Partie civile. t4. IT
l'srli» l
Prévenus aolii
J6 ter.
Iteovoi, 40.
Réparai, civ., S et s.
Signification, 19.
Solidarité, t8.
Sursis, 49.
Tribunal civil, tt.
g 1". — Quel» jugement» sont susceptible» d'appil (n. 1 à 25).
% 3. — Qui p- ut interjeter apfei (n. 24 à 28), S 5. — Mai» et formalités de l 'appel (n. 29 à 3C). S 4. — Effets et jugement de l'appel (n. 37 à 45).
APPEL DE SIMPLE POLICE, f !. 959
S 1er.— Q'f/* jugements sont tuicrplilde» d'appel.
1. — Sous le Code du 3 brtim. an iv, 1rs tribunaux da police jugeaient souverainement et en dernier re».»orl; aucun appel ne pouvait doue élre interjeté de leurs jugements C. 3 brum. an iv, art. 153 et 134). -C.cass , 10 prair. an x liivrrnau), P.C.
2. - Et il en était ainsi, même dans le eas où le tribunal de police avait excédé les limites de sa compétence.
— C. cuss., 23 flor. bu ix Int. de la loi j, P.C.
3. — Sous la législation actuelle, les jugements .1rs tribunaux de police ne »oul sujets à l'appel, même sous le rapport de (a compétence, que dans le cas où ils prononcent un emprisonnement, ou lorsque les amende», restitutions et autres réparations civiles excèdent la somme de 5 fr.; hors de ces deux cas, ils ne peuvent élre attaqués que par la voie de cassation C. insl. crim.', I~2 et I77i. — C. eas»., 29 janv. 1813 > Lejcuue), S-V. «I. I. 510. -P.C. -D.A. 3. 133. - Id. C. cass.. 10 avril 1812 fMonalerv;, S-V. 12. 1 . 394. - P C - lé. C. cass., 20 mars 1813 (Lainbay), S-V. 13. 1. 241 -P.C.
4. - Id.. Peu importe d'ailleurs que le ministère publie ou la partie civile aient conclu a des amendes ou réparations plus considérables. — C. cass., 5 (3) sept. 1811 f Duhamel). S-V. 12. I. 225. -P.C. -D.A. 2 172.
11. Le jugement par lequel uo tribunal de police déclare son incompétence est un jugement en dentier ressort, qui ne peut élre altaqué que par la voie de la cassation. - C. cass., 1 1 juin 1H18 iColtin). S-V. 18. I 363.- P.C. - D A. 3. 172. - Id. C. cass., 18 juill. 1817 Jut. de la loi), S-V. 8. L 63.- P.C. - D.A. 2. 173.
6. — Décidé encore que le dernier ressort est déterminé par In quotité do l'amende encourue, sans égard aux intérêts civils. Ainsi, uu jugement de police qui ne (surte que des condamnations inférieures à S francs n'est pas sujet à l'appel, bien que le tribunal qui l'n rendu se soit déclaré incompétent pour statuer sur l'action civile du plaignant. Uu tel jugement ne peut élre attaqué que
rar lu voie du recours en cassation. - C. cass., xi juill. 829 (Decoudray i, J 29. L 393. - P.C.
7- - Tous les auteurs sont d'une opinion conforme aux dirigions qui précèdent, et professent celle doctrine, que e'esl par la condamnation et non par l'objet de la demande que se détermine le caractère eu dernier ressort des jugements rendus par les Iribunuux de simple police. — l.egruvereud, t. 2, p. Carnul, art. 172, n. 1, cl observ. add.; Doilard. Leçons sur le Cad. inst crim , p .".i, (louiguiguon. Manuel de jurïsp., art. 172, n. 2; 11* mu n de Piiusey, Camp, des juges de pair, ch. 18, p 132, et ch..*)9. p. 505; le Sellyer, Truite i* droit crim , t. 3, n. 918.
8. — L'appel d'un jugement île simple police est toujours recevauïe, lorsque le prévenu a ele frappé de la peine d'ewprisuuneucut, ou d upe coudamnalton pécuniaire au-dessusde .'i francs F.n conséquence alors même que le tribunal aurait lait une fausse application de In loi pénale, ce n'est pas un tuulif pour altaqucr de plana ton jugemeut par la voie de cassation - C. cass., H fév. 1819 (Colin ;, P.C.- D.A. 2. 175.
0. — Jugé, en vertu du même principe, nue le tribunal de police correeliouuelle, saisi de l'appel d'un jugement de simple police qui prononce une peine excédant 5 fraucs d'amende, ne peut se déclarer incompétent sous prétexte de ri:icompélenee du premier juge ; il doit recevoir l'appel et annuler le jugement. - C. cass., 15 juill. 1820 (Dugarry). P.C.
10. — Le jugement de simple police qui ne prononce que 2 francs d'amende et 3 francs île dommages-intérêt* n'est pas susceptible d'appel. - C- cass., 17 jauv. 18J3 (Lufaillc). P.C.
IL — Mais la voie de l'appel est ouverte quand, outre les dépens prononcés a litre de réparations civiles, le jugement porte une amende excédant la somme de 5 francs.
- C ni.. Il sept. l8l8(Lurojeune , S-V. 19. L 117.- P CD A. 21 333.
12. Tout jugement du tribunal de police qui pronoucc'unc répaïaiinn civile d'une valeur in. k terminée est susceptible d'appel. Ainsi, l'appel du jugement qui ordonne uu enlèvement de matériaux ne peut être déclaré non rrccvablc, sous prétexte que cet enlèvement ne pi ut duniicr lieu 4 une dépense excédaul 3 francs. — C. ca*s., 24 avril 1834, PC - lé. C. cass., 29 janv. 1*33