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pas écrire ne sont pas pour cr'a incapables d'iMrc arbitres. — Grenoble, 21 mni 1832 Garamhnud i, J. 35.2. 169.-P C.
— Id. Grenoble, 18 moi 18*2 Boux , J. et P. *3. 2. 2<>9.
— Sir, Bourhean, p. 623. V. comme application du principe, inf., n. 2GI et 262.
§ 6.— Revocation. — Récusation. — De'jyort. — Décèt îles arbitre».
147. — En principe, 1rs arbitres, qui ne sont que de* mandataires, peuvent être révoques par les parties qui les ont nommes. Dan- l'ancien droit, celte révocation pouvait avoir lieu a volonté par chacune des parlics, pourvu ■pie le délai de l'arbitrage n'eut pas élé limité par le compromit, et que les choses fussent encore entières (Jou»sc. de l'Arbilr., n. *9); et celle faculté avait même élé conservée par l'art. 3. lit. I de In loi des 16-2* août 17ÎI0. Mais, sons l'empire du Code de procédure (nrl. I00H), la révocalion des arbitres ne peul avoir lieu que du commun consentement des parties. — La révocalion peul avoir lien txpruiémettl, par une déclaration ou acte signifie aux arbitres,' ou tarilctnrnt, en transigeant, ou en nommant de nouveaux arbitres.
148. — Les parties qui prennent la voie de conciliation au bureau de paix, relativement au procès qu'elles ont mis en arbitrage, révoquent par là le compromis — Brux., * Truct. an x.i lUehcydcr,, S-V. S. 2. 535. - P.C. - D.A. 2.
149. — Une sentence arbitrale est valable, bien qu'elle ait clé rrnduc après la révocation du pouvoir des arbitres, si les causes de la révocation existaient et étaient connues lors du compromis fC. proc, 101*;. — Biom, 18 mars 1822 (Mazeroni, P C.
180.— Dans le cas de révocation tacite par transaction ou nomination de nouveaux arbitres, le jugement que les premiers arbitres auraient rendu depuis l'acte d'où résulte leur révocalion serait sans effet entre les parties, en ce qu'elles seraient réputées avoir renoncé a s en prévaloir réciproquement. Mais si le jugement des premiers arbitres a été rendu avant leur révocation, a I insu des parties, il faut distinguer : si le jugement est de dernier ressort ou passé en force de chose jugée, il aura effet, et la révocation ou transaction sera considérée comme non avenue; le jugement sera au contraire sans effet, si lors île la révocation ou transaction il était encore supceptible d'appel (C. civ., 2056; L. 7, IF. de transact.) — Merson, n. ^tî; Carré, n. 3286; Montgalvy, n. 180; Uevilleneuve et Massé, Met. du ront. comm., v» Arbitrage, n. *!>.
loi. Suivant les lois romaines, un compromis pouvait êlre révoqué par chacune des parlics jusqu'au jugement définitif -Turin, 3 germ. au xn (Scala), S-V. *. 2. «87. -P.C. -D.A. 2.331».
133. - Jugé encore, sous l'empire de la loi du 2* août 17tHt, que des arbitres nommes par compromis oui pa, même après avoir rendu un jugemeul de partage et nomme un tiers ponr les départager, être révoqués par l'une des parties tant que le liers arbitre n'avait pas luimême rendu son jugement. — C. casa., 3 juin I8H (Ganta , P.C.- D.A. 2. 3(0. — Mais voyez nos observations sur cet arrêt, P.C., loe. cit., et sur un autre arrêt du 13 fruct. au vin, P.C.
183. - La révocation d'arbitres peut être faite par lettres missives. La loi du 16 août 1790, art. 3, lit. 1, portant que le» compromis doivent avoir leur exécution, jusqu'à ce que l'une des parties ait fait signifier aux arbitres qu'elle ne veut plus s'en tenir à I arbitrage, n'a point entendu établir une forme particulière de révocation. — C. cas» . 13 pluv.îin xii Coslcdoal), S-V.*. 2. 68I.-P.C- D A.l 338.
liii. Lorsque, après un premier compromis, il en a été luit un second portant interdiction de révoquer les arbitres, mai» qui n'a point élé enregistré, si, malgré celle iulerdieliun, l'une des p.trlics révoque son arbiire, eellc révocalion fait cesser le |>ouvoir des arbitres, qui ne jieuvent dans leur sentence tenir compte du second compromis.— C. rej.,7juiu IMWt (CupiO, P.C.
liîiî.-Jugë, dans un système contraire, sous l'empire du Code de procédure, que les arbitres nommés dans un compromi» par les parties ne peuvent être révoqués par la seule volonté de l'une d elles. — Paris, 13 avril 1811» (Baudouin), P.C. - f» A. 2. 212.
180. Pu reste, les arbitres nommés par les tribunaux, au ca» de refus de» parties qui devaient faire cette
nomination, n'en sont pas moins les mandataires de ces
Earties, et par conséquent peuvent, d'un commun Record, ire révoqués par elle.», aussi bien que si elles le» avaient nommés elles-mêmes. — Biochc et Goujel, Itict. de proc , v» Arbitrage, n. 15.
187. — La récusation péremptoire. autorisée contre le» juges par la loi du 23 vend, an iv, n'élait pas également autorisée contre les arbitres. —Bruxelles, 19 liierm. an xu (Schwarls). P.C.
11)8. — Sous l'empire du Code de procédure civile, les règles relatives aux récusations de juges ne sont pas applicables aux récusations d'arbilrcs (C. proc. civ.. 378 et suiv.).— Toulouse, |8aout 1838 (Pelieporti, J. 39. 2 83.- P.C. V. Arbitrage four, n. 76.
I .>!>. — Mais les arbitres peuvent être récusés, de même que les juges ordinaires, lorsqu'ils oui donné des conseil» tlans la cause sur laquelle ils son! appelé* à »tatuer (Ord. de 1667, lit. 2*, art 6; C. proc. civ., art. 378 et |0I*,.— Bourges, 6 prair. ix [Lavalléc), P C
180. — Les arbitres nommés pnr une partie ne peuvent, sous prétexte de refus de leur part, être remplaces. h la demande de la pnrlie adverse, par des arbitres nommés d'oflice, sans avoir été mis eu demeure de remplir leurs fonctions (L. 10 juin 1793, secl. 5, art. 6).— C. casa., î» fév. 1806 (Grammoul), P C.
181. — L'obligation contractée, depuis le compromis, envers l'une des parties par l'un des arbitres, nejK'Ut être une cause de récusation de ecl arbitre (C. proc., o78). — Besançon, 2 déc. 181* (Gaudcner), SS.
181 bit — A plus forle raison en est-il ainsi de l'arbitre qui, créancier d'une des parlics antérieurement au compromis, est de nouveau devenu créancier pour une autre cause, postérieurement au compromis. — Meii, 12 mai 1818 Legré), S-V. 19. 2. 103. - P.C. - D.A. 2 5**.