APPEL DE SIMPLE POLICE, S
p. 143; Carnot, l. I, n. 496; Favard, v» Appel, «cet 2, S I , n. 3; Boilard, p. 275; Bourguignon, sur l'art. 172, n. 1; le Sellyer, Trotté du droil erim., t. 3, n. 919 ; Legraverend, t. 2, p. - Toutefois, ce dernier auteur ne se prononce en ce sens qu'en cas d'acquittement du prévenu. Sccm, en cas de condamnation excédant la somme de 3 francs, outre les dépeus.
21$. — El il ne peut même y avoir d'appel incident de la part du ministère publie. — C. cass., 24 juill. IHI8 (Marseille), P.C. • D.A. 1. I82.-Sir. Merlin, Quest , t. 7. p. 381; Talandicr, de l'Appel, p. 314.
20. — Jugé cependant que l'officier du ministère public près le tribunal de police a le droil d'interjeter appel des jugements émanés de ce tribunal, dans l'intérêt de là répression ; mais que ce droil n'appartient ni au ministère public près le tribunal correctionnel auquel ressortit le tribunal de police, ni au procureur général.— C. eass . 7 nov. 1812 f!S...), P C.
27 — L'appel de la partie civile n'est pas reecvable, alors même que le jugement contient une déclaration d'incompéiencc a son égard VV. tup " 5).— C. ea»s., 20 nov. l*46<eomp. du gai), J. cl P. 47. 1.384.
28. — L'appel, par un mari condamné solidairement avec «a femme, de la disposition de ce jugement qui le concerne, ne profile pas a la femme; el les juges saisis de l'appel ne peuvent ni évoquer le fond 6 I égard de la femme qui a acquiescé au jugement, ni recevoir sur cette évocation el comme partie intervenante le ministère public qui a laissé passer les détais sans appeler. - C. cass.. 14 MU. 1818 (Marseille), P.C.-D.A. I 182
28 bit. — Le propriétaire qui, devant le tribunal de simple police, a, du consentement de la partie adverse, pris fait et cause pour sou fermier inculpé d'infraction à un règlement de cours d'eau, peut appeler du jugement qui condamne le fermier, bien qu'il n'ait été prononce coulrc lui-même aucune |>eine, et alors que ce jugement a réservé au fermier toutes actions récursoircs contre lui, i raison des condamnations prononcées (C. crim., 172). — C. cass., Il juin 1831, P.C.
S». — DêuU et formalités de l'ttppd.
20. - Le délai de l'appel d'un jugement de simple police court du jour de la signilication de ce jugement à
f>rr.Mwne ou domicile, et non du jour de sa prononciation C. inst crim., 174 el 203). - C cass., 2 déc. 1825 (Bunell. P.C.
50. — Dans le délai de huitaine accordé pour interjeter appel d'un jugement de police municipale, sont compris le» jour» lenucs(L. l9-22juill. 1791, lit. I", art. 40). — C. rrj., 4 friro an iv (Valognc), P.C.
31-52. —L'arl. 174, C. inst. crim.. portant que le» appels des jugements de simple police doivent élre tu i vit tt jngét dans les mêmes formes que les appels des sente nées des justice» de paix, ne veut pas dire qu'ils doivent être interjeté» dans les mêmes formes, c'est-à-dire j«ar exploit signifié a personne ou domicile, conformément à l'art. 450. C. proc. civ. - Il suffit donc que l'appel d'un jugement de simple police soit formé par une déclaration failc dans le délai utile, au grefle de la justice de paix, conformément à l'arl. 202, C. inst. crim.). — C. rej . 6 août Ih29 (Jouy>, J. 29. I. 423 - P C. - Id C. eass , 28 juin 1845 (lalanue , J. et P. 43. I. 759.
53. — Jugé encore que les parties ont la faculté d'ialerjeler appel ou par déclaration au grefle, comme en matière correctionnelle, ou par exploit signifié au ininis.-
téie public, el contenant citation devant le tribunal ipji !. — Id. Ccass., 7 déc. 1833 (Bcïlous), J
doit y statuer. — C. cass., 3 août 1833 (Dépaux), J. 1. 875. - P C. — Id. Ccass., 7 déc. 1833 (Bcllous), J. 34.
34. — Id... la déclaration au grefle n'esl pas nécessiiirc el l'appel esl suffisamment iulerjelé par exploit signifié au ministère public avec citation devant le iribunal de police correctionnelle. C rej., I" juill. l826(Brauli , J.27. I. 154. -P.C.
33. — L'appel d'un jugement de simple police esl valablement signifié au procureur du rui près le Iribunal qui doit en connaître, au lieu de l'èlre au magistrat qui remplit les fonctions du ministère publie près le tribunal dont esl appel. — C. cass., 19 sept. 1834 ( Leeamp), J.35. 1.66. - P.C.— Id. C. cass., 27 août 1825,Bicheux , PC