Sous le Code du 3 brumaire an n art
à poursuivre le prev
revenu. — C.
193 et 194), lorsqu'un tribunal cotreclionnel avait refusé d'ordonner une expertise réclamée par l'une des parties, le tribunal criminel saisi de l'appel d aulresdisposilions du même jugement de la port delà partie adverse, ne pouvait, sans excès de pouvoir, ordonner l'experti-e refusée par le tribunal correctionnel. — C cass., 28 tberm. an vin (Bon-
lia fa ml , P.C - D A. 23. 137.
231. — Décidé, sons le Code actuel, que le tribunal d'ap|»el qui infirme un jugement ne peut pas renvoyer devanl les premiers juges pour procéder a une enquête qu'il autorise. C. rej., jr.jauv. 182* (IL.ulerarur , l'.C.