APPEL DE SIMPLE POLICE
232. - Il ne penl non plus refuser de statuer »ur l'appel il h h jugement île police correctionnelle revêtu de la forme extérieure nécessaire pour conslituer un jugement, sous prétexte que l'un des juges qui l'ont rendu n'a pag assisté a Inutrs les plaidoiries, et qu'en conséquence ce jugement doit élre considéré comme n'existant pas (V. »up., n. 204). — C. cass., 24 oct. 1817 (Vcjus), P.C.-D.A.
r>. nu.
252 bis. — Le tribunal saisi de l'ap|iel d'un jugement • le police correctionnelle ne petit pas annuler l'ordonuanee de la chambre du conseil qui a renvoyé le prétenu eu police correctionnelle. - C. cass., 24 mai 1832,
255 — Le tribunal saisi de l'appel du ministère public contre un jugeraenlqui avait prononcé dcedommaitesinléréls a raison d'un délit rural, ener que ce jugement avait omis de prononcrr en même temps une amrnde égale à ces dommages-intérêts, ne peut prononcer l'aiinuinlion du jugcmrut entier cl renvoyer le proeès devant un autre tribunal.— C. cass., lit pruir. an vin (Brugnon), P.C. -P. A. 2. 231.
234-23ÎL — La Cour «l'appel qui, a défaut d'appel du ministère public, n'a a statuer que sur l'action civile et sur le» dommages-intérêts réclamés par la partie civile, n'en doit pas moins juger correctiounellemcnt et procéder suivant la forme et l'instruction prescrites pour 1rs tribunaux correct ionnels iC. iusl. crim., 211). — C. cas»., 23 Iuill. l8l3(f.liaboud), P.C.
2oi> bis. - Est nul l'arrêt par lequel une Cour royale, statuant sur la peine encourue |>ar uu prévenu, ne prend rn considération qu'un seul des délits déclarés constants en première instance, et omet de s'expliquer à IVgurd «les autres (Décret iôjuill |8I0, art. 6). C. cass., 6 sept. 1835. P.C.
2ôG. — Le tribunal criminel qui ordonne la transrripiion de son jugement sur les registres du tribunal dont il infirme la décision, coiut voir.
commet un excès de pou- C. cas»., 15 frim. an x (Aersensl), P.C. - D.A. 23.
257. — La condamnation A l'amende pour fol appel ne peut être prononcée eu matière de police correeliouuelle .C. inst.crim., 174). -C.cass., 19 juin 1817 (Buli , S-V. 18. 1.40.- P.C.- D.A. j. 408.
258. — Les frais de l'appel formé par le minislère public tout à la charge du prévenu condamné, encore que le ministère public ait succombé et que le jugement de première instaure ait été purement et simplement continué [C. inst. crim., 194 et 211; Décr. 18 juin 1811, art. 150). — C. cass., 31 déc. 18l3(Yan Don),. P.C. • D.A. 18 302. - /cf. C cass.. 21 mai 1813 (Angiolij, P.C. — Id. C. cass., 24 sept. 1824 (Séveslre), P.C. - Contra, Carnol, sur l'art. 194. C. tust. crim.— V. aussi Frais en matière erimintlle.
APPEL EIN MATIÈRE DE SIMPLE PO- LICE. — V. Tsidiuul dl pouce.
Acquittement, 10.
Action civile. 8. 4t.
Amende. 9 ch., 43 Amende de fol appel,
Appel incident. tS Avoué (conslilut d'j,
Cass* lion. S, 4, •.
("..unpéienc*, 1 et s., tt. 41 et s.
Conc lotions, 39.
Condamnation indéterminé*, 4t «t s.
Coprtvenu, »6 4m.
Délai, «9. X0.
Dernier ressort, I et s.
Il mu m .intérêts, 10.
F. Jets de l'appel,!}.
r.poui,»».
Evorslion, t* Kiceplion préjudie ,
Faits (qualiâcat des).
Formes, S0 et s.
Incompétence, S, i' Indivisibilité, tS Jugerc. interloc., tS.
Jugera, aouveau. 44.
Jugera, qualifie, du),
tt et alecture Us pièces. SI.
Min.alère public, i*.