‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 302 sur 729 · H ».. 60, TH · texte numérisé non relu

H ».. 60, TH

Acta d'avoué k avoué.

1,88 Pli.

Appel k la barre, 91.

Appel conditionnel ,

». il.

Ar.èt par défaut. 87 et i

Appel prinripat, I el ».

C»»«ati.in H, 18, 80.

Chef» di.linil». 17 el

Commune (intnn&at.

de), ta Condition», 80 et ».,

Conclusion» iubaid .,

16 bit Omlirrailion, St, 34

el ».

Créanrirr, 19.

Défense nu fond, 8.

Mlibért, «5, 84, as.

Uépen», 14, 55. Si.

Déaislemeoi. 71 et ».

Exécution, 43 et ».

Exprrtite. 33.

Evploit, 89 Extinction de l'appel.

71 et a.

Fin» de uon-rece*oir.

17, 18. 40 et » . 71

el »

Forme, 87 et s.

Garant. • »t »

Grief» d'appel, 50.

Heure, 83.

Homologation , 3t.

Intervention, il et».

Intimé. I el a.

Intimé accessoire, 8 Intérêt. ï.

Jugement par défaut,

Matière

nelle, 38

Matière de «impie polira. S9.

Miniat. publie. 84,83.

Motif», 53.

Moyen», 15 et ».

Nullité, 3, 80.

Omiuion de prononcer, «4. 6«.

Ordre, 57.

Payement, 44.

Péremption, 85 bit.

Préfet. «0

Présomption, 85.

Priorité. 44, 83.

Qualités posée» , 50,

Itapport, 05.

Refn». T S.

HrquMr en abrév. de

di-Ui. M.

Iléierve*, 40 tt »., at

et ».. «9.

Signification de juge

ment, 40 et ».

.Solidarité, 10, 1S.

Sur».». 18.

S 1". — Par qui rt à l'égard de qui l'appel incid> ni doit ou peut être formé. - Jugements susceptibles de cet appel (il. I à 39).

§ 2. — Fini df non-n cevoir eontrr V appel incident prises t'e l'acquiescement ou de l'éxecution (n. 40 à 71).

§3. — Peut-on appeler incitlemment après extinction ou désistement de l'appel principal f (n.71 bit ù 83.)

§ 4. — Quand et dans quelle forme peut être interjeté l'appel incident (n. 84 à 91).

§ 1". — Par qui et à l'égard de qui l'appel incident doit ou peut être formé. — Jugements susceptibles de cet appel.

I. — En principe général, l'appel incident n'est permis qu'à celui qui est intimé, cl relativement à un jugement dont il y a appel principal. — Agen, 10 mars 1836; Bordeaux, 8 août 183*; Orléans, 24 déc. 1841), P.C. — Ainsi, rappelant principal ne peut interjeter appel incident d'un autre jugemeul dans la même cause. — C. rej., 2li mai 1814 Constant). S-V. 14. 1. 2j8. - P C. - D.A. 18. 306. - Id. Aix. 24 mat i n (Petit), P C. - /■/ quant au principe général, Montpellier. 30 avril 1811 (Teissier), S-V. 14. 2. 361. • P.C. - D.A. 2. 162 .— Sic, Favard, Rép., V Appel, p. 173, n. 2; Poneel, des Jugements, n 322; Curré, Lois de la proc , q. 1572 et li>73; Crivrlli sur Pigeau, p. 658; Thomiue-Desmasures, n. 496; Hivuire, Tr. de l'Appel, o. 301. Taiandier, Id., n. 402 (où l'aulenr rap-

2i2 APPEL INCIDENT, $ 1.

iiorle, dan* ce sens, un arrêt de Limoges, «lu il avril 827); V. encore in/-,, n. 89. — Seras, Merlin, (Juesl., v» ,4/7*?/, I. 7, |> 579, add.; Huulefeuillc, p. 261; Chauvrau sur Carré, ubitup.

2. — Jupe toutefois que, lorsque rap|>rlant veut s'élayer d'un jugement aulrc que celui dont est uppel, l'intimé est rcccvablc à appeler incidemment de ce dernier jugement, par requête d'avoué ii avoué, s'il est encore dans les délais (C. proc. civ., 447»).— iSimes, 7 jauv. IKIÎ (Gaillard), S-V. 14. 2. 371. -P C. - D.A. 2. (02. - Sic, Pipeau, t. 1, p. 555, n. 3; Chauvrau sur Carré, t. 3, p. «.10. — Contra. Carré, quesl. 1573. - V. aussi, dans ce dernier sens, nos observations sur l'arrêt ci-dessus, P.C., toc. rit.

5. — L'appelant principal ne peut, même au cas où la nullité de sun appel est demandée, cl sur un uppel incident interjeté |»ur son adversaire, se rendre incidemment upiieluul, en tant que de besoin, pour le cas où son appel

Ïnmilif, dont il maintient la validité, serait annulé, uni (pic le premier appel subsiste, l'appel iucidenl^Jc l'intimé ne peut devenir appel principal, ni par suite autoriser un appel incident de la pari du premier appelant. - C enss., Itirév. 1838(Letoiidoux),J38. I. 264.- P.C. - V. inf.. n. 82.

4. — L'appel incident n'est pas recevoblc noir plus d'intimé a intimé. — Rennes, 9 juin 1x15 (Bonnelln), P.C. - M. Bourges. 12 fév. 1823 (Legendre), S-V. 23. 2 328. - P.C. - Il A 2. 161. -Id. Toulouse, 31 mars 1828 (Terrada), P.C.

i». — Jugé toutefois en sens contraire que, lorsque plusieurs parties ont été intimées sur un même appel principal, chacune d'elles peut former appel incident, nonseulement vis-à-vis de l'appelant principal, mais encore vis-à-vis des autres intimés. — Colmar, 19 mai 1826 (Ramuti), J. 29. 2. 135. - P.C.

o bis. — Bien qu'en thèse générale, on ne puisse appeler incidemment coulrc une partie qui est elle-même intimée sur l'appel principal, cependant rien ne s'oppose A ce qu'un intimé demande, en cause d'appel et contre toutes les parties, la rectification d'un compte dans lequel il signale des erreurs cl des omissions [C. proc., 541). — Rennes, 12 juin 1H35, P.C.

â ter. — L'appel incident peut être formé par l'intimé contre un autre intimé, lorsque l'instance engagée entre toutes les parties par l'appel princiiwl est relative A un partage de succession, lequel est de sa nature un objet indivisible entre les cohéritiers. — Baslia, 27 nov. 18$8, P.C.

6. — Jugé encore, que l'intime accessoire a la faculté d'interjeter un appel incident, de même que l'intimé principal, alors même que l'oppcl incident de l'intimé accessoire se trouve dirigé contre l'intimé principal. — A'n d'antret lermet : lorsque deux parties, ayant un intérêt commun, ont succombé en première instance, s'il arrive que l'une d'elles laisse passer le délai de l'appel, et que, l'autre interjetant appel, la deuxième partie succombante soit appelée en déclaration de jugement commun, l'appel principal de l'une peut autoriser Paulre admettre un appel incident. -Bourges, 26 jauv. 1822 (Dclugraoge), S-V. 22. 2. 236. -P.C.- D.A. 2. 158.

7. — Sur cette règle, que l'appel incident n'est pas reccvoble d'intimé o inlimé, Tulandier, n. 418, propose la distinction suivante: ■ L'intimé n'est pas recevablcà interjeter appel incidrnt contre l'intimé à l'égard duquel il a succombé, quand il s'agit pour lui d'obtenir en appel ce qui lui a été dénié en première instance; l'appel incident peut avoir lieu, au contraire, d'intimé a intimé, quand l'intimé n'a pas eu d'intérêt a appeler contre celui vis-à-vis duquel il a succombé, et qu'il s agit pour lui, en appel, de conserver le béuélice de ce qui a été jugé en première instance, ou d'éviter de plus amples condamnations. . — EUuuleur cilc. comme ayant cunsacré cette distinction, entre autres, deux arrêts de Limoges des 24 juin 1812 el 20 janv. 1823.

M. — En tout cas, la règle dont il s'agit ne peut être invoquée en cassation par celui qui, au lieu de proposer l'exception eu appel, a conclu au fond. - C. rej., 13 mars IM37 (Dénié), J. 37. I. 428. - P.C.

1). Lorsque, sur l'appel par lui interjeté du jugement nui accueille l'aclion principale, le garanti met eu cause le garant, contre lequel d'uilleurs il a obtenu son recours en première instance, celui-ci peut élre considéré comme inlimé, cl par suite admis a former appel

incident de la disposition qui le soumet à garantie...; alors du moins que, dans l'exploit, la qualité n'intimé est donnée au garant, et qu'il lui est annoncé qu'il aura à répondre aux conclusions qui pourraient élre prises contre lui. C. rej , Il janv. 1832 (Paillol), J. 32 I. 159.- P .C— Sur ce point, V. Merlin, Quest. de dr., t. 7, p. 302; Tulundicr, de l'Appel, n. 421.

10. - Le garanti qui, en succombant sur la demande principale, a oblriiu sou recours contre le garent, peut aussi, sur l'appel principal interjeté par celui-ci vis a- vis »lc toutes parties, interjeter lui-même appel incident visà-vis du demandeur princiiKil (intime), même après le délai de trois mois, el pur simple acte d'avoué à «voué. Ce u'esl pas le cas d'un appel principal qui doive être formé dans les trois mois cl par exploit. - Colmar, 19 mai 1826 ((Umiitz, J. 29.2 135. -P.C.

11. — I orsqur, pur suite du rejet d'une demande principale, la demande en garantie qui avait été former par le défendeur se trouve rejeléc, s il arrive que le demandeur appelle de lu décision rendue sur la demande princiihiIc, le défendeur n'a même |ms besoin d'appeler incidemment pour |touvoir reproduire sa tlemundcen garantie. —Metz, 29 nov. 1830 (Bauge), SS.

12. — Au contraire, lorsqu'il y a demande principale contre un premier responsable, cl un recours accessoire contre un garant, s'il arrive que le premier re»pon>ablc suit condamné, et nue le garant suit décharge eu première instance, le demandeur originaire doit interjeter appel principal de lu disposition qui décharge le garent, s il a intérêt n la foire réformer: il ne lui suffirait pas d'interjeter un appel incident, après l'appel du premier responsable. — C. rej., l<raoùl 1820 (Bcliiol;, S-V. 21. I. 301. - P.C. -I». A. 4.427.

13. — Jugé aussi que, lorsqu'une partie a été condamnée mu* une demande principale, el qu'elle a obtenu sun recuurs contre un garant, il ne suflit pas qu'il y ait ap|iel du garant, relativement au demandeur principal , |«our

ne la partie condamnée puisse appeler incidemment, si êjù elle n'est plus dans les délais. - C. cass. , 18 juill. i8l5(Beaurrenclietj, S-V. 13. 1. 383. -P.C. - D.A. 2 160. — V. cependant, v« Appel en muttère eivile, n. 85.

14. — Id. Lorsqu'il y a jugement rendu au profil d'une partie contre deux punies, dont l'une est garnnl formel . et l'autre garanti, si le demuudcur a signilié le jugement, avec commandement d'exécuter, tellement que de sa iwrt il y ail acqnietcement, l'appel du ooruitl suttil sans doute pour autoriser un appel incident à son égard : mais cet uppel incident ne s'étend pas nécessairement uu garanti. Si donc le garanti n'a pas le même intérêt que le garent au succès de l'appel principal; si, au contraire, il y est désintéressé, l'intimé ne peut étendre son appel iucideut au garanti, et l'obliger à venir en cause subir les mêmes chances que le gurant (C. pr. civ., 1»2 et 443).— C. cm» , 17 mai 1825 (Bodm), J. 26. 1 . 212. - P.C.

liî. — La partie dont la demande a été accueillie en iiremière instance par l'un des moyens qu'elle avait luit valoir, n'est pas tenue, pour reproduire les autres moyens devant la Cour d'appel, de former un uppel iucideut. Cet appel ne serait même pas recevuble. — C. rej., 15 murs 1836 (Durai;, J. 36. 1.943. -P.C.

16. — Ainsi, la partie qui a obtenu gain de cause en première instance par des moyens de fond, peut, sur l'appel formé pur son adversaire, et sans se porter ap|ielante incidemment, proposer les moyens di* forme qu elle avuil pro|Misés en première instance et sur lesquels le tribunal n'avait pus statué. — Bourges, 25 avril 1825 (Prcugnat), P.C.

10 bit. — De même encore, la partie dont les conclusions principales ont été admises en première instance par uu jugement qui, pur suite, n'a pas eu ùslalucr sur les conclusions subsidiaires, peut reproduire se* conclusions subsidiaires sur l'appel interjeté par son adversaire, sans être tenue de former elle-même un apiwl incident. - C. cuss., 4 juin 18-00 'EnCMUMJ, J. el P. oO. I. 737.

17. — Jugé toutefois que l'intimé ne peut reproduire en appel une lin de non-recevoir qu'il avait opposée en première instance, s il n'a interjeté appel incident du jugement en ce qu'il n'avait pas admis celte lin de iioiirecevoir. — Limoges, 12 janv. 1815 (Cosle), S-V. 13. 2 261. -P.C. -D.A. 26. 10.

18. — Dans tous les cas, l'intime qui n'a pas iuterjelé uppel iucideut à I égard d'un moyen de forme rejeté par

les première juges, ne peul, s'il perd son procès sur le fond en appel, reproduire ce moyen de forme en Cour de cassation, jtour faire casser l'arrêt d'appel comme s'élant approprie le rejet prononcé par le* juges de première instance. -C. rej., 18 juin 1816 (Bailly), S-V. 17. 1. 158. - P.C.

19. — Un créancier intimé sur appel, dans une instaure où il a procédé conjointement ;i>w son débiteur, est recevable à former appel incident, eu son propre nom, il' une disposition du jugement concernant le débiteur, encore bien nue celui-ci ne soit pas intimé. — C. rcj., 7 fév. 1832 (Rebattu), J. 32. 1. 689. - PC.-V.à cet égard Poncet, t. I, n. 301, et le Praticien fronçait, t. S, p. 120.

20. — L'appel incident peut être dirigé non-seulement contre I appelant principal, mais en outre contre tous ses consorts solidaires : I appel principal, profilant 4 tous les consorts solidaires, autorise contre eux l'appel incident. - Amieus, Il déc. 1821 (Caillel S-V. 22. 2. 503. -P.C.-D.A. 1.402.

21. — Celui qui, ayant élé partie a un jugement de première instance, n'a point été intimé sur l'appel, peut y intervenir et inlerjelrr appel incident, même après le délai de l'appel principal, d un chef de ce jugement essentiellement connexe ou identique avec le chef dont il y a eu appel principal.— C. rej., 26 '16) oc t. 1808 (Richard), S-V. 9. 1. 98.- P.C. - D.A. 2. 157 - Id. Turin. 9 février 1808 (Lavera), P.C. - D A. 2. 167. - Sic. Hautefeuille , p. 262; Carré, I. 2, n. 1578-

22. - Décidé au contraire, que l'intervention d'une partie en cause a appel ne l'autorise pas a interjeter ensuite appel incident, par voie de requête signifiée d'avoué a avoué; elle ne peut qu'interjeter appel principal, en la forme ordinaire, »i elle est encore dans les délais (C. pr. civ., 443 el 466).-C rej., lOjuill. 1829vSeur), J. 27. 1. 407. - P.C.

23. — Décidé même que, lorsqu'un jugement a élé prononcé contre deux parties solidairement, si l'une d'elles interjette appel principal de ce jugement, l'autre ne peut, même après son intervention dans l'instance d'appel , se pourvoir par appel incident formé par acte d'avoué. - Montpellier, 30 avril 1811 (Teissierj, S-V. 14. 2. 361. - P.C.-D.A. 2. 16*.

24-2<>. — Lorsque de deux parties litigaules, l'une interjette appel de la condamnation aux dépens, et l'autre interjette appel de la décision sur le tond, la question de •avoir quel est l'appel incident ou l'appel principal doit être décidée par la priorité des deux appels, et non par leur importance respective. — Col ma r, 20 fév. 1x20 (Sehnée), S-V. 20.2 177.- P.C.- D A. 20. 519.

20. — Les juges ne peuvent se refuser à accorder ù une commune le sursis qu'elle a demandé à l'effet de se faire autoriser a interjeter un appel incident ( C. proc., 4(3 el 1052; L. 18 juill. 1857. art. 49 el 55). - C. cass., !•» mars IK48 (connu, de Saiul-Germaiu), J. et P. 48. I.

27. - On peut appeler ineidemment, en tout état de cause, des chefs du jugement autres que ceux sur lesquels porle l'uppel principal (C. proc. civ., 443). - Amiens, h mars 1812 illei villy;, P C. -D.A. 2. 164.-M. Amiens, 10 mai 1822 (Marcion). S-V. 13 2. 324 - P.C.-/t/. Agen, 1 0 juin 1824 (Cluian). S-V. 24. 2. 357. - P.C. - D.A. 10 97.

— /</. Amiens. 29 mars 1829 (Lematte), S-V. 25 2. 323. - P.C. — Sic, Merlin. Quetl , t. 7, p. 369; Favard, v» An-

Çrl. p 1*2, n. 4; Berriul-Saiul-Prix , p. 419, noie 57, alaudier, 407. — Toutefois, des distinctions sont établies à cet égard par Carré, n. 1574. et Poucet, t. 1, n. 521 el s.

28. — Id... el il eu est ainsi, même alors que les chefs seraient distincts et séparés. — C. rej.. 8 juill. 1824 (André), P.C. - D A. 2. 166. — Id. C. rej., 13 junv. 1824 (Saquin), S-V. *4 1 . 166. - P.C. - D.A 2. 164. - fat C. cass . 22 mars 1826 .Malon), J. 26. 1. 369.- P.C. — Id. C. cass , 16 juin 18*4 (Chollirr), P C - D.A. 2 163. - Sic. Merlin. Quetl., v» Appel incident, S 7: Boilard, l.tçvnt de proc., I. 3, p. 52; Poncet, L 1, n. 321 els.-. Favard, v» Appel,

El 82, n. 4; Berriat, p. 149, note 57, n. 1 ; Thomiueesmaiures, t. I, p. 676; Talandier, de l'Appel, n. 407; Chauveau sur Carré, Loit de ta proc., t. 3, qucsl. 1574.

— V. aussi, dans ce sens, nos observations sur l'un des arrêts ci-dessus i au*. Saquin), P.C.. loc. cit. — Contra, Sirey, t. 20.2.328 ; Carré; ubitup.

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