‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 301 sur 729 · Il u'e»l |«s nécessaire que l'acte d'appel d'un · texte numérisé non relu

Il u'e»l |«s nécessaire que l'acte d'appel d'un

APPEL DE SIMPLE POLICE, f, 4.

APPEL INCIDENT, f. I

jugement ilu Iribiiniil de simple police, contienne conhliluli. n d'avw é. — C. ca-s , 7 avril t837 tltoquej, J. 37. ». 558. - P.C. - Sic, Bcrriat-Sainl-Prix. p. 113.

36 6f*. — L'individu condamné pur un jugement du tribu i de simple police, qui n'eu a point interjeté uppel dan.1» le délai prescrit par l'art. 17*, C. crim., ne peut plus tard en obtenir la reformât ion, bien que, sur l'appel inlei jeté par un autre condamné, le tribunal d'appel ait ordonné s» mise en cause et ait admis son intervention. - C «M»., 'Jrév. 1837, P.C.

31Î ter. — L'appel d'un jugement de simple police rendu sur la poursuite dé parties qui oui déclaré agir solidairement et se porter fort les une* pour les autres e*l valable, bien que signifié seulement a l'une d'elles avec charge d'en donner connaissance aux autre». C. casa., il juin IHÔI, P.C.

S 4. — Effet» et jugement de l'appel.

37. — Quoique, en régie générale et d'après l'art. 173, Cod insl. crim., l'appel d'un jugement de police soit suspensif, rette règle admet exception dans le cas de l'article H», Cod. proc. civ., c'est ce qui résulte de l'art. 13 du même Code; et il en est de même relativement au pourvoi en cassation, lorsque le jugement du juge de paix a été confirme sur l'appel. — C. cass., 2.i mars 181.» (Gaillard), P.C.

3tt. — La lecture, en cas d'appel en matière de police, des procès-verbaux d'enquête et des motifs du jugement attaqué, n'étant prescrite par aucune disposition, il n'est point nécessaire que l'observation de celle formalité soit constatée. - C. rej., 23 nov. 1843 ^.Meliande), J. et P. 44.

3JL — Sur l'appel en matière de police, il y a nécessité de plaider à tontes fins : le prévenu ne peut, en se bornant à conclure sur un point de forme, empéclier le tribunal de statuer au fond ( C. insl. crim., 174 cl Siiiv.). - C. rej., 10 juin 1843 (Evin), i. et P. 43. 1.

40. - Lorsque le tribunal correctionnel n'est saisi ilr l'appel d'un jugement de police que pur la partie condamne?, il ne peut aggraver son sort en annulant le j ti — gi mi- i ii ù mio préjudice et eu la renvoyant eu étal de |»iévrulinii devant la juridiction correctionnelle. — C. cass., I» fév. IMI3 (Poule), S-V. 16 1. 313. et 17. 1. 87 - P.C. - H. A. 2 228 -C cass , 24 aoùl 1838, P.C. — V. *up., \° Appel correct., n. 134 et a.

41. — .. Ni qualifier de délit le fait ù raison duquel le prévenu a été condamné pour contravention... même dans le but, iiuii de prononcer une peine, mais seulement d'écarter une exception de prescription invoquée par le prévenu (Cons. d'Etat, 12 nov. 1806; C inst. crim.. 172 et 199). - C. rej , 30janv. 1817 (Rii.guel), J. cl P. 48. i. 717. — V. Mf»i Appel correct .n. 138.

41 bu. — Le ministère public auquel la seule voie de la cassation est ouverte contre les jugements' des tribunaux de police, et non celle de l'appel, ne peut, sur l'appel du contrevenant, être admis il faire valoir des moyens d'incompétence dont le but serait d'aggraver la position de l'appelant en le faisant renvoyer devant la police correctionnelle (C. insl. crim., I7Î).— C. cass., 29 sept. 1831 (Bervicn-ftoekM), P.C.

4 '1. — L'incompétence du tribunal «le police pour statuer sur l'action civile, lorsqu'il n'est pas saisi de l'action publique, peut être opposéeen tout élal de cause el même en instance d'appel. — C. rej., il sept. 1818 (l.aroycune), S-V. l'J. 1. 117. - P C - D.A 21. 33S.-Y. inf., v» Trié, de notice.

43. — Un jugement de simple police, susceptible d'appel, à raison des condamnations qu'il prononce, peut être annulé par les juges d'appel, aussi bien pour cause d'incompétence que par des moyens tirés du fond (C. insl. crim., 172;. - C. rej., 24 déc 1824 (Aubrec), P.C.

44. Le tribunal correctionnel qui, saisi de l'appel d'un lugemeul de simple |K>lice, infirme ce jugement pour vice de forme, doit sialucr sur le fond par le même jugement ou renvoyer l'affaire «levant un tribunal de police; il ne peut, après le premier jugement d'annulation, se ressaisir du I affaire cl y statuer ultérieurement par un nouveau jugement (C. insl. crim., 174 el 215). — C. cass., 22 mars 1821 fBoullaud), S-V. 21. I. 247. P.C.-D.A. 8.

TABLE GÉNÉRALE. I

4a. L'art 171, C. insl. crim.. portant que l'appel des jugements de police sera suivi el jugé dans la même forme que les appels des sentences des justices de paix, n'autorise pa> le tribunal correctionnel à prononcer, Mfltlf l'appelant qui succombe, l'amende de cinq francs établie par l'art. 471, C proc. civ. — C. cass., 12 juin 1*23 (Miillot), S-V. 22. I. 303. - P.C.

40. — Décidé encore, qu'il n'y a pas lieu a condamner a l'amende de fol appel eu matière de |>olice. — C. MM., 19 juin 1817 (Bot*,, S-V. 18 I. 40. - P.C. - D.A. I. 4118.

47 — Lorsque les tribunaux correctionnels prononcent comme juge» d'appel des tribunaux île simple police, ils n'ont <ie pouvoir que pour réprimer les contraventions de iiolice. Dés lors, si les faits leur paraissent constituer des délits correctionnels, ils lie peuvent, si d'ailk'urs ils y sont autorises par un appel du ministère public, que se déclarer incompétents iC. insl. crim., 100 cl 170). - C. cass., 24 aoul 1838, P.C.

Acceptation, 75 et s., 8t.

Acquiescement , 30 .

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