crim., *»2 et 205). - C. rej., ICmai l8l7(Lafargue), S-V. 17. 1. 445. - P.C. - D.A. 27. 34.

104 — Lorsqu'un individu prévenu à la fois de deux délits n'a été condamné que pour un seul, l'appel de la partie poursuivante (par exemple, de l'administration i'orrslicrcj pour fausse application de la loi pénale, et en même temps pour tous lr$ tort» et griefi que le jugemetU de eandamnation aurait pu lui faire, suffit pour soumettre de nouveau le prévenu, en appel, a la double prévention des deux délits qui lui étaient imputés m première instance. — C. cas*., 22 janv. 18i9 (Jullemierj, J. 29. I 117. - P.C.

I li.*> - I e tribunal criminel saisi de l'appel, interjeté par le ministère public et par la partir civile, d'un jugement de police correctionnelle qui a renvoyé le prévenu de la poursuite, ne peut, après avoir confirmé contradictoireiuent jugement, en ce qui concerne l'action publique, et prononcé par défaut a l'égard de la partie civile, statuer sur l'opposition formée par celle partie, qu'eu ce qui concerne ses intérêts civils : l'action publique est éteinte, cl cette opposition ne peut lu faire revivre. — C. cas*., 29 flor. au ix (Do). P.C. - V ci-dessus, n. 160.

100. — Pareillement, la Cour de cassation, en annulant l'arrêt qui a prononcé sur l'appel de la partie civile seulement, ne petit renvoyer l'affaire devant une autre Cour que pour èirc statué sur les intérêts civils. — C. ca>s., 8 juin 1820 (l.eguen , S-V. 20. 1. 306. - P C. b A. *2 479.

107-171. — Le» juges d'appel eu matière correctionluique saisis sur le seul appel de la partie civile, constater l'existence du délit et déclarer la cul-

l'application d'aucune peine (C. inst. crim., art. 202). C. rej , 13 juin 1814 (Guériii), J et P. 43. 1. 73. - Id.

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