‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 327 sur 729 · Il n'y a pas lieu à la récusation d'au arbitre · texte numérisé non relu

Il n'y a pas lieu à la récusation d'au arbitre

taire d'un liers il a élé, au nom cl dans l'intérêt de ce tiers, en procès avec l'une des parties, alors surtout que rien n'établit que ce procès soit encore existant : ici ne peuvent s'appliquer les dispositions de l'art. 378, n. *, C. proc. — Bennes, * fév. 1818 (Kerhallcl), P.C. -D.A 1* 33».

183. — L'inimitié capitale peut être une cause de récusation contre un arbitre ; mais il faut qu'elle soit prouvée (C. proc, 283, 310 et 378). — Bourges, 3 déc. 1813 i Jouesiie), P.C.

184. Lu preuve testimoniale des faits sur lesquels est motivée la récusation d'un arbitre peut être rricléc par les juges, lorsqu'il n'existe de ces laits aucun commencement de preuve par écrit (C. proc, 388 ei 389). — C. reL, 8 fév. |»32 (Bonneau), J . 32. 1. 672. - P C.

18ô— Lorsque des arbitres déclarent qu'ils sont partagés sur un point de la contestation et qu'ils nomuirnt un tiers arbitre pour les départager, ils conservent leur caractère jusqu'au jugement qui sera rendu par le lier» arbitre ; ci leurs |Kiuvoirs se trouvant ainsi prorogés, ils sont récusahles, dans les cas prévus par la loi, tant que le tiers arbitre n'a pas rendu sa décision (C. proc civ., 378, 1012, 1017 et 1018). - C. cuss., 16 déc. I828(\erre), J. 29. 1.296. -P.C.

188. — Il n'y a point de délai fatal pour la récusation des arbitres nommés d'office. La régie a suivre est dans l'art. 382, C. proc, et non dans les art. 383 et *3u. Valimesuil, n. 186.- Contra, Pardessus, t. 3, p. 120, "

son, p. 47,

187. - Jugé toutefois que la récusation d'un arbitre nomme d'office doit avoir lieu dans les trois jours de sa nomination, à peine de déchéauce — Benne», * fev. 181» (Kerhallet), P C. -PAU. 335.

188. — Ku général, les arbitres sont incompétents pour »taluer sur leur récusation. — V. inf., $ 13, u. 471, cl suiv.

189 — Jupe, dans ce sens, que tout incident sur arbitrage volontaire, iiiemc en matière commerciale, not-iinmcul la demande eu récusation d'un «les arbitres, doit être portée devant le tribunal civil (C. proc, 1U2I , - - Helz, 12 mai I8t8 (Legré), S-V. f:). 2. 103. -P C. - D.A 2. ô**./«\ U. cass-, 26 mars 1858 (lluard), J. 38. 1. 377.- P.C.

170. — Mais les tribunaux de commerce sont compétent* pour staluer sur la récusation des arbitres qu'ils ont nommés. - Bourges, 3 dec. 1813 (Joucane), P.C. -Id. Paris, 30 déc. 1813 Robert), P.C. - D.A. 2. &4.

171. — Dp ce que les arbitres ne peuvent statuer euxmêmes sur la récusation proposée contre eux, il ne «'ensuit pas qu'ils doivent surseoir ù prononcer sur le fond «lu litige, par cela seul qu'une récusation leur est signifiée. — Dans ce cas. et surtout lorsque la récusation leur parait tardive et ne reposer sur aucune cause survenue ilepuis le compromis, ils peuvent, eu écartant la récusation, passer outre au jugement du fond, puisque ce passé outre ne fait nul obstacle au jugement de la récusation par les juges qui doivent en connaître, el.au cas d'admission, à ce que la sentence arbitrale ne soit considérée comme non avenue (C. proc, 1014). -C. rej., I"fév. 1857 (GuihcTl), J. 37. 1. .W.-P.C.

171 bit. — l a récusation siguiliéc è un arbitre n'a pour effet d'cmpèeher que les arbitres ne passent au jugement de la cause qu autant qu'il y est donné suite, rt qu'il y a été prononcé.— Agen, Kl juill. I8">3, P.C.

1 1-1 — l.a récusation d'un arbitre peut être pro|>osée par un acte remis au greffe du tribunal qui l'a nommé (C proc , 384).— Bourges, 3 déc 1813 fjouesne). P.C.

174 Ml. — Si la récusation n'est pas signée de la partie ou de sou fondé de pouvoirs, elle doit être considérée comme non avenue, tellement que les arbitres peuvent, nonobstant cette récusation et sans qu'il y ait été statué, pa-ser outre au jugement de la cause dont ils sont saisis. - Montpellier. 2ti juin 1854 (Mouly), J. 33 2. 191.- P.C.

173. — Dana le cas de récusation d'arbitres, c'est au greffier du tribunal où la récusation a été formée qu'incombe la ebarge de donner aux arbitres connaissance de l'acte de récusation et du jugement de soit communiqué intervenu à la suite : la partie récusante n'est point tenue d'en faire la notification aux arbitres (G. proc, 387, IOI4j. — Caen,8juill. 1846 (Mauneùlle), J. et P. 47. 2. 2a9.

174. — L'acte de récusation et le jugemeut qui en ordonne la communication sont réputés connus de l'arbitre récusé, immédiatement après ce jugement, en sorte que, sauf certains cas exceptionnels, les actes ou jugements intérieurs auxquels participe l'arbitre sont frappés de nullité. - Même urrèl que ci-dessus

17». — Dans tous les cas. et en supposant qu'un arbitre récusé puisse, à raison de l'urgence, concourir a l'examen et au jugement de l'affaire soumise a l'arbitrage, lu validité de la sentence arbitrale serait subordonnée au sort de la demande en récusation, et par suite, le» actes et jugements auxquels l'arbitre a pris part sont frappés de caducité, si la récusation est admise. - Même arrêt que ri-de*>us.

17» bis. — V. eucorc, sur la récusation d'arbitres, le mot Récusation.

176. — Les arbitres peuvent se déporter, même après que leurs opérations sont commencées, lorsqu'il est survenu depuis le commencement de leurs opérations des causes valables et légitimes île déport (C. proc., 1014).— Kouen, 4 janv. 1820 (Lcfebvre), P.C.

177. - Le déport de l'un des urbilres suffit pouranéanlir le compromis, alors même que l'une des parties n'en aurait pas eu connaissance, si d'ailleurs l'arbitre qui e»l resté n'était pas autorisé à juger seul ou à s'adjoindre un collègue, et si les parties ne s'élaieut j>as imposé l'obligation île remplacer l'arbitre ou les arbitres refusant (C. proc ci*., 10l2).-C. ci»»., 24 déc. 1817 (Leforlicr), S-V. 18. 1. 141. -P.C. -D.A 2. SStf.

178. — L'arbitre qui ucccple de l'une des parties des pouvoirs aux fins de ciler l'autre partie en conciliation devant le juge de paix sur les difficultés qui fout l'objet du compromis est censé se déporter.— Bruxelles, f fruit, an xii i.Debeydei i, S-V . 3. 2. i»35. - P.C.- U.A. 2. 333.

179. — Lorsqu'un arbitre, après avoir commencé les opérations de l'arbitrage et manifesté une opinion contraire ù celle de l'autre arbitre, reluse de constater la discordance par un ptucè»-*crbal, ce n'est point là uu déport qui mette lin au compromis. La prohibition de se déporter, eu ce cas, autorise l'autre arbitre • continuer ses opérations dans le seul de l'arbitrage. — C. rej., 18 mai 1814 (Muguet), S-V. 13. 1.28. -P.C. - D.A. 2. 389.

180-181. — Lorsque le compromis a été passé sur l'effet d'un jugement rendu en pi entière installée, la partie qui y a intérêt peut valablement, après le déport de l'un des arbitres, interjeter appel du jugcmeul, si le délai n'est pas expiré.— C. cass., 24 déc. 1817 (Lcforlier), S-V. 18. I 141. - P.C. • D.A. 2. 33G.

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