II. fi
288 bi» - Il suflll que l'opinion «les arbitres soit constatée d'une manière authentique, qu il ne soit pas douteux qu'elle a clé connue du tiers arbitre, el qu'il soit prouvé «{ne l'une «1rs opinions émises à été adoptée par lui dan» son jugement. - Ageo, lOjuill. IK35, P.C.
280. — Lorsqu'une opinion réunit la majorité des arbitres, bien <|ue plusieurs des arbitres qui Ta composent aient été nommes par des parties ayant un intérêt commun, ou ne peut pas dire qu'il y ail partage : dans ce cas, la sentence doil élre rendue sans appeler un tiers arbitre.
- C. rej.. 23 nov. 1821 (Delours), J 25. I. 170. - P.C.- D. A. 2. 395.-/d. Toulouse. 9 août 1833 ^Axuls,, J 34 2. 27-2 -P C.
200. — Il n'est pas absolument nécessaire à peine de nullité «le la décision du tiers arbitre, que le dissentiment des arbitres divisés soil constaté par un protèt-rerbai. A cet égard, il suffit que ce dissentiment résulte de» actes de la procédure. Turin, 1 1 janv. 1806 (Argrnla,, S-V. 6. 2. 907.- P.C. • D A 2. 3«7
200 bit. — Eu matière d'arbitrage, le discord des arbitre iloit résulter des faits ou de quelque acte de procédure, il ne résulterait pas suffisamment du procès-verbal isolé de l'un «les arbitres. — Toulouse, Il janv. 1833, PC.
200 1er. — I,e jugement arbitral n'esl pas nul parce que les arbitres divisés n'ont pas rédigé leur avis distinct el séparé (C. proc, 1017, 1027 el 1050 i- Agen, 20janr.
lî-32. P.C.
201. — Jugé encore que le tiers arbitre peut rendre valablement sa sentence, bien qu'il ait été nommé par les arbitres partagés avant d'avoir réiligé leur procèsverbal de pat lace (C. proc., art 1 0 17 el 11)18).— C. cass., ii.léc. 1810 Itcsluv . S-V. 11. 1. 133.-P C.-D.A 2 384.
- V. aussi Grenoble, 1" juin 1831 (Rcvnaud), J. 33. 2. 212. -PC.
202- — ld... En tout cas, la nullité sentit couverte par la cnintuiriition ultérieure «les parlies devant les trois arbiircs réunis. Bordeaux, 9 mars 1830 l.egraud), J.30.
20."». — ld... Surtout lorsque les arbitres oui reçu p« uvoir de prononcer comme amiables compositeurs.
- «HJmes, 20 mars 1839 (Delanche), J. 39 . 2 230.- 204. — Jugé eneore que les parties auxquelles il a
été donné connaissance verbalement de la divergence des arbitres, et qui ont fait choix « Iles-mêmes d'un tiers arbitre el prorogé le compromis, renoncent par cela même à se prévaloir «lu défont de procès-verbal de partage. — Pan. 24 av ril 1825 lu-sc , P.C.
20;>. — Jugé pareillement que le partage entre deux arbitres el la nomination par eux d'uti lier» arbitre, ainsi qu'ils y étaient autorisés par uu compromis, n'ont pas besoin d'être constaté* par un acte particulier. Ces faits seul légalement établis par la sentence arbitrale rendue..., encore même que. sur le refus de l'un des arbitres, la sentence ne soil signée que «le l'arbitre de la partie qui a obtenu gain de cause el du tiers arbitre. — C. rej , 3 janv. l82t; ;Gardilane/,J. 20. 1 281 - P.C.
200 - ... Et que la seiitence du tiers arbitre n'est pas nulle par cela seul que l'un des arbitres divisés aurai! négligé «le rétligcr sou avis par écrit, si d'ailleurs celle sentence constate que le tiers arbitre a eu connaissance de l'avis de chacun des arbitres. — C. rej., 30 déc. 183* (Serre».. J.35. 1. 542. -P.C. — Sic, Pardessus, n. 1416; Carre, u 33S2jThomine, t. 2, n. 1241; Favard, 1. 1, p. 201, Vatimesnil, a. 200.
AUbMACE, S 10.
297. -Jugé an contraire que, pour qu'il y ailpariage autorisant le tiers arbitre a prononrcr, il faut que les lieux arbitres uicnt rédigé chacun leur avis, de manière que le tiers urbilre puisse adopter l'un ou l'autre. Si donc un seul arbitre a dressé procès-verbal de son avis, et que l'autre arbitre se soit borné a déclarer, devant le tiers arbitre, que, dons l'état des choses, son opinion était que les parties dévoient proroger l'arbitrage jiour en venir ù un arrangement, en un tel cas, il n'y a pas partage autorisant le tiers arbitre à prononcer. — Toulouse, 5 mars 1829 Peyssiès), J. 30. 2. I67.-P.C— V. *up., n. 287.
-08. — Le tiers arbitre, nommé d'avance pour le cas de discordance des deux arbitres, peut valablement inlervenir sans qu'il existe un procès-verbal constatant la discordance, si l'un desarbilres a refusé de concourir à la constater, et si elle est d'ailleurs établie d'une manière irréfragable.-C. rej., 18 mai 1814 (Muguet), S-V. 15. 1. 28. -P.C.
-'.>!> — Lorsque, de deux arbitres, un seul a dressé procès-verbal de son avis, et que l'autre s'est borne A rédiger une simple note, en déclarant qu'il n'uvuil pus encore fixé son opinion, il n'y a pas, en un tel cas, partage autorisant le tiers arbitre à prononcer : en couséquence, toute sentence |wr lui rendue en cet état est nulle. — Bourges. 21 nov. 1837 (Bondoux , J. 58 2. 202. -P.C. — Sic. Yatimeanil. n. 202.
300. — De même encore, si des arbilrcs ayant déclaré d'une manière générale qu'ils sont d'avis différents, l'un d'eux émet son avis et que l'autre se borne à dire qu'il ne peut en avoir aucun sur l'affaire, il n'y a point partage autorisant le tiers arbitre a juger; pour qu'il y ait partage dans le sens de la loi, il faut que les deux arbitres aient chacun émis leur avis, de manière que le tiers puisse adopter l'un ou l'autre. Poitiers, 13 mai 1818 (Leclerc), S-V. 18. 2. 201.- P C. - D.A. 2 273.
301. — En est-il ainsi alors même que les arbitres auraient été constitués amiables compositeurs, et > INpcnsés de suivre les formalités tracées par le Code de procédure? Rét. a(f. impl —Même arrêt que ci-dessus.
302. — Pour qu'il y ail partage entre les arbitres, donnant lieu à décision par le tiers arbitre, il n'est pas nécessaire que ce partage se soit distinctement manifesté sur tous les points du litige ; il suffit qu'il ait eu lieu sur un point auquel tons les autres étaient subordonnés Hèt. âawf. - C. rej., 10 fév. 1833 (Carol), J. 33. 1. 889.-
303. — Lorsque les arbitres ne sont en désaccord que sur un point du litige, ils peuvent et doivent ne renvoyer que ce seul point devant le tiers arbitre — Colmar, 29 mai 18l3(Zœpfell), P.C.
304. — Lorsque des arbitres ont 4 prononcer sur une question complexe qui embrasse à la fois l'instruction et le fond, par exemple, lorsqu'ils ont à juger s'il y a instruction suffisante, et, au cas d'affirmative, a statuer sur le fond, si l'un des arbitres déclare qu'il n'y a pas instruction suffisante, et si l'autre décide le contraire, cl par suite se prononce sur le fond, il y a partage autorisant l'appel d'un tiers arbitre ; et dans ce cas, le tiers arbitre peut lui-même juger le fond, en adoplant l'avis de l'arbitre qui s'est prononcé a cet égard. Vainement on dirait que Vautre arbitre s 'étant abstenu, il n'y a pas partage sur le fond du litige (C. proc., 1018). -C. rej ,23 mai l8o7 (l)ubiir), J.37. I. 377. -P.C.
303. — Les arbitres qui ont formellement déclaré être partagés d'opinions n'ont plus le pouvoir de prononcer ensuite sans appeler uu tiers arbitre. — Paris, Il avril 182.'i i Colley , P.C. — Sic. Bourbeau, t. 6, p. 047.
300.- Les avis des arbitres partagés doivent, à peine de nullité de la sentence arbitrale rendue par le tiers arbitre, être datés, cette date étant nécessaire pour établir que les avis ont été émis avant l'expiration des pouvoirs des arbitres; elle doit, d'ailleurs, résulter de l'acte luimême, et ne peut être prouvée par des présomptions. — Paris. 16 août 1832 (Raincourl), J. 32. 2. 545. - P.C.
307. — Jugé au contraire qu'une déclaration de partage émanée de deux arbitres qui out en même temps nommé un tiers arbitre n'est pas nulle faute de date, s il résulte, d'ailleurs, des faits constatés par le jugement arbitral , que ce partage et cette nomination ont réellement eu lieu avant l'expiration du délai dans lequel les arbitres devaient prononcer.— C. rej., 21 janv. 1840 (Rolland . J. 40. 1. 103. - P C
Une déclaration de partage entre arbitres doit
TABLE GÉNÉRALE. I
ARBITRAGE, g 10.
cire réputée avoir eu lieu dans le délai du compromis, bien que l'avis de l'un des arbitres porle une date postérieure à l'expiration de ce délai, si l'avis de l'autre arbitre porle une date antérieure (C. proc., 1017). — C. rej., 30 mars 1841 i I hcuveau), J. et P. 41. 1. 503.
309. — La comparution volontaire des parties devant le tiers arbitre nommé après l'expiration du délai du compromis couvre le vice de cette nomination, en même temps qu'elle opère prorogaliou formelle de la juridiction des arbitres <C. civ.. 1338: C. proc civ., 1012,'.— C. rej., 17 janv. IS26 Lévéque). J. 26. 1. 381. -P.C.
310. — L'acte par lequel des arbitres déclarent qu'il y a partage et nomment un tiers arbitre n'est pas une sentence arbitrale proprement dite, qui ne puisse recevoir exécution qu'après avoir été revêtue d une ordonnance d'exequalur et signifiée aux parties (C. proc., 147 et 1021). - C. rej., 23 mai 1857 (Dubuc;, J. Vî. I. 377. -
311. — Les arbitres qui ont été nommés pour prononcer sur une contestation, quelque étendu que soit le pouvoir qui leur a été attribué eu termes généraux, ne peuvent cependant, en cas de dissidence, nommer un tiers arbitre, s'il n'y a pas, a cet égard, autorisation expresse dans le compromis (L. 16-24 août 1700, lit. 1, art. i). — C. cass., 14 veut, an m (Ange ., P.C.
314. — Le tiers arbitre que les arbitres sont autorisés a nommer, en cas de partage, doit être nommé par l'uu cl l'autre arbitre d'accord sur celte nomination. Si les arbitres ne peuvent s'accorder sur ce noiul, il ne leur est |n»s permis «le s'en remettre an tort : c est le président du tribunal qui dnil nommer le tiers arbitre (C. proc. civ., 1017) — Aix, 2 août 1826 (Breton). J. 27. 2. 205. - P.C.
312 bis. Le concours de tous les arbitres est de ri-
f;ueur pour la {nomination d'un tiers arbitre. - Tououse. Il janv. 1*35. P.C.
313. — Jugé aussi que les arbitres partagés, autorisés à nommer un tiers arbitre, pcuvcul s'en remettre ù la voie du sort pour désigner ecile des deux personnes sur lesquelles leur choix s'est opéré, qui sera investie de celle qualité (C. proc., 1017). — Eu tous cas, cl ce mode de procéder fut-il irrégulier, l'irrégularité serait couverte par les parties qui ont accepté le tiers arbitre pour juge de leur différend. -Carn, 28 août 1843 (IVIIecal), J. et P. 4t'>. 2. 647.
314. — En matière d'arbitrage forcé, les parties peuvent, par une convention particulière, déroger a l'art. 60, C. comm., qui, dans le cas où les arbitres soul discordants sur le choix du tiers arbitre, en attribue la nomination au tribunal île commerce. Elles peuvent notamment convenir que le tiers arbitre sera nommé par le président du tribunal. — Paris, 6 août 1829 (Krossard), 5. 30. 2. 123. - P.C.
31îi. — Lorsque la Cour d'appel, infirmant un jugement, a renvoyé les parties devant des arbitres, s'il arrive qu'il y ait partage entre les arbitres, la nomination du tiers arbitre même en matière d'arbitrage forcé) appartient, eu ce cas, ù la Cour et non au tribunal : c'est là une exécution de l'arrêt, dans le sens de l'art. 47J, C. proc - Lyon, 5 déc. 1826 (Thomas), J . il. 2. 215. - P.C.
310. — Au cas de deux arbitrages successifs plus ou moins parfaits, établis en divers lieux, il suffit que les parties aient comparu devant leurs arbitres nouvellement nommés, et que ceux-ci soient légalement saisis ou eu plein exercice, pour que la nomination du tiers arbitre, au cas de partage, doive être dévolue au tribunal du domicile des arbitres. Peu im|>orlc qu il y ail eu des jugements uu arrêts disposant sur le premier arbitrage. — C. rej , 14 fév. 1826 (Roy), J. 26. 1 . 489. - P.C.
317 — Celui qui a été conseil d'une des parties ne peut être, dans la même cause, tiers arbitre forcé (ordonn. 1667, lit. 24, art. 6 et 7). — C. cass., 16 bruni, an >i (Schvavkcnburg), S-V. 1.1. 118. - P.C. - D.A. 2. 327.
310.— L'acceptation des pouvoirs par le tiers arbitre peut, à défaut de preuve résultant de l'acte de nomination, être établie par le premier acte qu'il fait en vertu de celle nomination. — Mines, 30 janvier 1812 (N...), P.C.
319-320. — Avant le Code de procédure civile et sous la loi du 23 vend, an iv, qui admettait la récusation péremploicc des juges, on ne pouvait pas récuser |»éreuiploirement le lier» arbitre nommé par le tribunal de commerce, conformément a l'art. 2 du lit. 4 de l'ordonnance de 1673, pour départager les arbilrcs rafprctifs entre a»-
îfiO ARBITRAGE, $ H.
gociés. - Paris, G frim. au xti, P.C., el C. rai., 13 germ. an xii (Simon»;, S-V. 4.2. III.- P.C. - D.A. 14. 303.
§ 11. — Mode de procéder du tiers arbitre.. . Durée et étendue de $es pouvoirs... Conférence avec li s arbitres, rte.
521. — Lorsque les arbitres sont autorisés à nommer un tiers arbitre, rien ne s'oppose à ce que, le tiers arbitre étant nommé éventuel Icmeut «lès le principe, les arbitres le fassent assister a leurs délibérations avant la iléelaralioii de partage. — Vatimesiiil, n. 213. — Contra, Carré, n. 3314.
322. — Cependant, il a été jugé qu'un tiers arbitre ne peut, tans le consentement des parties et uvant la déclaration du partage, concourir aux délibéi ation, des arbitres. - Rennes, 7 avril 18 10 iCbcvalier,, P C.
«"22 bit. — Le lier* arbitre nommé en vertu des pouvoir:, conférés aux arbitre* a, dès ce momeut, qualité pour constater les fait* relatifs a l'exercice de sa mission, et
Jour leur imprimer un caractère légal de conliance. — gcn. 10 juill. 1853, P.C.
525. — l.e délai d'un mois accordé par la loi pour la décision du tiers arbitre C. proc., IOlK> est iudé|ieiidiiul de la durée même du compromis : si doue la nomination du tiers arbitre a lieu à une époque à laquelle le compromis n'aurait plus un mois a durer, néanmoins la sentence du tiers arbitre serait valablement rendue après l'expiration du compromis, pourvu qu'elle fui rendue avant l'écliéance du délai spécial imparti uu tiers arbitre. — Carré, », 32.S7
324. — Jugé, dans ce srns, que le délai spécial que le compromis de* parties fixe pour la durée du pouvoir des arbitres n'est pas réputé être également lixé pour la durée des pouvoirs du lier;, arbiti c. En d'autres termes , si le tiers arbitre rend sa décision dans les trois mois du compromis, il est dans les déluis, encore que les parties soient convenues que les arbitres n'auront que deux mois pour les juger (C. proc., art. 1007). - Rioai, s juin 1809 [Laverie), S-V. 10. 2 235. - P.C. - D.A. 2. 255.
523. — Le délai légal d'un mois accordé au tiers arbitre n'est pas loujoor* de rigueur. Ainsi, la sentence du lins arbitre serait valable, bien que rendue après l'expir. il ion du mois, si elle était intervenue dans les délais primitifs du compromis. —Vatimesiiil, n. 219.
52(1. - Jugé au contraire que le délai d'un mois assigné au lier.-: arbitre par l'art. 101*. C. proe. riv., pour prononcer sur le partage d'opinions des premiers arbitres, est uu délai aussi rigoureux et aussi fatal que celui de iroi» mois fixé pour les arbitres eux-mêmes, par l'article 1007 du même Code. - .Mines, 30 jauv. 1812 (N...), P.C. - Sir. Uourbeau. I, fi, p. 638.