‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 325 sur 729 · Jugé, en conséquence, que l'obligation · texte numérisé non relu

Jugé, en conséquence, que l'obligation

traeléc par uu individu, de nommer des arbitres pour prononcer sur les contestations qui pourront s'élever entre lui et un tiers, passe indivisiblement sur la tête de

se* héritiers (C. civ., 1217). - Bordeaux, 4 avril 1829 (Sentex), J. 2!>. 2. 542 - P.C.

125. — Mais il y a difllculté lorsque quelques-uns des héritiers sont mineurs, et selon qu'il s agit d'arbitrage volontaire ou d'arbitrage forcé. — Jugé que la clause d'un acte de société, par laquelle les associés se soumettent a être jugés en dernier ressort par des arbitres, est obligatoire, même pour le* héritiers mineurs des associé». A ce ea» est inapplicable la règle de l'ai t. 1015, t:. proc . que le compromis prend fin par le décès de l'une des parties, lorsque tous les héritiers ne sont pas majeurs : cette règle doit être restreinte a l'arbitrage volontaire - Paris, 6 juill. I82G (ou *7i (Thomas), J. 27. 2. 202 -P.C. - Id. Paris, I" mui 1828 (Bobée , J. 28. 2. 233. - P C. - Id Paris, 10 nov. 1853 (Oagron), J. 36. 2. 169. - Id. C. rej., 9 mai 1857 (Oublie . J. 37. 1. 569 — Id. Paris, 27 avril 1840 (Serré). J. 40. 2. 301. — Sic. Vulimcsnil. n. 143 - Contra, Pardessus, I. 4, n. 1002; Malepcy rc et Jourdain, Société romm . p. 371 et 372. — V. aussi inf., S 16, n. 322.

124. — Jugé, dans ce dernier sens, que la clause coruproinissoirc par laquelle il est convenu que les difficultés qui s'élèveront sur l'exécution d'un contrat (tel qu'on contrai d'anlichrèse) seront soumises ù des arbitres, n'est pas obligatoire p6ur les héritiers mineurs des contractants (C. civ., 1122 et 1154; C.proe, 1004 et 1013).- C. rej., 28 janv. 1839 (Barrai), J. 39. 1. 113.-P C. -S.r. Massé, Droit corn m., |. 3, n. 154; Devilleneuve, observ. sur l'arrêt.

128. — Jugé toutefois qu'un jugement arbitral n'est pas nul pour avoir élé rendu avec les héritiers mineurs d'un des compromettants, s'il n'y a eu aucune réclamation devant les arbitres. -C. rej , 21 niv. an xi Ocmcl , S-V 7. 2. 1053. -P.C. -D.A. 2. 213. - Sic, Go u beau, t. I,

ARBITRAGE, f, 5.

p. SI. foutra, r'rriuinvillc, 1. 2, n. 703 -V. sup.. n. 61 et s . H 93.

126. - Le principe posé dans l'arl «013. C. proc., que le compromis prend fin longue l'une des parties vient à décéder laissant des héritiers mineurs, peul-il être invo-

Îué par l'enfant naturel? — Rrs. nrg. — Paris, 10 nov. 835 Dagrom, J. 36. 2. 169. - P C.

127 - Lorsqu'une société civile a élé dissoute par le décès de l'un des associés, la juridiction arbitrale qui avait été créée par l'acte de société se trouve sans pouvoir pour prononcer sur les difficultés survenues depuis celte dissolution (C. proc., I0|3). — C cas-., 15 avril 1834 (Malien, J. 54.1 630 - P.C.

128. - Le lrau>porl de ses droits, consculi au profil d'un tiers par une partie signataire d'un compromis, ne Tait pa- cesser le compromis. L'instance devant les arbitres se continue de plein droit avec le cessionnaire C. proc , 1012) -Agcn, 8 uov. IWO Ducrou), J. 51. 1 98.-

129. Lorsqu'un compromis est passé avec une partie quia cessé d'avoir intérêt à la eoulcMaiion par la cession qu'elle a faite de ses droits a un tiers cl qu'elle a laissé ignorer u son adversaire, l'erreur dans laquelle celui-ci s'est trouvé t-l une cause de nullité du compromis. - C. rej , 4 lev. 1N07 (Papou), S-V. 7. I. 2.*î4. - P.C. - l> A. 2. 249. — .Vie. Carré. i?om/>. rie., t. 2, n. 376 bis.

lôO. Sur la fin du compromis ou de l'arbitrage par In révocation, le déport ou le décès .les arbitres, V. inf.,

I ~ L'annulation du compromis entraîne la nullité de tous les actes qui ont élé faits eu conséquence, notamment de la décision arbitrale, sans néanmoins rien préjuger »nr le fond du droil qui eu était l'objet. — Turin, 4 août 1806 (Brogliu), S-V 6. 2 637. - P C. - 1). A 2 269.

Id. C. rej.,4fév. 1807 (Paponj, S-V. 7. 1. 2i4.-P.C- D.A. ' 219.

152. — lin compromis, quoique portait! sur divers objets, csl indivisible el ne peut valoir pour un objet, s'il esl nul |K>ur l'autre (C. civ , 1217u — Montpellier, 27 joill. 182a rtîiille.. J. 26 2 191 - P C.

I3ô - La nullité d'un compromis, prise de ce qu'un tiers n'y a pas concouru, bien que réputé intéressé dons l'objcl litigieux, ne |>cut être proposée eulre les parties elles-mêmes qui ont compromis, surtout lorsqu'il est constant qu'à l'époque de ce compromis elles avaient connaissance des droits du tiers, cl que ce liers n'a élevé aucune réclamation. Ce serait la cxcijicrdu droil I autrui ,'C. proc, 1003 el 1004). - C. rej.. 24 août 1829 (Biiquevillcj, J. 30. 1 353 - P.C.

S 5. — Quelles perstniHis peuvent être arbitres.

'•">'< — En règle générale, toutes personnes capables de remplir le but de l'arbitrage el non frappées d'une incapacité légale peuvent être choisies pour arbitres par les put lies ou par le tribunal appelé à les nommer au lieu et place des parties.

li»iî. — Cependant il e-l certaines personnes qui, a raison de leur âge, de leur sexe, ou de leur étal civil, «oui incapables d'être arbitres. Merlin, Rep., v« A rbitrage, n. 1

ir»(î Ainsi, selon plusieurs auteurs, les mineurs, les femmes, les faillis, les étrangers, sont incapables d'élre arbitres; mais d'autan ailleurs combattent cette opinion, en établissant diverses distinctions. Voici le résumé de leur doctrine à ce sujet, telle qu'elle esl exposée dans le Code ilr proc. annoté de Gilbert, sous Pari. lOOC», S 2.

Iô7. — Les mineurs peuvent-ils élre arbitral A cet égard, il existe une grande diversité d'opinions entre les auteurs : — 1° Les uns déclarent xi'unc manière générale les mineurs capables d'être arbitre* ; — 2° D'autres, an contraire, les regardent romme frappés d'incapacité absolue: — 3° D'autres dislingucul entre les mineurs émancipés ou uges de plus de dix-huit ans, el ceux au-dessous «le cel âge, déclarant les premiers aptes, cl non les seconds ; — 4* D'autres s'allachcnt a la circonstance que la minorité a été ou non connue des |»arlics : selon eux, on peul volontairement nommer ou accepter un miueur pour arbitre, mais on ne peut v être force ; — 5« Enfin, d'autres distinguent entre l'arbitrage volontaire cl l'arbitrage forcé, admettant le» mineurs pour arbitres au premier eus, el les repoussant au second. — V. sur ces divers poinU, Merlin, Quest., v» Arbitr., $ 14, art. 6 (add.)i Fa-

ARBITRAGE, g 5.

vurd, eod. vrrb.. p. 197; Berrial. p 42. noie 18; Roilard, 1 2, p. f60, 4' éd.; Carre, q 3260; Thomine, 11 1203; I'igeau. Comn., p. 718; Mongalvy, n. 121; Bellol, 11. 104 cl suiv j Goubeau, p >2; Valiinesiiil, n. 156; Mersou, n. 74; Pardessus, n I5H9; Devilleneuve el Massé, \» Arbitr., n. 9; Sommet , tod. verb.. 50* laid., n. 113; Malpeyrc el Jourdain. Sor. romm., p. 385. Cliuuveaii, q. 3260; Kodière, p. 12; Bourbcau, p. 301-307.

lôlV — Les femmes peuvent-elles être arbitres ? Oui, suivanl Merlin, Quest , v» Arbitr., $ H, art, 7 (add.)j Dupin. RftjHimt. dans l'afT. Pnrquin ; Mongalvy, n. 122 cl 123; Cubain, Droit* de* femme*, n. 684; Souquel. ubi tup.. 31* lableau ■ Chameau, q 5260; Bourbeau. p «04.

— Cimtrn. Thomine, n 1203: Carre, q. 5.»60, Berrial, p 41, n. 18; Pardessus, il. 1389; Vatimesnil, n. 'ÎW; Goubeau, p. **3; Malpeyrc el Jourdain, p. 383; Devilleneuve et Massé, v" Arbitrage, n. 9, Bodiére. p 12. — I'igeau, C.omm., p. 718, bésile sur lu question. -V. aussi Kavard, t. 1, p. 197. — Du reste, sur ce poinl encore, plusieurs des auteurs préeilés dislingucul entre l'arbitrage volontaire el l'arbitrage forcé.

ISO. Le failli peul êlre arbitre. — Boucher, p. 1 JS; Carré, q. 3260; Mongalvy, n 128; Valimesriil, 11 Ml. Malpeyrc el Jourdain, p. 383: Bourbeau. p. 304 sauf s'il s'agit d'arbitrage force . - V.ontru, Bodiére, p. 12.

140. — Les étrangers peuvent-ils élre arbitres? —Oui : Merlin. (Jue*t., \° Arbitr.. ',' 14. arl. 3 (udd.; ; Carré, q. 5260; Boucher, p. 113. Guichard. Droil* rie., p. 56; Mongalvy. n. 118; Coin-Delisle, Comm. du Code civ , p. 34, n. 8; Pardessus, n. 1389; Vatimesnil, n. 173; Boit«rd. 1.2. p. 459; Malpeyrc cl Jourdain, p. 3SIJ; Bourbeau. p 304. — Quelques-uns de ces ailleurs étendent le principe même au cas d'arbitrage foreé; mais celle cxleuliofl est repoussée par d'autres, notamment par Pardessus, toc. rit.; Goubeau, p. 8H el 91; Massé, Droit comm.. I. 2, 11. 20 Souquel, v» Arbitr.. 31* labl.; Chauveau, q. 32tiO; Mailhe - de Chassai, de* Statut*, n 149; Bourbeau, p. 507.

— Il est des auteurs qui considèrent même les étrangers comme frappés d'incapacité absolue pour élre arbitres : Bellol. n. 112; Thomine, n. I2>)3; Rodiére, p. 12.

141 — Jugé (avant nos lois nouvelles que les étrangers ne peuvent êlre arbitre-. — C. cas»., 7 flor. an ▼ (QuelTmnnn), S-V. 1. I. '04. -PC- H A. 2. 326.

141 6ti. Id.. du moins en matière d'arbitrage forcé.

— Paris. 3 mars 1828 (Kurnival). J. 28. 2 118 - P.C. - A l'appui rie celle décision, on peut Invoquer l'arrèl solennel de lu Cour de cassation du 15 mai 183s, qui a décidé en matière .le diffamation) que les arbitres forcés doivent élre réputés agir dans un caractère public . (J. 38. t. 398,

142. • l'n juge peul être choisi pour arbitre, même dans les causes qui sont soumises a la juridiction du tribunal dont il est membre (L. 9, fT, de recepti* ,• C, proc. civ., 378, n .8 . — Trêves, 24 juin 1812 Schneider), S-V. 13.2 200. - P C. - D.A. 2 3i9 — Id. Agcn, 5janv. 1825 (Nassaiis). J. 26. 2 258 - P.C. Sic, Merlin, Rèp., v» Arbitrage, H. Il Boucher, p. 7r>; Carré, n. 3260; Bcrriat- Sainl-Prix, p. 44, note (S, 11 3; Demiau-Crouiilbac, sur l'ail. 1001; Thomine, I 2, n 1233; Pardessus, n. 1390; Valimeftiil, n. 164. — Contra, Jousse. Justice civ., I. 2, p. 966) Dupai c-l'oullain, l. 8, p. 438, I'igeau, Proc. civ , 1.1, p 20.

145 — Mais un tribunal saisi d'une demande en nomination d'aibilres forcés ne peut en choisir un d'office parmi ses membres prenant part au jugement, ni même donner aele de sa nomination faite pur le ehoix de l'une des parties. - Angers, 3 fév. 1842 N ...j. J. el P. 42. 2.

144. — Le juge de paix devant lequel les parties comparaissent pour se concilier peut èlre choisi par elles pour arbitre de leur différent!. Colin 1 21 uéc. 1813 (Gallialhj, S-V. 14.2. MO. - P.C.- D.A. 2. 329.

14» — Mais un juge de paix est essentiellement incapable d'olrc arbitre salarié..., du moins dans les causes qui lui sont sounii-cs comme juge de paix. — Pari», 14 mai 182'» l'arisol), J.29.2 1.3 - P.C.

140 — Celui qui ne sait ni lire ni écrire ne MQl êlre arbitre .., à moins cependant qu'il ne lui soit adjoint un tiers qui écrirait pour lui. — Merlin. Quest.. v» .Iroifr.. S 14. art. 3, 11. 3 add ); Mongulvv. n. lia el 116; Carré, q. 3528; Chauveau, ibid., el q. 3260, p. 640; Vatimesnil, n. 160. Bodicre, p. 13.

140 bis. -Jugé cependant que les perso naos ne sachant

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