‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 328 sur 729 · De ce qu'il est dit dans un compromis, qu'en · texte numérisé non relu

De ce qu'il est dit dans un compromis, qu'en

cas de démission de l'un des arbitres il sera pourvu ù son remplacement, il ne s'ensuit pas que la démission et le remplacement puissent avoir lieu après que les opéralions, de l'arbitrage sont commencées : après les opéralions commencées, l'arbitre démissionnaire doit continuer l'arbitrage, ou, sur son refus, le compromis doit être annulé pour tout effet ultérieur à la démission (C. proc. civ., 1014). — Paris, 8 mai 1824 (f,ois*on\ J. 2.Ï. 2. 170. -P.C. — V. encore sur le déport ou la démission des arbitres, au cas d'arbitrage forcé en matière de biens communaux, inf.. y° Arbitrage force, n. 1896m

185. — L'arbitre décédé ne |wut être valablement rrm- ' place qu'avec le concours de toutes les parties intéressées dans IVbilrage. -Ni, 18 juin 1812 (Brecbj, S-V. 12.2. 417 -P.C. -D.A 4.370.

184. — Lorsque les parties ont conféré a leurs urhii iv- le pouvoir de remplacer ceux d'entre eux qui, par absence, maladie ou décès, ne pourraient connaître de l'affaire, sous la condition que leur choix serait agréé par les compromettants, il n'est pas loisible à l'un de ces derniers de refuser son assentiment A la nomination faite dans ce cas, sans être tenu d'en déduire les inulifs. — Bruxelles, 19 therm. un xn (Schwarls), P.C.

g 7. — Durée du compromis ou de l'arbitrage. — Comment il prend fin. — Prorof/ation.

185. — La durée des pouvoirs des arbitres doit être réglée par la loi eu vigueur ii l'époque où l'arbitrage a eu lieu, et non par la loi en vigueur ù l'époque où les arbitres ont été nommés. — Spécialement, bien que des arbitres aient été nommés sous l'empire du Code de commerce, la durée de leurs pouvoirs doit élreappréeiée d'après l'ordonnance de 1673. lorsqu'ils ont été nommes en remplacement d'autres arbitres, nommés sous l'empire de celte ordonnance. — Lyon, 30 déc. 1822, P.C., etC. rej.,3noûtl825lHéryi. J.26. 1.96.- P.C.

188. — Un compromis n'a d'effet que pendant trois mois, à parlirde sa Haie, il moins de prorogation expresse (C. proc , 1007 et 1012) : peu importe l'époque de l'acceptation des arbitres: peu importe qu'il y ail ru de nouveaux arbitres, nommés par suite du refus d'acceptation des premiers. — C. rej., 10 nov. 1829 (Puccli), J. 30. I. 18. -P.C.

(87. — Ainsi, n n jugement arbitral rendu par des arbitres nommés, a défaut d'autres arbitres, après l'expiration de trois mois de la date du compromis, est nul et non obligatoire. — Même arrêt que ci-dessus.

188. - A plus furie raison en est-il ainsi, si ces nouveaux arbitre., avaient été nommés hors la présence, l'appel ou le concours de toutes les puriies .- l'autorisation de es nommer ne dispensait pas le juge d'y appeler les purtics. — Même arrêt.

189. — La disposition de l'art. 1012, Cod. proc.. portant que le compromis finit au bout de trois mois, à partir tic ta date, lorsqu 'aucun délai n'a été stipulé, n'est pas applicable au compromis par lequel un arbitre a élé nommé pour prononcer sur les difficultés qui pourraient s'élever loi s de l'exécution «l'un acle. Kn un lel cas. le délai de trois mois ne eouiineuecà courir que de l'époque où sont nées les difficultés Lyon 2(1 avril lisM (Boyard), J. 2K. 2. 14. - P.C. — Celle décision, comme ou le voit, est rendue dans le système de la validité des clauses compromissoires anticipées, système rejeté depuis par la jurisprudence (V. *uu.. J lr*, u. 47 et s./.

190. — Le délai «le Irois mois donné aux arbitres pour rendre leur seuleiice, a partir du compromis, court, dans le cas où la nominaliou a élé faite par le président du tribunal en vertu d'une clause eomproiuissoire, du jour même de la signification de l'oidoiiuaucedeec magistral, sans aucune augmentation du délai a raison de la distance j alors surtout que les arbitres sont constitués

amiables compositeurs. C. rej., 5 juin . 1844 Philip, pon . J. cl P. 44 1.537.

191 . — Jugé cependant que ce délai court non du jour de lu signliealion de l'ordounai;ce du président, mais du jour de l'expiration du délai d'appel de celte ordonnance;... alors du moins que la nomiuaiion n'a pas élé fuite du consentement de toutes les parties, mais malgré la résistance de l'une d'elles. — C. ca»s , 18 mars i»46 (Horlhc), i. et P. 46. 1.786.

192. — En règle générale, le délai d'un arbitrage, fixé par jugement coiitrudictoire, court du jour du juge-

mcnl. Si toulrfois le logement porte que le délai courra seulement du jour ne ta notifient ion, cette disposition peut opet i-r exception à Id règle générale : mais ou mitre dans le droit rommun s'il y u prorogation du délai par un second jugement, sans que l'exception ait été formellement répétée Toulouse, l« noill 1823 DuTau , J. 24. 2. IK.V- P.C.- D.A. 2 57f».

101». — l.e jour de la date du compromit ne fait pas partie du délai lixé pour -a durée. - Ainsi, lor>qu un compromis <lu 31 janv. a fixé sa durée a six mois, le ilélai n'expire que le 51 juill suivant, et non le 30 (('.. proc, 101' . - Agen, 8 uov. 1850 'Ducrouj, P.C.

104 — Lorsque des parties sont convenues que leurs . contestations seront jugées par des arbitres, et que les arbitres nommés ont laissé expirer le délai sans remplir leur mission, il y a lieu par les tribunaux, si l'une des pat lies refuse de choisir une seconde fois sou arbitre, de pourvoir à sa nomination. — Poiloirs, 18 juill. 1*20 (Ru.-eil , p Ç.

10«î. — Est valable, comme rendue dans le délai du compromis, la sentence arbitrale lue et prononcée aux parties dans ce délai, bien qu'elle n'ait été signée par les arbitres qu'après son expiration. — C. rej., 6 juill. 1841 (Blum), J. et P. 41 2. 867.

106. — Il en est de même du dépôt au greffe et de l'enregistrement «le la sentence. C rej., 15 janv. 1812 (RegKio). S-V. 12. 1. H9.-P.C.

107. Lorsqu'il s'agit de savoir si une décision arbitrale a été rendue dans 1rs trois mois du compromis, l'erreur de date dans le compromis n'est pas une «mise de iiullilé, lorsque cette erreur peut être rertiliee au moyen des faits et circonstances qui se rattachent à la date véritable ; c'est-à-dire, lorsque la date du compromis se trouve nécessairement fixée par ces faits et circonstances. — C. rej., 24 août 182!» Briqueville) , J. 30. t. 353 -

108. — truand le délai dans lequel les arbitres doivent prononcer n'a pas été tîxé dans le compromis, les juges ne peuvent, sans violer la loi, proroger la durée de ce compromis an delà de trois mois, sous prétexte d'interprétation du compromis et de la volonté présumi-e des parties. — C. en-s., 21 fév. I*(2G (Baptiste ;. J. ÏG. 1. 215. - P.C. — Id. C. ca»s . 25 juill. 1827 (Baptiste), J. 27. I. 491.- P.C.

100. — Les parties peuvent-elles s'affranchir de la disposition de Part. KM)/, C.od. proc, en s'en remettant aux arbitres eux-mêmes sur le temps nécessaire pour accomplir leur mission ? — Jugé que le compromis par lequel les parties affranchissent les arbitres île l'obligation de prononcer dam le délai fixé fuir la loi . leur mandat devant valoir jusqu'à parfaite sou nos. ne renferme |m*s un délai conventionnel, et l'arhilragr, eu ce cas. doit prendre lin après trois mois du jour du eompromis.-Toulouse, 13 dér. 1833 i\ ignés). J. 34. 2. 21'J. -

2IM). — La partie qui. par son fait, empêche le* arbitres «le prononcer tlans le délai du compromis, en soulevant des incidents mal fondés, est non recevable ensuite à exeiper de ce que 1rs pouvoirs des arbitres sont ex-

[ tirés. Elle ne peut compter, dans le délai du compromis, e temps qui s'est i*oiilé pendant la durée des incidents (C. pr«M- , 1012 . - Met/., 12 mai 181 H (Lrgréi, S-V. 19.2. 10-V-P C.-DA.2.341.

201. — Si de» arbitres, opérant dans les délais du compromis, jugent définitivement une partie du litige, et, interloquant sur l'autre, eu renvoient le jugement à

une é|Hique [i ■ hors du délai du compromis, le \ ice «le

la disposition interlocutoire n'infecte aucunement les disposiiituis définitives ; celles-ci ne injuri aient être annulées «prautaut que le compromis aurait dit expressément «pie les parties voulaient être jugées sur toutes leurs contestations dans un délai déterminé ( C. proc. civ., 1007). — C. rcj.,t; nov 1 H I :> PinthonJ. S-V 16. |, ||3.- P.C. - D.A. 2. 407. — V sur la divisibilité de sentence arbitrale, ntA. S 19, n. BOB et s.

204. — La faillite de l'un des compromettants ne met pas lin au compromis . et n'empêche pas que les arbitres ne puissent prononcer leur sentence..., nlors snri0ul qu'au moment de la faillite l'affaire était déjà eu elàt (C. proc.. 342. 1012, lOl.T; - Paris, 51 mai 1842 J)upomhel), J. et P 44 2 IWiO.

203. — Pour le cas de décès des parties et sur l'effet du compromis relativement à leurs héritiers, V. *«f»-.

204 — Le compromis sur une demande port ce «levant le tribunal ne êtuaitit pas d'une manière absolu,ce tribunal Ainsi, lorsque le compromis Tient à expirer avant que les arbitres aient statué sur tous les chefs de la demande, le jugement des chefs restés encore en litige* appartient de droit au tribunal d'abord saisi de l'iust»iiee; il n'y a, par consé<pient, eu un tel cas, qu'une reprise d'instance à former drtant ce tribunal, et nun une nouvelle action, qui pourrait exiger le préliminaire de eoneUialion. - C rej., 3 mars lt>30 (P.Jté),J. 30. I. 228.- P C

20iJ. — I es parties peuvent proroger 1rs délais «lu compromis de la même manière qu'elles ont fait le compromis lui-même. — Mais il n'est pas nécessaire & peine de nullité que l'acte uni proroge les pouvoir* des arbitres soit fuit en double original, surtout si le* arbitre* ont été constitués dépositaire» de l'acte qui contient In prorogation. Florcn«-e, 3 juin 1811 (Lavagnai, S-Y. 14. 2. 8t. - P C - D.A. I. 295. - Sic, Thoinine, Att. etr., I 2. UJ2I4.

206. — La prorogation du pouvoir des arbitres ne doit pas nécessairement être expresse. Elle peut résulter des circonstances en matière «l'arbitrage volontaire on forcé. — Yalimcsnil. v° Arbitrage, u. 58 et 71; Partjessns, I. 4, p. 112. Mrrson, n. 82 — Confra. Bourbeau, contin. de Bnnrrnne, t. 6, p. 543.

207. - Est nul un jugement arbitral rendn après expiration des délais du compromis, s'il y a prorogation, résultant soil d'une convention expresse constatée par écrit, soit défaits indiquaul un consentement tacite, mais opérant lien réciproque, et toujours constatés p.n écrit. - C eass., 2 mai 18^7 (Cunrl), J. 27. I. 290. - PC.

200. - Id... encore bien que les arbitres déclarent qu'ils jugent en présence des parties et en vertu d'une prorogation de pouvoirs, lorsque le fuit de celte prorogation est dénié par l'une d'elles. - Toulouse, 7 juin 1810 (Estrahaul,., P.C.

200. — Décidé toutefois que le jugement arbitral rendu par suite d'une prorogation «le pouvoirs, après l'expiration du délai lixé par le compromis, n'est pas nul. par cela seul qu'il ne mentionne pas expressément Parte de prorogation, si d'ailleurs il est constant que tes arbitres en ont eu connaissance. — Florence, 3 juui 1811 tl.avagna), S-V. 14. 2. 84.-P.C -D A. 2. 295.

210 — La remise aux arbitres d'un mémoire par une partie après l'expiration des délais fixés par le compromis ne proroge pas le pouvoir des arbitres. En consé-

3 uence. le jugement rendu par «ni x postérieurement à la istribulion «le ce mémoire, mais hors des délais déterminés, est nul, encore que les arbitres déclarent dans leur jugement qu'ils ont agi d'après le consentement des partics Bruxelles, |or août 1810 M ..), P C.

211 — Lorsque de trois arbitres volontaires, deux se sont déportes, et qu'avant leur remplacement, le délai fixé par le compromis est expiré, l'arbitrage cesse «le plein droit, nonobstant la prorogation de délai qui aurait été faite par l'arbitre restant, en vertu de la faculté qui avait élé conférée aux arbitres de proroger la durée «lu compromis (C. proc, I012cl 1028,. Par suite, lu contestation peut, en cet état, être pori«-e devant les tribunaux ordinaires. - C. rej., 6 nov. 1809 (Capelin), S-V. 10. I 3s. - P.i; - D.A 2.3.5

212. Les arbitres dont les pouvoirs uni été prorogés par un arrêt même contradictoire ne peuvent rendre leur senlrnce avant la signification de cet arrêt, alors surtout que leurs pouvoirs avaient été auparavant annulés par on premier arrêt rendu par défaut ei ihsrlaré exécutoire nonobstant opposition. — Paris, 29 avril 1839 (llorliac), J. cl P. 41. 2. 150.

$ **. — Etendue du pouvoir des arbitres. — Questions incidentes.

213. — En règle générale, les arbitres ne peuvent pron»ucer que sur les contestations qui leur sont expressément soumises parle compromis: il» ne peinent, comme le pourraient faire les juges ordinaires, étendre au de!* leur juridiction et prononcer sur de» demandes, noofdlej ou incidentes «lue lormcrail l'une des parties sans le consentement de I autre.

214. — Les arbitres peuvent connaître de leur compétence, bien qu'ils n'y soient pas expressément autorises par le compromis; ce n'est pas là juger hors «les termes

«In compromis ; le tlroil de Juger leur propre compéle est In coïKéqucnce naturelle du caractère de juge dont lit «ont investi» par 1rs partie s C proc, 1006 rl 1028.— Ait, I3déc 1814. joint à C. ni.. 28 juill. 1818 (Hosselly), S-V. I!». I. 22 - P.C. -D.A. 2 349 — Sir, Carré, Compél., t. 2, n. 382, cl Proc.n. 3381: Fn v ard, v« vlrftilroor, sect.1, S I, n 7: Roulny-Paly sur Emeriicon, 1.3. p. 34!): Rioche et Goujel, Itietionn. de proc., >• Arbitrage, n. .103. — V. sur ce |»oiot , Bourbeau, p. 488.

- i ■> — Antérieurement, la jurisprudence paraissait se fixer en sens contraire et décidait que les arbitre! ne -uni

Î>as juges de leur compétence. — Paris, 23 mars 1X08 Caflfl), S-V. 9. 3 188. -P.C. -Id. Paris, 13 déc. 1808 (Roustan), S-V. !). 3 189. - P.C. - Id. Rennes. I» mars 1810, ibid ,ad not. - Id. Turin, 19 fanv. 1813 (Plana), S-V. 14.2 34 -P C -D.A. 3. 349,-àc, Vinccns, Législ. comm .t 1, p. 183.

216 - En ceqni touche la récusation, V.sup , n. lf>8 et s., et in/., n. 471 et c.

217. — Des arbitres investis du droit déjuger les contestations relatives a l'rxccittion d'un traité ne sont pas compétents pour connaître de la demande en nuftitr de ce traité. — C. rej., 3 mai 1832 (Lrcomle , J. 32. 1. Ô46.- P.C.

217 bis. — De même, lorsque le compromis ne parle que des difficultés qui s'élèveront sur chose* non prévues ou mal expliquées, les arbitres sont incompétents pour prononcer au cas de demnnde en rr duel ion du prix ou résolution du contrat : une telle demande, qui louche à Pexislence même du contrat, doit être porlée devant la juridiction ordinaire. — Paris, 9 janv. 1838 (Falola), J. 58. 2. 199 - P.C.

218. — Pareillement, des arbitres sont incompétents pour prononcée sur la nullité du traité et du eomproini<> desquels ils tiennent leurs pouvoirs. Lors donc que, saisis d'une demande relative à I exécution de ce traité, la nullité de ce traité , et de la clause compromissoire est alléguée devant eux, ils doivent surseoir au jugement du fond, jusqu'à la décision de la question préjudicielle par le tribunal compétent. — C. cass., 3 août 1843 (Wattier , J. et P. 42. 1. 824. - V. l'arrêt cassé de Paris, 18 niai 1833, J. 3^.2 311. -P.C.

219. - De même, et spécialement, les arbitres nommé» par une police d'assurance pour eonnaltre des difficulté* auxquelles peut donner lieu son exécution ne sont pas compétents pour connaître de la demande en nullité de cette police. - C. rej , 2 déc. 1839 le Phénix), J. 40.

220 — /'/ en matière de société : les arbitres sont incompétents pour prononcer sur la validité du contrat de société. — t'.. cass., 3 août 1836 l.aclineri. J. 36. I. 629. -PC.-V. encore, v«» Arbitrage foret et Société cowmerciale.

22 1 . — Mais des arbitres saisis, en vertu d'une clause d'un acte, de la connaissance de difficultés relatives a l'effet ou à l'exécution de cet acte, ne doivent pas se dosaisir, par cela seul que l'une des parties s'est pourvue devant les tribunaux en nullité de la convention.— Paris, 18 mai 1833 (Wattier), J.33 2. 311. -P.C.

222. - Des arbitres auxquels a été uttriboée la connaissance, non-seulement des difficultés sur l'application, l'exécution ou l'inexécution d'un acte, mnis encore sur tout ce qui pourra s'y rapporter, sont compétents pour prononcer sur la validité ou invalidité de la convention. — Même arrêt que ci-dessus.

-2 -17*. - La disposition d'un acte de société, portant que toute» les contestations entre associés seront jugées par des arbitres, n'est pas applicable à faction formée contre la société par l'un des associés en qualité de créancier .• cette action doit être portée devant la juridiction ordinaire (C. comm., SI). — Bordeaux, 33 juin 1853 (Pompignan),J. 33. 2. 547. -P.C.

224.— Des arbitres ne peuvent connaître de questions d'état civil . notamment de la validité d'un mariage. - Liège, 23 therm. an xin (Hnart), P.C. — Id. C cas*., 6 pluv. an xi (Audibert), S-V. 3. 1. 3351. -D A.

221$. — Aujourd'hui que l'art. 1004, C. proc , défend expi essémenl de compromettre sur les questions d'état, cette question ne pourrait faire aucun doute. - V. Vaiimesnil, n. 133, et Mongalvy, 1. 1. n. 397 —Carré, n. 5267, émet l'opinion que des arbitres pourraient accessoirement k une contestation principale et quant a l'objet de celle

contestation, être investis du droit déjuger une question d'étal, qui ic-lt i ail entière |>our toute autre contestation. Mais celte doctrine est combattue par Valimesnil, n. 133, et a été implicitement rejetée par un arrél de Bastia du 22 mars IK>1 (Rernardi), J . 32. 2. 379.

22fl. — Le.» arbitre* n'excèdent pas leurs pouvoirs en statuant sur des point* qui n'étaient pas mentionnés au compromis, lorsque ce compromit a autorisé d'uue manière générale les arbitres a statuer sur toutes les difficultés nées et à naître entre les parties. — Bourges, 8 déc. 1819 CI abrousse), P.C.

227. - Lorsque, sur une demande au possestoire. le défendeur excipe de son droit de propriété, que les parties conviennent de remettre le jugement de leur discussion à un arbitre, cl qu'elles lui donnent pourvoir de statuer sur les points qui peuvent les diviser, l'arbitre a pouvoir de statuer tant au péliloire qu'au possessoire «C.proe civ, 1006) - Bordeaux, 13 juill. 1830 («archives. J. 30. 2. 56s. - P C.

221$. - Des arbitres, snisis par des acquéreurs de biens communaux du soin de déterminer les limites de leurs acquisitions respectives, peuvent, sans excéder leurs pouvoirs ni empiéter sur les attributions de l'autorité administrative, décider on déclarer, pour arriver a faire celte délimitation, que les limites de la commune veuderesse sont autres que celtes qui lui sont attribuées pur le plan cadastral. — C. rej., 19 uoûl 1842 Bibeyrolles), J. etl' «. I. 923.

221). — Lorsque les jiarlies ont. par un compromit, nsenli 6 devenir passibles d'une peine, dans le cas où les retarderaient le jugement arbitral, les arbitres sont ipétenls pour jneer lu conlestaliou qui s'é alion de celle clause. — C cas»., 12 juill ,S-V. 9. 1. 394. -P.C. -D.A. 2. 551

élève sur l'ap- 1 1809 (Cupr-

ellcs retarderaient compétent plical lin

2"0. — Du reste, elen suppo»uul l'incompétence des arbitres, et alors même que la contestation qui leur est soumise serait commerciale, la questiou de savoir si la clause pénale est encourue devrait être jugée par les tribunaux civils et non | a r lu juridiction commerciale. — Même arrêt que ci-dessus.

2îil . — Lorsqu'une société civile a été dissoute par le décès, de l'un des associés, la juridirlionarbilrale qui avait été créée par l'acte de société »e trouve sans pouvoir pour prononcer sur les difficultés survenues depuis celle dissolution (C proc.. I013).-C. cass., 13 avril 1834 (Malleij, J. 54. 1. 650 -P.C.

2.">2. — L'arbitrage conçu en terme* généraux s'élend même aux cas d'urgence Ainsi, lorsque des \ arlies ont soumis a des arbitres toutes les contestations qui pourraient naître entre elles au -ujet d'un bail d'un immeuble, l'une d'elles ne peut, sous prétexte d'iirorncr. soumettre aux tribunaux lu question de «savoir si le bailleur, à raison de la non-exécution du bail, est fondé à demander sa rentrée en |tos*essiou de l'immeuble. — C. cass., 3 sept. 1813 (Hibert), S-V. 13 I. 84. -P.C.- D.A. 3.

233. — L'art. 1015, C. proe. eiv„ qui veut que, s'il est forme inscription de faux, même purement civile, un s'il s'élève quelque incident criminel, les arbitre* délaissent les parties u se pourvoir, ne s'applique pas an cas où il n'existe qu'une réserve de la pari des partie* à Un d'iiwription de faux ; il est nécessaire qu'il y ait inscription foimalisée — C. rej., 18 juin 1816 (Sennecout l), S-V 17. I. X3.-PC -D.A 2.4*4.

234. — L'effet d'une clause compromissoire dons nn traité de société ne peul être appliqué aux punies qui prétendent ne |uis être liCrs par ce traité : en cuu»é-

3uencc, relie question préjudicielle doit Cire portée non evanl des arbitres, mais devant la juridiction ordinaire. — Metx,2;i déc. 1815 ; Dupont), P C.

231$.— Les aebitres peuvent, pur suite des condamnations qu'ils prononcent, adjuger des dummages-inléréls. — Merlin. Hép , y Arbitrage, a. Il): Favard, cod. verb., p. 2112. n- 6; Carré, l'roc . n 3533

231$ bis. - La clause compromissoire autorisant les arbitres a statuer sur tontes les difficultés auxquelles la conveution pourrait donner lieu contient un pouvoir suffisant pour pro l'inexécution

dommages - intérêts eu cas d'inexécution dé certaines clauses des conventions n'empêche pas qu'il puisse en

Haaai 18J3, Pc.' *U rC*C *r

pour prononcer des dommages-intérêts par suite de xéculion de ladite convention. — La stipulation de

2S0. - ... p rononcer lo contrainte par corps dans tons les cas où elle eft uuloriftée pur la loi - Oclvinrouii, I. ,3, p. 638: Cnin-Di lisle. Comment, sur Pari. 2067. C. civ., n. 7; Truplom:. Contrainte par rorps. n. 323; Carré et Cliauveau. N. 3327 el 3334; Mougalvy, n ils. Devillcneuve el Massé, IHctionn. du mut. comm.. v» Arbitrage. n. 22; Nasse, Droit comm.. t. I», n. *27, el Hevue fr. et elrang , t. 2, p. 391. I.a jurisprudence est prononcée dans ce sens : vov le mot Contrainte par corps. -Cou Ira, Pardessus, n. 1404; bouclier, n. 339 el s.; le Praticien fmnç . t 5, p ô!K>; Berriul. I 1, p. 43

2."»7. — ... Faire la liquidation des dépens. — Itodirr, sur l'arl. 2. lit. 1 de l'onlnnn de Ili(i7; bouclier. Manuel de» ur Litres, n. 329 et 330; Pipeau, t. I, n H; Carré, n.3332. — .. El pour cela, charger l'un d'eux de laver ces détiens : Carré, n 3300.

- ■ I 7 hin. — Mais peuvent-ils connaître des vérifications dVi i ilntc? V. Arbitrage forcé, n. 31.

257 ter. - lie arbitres ne |KMivent pas, sans statuer sur chose non demandée, substituer un mode d'éxecution de leur sentence ù celui demandé par les partiel. — Il ne leur appartient pas, par exemple, de prescrire la publication du jugement par affiches et insertions dans les journaux, lorsqu'il a été seulement conclu à utir condamnation pécuniaire à litre de domm.igcs-iiiléréi* lC. proe., UfJH,. — L'aiinulalion d'une sentence arbitrale quant au chef qui contient un excès de pouvoir n'entraîne pas l'iufirmalion de lu sentence tout entière lorsque la disposition annulée esi sans conuexité avec les aulres clirf» de ladile sentence fC. proe., 1019 el 102*;. - Paris, 2lijanv. 1839, P.C.

% 9. — Procédure dtvatU te» arbitre*. — Instruction. —Délibération. — lièdmlioit dujugtnu ni... Date... Signature, rte.

2.">B. -- La procédure devant les arbitres est soumise aux foi mes el aux délais établis pour la procédure devant les tribunaux ordinaires (C. proe , 1 001» . Mais il peut élre dérogé à ces règles par les compromis ou le coiiscnlrmi-ul ultérieur des parties. — Y. ci-après le S 10, relatif aux Amiables eompomtcur*.

239. - i.r Français qui. dans un compromis ]■.-■<■ avec, un Suisse, a consenti d'élrejugé en Suite*, et punies arbitre* *ui»scs. doit être réputé s'être soumis par là aux lois et usages établis eu Suisse pour tous moyens el exceptions de forme relatifs aux arbitrages Traite du 27 sept. 1S03, art. 13;. Paris, 19 mars 1830 (Brovc), J. 30. 2. 143.- P.C.

440 — L'an 1009, C. proe., qui veut que les délais el les formes établis pour les tribunaux soient suivis dans les arbitrages, n'est applicable qu'aux instructions faites par écrit, aux enquêtes ou aulres procédures semblables. Aiu>i. un jugement arbitral n'est pas nul pur cela seul qu'il n'a été précédé ni d'ajournement, ni de constitution d'avoué, ni de détenues. Du moins eu est-il ainsi dans le cas où les |wrlics oui comparu devant les arbitres el leur uni remis leurs pièces. — Cènes, lofév. 1811 iMoroneVS-V. 11.2. 139. - I). A. 2. 299.

241. — Sous Tord, de 16d7 (lit. S, arl 3), les exploits d'ajournement devant élre faits, à peine de nullité, i personne ou domicile, est nul le jugement arbitral qui prononce sur une demande el des conclusion» formées seulement devant le tribunal el au momciil où il s'assemblait, alors que ces conclusions non signifiées ont été prises eu l'absence du défendeur. -C. cass., 27 vent, au v (Courdurin , P.C.

242. — Il esl de l'essence des jugements d'arbitres, comme de tous autres jugements, que les parties aient pu se détendre, el que les jugements soient reudtts parties ours ou dûment uppelees : l'iiiobservaliou de cet le règle duuite lieu à cassation. — C. cass., 7 bruni, an xtit (Port.iHsi, S-V 7.2. 787.-P.C.-D.A.2.40l.-.!>ïr.Curré, u. 3387; Mougalvv, n. 433.

245. - Lu sentence arbitrale qui ordonne une preuve testimoniale n'est pas nulle par cela seul que son dispositif ii'éuumère pus les fuils il prouver, si ces faits se trouveul rappelés dans le cours de la sentence, ainsi que dans une requête qui est annexée ù la minute de celle même sentence. I)u moins, l'irrégularité qui résulterait d'une lelle circonstance ne peut former un moven decassalioti, si elle n'a pas clé proposée devant les juges du fond ;C.

proe , 407). — C. rej., 30 avril 1828 (Thérouenne), J. 28. 1. 418 - P.C.

244. — Tne sentence arbitrale est valable, quoiqu'elle ne contienne pas les conclusions des parties, si clic énonce que ces conclusions ont elé annexées à la minute «le l.-i ■entenee : celle annexe remplit sufti>aniiucnl le vuui île l:i loi \C proe., 141) C. rej, 29 mars 1832 ,'coiup. Phénix j, J. 31 1 288 - P.C.- V. iufra . n. 474 cl 475

24i$. — Lorsqu'une pièce a élé communiquée, à des arbitres, elle devient dès lors commune ù loulesles parlies; ainsi, elle ne peut être retirée a volonté par celui qui l'a produite : elle doit rester au procès pour y être invoquée a charge ou décharge. — Paris, 14 llierm. an v i llupaix), l'.C.

240. — Sur la foi due aux procès- verbaux des arbitres dressés durant l'instruction , N . infra, $ 14, u. 433.

247. — Les arbitres peuvent, comme 1rs juges ordinaires, modifier le jugement préparatoire qu'ils ont rendu. Spécialement , ils peuvent dispenser de l'interrogatoire sur faits el articles qu'ils ont ordonné une personne qu'ils reconnaissent n'avoir lias élé mise eu cause. - Paris, 23 jnill. 1810 (Saisseval), P.C. - D.A. 2 488.

240. — Ils peuvent juger certains points définitivement, et rendre les jugements interlocutoires »ur le* autres, quoiqu'ils aient reçu le pouvoir de statuer par un seul jugement. - Merlin, Vu-», l. 1, p. 29-i; Carré, Procéd.. n. 3330.-V. n. 201

249. Les arbitres nommés pour juger des contestations relatives à une société en participation peu venl, en slaluunt définitivement sur le compte de l'un des associés, renvoyer ù statuer sur le compte de l'autre, jusqu'à production de plus amples documents. — Aix,3t tuai 1833 Raybuud-I.ange , J. 34. 2. 201. 203. - P.C.

2îîO.— De niéine, lorsque des arbitres ont élé investis par un comprouiisdu pouvoir de juger foM/etcoMieafationjt nées ou ù naître entre Us parties a raison d'une sat iété ami avait existé entre elles, ils peuvent, après avoir rendu une première sentence sur les difficultés qui leur étaient soumises par les conclusions des fiarties. statuer par uue dérision ultérieure sur de nouvelles contestations, |>ourvu que la seconde décision soil rendue dans le délai de l'arbitrage : eu un lel cas. les pouvoirs des arbitres ne sont itas épuisés |iar la première décision iC. proe, 1006 et 1012; C comm., 31).- C. rej.. 21 nov. 1832 (Puyj. J. 33. I «3 - l'.C.

-.il — Des arbitres peuvent, après avoir statué sur les questions du litige ù eux soumis, el les avoir résolues de manière qu'il uc reste plus qu'a régler arilhméhaurtnent les calculs qui en résultent, |Kiur fixer le débet de l'une des parl-cs envers l'autre, rruvoyer ces parties devant un notaire, à reflet d'établir le compte. Ce n'est pas là, de In pari des arbitres, déléguer leurs pouvoirs. — C. rej., 2ti juin 1833 (Perrodi, J. 33 1. 1.03. -P.C.

2iîl bis. — Des arbitres commis par des cohéritiers pour terminer etl dernier ressort uue instance en parlagr, peuvent, sans que le compromis le porte formelleuieul. constater les aveux qui oui élé fails par les parties dans le cours de l'instruction, elonl le droit d'en apprécier les résultais sur la décision de la cause qui leur esl soumise. (C. proe., 10ï8. - Mines. I3junv. 1834, P.C.

2i>l ter. ■ C'esl lu demande qui détermine l'étendue du pouvoir des arbitres, et non la defeiisè. Peu importe, une fois les premières conclusions prisis, qu'il eu soil posé de nouvelles sur le provisoire seulement, elquccelics-là seules soieut développées ; les arbitres peiiveul, s'ils se Irouveul stillisummcul éclairés, juger metuc le fond. Leur sentence esl inattaquable alors même que le

Îirorès- verbal diessê par eux déclare les débats clos sur a quislion provisoire sans parler de celle du fond. - Paris. 20 nov. 1838. l'.C

202. — Les arbitres nommés pour juger la couleslalion qui divise les parties doivent lou» concourir au jugement. En conséquence, esl nulle la seulcnce arbitrale rendue par uue partie »culcuieiildc»arbilrcs(L.lti-24 août 1790, tilre 10, art. I2j. - C. cass., 3 uiv. au iv (Pillard ,

2i>5. — Pour le cas de partage, Y. infra, n. 330 cl guiv.

2ï>4. — Les arbitres (volontaires ou forcés) doivent non-seulement |Kirliciper à toutes les délibérations, mais encore être présents à la prononciation du jugement arbitral (C. proe, 1019, I020;C. comm., Gl).~-I*uri*,9uiai 1*33 Moiiuij, J.34. 2. 203.- PC

4*18. — lorsque, dans une contestation cnlrc associes soumise à île* arbitres, le» Intérêt* de tdusicurs associés se trouvent confondus sur quelques chefs, clincun tles arbitres n'en a pu* moins sa voix dans la délibération sur lotîtes les questions du litige, ù moins de convention contraire entre les parties. — Lvon,2l mars 1838 (Marleix), J..7.I. 2. 59. -P.C. — Contra. Valimesnll, n. 171: Pardessus, n. 14(2; Devillencuvc, observation sur l'arrêt, et Diel. du rottteomm., y» Arbitrage forcé, n. 19. — V. aussi ce mol inf.

400. - Lorsque le jugement d'une contestation est remis par les termes d'un compromis a la dérision de trois arbitres, le refus île l'un d'eux de continuer les opérations commencées n'autorise pas le> deux autres a juger en son absence. - Agcu. 8 janv. 1812 (Courréges),

4iJ7. — Mais, lorsque l'arbitre de l'une des parties n remis aux deux autres arbitres un mémoire en faveur de celle partie cl m sa présence, en déclarant qu'il ne se mêlera plus de l'affaire, et que ses roarbilrrs pourront décider sans lui, ceux-ci sont suffisamment autorisés «juger en son absence. — Metz, 20 nov. 1821 (N...). PC,

4i»tt. — Les jugements des arbitres doivent être motivés, comme tous autres jugements.— Pigcati, I. I.p.28: Monplvy, n. 432; Valimrsnil, n. 2.1"; Iliochc. %• Arbitrage, M. 473, et 5* éd.. note, p. 185. — Le Code de commerce, nrl. 61. en contient même une disposition expresse en iMiilièr c tVA rbilroge forcé. V. ce mot. — Mais voy. aussi inf "12, n .179, et : 15, n. 477.

4*»!). — Du reste, la sentence des arbitres n'c*l pas nulle a défaut de visa de toutes les pièces. — Colmar, 14 prair. au xi ÇCorly). S-V. 3. 2. 5a5. -PC- I) A. 2. 384,

400. — Est nulle la sentence arbitrale qui n'est pas signée par tous les arbitre* qui y ont concouru. Spécialement, au cas où des décisions préparatoires ont été rendues concurremment avec un arbitre qui, depuis, a été remplacé, cl que la sentence définitive a été rendue par les arbitres restants et l'arbitre remplaçant, celle sentence définitive est nulle, si les décisions préparatoires n'ont pas été signées par l'urbitre remplacé. — C. rrj., 10 vend, an xiv (l'etrcl), P.C.-D.A. 2. 410.

401. - l.a loi ne déclarant pas les personnes qui ne savent pas écrire inra/iable* île remplir les fonctions d'arbitre (\. «m/)., n. I4C et I H bit), une sentence arbitrale ne don pas être annulée par cela seul que l'un des arbitres ne savait pas écrire. Si donc trois arbitres ayant clé nommés, cl ces arbitres s 'étant réunis à la même opinion, l'on d'eux n'a pu signer la sentence arbitrale, faute de savoir écrire, ce défaut de signature n'empéchr pus la validité de la sentence, puisque, dans le cas même où l'arbitre aurait su écrire, mai» aurait réfuté de signer, la sentence, signée seulement par le* deux autres arbitres, aurait du sortir elfel (C proc, IOI61. - Grenoble, 21 mai 1852 K.arambaml), J. 53. 2. 169. -P.C.

402. - Iti... Si donc, de trois arbitres nommés, l'un d'eux n'a pu signer la sentence arbitrale, f.uite de savoir écrire, ce défaut de signature n'emporte pas la nullité, |KMirvu d'ailleurs que lu senlmce soit signée îles deux autres arbitres, avec mention de la cause qui a empêché l'attire arbitre de signer iC proc., 1006 et 1010 )-Urcnoble. 18 mai 18{2 (Roux . J. et P 43. 2. 209.

40*"». — Jugé, dans fc même sens, qu'un jugement arbilraj n'est pas nul pour défaut de signature de l'un des arbitres, lorsque d'ailleurs il est constant que l'arbitre non signataire y a coopéré. —C. eass., 21 thcrm.au ix (llimslcl), P.C.- Id. Montpellier. 30 avril 1811 (N...). - Sir. Pijuau, Proc. civ , t. I, p. 70.

404. Id. I.ed elaut de signature d'une sentence arbitrale par l'un des arbitres n'eu entraîne pas la nullité, lorsque celle sentence constate que tous les arbitres > oui concouru, et que l'absence de signature de l'un d'eux prévient d'une infirmité qui l'a empêché de signer. - C. rej , 5 juiM. IKÔ2 (tl.ssnu , J. 53. I . O'A. - P.C.

40ô. - 1.1 les ciioncialions de la sentence à cet égard IM peuvent être détruites (surtout devant la Cour de cas-

-•'» parmi procès-verbal dressé par deux notaires,

IKirlanl déclaration contraire de l'arbitre. — Même arrêt que ci-dessus.

400. — Jugé encore, en conformité du principe cidessus, qu'il y a jugement arbitral lorsque la décision sur le» points en litige a été délibérée par tous les arbitres et

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liteaux parties, encore que celle décision n'ait pas été revêtue de la signature de tous lesarbitres. Kn conséquence, la décision d'un nouveau tribunal arbitral statuant sur les mêmes points contrevient a l'autorité de la chose jugée ^rd. 1667. tit. 27, art. 5; C. proc., art. 1016, anal.).

— C. cass , 8 vend, an un 'Jassinean , S-V. 2. 2. 526. - P.C - Il A. 2 410

400 bit — l.a sentence arbitrale lue et prononce dan» les délais du compromis n'est point nulle parce qu'elle n'aurait été transcrite sur le procès-verbal et signée qu'après ces délais, lorsqu'il est constant que ce retard apporté a la transcription a été causé par des changements faits sur la minute, a la demande des parties, et que d'ailleurs il n'en est résulté pour elle* aucun préjudice. (C. proc. civ., I0i8.i paris, o avril 1838, P.C.

407 — l.r refus par un arbitre dissident, qui a concouru a la délibération où la sentence a été arrêtée, d'assister ù la séance indiquée pour la rédaction de celte sentence, et son refus île la signer, n'emportent pas nullité ; en ce cas. l'art. 1016. C. proc, reçoit son application. — Paris, 17 juin 1836 i Drsfournraux'i. J. 57. 2. 4I7.-P C. — Id. C. rrj., 6 juill. 1840 r même affaire . J. 40. 1. 882.- P.C. Id. I.yon, 2 mai 18U t'Perrcl), J et P. 45. 2. 88.

— V. sur la question les observations qui accompagnent, dans notre Collecl. non»., un arrêt de la Cour ne cassation du 8 vend, an vin, P.C.

400. — Mais jugé aussi qu'un jugement arbitral est nul lorsqu'il a été elos et signé par la majorité des arbitres, en l'absence d'un arbitre dissident, l.a circonstance: que tous les arbitres ont concouru à la délibération n'empêche pas que la nullité ne soit bien réelle. — C. rej., 4 mai 1809 Berge ), S-V. 9. I. 237.- P.C.-D.A. % 411.

409. — I n jugement ai bitral est nul. a quelque époque qu'il ail été rédigé, s'il n'a été prononce, daté et signé que postérieurement a la révocation des arbitres (L, 24 août 1790, lit. 1«, art. 3). — C. rej., 17 mars 1806 (Unnranll). S-V. 6. 2. 918. -P.C.- D. A. 2. 413

470. - Du reste, la signature de la sentence arbitrale ne servant qu'à la constatation de son existence, la sentence rendue dans les délais du compromis n'en existe |ms moins, bien qu'elle n'ait été signée qu'après l'expiration de ces délais.— V • ini.. n. 195.

471. — l.a date n'est pas essentiellement nécessaire pour la validité de la sentence, pourvu que le compromis •loi l'a précédée en ait une qui soit ceriaine. cl qu'il soit «railleurs constaté que lesarbitres nonl |«*jugé après le délai fixe par la loi ou par les parties (C. proc , 1017;. — Carré, n. 53 4fl: Boucher, n. 7/1 at s

474-475. — l.a véritable date d'une sentence arbitrale n'est pas celle du procès-verbal des séances, dans lequel les arbitres déclarrnl que l'objet de leur mission est rempli : la sentence n'est censée rendue que du jour où elle a été rédigée et signée par les arbitres (L. 24auiit 1790. lit. I, art. t. 2, 3). — C. rej , 3 juin 1808 (Cupifj, S-V. 8 1. 314.- P.C. -I). A. 2. 424.

474. — Il n'est pas nécessaire à peine de nullité que lecture soil donnée aux parties de la sentence arbitrale. — Paris, 12 juin 1806 (Belloy), P.C.-D.A. 2.

47ÎS - l.a sentence arbitrale peut être rédigée en langue étrangère. Klle peut être ainsi revêtue de l'ordonnance d'exenuatur, lorsipj'elle a été déposée au greffe avec une traduction française faile par un interprète juré (t.. du 2 therm. an n, art. 1 et 5; Arrêt du 24 prair. au xi, art. 5i. — C. rej , 1" mars 1830 iltivurrz \ l. 30. 1. 83.- P.C.

470. - l.n décision des arbitres peut être rendue dans un lieu autre «pic celui où le tribunal arbitral a été constitué : la juridiction dont ils sont investis est attardée ù leur personne ; elle n'est pas circonscrite au lerritoire 'C. proc , 1016). — Paris, 2 janv. 1834 iPaignon), J. 34 2. o02.-P.C.

477. — Du reste, la mention du lieu où un jug«'fneul arbitral a été rendu inmiI être suppléée par les circonstances. -Douai, 12 janv. I830(N...), P C.

47». — Un jugement arbitral peut être valablement rendu un dimanche ou autre jour férié, même par des arbitres forcés ; u ecl égard les arbitres ne sont pas assimilés aux tribunaux (I.. «lu il mars 1791, art. 55; C. proc, 1020; C. comm., 6lj. - C. rej , 21 nov. 1827 (Peliel), J. 38. I. Î94.-P.C.

478 Ma. — Kn matière d'arbitrage, comme en toute autre matière, ta partie qui succombe doit être coudant-

2t>4 ARBITRAGE, S 40.

nrr aux dépens, quoique le compromis soil miiel sur ce point. (C. proc, 130.) -Grenoble, 13déc. 1835, P.C.

*;10. — Partage des arbitres. — ...Nomination du tiers arbitre.

270. — S'il arrive que les arbitres, nomme» en nombre pair, se trouvent partagés d'opinion pour rendre la sentence, ils doivent nommer Uit fier* arbitre ou iurarbiirr, si le compromis le» y autorise; dans le ras contraire, ce tiers arbitre est nommé par le pré>ideut du trîbual qui doii rendre l'ordounnnce d exeauatur de la sentence arbitrale (C proc, 1017; V. quant ù celle ordonnance, inf., S 13 . Mais, dans l'un et l'autre CM, rien ne s'ojk posc à ce que les parties nomment elles-mêmes le tiers arbitre, soit en vertu de la réserve Qu'elles s'en seraient faite d'avance dans le compromis, soit en vertu d'une convention posté rieure. — Devilleneuve cl Masse, Dicl. du ront romm . v« Arbitre (tiers) n. 8.

200. — l.a différence qui existe entre l'arbitrage forcé et l'arbitrage volontaire, a introduit une différence notable dans ta nécessité où se trouvent les parties ou les arbitres de recourir à un tiers arbitre. Comme en arbitrait volontaire, il dépend de la volonté des parties de soumettre ou de ne pus soumettre a «les arbitre» le jugement de la contestation qui les divise; la nomination du tiers arbitre est purement facultative. Dans ce cas, s'il y a partage et que le» parties ne fassent pas choix d'un arbitre déparlileur, ou qu'elles n'aient pus donné aux autres arbitres le pouvoir île faire ce choix, l'arbitrage prend fin par l'impossibilité où se trouveut les arbitres d'arriver à une solution {C proc , 1012 . Devilleneuve cl Mii,»M*, Eh ttij).* ii, 2.

281. — Dans l'arbitrage forcé, au ronlraire, comme la contestation doit être nécessairement décidée par des arbitres, il faut aussi nécessairement, s'il y a partage,

În'un tiers arbitre ou surarbilre soit nommé (C. comm., II). — Devilleneuve et Massé, nbiiup., a. 3.

' - — El si les parties qui n'auraient pas fait choix du tiers arbitre par le compromis luiraient cette nomination avant que les arbitres aient eux-mêmes fait le leur, ceux-ci seraient obliges de déférer a la vuloulé des parties-Pardessus, n. UI6; Devilleneuve et Massé, ubi sup.. n. 11.

283. - Dans tous les cas. et quel que soit le caractère de l'arbitrage, les parties peuvent, au lieu de nommer elles-mêmes le tiers arbitre, ou d'en abandonner la nomination soit aux autres arbitres, soit au tribunal, convenir que ce choix sera fail par telle autre personne

Îo 'elles désignent, par exemple, par le président du triunal, par le bâtonnier de Tordre des avocats, etc. — V. inf. 11.311.

284. — Si, depuis le partage déclaré, l'un «les arbitres divisé vient a décéder, il n'y a plus lieu j nommer un tiers arbitre ; el si le tiers a été nommé avant le décès, sa mission se trouve interrompue, car, ainsi qu'on le verra ci après, g 11, le tiers arbitre doil, avant de prononcer, être mis à même de conférer a\cc les arbitre» divisés, el si cette conférenc»* n'est pas de rigueur, il faul au moins qu'elle puisse avoir lieu. - Carré, n. 534:1; Yatiniesnil, D. 204 el 205; Devilleneuve et Massé, ubi tup., n 7.

285. — Jugé à cet égnrd que lorsqu'il y a eu partage d'opinions entre plusieurs arbitres «le commerce, mais que depuis le partage l'un d'eux s'est déporté, et qu'un ■rbilrc nouveau a été nommé a sa place, il n'y a pas lieu à la nomination d'un tiers arbitre avant que laibilrc nouveau ait fail connaître son opinion ; jusque-là il est incertain s'il y aura pat lage d'opinions.-- Paris, 14jauv. 180« l'écoulj. S-V. 8 S. 71. -PC D A 2 ."82.

288. — Remarquons enfin qu'en toute sorte d'arbitrages, tous ceux qui peuvent être nommés orbilres peuvent aussi élre nommé* tiers arbitres. — V. à cet égard, tUp,. ? 3.

287. — Soit qu'il s'agisse d'arbitrage forcé, soit qu'il s'agisse d'arbitrage volontaire, il n'y a partage «lans le srn- de la loi, et il I n'y a, par conséquent, lieu à la nomination d'un tiers arbitre, qu'après que les arbitre» d'avis différents se sont réduits h deux opinions, c'est-à-dire lorsqu'on définitive deux opinions partagent tous les arbitres el oui pour elles le même nombre de voix (Arg. C. proe., 117). Ainsi.il n'y aurait pas partage si, de deux arbitres, l'un émettait un avis positif sur la question,

tandis que l'autre se bornerait à déclarer que, dans l'élut de* choses el jusqu'à plus ample informé, il ne peut se prononcer. - Carré, n. 3315 el 3317; Berrial. p. 41. note 23, observation i. Boucher, n. 1002; Vatimesnil. n. 202 el 207; Devilleneuve el Massé, n. 4 et 3. - V. ciaprès, n. 297.

288. — Aux termes de l'art 1017, C. proc, pour cons tu 1er le partage, le» arbitres divi»és sont tenus île redigrr leur avis distinct et motivé dans le même procè«verbal ou dans «les procès-verbaux séparés. Néanmoins, relie règle n'est pus rigoureusement ob-ervée; et on décide, en général, soil qu'il s'agisse d'arbitrage volontaire, soil qu'il s'agite «l'arbitrage force, qu'il »uffll que le tiers arbitre pui»>e avoir connaissance, d'une manière certaine, des avis contraires «pi'il est appelé à apprécier.

- Pardessus, n. 1416; Carré, n. 3332 cl 3353 ; Favard ,

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