C. rej., 19 mai 1815 (Grehauval,i, S-V. 16. 1 . 70. - P.C
D. A. 15 345. - Id C. rej., 23 sept 1837 ( Brochet', J. 39. 1. 803. — Id. C. rej., 20 aoiit 1840 (Goullurd), J. 40. I. 741. — Sir, Bourguignon, Jnritp. Cad crim. sur l'article 202, n. 2: Carnol, art. 202, n. 17 et 18; Boilard, Leeou» sur le L'od. d'imt. crim., p. 357; le Scllyer, l. 2, n 40H — V. en outre Morin, Put. dedr. erim., v» Appel, p 63. t'n fine, et 64. Ce dernier auteur pense que la faculté accordée aux juges d'appel d'apprécier le fait et de le qualifier doit s'exercer exclusivement dans les motifs
aurait de leur
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de f arrêt, et qu'il y a
si In qualification du fait se trouva» dans le dispositif. 174. - Il doit être sursis a l'exécution i"
de police eorrcclionnelle jusqu'à ce qu'ils soient devenus irrévocables, et par conséquent jusqu'à l'cxpiralion «lu délai neeordé au ministère public près le tribunal ou la Cour d'appel pour former appel (C. inst., 20o). - C. eass., 15 déc. 1814 (Giles), S-V. 13. 1.88 - P C. -I» A 21 461.
175. — Lorsqu'un jugement correctionnel prononce une coiidamualiou, il doit être sursis a l'exécution, non pas seulement durant les dix jours mentionnés dans l'article 203, C. inst. crim., mais encore pendant le délai d'un ou de deux mois accordés au ministère public près le tribunal ou la Cour qui doit connaître de l'appel. — Merlin, Hep . v« Appel, secl. 2, S 8, n. 2; Bourguignon, sur l'art. 203. n. 2; Boitard, p. 352. — Contra, Carnol, sur l'art. 203, n. 19. et sur l'art. 206, n. 2.
174. — L'appel d'un jugement correctionnel qui ■ refusé de surseoir sur la prévention jusqu'à ce qu il ait élé prononcé >ur une accusation de crime potin- contre le prévenu est suspensif. Les jnges correctionnels ne peuvent donc, nonobstant cet appel , passer outre au jugement de la plainte : il n'en est pn» a cet égard comme de l'appel d'un jugement qui aurait refusé au simple délai pour l'iustruction de l'affaire correctionnelle. — C. rej., 23ocl. 1840 (Lafarge), J. 40. 1. 947. -SS.
175. — L'appel des jugements des tribunaux correctionnels sur tles exceptions est suspensif; mais le refus de surseoir n'emporte pas nullité lorsqu'il n'est intervenu aucune décision sur le fond et que le prévenu ne peut alléguer aucun grief è cet égard. — C. rej., 12 mars 1829 (Charpin), P.C.
17d l'ii. — La disposition de l'art. 903, C. inst. erim., qui veut que fieiiilanl le délai de l'appel il soit sursis i I exécution du jugement correctionnel, n'est pas applicable au jugement purement préparatoire, tel que celui qui ordonne la joiiciion de deux instances. — C. ca&s , 22 janv. 1825 (Pépin), J. 25. 1.318. -P.C.
§ 7. — Compétence, instruction et jw/emmt de rappel.
170. — L'art. 539 du Code d'inst. crim.. qui dispose que l'appel des jugements rendus sur un décliitalnire sera porté a la Cour impériale, ne déroge point a l'ordre des juridiction* en matière d'appels de police eorrcclionnelle. Ces mots ù la Cour impériale u'y sont employés qu'énoucialiveiucnt et pour le cas où l'uppel est dévolu A In Cour. Duns les autres cas, l'appel appartient aux tribunaux des chefs-lieux des départements (C. in-l. erim., 200 et 339). - C. rcl , 10 juin 18f3 (Lemarié), S-V. 17. I. S - P.C. - D.A. 5. 6i.
177. - l es prévenus qui ont interjeté appel des jugements correctionnels doivent être cités a la requête du ministère public à comparaître à l'audience de la Cour ou du tribunal d'appel , lorsqu'ils ne sont pas détenus (C. inst. crim.. art. 209). - C. cass.,23 août 1811 (Pl...), S-V. 17. 3. 273 - P.C.
178. — Décidé encore que lorsque le prévenu, appelant du jugement rendu contre lui par le tribunal correctionnel, n anticipe pas sur cet appel, il y a nécessité pour le ministère public ou la partie civile qui veulent faire statuer sur I appel de le citer a cet effet : tout jugement intervenu sans qu'une telle citation ait été doiiuée est frap|ié de nullité (C. inst. crim.. 209 et 210). - C. eass., 7 déc. 1844 fPerrimiet), J et P. 45. 4 . 3:»l .
179. — Le miuislère public a qualité, en en» d'appel par la partie civile seule du jugement correctionnel qui a reluxé le prévenu, pour citer les parties afin de faire
eass , 4 mars 1842 { Tuille), J.
a reluxé le prévenu, poui statuer sur l'appel - C et P. 42. 1. 611.
— 180 — Sous le Code de brumaire an iv, un appel ré-
gulièrement émis par le ministère public ne pouvait être déclaré suranné par le motif qu'il n'y avait élé donné suite que plus d'un an et un jour après la déclaration qui en avait été faite.— C eass., H sept. 1809 (Douanes), P.C - D.A. 2.220.
181. — La loi actuelle n'ayant fixé aucun délai au ministère public près le tribunal d'appel, pour faire assigner le prévenu afin de voir statuer sur l'appel relevé pur le ministère public près le tribunal de première instance, l'accusé ne peut se faire un moyen de nullité de ce que celte citation ne lui a été donnée que plus de deux mois après le jugement de police correctionnelle (C. inst. erim.. 20.».. - C. eass , 10 mai 1816 (Claye), P.C. - D.A. 2.219
184. — Quels que soient les termes employés dans la cilalion en police correctionnelle donnée au prévenu sur l'appel du ministère public, ils ne peuvent modifier les caractères de la prévention, qui restent toujours tels qu'ils ont élé déterminés soit par la citation originaire en première instance, coil par la dcclaialion d'ap|>cl du ministère publie. — Poitiers, 21 janv. 1837 (Desrnleaux), J. 37. 2 407. - SS.
1 83. — Les fins de non recevoir opposée» par le miuislère public a l'appel interjeté par un prévenu ue sont pas couvertes par la citation donnée a celui-ci par la partir civile. - Nelz, 27 août 1821 iBoivfo), P.C.
1 84 . — Les nullités pour vice de forme dans les pièces inlroduetives de la poursuite en matière criminelle sont
rouvertes par la défense au fond; elles ne peu» continence , ê're proposées pour la première fois en appel, alors d'ailleurs que la partie qui le» propose a été a même de les eonnallre et de les proposer en première instance (C. nroc., 173; C. inst. erim., 190). — C. cass., 20 juill. 1832 (Balai), J. 33. I. 59. - SS.
18«$. — Le rapport de juge prescrit par l'art. 209, C. inst. erim., au cas d'appel en matière correctionnelle, ayant pour objet de faire connaître aux juges les documents de la cause sur laquelle ils doivent statuer, constitue une formalité substantielle, dont l'accomplissement doit être constaté 6 peine de nullité. — C cass., 27 août 1847 (Fayolle), J. et P 48. 1 91. - Id. C. cas* , 10 juill. 1845 (Bruni), J. et I». 15. 1. 816. — Sic. Merlin. Ripert., vJ*g.. S I. 6j Devilleneove et Carelte. P.C. Cass., 17 juillet 1K06. — Cependant Carnot, Intl. crin»., sur Kart. 209, n. 2, pense qu'il en est autrement dans le cas où le rapport n'a été réclamé ni par le prévenu , ni par le ministère public.
I&6. — Le rapport doit avoir lieu alors même qu'il en aurait été déjà fait un lors d'un premier arréi par défaut, si d'ailleurs de nouveaux juges assistent au jugement de l'opposition. — C. cass., G fév. 1847 (le GueveF), J. et P. 48.1 91.
187. — Sous le Code du 3 brumaire an iv, lorsque, sur l'iippel du ministère public, le rapport de l'nlTaire avait été fait à une première audience, il y avait lirru de présenter un nouveau rapport a l'audience suivante, si, dans cet intervalle, le jugement avait été attaqué par l'appel du prévenu (C. 3 bruni, au W, art. 199).— C. cass., 17 juill. 1800 (barrer), P.C. - D.A. 2. 220.
188. - Le délai d'un mois fixé par l'art. 209, C. inst erim., pour les jugements des ap|>cls de police correctionnelle, n'est que comminatoire. C. rej., 12 fév. 1819 (Sombrel), P.C. -D.A. 9. 17. - M. Util, 15 avril 1820 (Guériug), P.C.
189. — Sous le Code de brumaire an iv, il était nécessaire, a peine de nullité, que le prévenu fut interrogé et les témoins entendus devant le tribunal criminel jugenut en appel de police correctionnelle (C. 3 brum. an iv, url. 184 et 200;. - C. cass., 6 brum. an vu (Digonneau), P.C. -D.A. 18. 76.
190. — Le jugement rendu en appel était frappé de nullité, si le prévenu avait été seulement représente par un fondé de pouvoir (C. 3 brum. an iv, art. 200). — C. cass., 24 mess, an vu (Lugan). P.C.
191. — Il y avait également lieu d'annuler le jugement il ii tribunal d'appel, lorsque malgré la réquisition du prévenu de Taire comparaître lu |»arlic plaignante, et de représenter les notes dont la tenue était prescrite au greffier par l'art. 18.1 du même Code, le tribunal saisi de l'appel avait refusé d'ordonner et cette comparutiou et celte représentation. — C. cass., 22 frim an vi (Offroy), P.C.
102. — Jugé, sous la législation actuelle, qu il n'est pas nécessaire, 4 peine de nullité, de donner lecture, devant les juges d'appel en minière correctionnelle, des notes qui ont été leuues des dé|>osilions des témoins en première instance..., ni d'interroger le prévenu (C. inst. erim., 189, 190,2I0,21I,.-C. rej., Il sept. l840(Agard), J. et P. 41. 1. 345. - Sic, Carnot, Itut. erim., art. 210, n. 7.
19511)4. - Le prévenu qui, condamné tout a la fois à la peine de l'emprisonnement et a des dommages-intérêts envers la partie civile, n'a interjeté appel que de ce dernier cbef, a droit de *e faire représenter par un avoué devant lu Cour d'appel : le procès étant alors restreint aux intérêts civils, la comparution do préveniveu personne u'esl pas nécessaire C inst. erim., 185;.— ... Et il en est ainsi également au cas d'opposition formée pur le prévenu a un arrêt par défaut rendu sur son ap|>el (Id.. I8ti). - C. cass., 10 ocl. 1847 (Gonlier), J. et P. 47. 1 . 7H4.
19i>. — Toute preuve tendant à établir la demande primitive peut être faite en tout élut de cause, même en cause d'appel : telle est la preuve que, depuis la citation, le préveuu a fait, dans les objets qui constituaient le délit, des rbangemeuts de nature 4 en faire disparaître la trace (C. inst. erim., Iii4 ct2M).— C. cass , 14 août 1823 (Lombard), J. 25. 1.5.- P.C. - D.A. 2. 225.
19G. - La preuve des délits se fuit, en cause d'appel comme en première instance, soit par procès-verbaux, •oit par témoins (C. inst. criin., 189j. — C. cass., 21 nov. 1823(Lamour,, P C.
197. — L'audition de témoins, quoique non requise ou offerte en «rentière instance , peNt être admise en cause d'uppel, si elle parait utile ù l'instruction de lu cause (C. iiisl.criro.,2ll).-C. cass , 3 fév. 1820 (Blanc), S-V. 20 I. <86.-P.C.-f>.A. 23. 104.
198. — Les juges d'apitcl peuvent entendre les témoins, soit lorsqu'ils ont déposé devant le tribunal de première inslonee, soit même lorsqu'ils n'ont élé entendus que dans l'instruction écrite (C. 3 brum. an iv, 200t. -C. rej.. 26 pluv. an xm (Mussou .S-V.7. 2. 1221. -P.C.- D.A. 27. 107.
199. - Et ils |>eiiveirt non-seulement entendre de nouveau les témoins déjà entendus en première instance, niais encore entendre des témoins qui n'ont point encore déposé dans l'instance. - C. cass., 28 mars 1807 iBréanl), S-V. 7. 2. 99 - P.C.-/d. C. cass., 6 niv. au xiv " ville), S-V. 6. 1 . 222. - P.C. - D.A. 27 107 — M.
21 juill. 1820 {Meneret;,P.C.-D.A.2.223.
200. — Les présidents des tribunaux correctionnels, jugeant sur appel, ont, comme les présidents des Cours d'assises , le droit de faire appeler un individu 6 Pau dienee pour donner des renseignements.— C. rej., 30 oct. 1812 ,'Sani', P C. — Mais voy. des décisions contraires, inf., V Témoins cornet.
■2(11 — Le tribunal d'appel correctionnel qui rejette la preuve testimoniale qui lui est offerte par le ministère public , pour suppléer au procés-vcrbal d'un délit de péclie à la drague, commet un excès de pouvoir. — C. cass., 21 nov. 1823 (l.arnottn, P.C.
202 l i loi n'impose pas aux tribunaux correctionnels jugeant sur appel l'obligation de faire tenir note des dépositions des témoins entendus devant eux (C. inst. erim.. III). — C. rej , 30 ocl. 18)2 (Sani), P.C.
203. - V. du reste, en ce qui loucbe les témoins en celle matière, l'arlicle Timoiun en matière correctionnelle.
204. — L'arrêt rendu par des juges qui n'avaient pas assisté 4 l'audience où le rapport tic l'affaire a élé fait et où ont été entendus des témoins est nul. lorsque, d'ailleurs, il n'est (mis établi que le rapport a élé repris et les témoins réeulcndus A l'audience où le jugemeut a été rendu (L. 20 avril 1810, art. 7). — C. cass., 29 sept. 1820 (Lorenzi), S-V. 20. 1. 417. - P C. - D.A. I. 78. - U. C. cass., 22 fév. I82U (Palroni), J. 28 I. 270. - P.C.
205. — Et il en est de même lorsque deux des conseillers qui y ont concouru n'ont pas assisté u une première audience dans laquelle les prévenus ont été interrogés (C. inst. erim., art. 209). - C. cass., 30 août 1821 (Bonnet), P.C.
200. — Le ministère public doit parler avant le préveuu, aussi bien eu appel qu'en première instance , surtout lorsque le ministère public et le prévenu sont également appelants (C inst. erim., 190 et 210). — Lyon, Il août 1827 i/rJVrruririiraV £yo»).J. 30.2. 358.- P.C.
207. — Bien que le prévenu appelant d'un jugement correctionnel rendu contre lui fasse défaut, les juges ne peuvent confirmer lu condamnation prononcée, sans vérification préalable: le congé-défaut n'est pas admissible en cette matière (C. iust. erim., 186 et 211). - C. cass., 2 nov 1845 (Lemcur), J. et P. 44. 1. 2 .3.
208. — Sous l'empire du Code du 5 brum. an iv, les tribunaux criminels, juges d'appel en matière correctionnelle, remplissaient les fonctions de jurés , comme étant juges du fait. Mais lorsqu'ils avaient déclaré le fait constant , ils ne pouvaient , par des considérations particulières, se dispenser d'appliquer la peine prononcée | la loi. — C. cass., 9 vend, au vu (Valet), P.C. - D.A.
208 bit . - Us n'avait n i aussi que le droit de rejeter la requête d'appel, ou d'annuler le jugement; ils ne pouvaient prononcer la cassation de ce jugement et ordouner que leur propre jugement serait transcrit sur les registres du tribunal correctionnel.— C. cass., 22 vend, au vu (Copions), I* C— lit C cass., 22 vend, au vu (Douanes), P.C. - D.A. 3. 364.
209. — L'obligation imposée au président, en malière correctionnelle , de eilcr cl de lire ù l'audience le texte de la loi appliquée, n'a lieu i|ue quand il inU'rvienl un jugement de condamnation. Ainsi, elle n'est point imposée ou président d'un tribunal d'appel, si ce tribunal se borne il confirmer le jugement de première instance G. inst. criro., 195). - C. rej., I« mai 1829 (Muyer,, J.
9 0.— l.e vœu «le l'art. lOI» esl suffisamment rempli dans un arrêt qui continue un jugement de police correctionnelle , lorsque re jugement , transcrit littéralement ilxi* l'arrêt, contient lui-même le texte de la loi pénale appliquée. -C. rej.. 12 sept. 1812 (Cassaignc), l'.C. — Id. C. rej., 12 mur» IM! (Roslaingi, J. et P. 41. I. 795. — V. Mir er point et le piécedenl le mot Tribunal cor-
2 II. — Est nul le jugement d'ap|>el en matière correctionnelle qui est dénué de motif* (t. du 3 brum. an if, art. 201). — C.cass., 27 vend, au nu Anloni), S-V. 7. 2.
•2 14. Lorsque le considérant d'un arrêt déclare d'une manière positive les caractères de culpabilité du fait imputé au prévenu, il ne résulte aucune nullité de ce que le di«itosilif ne réisèlc paa les mêmes énoncialions (C. but crim., 183). - C. cas» , I" fér. 18Ï8 (l.agarde), PC
213. - Une condamnation correctionnelle prononcée en apiwl ne saurait être annulée en ce qu'elle ne contiendrait pas une déclaration expresse de culpabilité du prévenu, lorsque celle déclaration de culpabilité se trouve dan- le jugement de première instance, dont les juges d'appel se sont approprie le dispositif < peu importe que ces juges eussent prononcé une peine moindre qu'en première instance et par des motif* différents (C. nul. crim., art. SU). - C. rej., 19 fev. 1830 (Delon), J. 50. 1 173.- P.C.
"214. — Il ne résulte aucune nullité de ce qu'un tribunal d'nppel, en matière cerreclionuelle , a statué par un même arrêt sur plusieurs affaires non connexes, si la division de ces affaires u'a été demandée ni en première installée, ni en appel, cl si la Cour a statué sur chacune «relies par une disposition distincte (C. iusl. crim., 227).
— C. rej , 8 mai 1828 (Alaid), P.C.
- liî - Lorsque deux arrêts correctionnels rendus successivement dans la même affaire ont été réunis en un seul contexte, il suflit, pour la validité de ces deux arrêts, que les juges apposent leur signature au bas de la minute qui les contient l'un et l'autre i il n'est pas nécessaire que le premier arrêt soit revêtu de signatures particulières : les signatures apposées s'appliquent aux deux arrêts, et chaque signataire doit être présumé avoir assisté au premier comme nu second ( C. insl. crim., 196; Décr. 30 mars 1808, arl. 36 s L. 20 avril 1810. art. 7 . — C. cas*., 11 mai 1*43 (Raulel), J. et P. 43. 1 460.
•2 II». — Les juges d'appel ne sont pas liéa par la qualification donnée aux faits incrimines par les premiers juges ; il suffit que les faits nui ont motivé les deux jugements soient les mêmes (C. iusl crim., 211). — C. cass., 17 junv. 18*9, Blase, J. 30. I. 102. - P C.-V ci-dessus, n. 144 et 167.
■217. — Ain>i. le prévenu d'outrage envers la religion île l'Etal peut être condamné en appel comme étant coupable d'avoir tourné eu dérision cette religion, sans qu'il y ail violation dea deux degrés de juridiction. — C. cass , 15 ianv. 1830 (Marqurzyj, J. 30. 1. U >.- P.C.
ÎKI - Jugé cepeiidaut que la poursuile du ministère public eu première instauie, |H»ur simple délit de pêche dans une rivière flottable ou uavigable, ne peut, en appel , être étendue à un délit de |>éche en temps et avec engins prohibés. C'est là un délit à part, dont l'ioslruclion comporte les deux degrés de juridiction. — C. rej., 26 atril 1830 Forêts), J. 31. 1 . 336. - SS.
21 H bit. — Lorsqu'un procès- ter bal dressé contre un prévenu constate deux contraventions, s'il n'y a eu de poursuite et de condamnation en première instance que rclalncmcni a une seule contravention, l'autre coulravenli' n ne peut élre déférée aux juge» d'appel. — C. nj., 3 déc !8i8 (Treyve), J. ï9. 1. 2*7. - P.C.
Un 1er la Cour, saisie de l'appel d'un jugement qui aurait omis de prononcer sur quelques chefs de pré venlion, ne peut s'ubslrnir d y statuer sur le motif que le ministère public les aurait passés sous silence eu première instance, et qu'ils u'auraieul point subi le premier degré de juridiction L, iusl. crim., 18i). — C < as*., 9 et 28 mars 183.'», P.C.
219. — La Cour de justice criminelle qui aperçoit les éléments d un délit nouveau doit se borner ù le dénoncer, et ne peut, sous ce prétexte, se dis|»euscr de statuer sur l'appel qui lui est soumis (C. 3 brum. an iv, arl. 202).
- C. cass.. 8 friro. an liv (Watilrrs , 8-V. 20. I 462.- P.C -H.A.2 2*8.
220. — Lorsqu'une* Cour d'appel déclare non reeeva- Lle l'ap|»el d'uu jugement* correctionnel, elle s'iult rdit l'ex>imen de ce jugement, et elle ne pent dès lor* M
rrononeer la confirmation (C insl. crim., 215). — C. eau»s., 1 nov. lS24(Suxiarlni;, P.C.
221. — Lorsqu'il est reconnu, en appel, que le fait résultant du procès-verbal ne constitue pas un délit, il n'y a paa heu à renvoi devant un autre tribunal (C. 3 brum an iv, art. 202). - C. cass ., 2 frim. an xiv (hiib. d'Igev , P.C - D.A 23. 427.- Id. C cass ., ISjanv. 1807(Fassy\ S-V. 7. 2. 233. - P C. - D.A. 21. 456.
222. — l.e tribunal criminel qui, sur l'appel d'un jugement correctionnel, reconnaît que le plaignant, loin d'être victime du délit, en a été le complice, ne peut renvoyer l'affaire devant un officier dr police judiciaire, sart» an'uuler formellement le jugement de première instance.
— C cass., 17 vent, aii x (Bonnet), P.C.
223 — Lorsque le tribunal d'appel reconnaît «jue le fait dont il est saisi sort de sa juridiction comme constituant un crime , il exrèdr ses |>ouvoirs en renvoyant le prévenu devant le juge d'instruction ; en un tel cas, il y a lieu a règlement de juges. — C. cass., 29 mai 182*.» tVlh»ot), P.C.
224. - Jugé encore que, dans ce dernier cas, le tribunal d'appel peut, comme le tribunal de première instance, se déclarer incompétent (C. iusl. crim., art. 214) ; mais qu'il ne lui appartient pas. en déclarant son incom-
réleuce, de saisir un juge d'instruction. — C. cass., 5 jutn 82» I Fouchcn, J. 26 1 . 150. - P C.
22iî — Sous le Code do 3 brumaire an iv, le juge d'appel commettait un déni de justice, lorsque, au lieu dr statuer sur un appel porté devant loi, il déférait le jugement dont était appel au tribunal de cassation, pour vire dans lu forme de rédaction (C. 3 brum. an iv, art. 190. 201 ; Acte consl.. art. 203 . - C cass., 4 flor. an vu (Min. public i. P.C. - D.A. 3. 366,
220. — Le tribunal d appel qui prononce l'annulation du jugement de première instance pour vice de forme . doit retenir le fond et y statuer : il méeonuall les règle* de sa compétence s'il renvoie le procès devant un autre tribunal (G, insl. crim , 215). — C. cass., 5 mai 1820 (Bourderonnel), S-V. 20. I. 283. - P.C. — Id. C. cass., 12 pluv. an xiu iMonin), S-V. 5. 2. 347. -P.C.
2*27. Jugé encore que lotîtes les foiso,ue le tribunal d'appel annule le jugement de première instance, il doit retenir la cause el slaluer au fond, sauf le cas ou cette annulation serait motivée par l'incompétence à raison du lien du délit, île la résidence du prévenu on du caractère du fuit (C. insl. crim., 215). — C. cass., 21 sept. 1821 (Pommateuuj.PC. — Id C n» , 7 juin 1821 (Brek), P C. — Id. C.cass.. 31 nuûl 1827 (ïlcvelj, P.C. - /•/. C. cass.. 6 ocl. 1826 (Rcv), P C. - Id. C. casa., 17 fév IM26 (Fre.llil, J. 26. 1. 316. - P.C. — Id. C. cass.. 5 avril 1816 (Rigol , P.C. - D.A. 23 428. - Id C. cass , 24 mai I8Ô2. 24 sept, et 6 nov 1835. P.C.
22«. - Eu conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner le renvoi lorsque le jugement est infirmé sur le motif que le fonctionnaire inculpé pouvait élre poursuivi sans • autorisation du conseil d Elal(L. 29 avril 1806, art. 1»r;
— C enss., 17 juin 1826 (Dutiur), J. 27. 1.73. - P.C. 2211 bit. — Ainsi, lorsqu'une Cour loyale infirme le
jugement correctionnel qui avait déclaré nul un procèsverbal dressé par les employés des contributions indirectes, elle ne petil, au lieu de statuer définitivement sur la contravention, renvoyer l'administrilinn des eontribu lions indirectes & se pourvoir devant qui de droit. - C «..26 mars 1836, P.C.
22ÎI. — De même, une Coor d'appel ne peut. aprè>
■ voir annulé le jugement pour vice de forme, délaisser au procureur général à M 23juill 1825 lias), J. '—