‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 31 sur 729 · Mais il ne s'étend pas aux héritiers collatéraux · texte numérisé non relu

Mais il ne s'étend pas aux héritiers collatéraux

Si ont négligé de demander l'envoi en possession défi ni - . — Toullier, t. I, n.454.

243. — Toutefois, les parents de l'absent qui étaient en degré utile au momeiû de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, peuvent, en prouvant son décès, réclamer les biens de l'absent contre ceux qui ont obtenu l'envoi en possession définitif. — Duranton, t. I, n. 531.

246. — Si, pendant l'envoi en possession définitif, le décès de l'absent vient à être prouvé, les envoyés en possession peuvent encore être évincés par ses enfants ou descendants (C. civ., 130 et 133); et ils peuvent même l'être par les autres parents de l'absent, qui leur seraient

Srcférables et qui auraient réclamé dans les trente ans du écès. - Delviucourl, t. 1, p. 50, note 4; Toullier, t. I, n. 435; Duraulon, t. 1, n. 530, 531 ; fa Thcmit, t. 5, p. 124-119 ; Valette sur Proudhon, 1. 1, p. 336-338; Aubry et Rau sur Zacharia», t. 1, p. 312. note 13. V. encore Déniante, n. 95 et 99 — tonlro, Maleville, sur l'art. 130; Zarhnriœ, ubi sup.

247. — Si le décès de l'absent est prouvé avoir eu Heu pendant la période de l'envoi en possession provisoire, la prescription de l'action en pétition d'hérédité qui appartient a ses héritiers les plus proches à celte époque, commence à courir du jour même du décès et non pas sculeroeut de l'envoi en possession définitif. — Doranloo, t. 1, n. 531; Valette sur Proudhon, t. 1, p. 333, note a : Demolombe, n. 193. — Contra, de Moly, n. 703.

248. — La règle esl la même pour les enfants ou descendants de l'absent. — Demolombe, n. 194. — Contra, Duranton, n. 512.

249. — La reslilulion des biens de l'absent, demandée après l'envoi définitif seulement par ses héritiers les plus

firoches au jour de son décès prouvé, ne comprend que es biens dans l'étal où ils se trouvent alors, et suivant les règles tracées par l'art. 132, C. civ. (V. tup., $ »). — Demolombe, t. 2, n. 196. - Contra, Zacharie, t. 1.

S 10. - Effets de l'absente relativement au ma-

riage.

230. — En principe général, l'absence de l'an des époux n'est jamais une cause de dissolution du mariage, quelque prolongée qu'on la suppose, même après l'envoi en possession définitif, et même lorsque l'époux absent aurait atteint sa centième année. — De Moly, n. 511 ; Zmchjiria?, t. 1, p. 315; Demolombe, t. 2, n. 260. — C'était du reste la règle de l'ancien droit. V. d'Aguesseao, Plaid. 28; Bretonnier, (fuett. d» dr., ebap. l.des Abn.; Rou«eaudde Lacombe, Juritp. civ., v°Abtent, a. 3.

231. - Si cependant l'époux présent s'est remarié, son mariage n'esl pas absolument nul ; il ne peut être attaqué que j>ar l'époux absent ou par son fondé de pouvoir (C. civ., 1j9). — Mais l'action en nullité, ainsi interdit ea tous autres que l'époux absent, l 'est-elle également a toutes les époques de l'absence, aussi bien lorsque l'absence n'est que présumée, que lorsque l'absence est déclarée ? — Les auteurs sont fort divisés sur la question Pour la négative : Proudhon, I. I, p. 301; Duranton, t. 1, p. 526 ; Yazcille, du Mariage, n. 225 ; Demante, Encyct. du dr., n. 145.— Pour l'afllrroalive : Valette sur Prondhon, ubi sup.; Zacharia?, t. I, p. 3t6; Ortolan et Ledeau. du Minitt. public, t. l,j». 149-152; Plasman, t. 1, p. 317 ; Toullier, t. 1, p. 233; Allemand, du Mariage, l 1, n. 38; Demolombe, n. 265.

232. — Jugé dans le sens du premier système, que les enfants du premier mariage sont reeevabies à demander la nullité du second, lorsque, à l'époque de ce second mariage, l'absence de l'autre époux était seulement présumée. — Douai, 16 mai 1837 (Desailly), J. 37. 2. 488. - P.C.

233. — Jugé au contraire, dans le sens du second système, que l'art. 139, C. civ., portant que l'époux absent, dont le conjoint a contracté une nouvelle union, est seul reccvablc à attaquer ce mariage, esl applicable au cas où l'absence de l'époux n'était que présumée, aussi bien qu'au cas où elle aurait été déclarée. -Lyon, 3fév. 1830 (Blanc),

234. — Décidé encore, en conséquence du même principe, que lorsqu'une femme, dont le mari est absent, a contracté un second mariage, le second mari ne peut en demander la nullité qu'à la condition de prouver que l'absent était vivant a l'époque de ce second mariage; ou, plus généralement, que la preuve du fait du premier mariage ne suffit pas pour faire annuler le second, et que celle nullité ne peut être prononcée qu'autant qu'il est prouvé que le second mariage a été eonlraeté avant la dissolution du premier. — C. rei., 21 juin 1831 (Blanc, même affaire que ci-dessus), J. 31. 1. 262. - P.C.— Id. C. rej , 18 avril 1838 (Desailly}, J. 38. 1. 296. - P.C.

233.— Mais il en serait autrement, et le nouveau mariage pourrait être attaqué par toutes personnes ayant qualité selon le droit commun, même par le ministère public, si l'abscoce avait cessé, si l'absent se représentait, ou si son existence venait a être prouvée. — aie, Demolombe, n. 263, et la plupart des auteurs qui partagent son opinion, quant à I interdiction de l'action en nullité au cas d'absence simplement présumée, tup., n. 251.- Jungc, Delvincourt, t. 1, p 52, noie 2; de Moly, n. 513 è 538; Duranton, t. I, n. 527; Kuvard, v<> Abtcnrc, p. 23; Demante, n. 124 et s.; Bircl, p. 222; Marcadé, sur l'article 139; Gilbert, Cod. ci», annoté, »'6id., n. 5. — Contra, Toullier, t. 1, n. 485; Merlin, v« Absence, t. 16, p. 149.

236. — L'art. 139, C. civ., n'empêche pas qu'après la mort de l'absent, ceux qui ont intérêt à demander l'annulation du second mariage soient reeevabies dans leur action en nullité, pourvu qu'ils prouvent qu'Us ont ua intérêt né et actuel, et qu'au moment où le second mariage a été célébré, l'absent existait encore. — Duranton, t. 2, n. 323.

237. — La procuration donnée par l'époux absent, pour attaquer la nouvelle union de son conjoint, doit être

spéciale. — Demante, v« Ab$mtt, n. 136 et soiv.i Duranlon, i . 1, n 524; Demolombe, n. 263. — Centra. Delvincourt, t. 1, p. 52, noie S, Marcadé, sur l'art. 139, n. 3.

288.— L'obaenl dont le conjoint a ronlrarlé nn nouveau mariage n'a pas le droit de profiter de la faute ou de l'erreur de son conjoint, pour former lui-même de nouveaux liens, avant la dissolution légale du premier mariage.— Pntani, Empick.dumariagr, a. 257; Toullier, t. I, n. 529; Duranlon, t. 2, o. 142.

238*. — La femme dont le mari ett absent ne petit agir ou contracter, dans les cas où l'autorisation maritale est nécessaire, sans autorisation de justice — Proudhon, 1. 1,

£. 305; Duranlon, t. I, n. 459; Demolombe, n. 266 (cite yon, ii juin 1833, affaire Blanchin). — Lyon, 11 juin ifctt. P.C.

260. — Mais, si la femme a contracté sans cette autorisation, petil-rlle demander la nullité de son engagement? - Aon, selon Demolombe, n. 267 'qui cite C. eass., 30 août 1826, tup., n. 177, cl un arrêt inédit de Caen, A mai (842).

201. - i.'abamrc s ans nouvelle» du mari de la femme qui accouche (quelle que soit la présomption d'illégitimité de l'enfui) i , n'autorise personne à intenter une action en dèeaveu, pas même alors qu'un héritier présomptif de l'absent a été envoyé en possession provisoire de ses biens.— Il n'y a point, dans ce cas, one présomption de décès de l'absent telle que l'héritier puisse agir jure proprio dans une pareille matière, nul ne peut se dire le représentant de Pansent pour exercer son droit. (C. civ., 12.» et 137.) — Toulouse, 14 juillet 1827 (Caneé et Gayraud), J. 28. 2. 202.-P.C. - Sic, Rochefort, Etat de» famille», t. 1, n. 62. -Conlra, Merlin, Jfep., vo Légitimité, S 8: Demolombe, n. 268.

262. — Le droit de correction qui, en cas d'absence du père, appartient a la mère, doit être soumis aux mêmes restrictions que si elle était veuve; c'esl-à-dire qu'elle ne petit l'exercer qu'avec le concours des parents

[nlernels. (C. civ., 381.) — Delvincourt, t. I, p. 48, n. I; hiranton.t. l,p. 519; Déniante, n. 153; Plasman, p. 304; Demolombe, n. 513.— V. aussi de Moly, n. 200, et Zacbarise, t. I, S 160, note 2.

263. — La femme de l'absent a-t-clle la jouissance on l'usufruit légal des biens de leurs enfants? - Oui, selon Duranlon, t. I, n 521; Marcade, sur l'art. 141, n. 2. - Mais, selon Proudhon, t. I, n. 341; Demante, n. 152; Demolombe, n. 318, elle n'a droit a cet usufruit qu'après l'absence déclarée. — Taulier, t. 1, p. 236, le lui refuse absolument.

204. - Le conjoint d'un absent esl-il tuteur des enfants issus du mariage, et par conséquent, y a-l-il lieu a nommer un subrogé tuteur? La question est fort controversée entre les auteurs, qui font à cet égard de nombreuses distinctions.— V. de Moly, p. 1 12, 113; Proudhon, t. I, p. 306; Delvincourt, p. 84, note; Locré, t. 2, p. 515 et 516; Duranton, t. 1, n. 518 et 520, Toullier, t. I, n. 468; Demante, n. 150; Talandier, p. 305 et s.; Plasman. p. 208. — Demolombe, n. 334 et s., pense qu'après la déclaration d'absence, on rentre dans le droil commun des tutelles.

208. - Quid de l'hypothèque légale des enfants? - V. les auteurs cité» ci-dessus.

260. — La femme qui administre les biens de ses enfants nia pas d'ailleurs besoin d'une autorisation pour faire les actes d'administration. — Ainsi l'enseignent quelques-uns des auteurs cités ci- dessus. — Contra, Proudhon, t. I,p. 308.

S 11. — Absent» militaires. — Reflet spéciale» qui le* concernent. — Législation. — Questions d'abrogation. — Principes généraux.

LÉ6ISLATI0H.

Loi du 14 test, aa II ( Meturu prucrltet au cat de m cernent ourrrtt* on pre/lt iti militoirt* obtenu ton» nouvelle! ; nomination d'un curateur) . — Loi du S 3 nrit. an ti [Su*pention de ponremile* contre let mUitairtt obtenu). — Loi du IS fruct. an u {ExtentMm dtt ditpotition* de Ut loi du tt eent. on n ont officier» de Mal/, etc. ; Procuratitn, firme*). — Loi du 0 bran. » (ConternNm de* propriété* de* mUttairtt obtenu, action*, preteriptùme). -Avis du coas. d'Etat do 17 g«r». sa «n (D*et, preuve*].- Yoir

ABSENCE. - ABSENT, | lt. Î9

pour ('«position du .j»t*mc particulier de chacune de «.lois. Ptwman, Trniti et Code de* obtenu, 1. 1, p. 178 et aoiv.; Dea« tombe, t. t, n. SJ9 et auiv., etc.

207. - Les dispositions du Code civil sur l'absence sont applicables aux militaires absents, dans tous les points où des lois spéciales encore en vigueur n'ont pas disposé autrement.— Demolombe, 1.2, n. 337.

268.— Les lois des II vent, et t6 fruct. an il, qui règlent les mesures à observer au cas où une snreession s'ouvre en faveur d'un militaire absent, et prescrivent de lui nommer un curateur qui doit le représenter, sont en core en vigueur et n'ont été abrogées ni par les lois postérieures, notamment par le Code civil ou* la lot du 13 janv. 1817, ni par l'effet de la paix générale. - Trib. de Metz, 17 juin 1816, joint à C. cass.,9 mars 1819 (Ador . S-V. 19. 1. 343.-P.C-/of. C eass.,23aoûl 1837 (Collet), J.37. 1. 809.-SS.— W. Poitiers, 1" juill. 1826(Troehon;, J. 27. 2. 32.- P. C.-W. Bourges, 20 nov. 1826 (Gillardi, J. 27. 2. 173. -P.C.-/d. Naney, |ar mars 1827 (Haussemann). i. 29. 2. 63.- P.C. -M. Bordeaux, 22 mai 1827, P.C. -M. Orléans, 12 août 1829 (Depluin), J. 29? 2. 329. P. — Nîmes, 21 fév. 1838, P.C. - Sic, Merlin, Rép , v* Abtent, sur l'art. 136, n. 3, p. 43; Talandier, p. 365; Plasman, t. 2, p. 411 et s.; Demolombe, t. 2, n. 341, 345,

2 69. -fourra. Nancy, 21 janv. 1820(Liouvillc), S-V. 20.2. 158.- P.C. -D. A. 1. 5I.-M. Nîmes, 28 ianv. 1823 (Crouzet), J. 25. 2. 8I.-P C.-D.A. 1. 55.-Sic, Duranlon. t I, n. 432.

270 — La loi du Sbrum. an v qui, par ses art. 2 et 4, défend de poursuivre l'expropriation des biens des militaires en activité de service, jusqu'à l'expiration d'un mois après la publication de la paix générale, n'a point été abrogée par le traité de paix conclu à Amiens le 30 flor.an x.-C. cass., 50 avril 1811 (Roustan), S-V. 11. 1. 236. - P.C. -D. A. 1. 58.

271. - Cette loi, conservatrice des propriétés ou droit» réels des défenseurs de la patrie, n'est pas une loi générale, faite pour tous les temps et toutes les guerres à venir. C'est une loi tpéeiale, uniquement relative à la guerre de révolution que termina le traité de pacification générale conclu à Paris le 30 mai 1814.— Grenoble, 22 déc. 1824 fDutrait), J. 26. 2. 42. - P.C. - V. l'applica lion de ce principe, inf., S 12.

272. - La loi du 13 janv. 1817, qui prescrit des formes particulières pour fa déclaration d'ansenec des militaires, ne s'applique qu'à ceux qui ont servi du 21 avril 1792 au 20 nov. 1815; ceux qui ont servi depuis cette époque doivent jouir du bénéfice de la loi du H vent, an u, relative aux successions ouvertes en faveur des militaire» absents.— Talandier, p. 301.

273. — En règle générale, l'absence des militaires, pour la première période de l'absence (l'absence présumée), est aujourd nui réglée, en ce qui touche les biens qu'ils possédaient avant leur départ, par les dispositions do Code civil (art. 112 4 114); et, en ce qui touche les successions ouvertes à leur profil pendant leur absence, par la loi du 11 vent, an II, qui déroge encore en ce point aux arl. 135 et 136 du C. civ. — Merlin, Qmtl . v Absent, $ 4; Talandier, p. 549; Demolombe, n. 343 et 353.

274. — Lorsque l'absence a été déclarée conformément à la loi du 13 Janv. 1817, il n'y a plus de différence sous aucun rapport entre les absents militaires et les absents non militaires : les uns et les autres sont également soumis aux dispositions du Code civil. — Demolombe, ubi m».— Plusieurs des décitions qui vont suivre dans les paragraphes ci-après sont donc aujourd'hui sans application.

S 19. — Successions ouvertes au profit des absents militaires; application delà loi du il ventôse an n, — Mesures conservatoires.

273. - Au cas d'ouverture d'une succession à laquelle un militaire absent se trouve appelé, les mesures conservatoires, et notamment la nomination d'un curateur, prescrites par la loi du II vent, an n, dans l'intérêt de cet absent, doivent-elles avoir lieu, aussi bien lorsque l'existence de l'absent est déniée que lorsqu'elle ne l est pas? - En d'autres termes, la loi du il veol. an tt

reposc-t-elle sur la présomption de vie du militaire absent, ou sur la présomption de sa mort, ou plutôt encore, selon le droit commun, sur l'incertitude de sa vie ou de ta mort? La jurisprudence et les auleurs se mbnireiit assez incertains sur ces questions qui, dans la pratique, se sont toujours mêlées à la question de savoir si la loi du It vent, an 11 a ou non été abrogée par les lois postérieures ou par la paix générale. V. gup., n. 271.

276. — Dans le sens de la présomption de vie, ont été rendues les décisions suivantes :

Lorsqu'une succession s'est ouverte, dans laquelle un militaire absent a droit de prendre part, on doit suivre à son égard les règles Irncées par la loi du 11 vent, an n, notamment en ce qui touche les mesures conservatoires prescrites mins son intérêt au juge de paix. Ses cohéritiers ne sont pas fondés à soulenir, selon les principes du droit commun, que l'existence de l'absent n'étant pas connue, il n'y a pas obligation d'en tenir compte. Les militaires absents inon présents) ne sont soumis aux effets ordinaires de l'absence, tels qu'ils sont déterminés par le Code civil, que lorsque, conformément a la loi du lù jan-

seulement ne leur est pas dévolue, mais doit l'êlre immédiatement et exclusivement aux héritiers présenta qui viennent en ordre utile; qu'en un mot, l'art. 136, C. civ., est applicable aux militaires absents, comme a tou»

autres.— Hép. . v« Abtent, 1. 10. add., p. 38 et s.

284. — Jugé encore, t' C. civ., suivant lequel les héritiers présents sont autt»-

système, que l'art. 136,

vier 1811, leur absence a été déclarée par ji Poiliers, 5 juill. 1826 (Troehon), J. 27. 2. 32. - P.C.

277. — Jugé pareillement que, lorsqu'une succession vient à s'ouvrir au profit d'un militaire absent, il v a lieu a l'apposition des scellés et à la nomination d'un curateur. — C. cass., 23 août 1837 fCollet), J. 37. 1. 809. -SS.

278. — Jugé, en conséquence du même principe, que la loi du 11 veut, an u est applicable aux militaires absents, dont l'exislence è leur corps est connue, et a ceux pour lesquete elle est contestée. — Orléans, 12 août 1829 (Déplaît, J. 29. 2. 329. - P.C.

279. -Par suite, les mesures conservatoires prescrites par la loi du H vent, an u, au cas de succession échue pendant l'absence d'un militaire, doivent être observées lors même que l'existence du militaire absent n'est ni prouvée ni reconnue (C. civ., 136; : les militaires absents ne sont soumis aux effets ordinaires de l'absruce, tels qu'ils sont déterminés par le Code civ il, qu'autant que leur absence a été déclarée conformément à la loi du 13 janv. 1817. — Même arrêt que ci-dessus.

280. — Jugé de même que la loi du 11 vent, an u opère encore cet effet que le militaire absent, même de son corps, sans nouvelles, et rayé du contrôle de l'armée, doit cependant être représenté dans une succession échue pendant son absence; l'art. 136, C. civ., ne lui est pas applicable : les militaires ne sont soumis aux effets ordinaires de l'absence, qu'autant qu'elle a été légalement déclarée.-Bourges,2()nov. 1826 (Gillard), J. 2?: 2. 173.- P.C.-NIroes. 21 fév. 1838, P.C.

281. — On peut joindre encore a ces arrêts les motifs de Parrét de cassation du 9 mars 1819 (aff. Ador, sup., n. 268), dans lesquels on lit « que la loi du 11 vent, an it, rendue en faveur des défenseurs de la patrie, les répute toujours vivants, a l'effet de recueillir les successions ouvertes a leur profit, etc. » — V. toutefois nos observations r n note de cet art, P.C., loc. eit.

282. — Mais, dans le sens de l'opinion contraire, qui la présomption de mort de I absent, ou tout au l'incertitude absolue sur sa vie ou sur sa mort, il

a été jugé que la loi du 11 vent, an n ne doit pas être entendue en ce sens que le militaire absent soit réputé vivant, à l'effet de recuci.lir les successions échues pendant son absence. L'unique objet de celte loi est de prescrire, ainsi que l'exige le seul fait de non-présence, certaines mesures tutélaires et conservatoires daus l'intérêt du militaire absent, pour le cas où son existence, au moment de l'ouverture de la succession, serait reconnue plus tard. D'où il suit que les héritiers du militaire, qui obtiennent l'envoi en possession de ses biens, ne peuvent réclamer sa part daus les successions ouvertes depuis ses dernières nouvelles, qu'eu prouvant {selon le droit commun) que le militaire existait lors de l'ouverture de ces successions. — Houen, 29 jauv. 1817 (Lambertiu), S-V. 19. 2.79. -PC. -O.A. 1.49. — Id. Nancy, 1" mars 1827 (Houssemont), J. 29. 2. 63. - P.C.

283. — C'est aussi, a peu de chose près, l'opinion de Merlin, qui pense que la loi du 11 vent, au u n a pas établi, en faveur des militaires absents, un ordre successif différent de celui réglé par le Code civil, et que, par conséquent, du moment que leur existence est déniée ou n'est pas prouvée, la succession qui vient à échoir, non-

risès h recueillir les successions a Pexcl usion de ceux dont l'existence n'est pas reconnue, s'applique même au cas où ces derniers sont militaires, depuis les lois du 21 dée. 1814 et du ISjnnv. 1817. En conséquence, lorsqu'il s'ouvre une succession à laquelle un militaire absent est appelé, si son existence n'est pas reconnue, il n'y a pas li ni ;i nommer un curateur dans son intérêt. — Paris, 25-27 août 1821 {Vilain), J. 30.2. 302. - P.C. -D.A. 1.54.

288. — Jugé aussi qu'a compter du !" avril 1815 (ou an environ après la paix générale*, les droits successifs échus à un militaire absent, dont l'existence n'est pas justifiée, doivent être attribués a ceux qui les auraient recueillis a son défaut, conformément à l'art. 136, C. civ. Il n'y a pas lieu d'appliquer la loi du 11 vent, an it, qui répulait les militaires vivants à l'effet de recueillir les successions à eux échues : la présomption établie par cette loi étant fondée sur l'état de guerre, a dù cesser a la paix générale. — Nancy, 24 janv. 1820 (Lionville), S-V. 20. 2. 138.- P.C. - D.A. 1. 51. —V. encore ci-après, les arrêts de la cour de Bordeaux et de la Cour de cassation, aff. Métier, Oui y et Buradcl, n. 292 et 293.

286. — Entre ces deux opinions extrêmes, vient s'en placer une troisième, que nous croyons la seule exacte, et qui consiste & décider, conformément à quelques-uns des arrêls ci-dessus, que la loi du U vent, an n a réellement créé un privilège en faveur des militaires absents, et que, soit que leur existence soit déniée ou reconnue, il n'y en a pas moins lieu, dans l'un comme dans l'autre cas, de prendre à leur égard les mesures conservatoires prescrites par cette loi, c'est-à-dire, de leur nommer un curateur chargé de les représenter dans les successions auxquelles ils peuvent se trouver appelés, et de les administrer comme séquestre jusqu'au retour possible de l'absent, ou jusqu'à ce que la preuve ou la présomption de sa mort soit légalement établie, auquel cas la présomption de la mort remontant au jour des dernières nouvelles, le curateur devra rendre compte aux héritiers présents. — Sic, Talandier, p. 347 et 551 : Plasroan, t» 2, p. 1x0 et s.; Demolombe, n. «>44.

287. — Lft mort d'un militaire, absent depuis longue* années, n'est pas suffisamment prouvée pnr des actes de notoriété constatant qu'il a eu une jambe emportée dans une bataille, et qu'il a été reçu dans le* ambulances, quoique a la suite de cet accident il se soit écoulé un long espace de temps sans nouvelles. Dans ce cas, les actes de notoriété sont regardés uniquement comme dernière» nouvelles, et donnent lieu a l'envoi en possession des héritiers présomptifs i celte époque. — Colmar, 12 août 1814 (Wagner), S-V. 15. 2. 242. - P.C. - D.A. 1. 18. — V. encore sur la preuve du décès des militaires absents, sup.. n. 77.

288. — Les cohéritiers du militaire absent, ou ceux qui étaient héritiers a son départ, ne pouvaient pas, avant In loi du 13 jiinv. 1817, en faisant déclarer l'absence, se faire rendre compte des successions échues a labsent depuis son départ, et recueillies par un curateur, en verni de la loi du 1 1 vent, an H. — Talandier, p. 389.

289. -Mais, aujourd'hui, l'absence déclarée, en vertu de la loi du 13 janv. 1817, Tait cesser le privilège introduit en faveur des militaires par la loi du 11 veut, au u, et les envoyés en possession peuvent se faire rendre compte par le curateur, des biens qui sont échus a l'absent drpuis ses dernières nouvelles. -• Talaudier, p. 590.

290. — Les créanciers du militaire absent qui, aux termes de l'art. 11 de la loi du 13 janv. 1817, ont le droit de provoquer eux-mêmes la déclaration d'absence, peuvent aussi se faire envoyer en possession des biens de l'absent.— Biret, p. 367 et s.

291. — Mais il en serait autrement des créanciers de l'héritier du militaire absent. V. sup., u. 54.

292. — La veule, par on cohéritier, de la portion d'un immeuble échue a son cohéritier, militaire absent, dans uue succession ouverte avant la loi du 13 janv. 1817, a ou élrc jugée valable, bien que le vendeur naît pas fait déclarer 1 absence dans les formes voulues par la loi de 1817, cl nonobstant la loi du U vint, au u, qui réputé le*

défenseurs de la pairie toujours rivants à l'effet de recueillir les successions ouvertes à leur profit. Dans ce cas, les jupes ont pu, sans violer ces lois ni l'art. 1699,

C. civ., qui annule la vente de la chose d'nutrui, déclarer la vente valable, en sé fondant sur le défaut de nouvelles de l'absent depuis plus de quarante ans, et sur l'offre faite par le vendeur de donner caution pour la portion de l'immeuble en danger d'éviction.— C. rej., 24déc. 1834 (Héii-r),J. 35. 1.280. -SS.

293. — La déclaration d'absence d'un militaire, demandée et poursuivie en vertu de la loi du !3janv- 1817, a pour effet de faire remonter la présomption de décès de l'absent au jour de ses dernières nouvelles; tellement que les successions ouvertes à son profit, même avant cette loi et depuis les dernières nouvelles, doivent, selon le droit commun, être attribuées a ceux avec lesquels l'absent aurait eu le droit de concourir, ou à ceux qui les auraient recueillies à son défaut. — Les héritiers présomptifs, qui obtiennent l'envoi en possession des biens de l'absent, ne peuvent réclamer sa part dans ceg successions, qu'en prouvant son existence au moment où elles se sont ouvertes. — C. rej., 20 juin 1831 (Cuny). J. 31. I. 286. - P C. — M. Nancy, 3i janv. 1833 (Baradel), J. 34. 2. 603 - SS.

294. — Lorsqu'un héritier institué n'est appelé a recueillir la succession qu'au cas où un militaire absent (le fils du testateur) ne se représenterait pas, il s'agit alors moins de succession échue à un absent, que de la succession d'un absent , il y a dès lors, préalablement, nécessité pour l'héritier institué de faire constater le décès ou l'absence du militaire. — Limoges, 15 nov. 1829 (Pauzet), J.30 2 301. -P.C.

298. - Du reste, la loi du 1 1 vent, an n s'applique aux successions testamentaires, comme aux successions légitimes. — Trib. de Metz, 17 juin 1816, joint à C. ca*s., 9marsl&J9(Ador), S-V. 19. 1.313. -P.C. - D.A. 1. 50.- Sie, Duranton, t. 1, n. 530; Demolombe, n. 343, p. 4li7.

296. — Le militaire absent, dans le sens de la loi du 11 vent, an n, est non-.seulcment le militaire qui est à un grand éloignement de son domicile, mais même celui qui est présumé absent. Ainsi, lorsqu'il y a nécessité de pourvoir a l'administration des biens d'un militaire dont on n'a pas de nouvelles, il faut lui nommer un curateur conformément a la loi du 11 veut, an n. Les dispositions du Code civil sur l'absence ne sont pas applicables à ce cas. -C. eass., 9 mars 1824 (Darraay), S-V. 24. 1 . 203. - P.C.-

297. — Les art. 112 et 113, C. civ., qui prescrivent des mesures générales, au cas de présomption d'absence, ne sont applicables au cas de non-présence d'un militaire qui est aux armées, qu'après l'observation des règles particulières prescrites par la loi du 11 vent, an u. — Bruxelles, 24 mai 1809 (d'Overchies), S-V. 9. 2. 382 - P.C.-D.A. 1.44.

298. — La loi du 1 1 vent, an tt, qui admet à surcéder les militaires absents du royaume pour le service de l'Etat, ne s'applique point aux militaires qui ne sont pas présents sous les drapeaux. - Metz, 17 mars 1818 (KilzinKer), P.C. ^

299. — Mais elle s'applique non-seulement aux militaires présents au corps lors de l'ouverture de la succession, mais encore à ceux qui avant cette époque ont été séparés de leur corps et par suite rayés du contrôle, sans qu'on ait eu depuis de leurs nouvelles. — C. cass., 9 mars 1819 (Ador), S-V. 19. 1. 343.- P.C.-D.A. 1. 50.

3()0. — Lorsqu'il s'agit, en conformité de la loi du Il vent, an n, de nommer un curateur a un militaire absent, eette nomination doit être faite par un conseil de famille conformément à celte loi, et non par le tribunal civil conformément au Code. — Colmar, 3 mai 1815 (HecLroanî, S-V. 16. 2. 47. - P.C. - D.A. 1. 45.-11 est a remarquer toutefois que, dans l'espèce, il ne s'agissait pas d'une succession à laquelle l'absent fût appelé, mais de droit* ouverts avant son départ, et que, sous ce rapport, la décision de l'arrêt ne parait pas exacte. V. la noie qui l'accompagne dans In Pasicrisie. toc. cit. V. aussi Merlin, Rép., y Absent, sur l'art. 113, n. 6, et Plasman, t. 2, p. I7&-I80. — Junge, dans le sens de celle distinction, arrêts de Bruxelles, 24 juill. et 22 nov. 1817, Pujic. belle.

501. — Jugé en sens contraire de l'arrêt qui précède, que la loi du H vent, an n est abrogée depuis la paix générale (ou du moins depuis U loi du 12 janv. 1817), en ce

sens que, lorsqu'il y a lieu de nommer un administrateur pour représenter un militaire absent, cette nomination doit être faite par le tribunal de première instance, conformément aux art. 112 et suiv., C. civ., et non par un conseil de famille, comme le prescrivait la loi du 11 vent, an u. -Mimes, 28 janv. 1823(Crouzet), J.25.2. 81. -P.C.- D.A 1.55.

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